[Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] 157 Si les 29 paroisses composant les banlieues de Paris, calculées à chacune 215 feux, qui font bien 6,234 feux pour les 29 , chaque feu étant compté pour trois contribuables donnant 18,072 personnes, et que les 29 paroisses payent 569,473 livres, il résulte que chaque contribuable aura payé 30 livres ; que si chaque contribuable de la banlieue de Paris paye annuellement 30 livres d’imposition, suivant les proportions <#i-dessus, il suit encore qu’en adoptant cette règle pour les 36,541 paroisses , elles donneraient 17,856,315 feux, qui, à trois contribuables par feu, ferait un total de 23,568,945 contribuables, lesquels imposés à 30 livres donneraient un total de 717,556,617 livres. Cependant, quoiqu’il ne soit pas vrai que l’on perçoive sur les 23,568,945 individus contribuables, qui nous indiquent par nos proportions 717,556,617 livres, il n’en est pas moins vrai que la paroisse de Vanves, et les 29 paroisses qui se trouvent placées dans la banlieue, payent dans ces proportions, d’où l’on peut conclure qu’elle est fortement fondée à demander la suppression des droits de banlieue. Ainsi que l’on vient de le voir, le territoire de Vanves est énormément chargé d’impositions territoriales ; ce n’est pas tout. La capitainerie, établie sur ce terrain, ne permet que dans de certains temps, dans de certaines saisons, aux propriétaires d’aller labourer, semer et récolter dans leurs héritages; passé ce temps (qui est de très-grande rigueur), il ne peut y entrer que du gibier et des gardes. L’idée de capitainerie, pour quiconque possède et cultive des champs qui y sont enclavés, est si révoltante, et les vexations de toute espèce que commettent les gardes, au profit desquels tourne cette immensité de gibier, sont si énormes, qu’elles ne permettent pas d’entrer dans des détails que, pour ainsi dire, tout le monde connaît, mais que personne ne peut rendre de sang-froid. La paroisse de Vanves se borne donc à demander, avec tous les citoyens qui se trouvent dans le même cas qu’elle, la suppression des capitaineries, et qu’il soit au moins permis au cultivateur de défendre sa récolte, le fruit de tant de peines et sa première ressource. Gomme il est aussi intéressant pour l’Etat de conserver, autant qu’il est en lui, la classe des sujets utiles dans tous les ordres de la société, et que le sort des milices, qui a lieu chaque année, tend à déranger indistinctement lesdits sujets de leurs travaux et de leurs familles, les paroissiens de Vanves pensent qu’une imposition mise sur chaque homme, garçon, de l’âge et en état de porter les armes, pourrait suppléer à ce dérangement, sans que le service du Roi en souffrît, puisqu’au moyen de cette imposition, on serait en état de sè procurer à prix d’argent la quantité de remplacements qui sont nécessaires chaque année. Les habitants de la paroisse de Vanves pensent aussi qu’en prenant, autant que faire se pourrait, des sujets renfermés dans les maisons de force répandues dans le royaume, la discipline militaire parviendrait à rendre ces mêmes sujets utiles dans l’état des armes, le seul qui puisse convenir à la plus grande partie. Les mêmes habitants pensent encore qu’en tenant la main à ce que les vagabonds et sujets sans aveu, trouvés sur les routes, dépourvus de bons certificats, fussent renfermés dans les maisons de force établies à cet effet pour y être employés le plus utilement possible, la société et surtout les habitants des campagnes trouveraient plus de sûreté dans leurs propres foyers, de même que les commerçants dans leurs voyages. Que les gabelles, cet impôt si onéreux à la classe des indigents et odieux même à notre souverain, soient converties en quelques droits plus proportionnés à la fortune des différentes classes de citoyens dont le sel est un des premiers aliments, celui qui, tout simple qu’il est, fait passer en partie sur la mauvaise nourriture de la classe la plus indigente. Demandent encore, les mêmes habitants, qu’il n’y ait d’autres barrières au commerce que celles qui nous séparent de l’étranger; que les produits de toutes les fabriques nationales puissent circuler dans tout le royaume et en sortir sans payer de droits ; qu’enfin cette facilité féconde fournisse une fois à l’industrie française tout l’aliment dont elle a besoin pour soutenir la concurrence avec l’étranger, satisfaire aux charges de l’Etat et trouver la récompense due à son activité et à ses soins. Que si le sacrifice de quelques parties jugées nécessaires pour l’amélioration et la conservation du tout, influaient sur les finances du Roi d’une manière désavantageuse en apparence, il serait d’autant plus juste d’y pourvoir que la nation s’assemble uniquement à cet effet, et dans ce cas les habitants de la paroisse de Vanves sont disposés, comme tout citoyen doit l’être, à contribuer dans les proportions de leurs facultés au besoin qui sera jugé nécessaire pour le soutien de l’Etat, bien - persuadés que les retours périodiques des assemblées que les Etats indiqueront amèneront l’ordre, l’activité, la confiance, la tranquillité du Roi le plus vertueux, et le bonheur d’une grande nation constamment attachée à ses souverains. Que la souffrance du pâturage des troupeaux des bouchers de la ville de Paris, par les habitants, en compensation des gadoues à eux abandonnées par la police de Paris qui a été interrompue, il y a environ douze ans, leur soit rendue, ou que les troupeaux cessent de venir paître sur le territoire de Vanves. Demandent en outre, lesdits habitants, que leurs députés représentent comme dessus, qu’il y ait règlement pour leur paroisse, pour les droits de M. le curé, tant pour les mariages, enterrements, que pour les extraits desdits objets. Signé Alban; Duval; C. Potin; Mallet; Plet; E.-J. Dumet; J. Ribout; J. Ribon; Le Rlanc; Lo-tron; F. Potin; N. Minard; E. Potin; François Charles ; d’Arcenay ; Pénard ; Cay ; Bordier ; M. Drouard; Koliker; Le Turc; Vincent; Pierre Houssaux; V. Durécu; Feniblet; de Gaulle; F. Bailly; Ponsfarrés ; J. -B. Drouard; Simon; Le Blanc; J. -B. Potin; J. Drouard. Paraphé, au désir de notre procès-verbal de cejourd’hui 20 avril 1789, ne varietur. Signé De Gaulle. CAHIER Contenant les plaintes , doléances , remontrances , demandes et pouvoirs, faits et donnés en rassemblée du tiers-état de la paroisse de V.arennes en Brie, tenue le 15 avril 1789 (1). Art. 1er. Premièrement a été arrêté qu’il sera f l) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire, 158 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs,] [États gén. 1789. Cahiers.] statué par l’assemblée des Etats généraux, sur la forme dont ils seront convoqués à l’avenir, et que leur retour ne soit pas de long' terme. Art. 2. Arrêté que les assemblées provinciales doivent tenir lieu de commission intermédiaire dans l’intervalle de la tenue des Etats généraux. Art. 3. Arrêté que la dette de l’Etat sera consolidée, et le nouvel impôt consenti qu’après avoir reconnu le montant de la dette nationale, et que les dépenses de l’Etat auront été réglées. Art. 4. Arrêté que les impositions nécessaires au besoin de l’Etat cesseront avec le motif de leur institution. Art. 5. Arrêté que la répartition desdites impositions sera faite sur tous les sujets du royaume, dans la forme la plus simple, et sans aucune exception ni distinction de nobles ou roturiers quelconques. Art. 6. Arrêté que les droits de contrôle des actes seront supprimés, comme faisant partie de l’impôt général qui sera établi sur tous les sujets du royaume, sous une ou deux dénominations seulement, ainsi qu’il va être demandé par l’article ci-après, et que l’établissement de ladite formalité du contrôle, tant pour la capitale que pour la province, suivant les arrêts du conseil des années 1693 et 1722, ne subsistera plus que pour assurer l’existence et la conservation des minutes des actes qui se feront par les notaires et autres personnes publiques. Art. 7. Arrêté que le code civil et le code criminel seront réformés et simplifiés. Art. 8. Que les officiers de justice seront garants des nullités de leurs procédures et de leurs prévarications marquées aux ordonnances et règlements. Art. 9. Qu’il n’y aura que deux degrés de juridiction, savoir : ï° les justices royales ressortissant nuement ès cours de parlement, et les justices seigneuriales qui jouissent de ce titre et privilège ; et 2° lesdiles cours supérieures, et-que les premiers juges seront souverains jusqu’à une certaine somme qui sera déterminée, pour éviter les appels qui se font pour de modiques objets et occasionnent la ruine des parties. Art. 10. Que les capitaineries seront supprimées, et qu’un habitant propriétaire ne pourra être traduit au criminel pour cause de destruction du gibier en défendant le fruit des productions de ses propriétés, dont la perte journalière par ces espèces d’animaux le met souvent hors d’état de payer sa portion des charges ès quelles il est imposé. Art. 11. Arrêté quelles fermiers des gens de mainmorte jouiront de la suite et exécution de leurs baux, lorsqu’ils ne seront point par anticipation au delà d’une année avant l’expiration du bail courant, et ainsi qu’il se pratique pour les baux des biens des laïques. Art. 12. Qu’il sera statué sur l’uniformité des coutumes, poids et mesures, au moins dans chaque parlement. Art. 13. Que le scel du châtelet de Paris, et celui des autres villes qui sont attributifs de juridiction, cesseront de jouir de ce privilège, et que l’étendue de cette attribution sera bornée à celle de leur ressort. Art. 14. Qu’on s’occupera promptement de la diminution du blé, et qu’à cet effet il sera nommé des commissaires pour s’informer de la quantité de grains qui existent tant en magasins qu’en meubles, et agir en conséquence, et que l’exportation hors du royaume sera défendue lorsque le prix du blé excédera 24 livres le setier. Art. 15. Que la peine afflictive ou infamante n’influera plus sur la famille du condamné, qui jouira des mêmes droits que les autres citoyens, et ainsi qu’elle jouissait avant la condamnation. Art. 16. Que les offices des jurés-priseurs, vendeurs de biens meubles créés par l’édit du mois de février 1771, seront supprimés. Art. 17. Arrêté que les enrôlements forcés, sous le nom de milices, seront supprimés. Art 18. Qu’il sera pourvu au moyen d’empêcher la mendicité, et qu’à cet effet chaque paroisse sera tenue de soulager ses pauvres. Art. 19. Que le code des chasses et les capitaineries seront supprimés, afin que le gibier ne dévaste plus nos modiques propriétés. Art. 20. Que l’infernale invention déjà gabelle sera supprimée. Art. 21. Que la répartition des impôts soit faite à l’avenir avec plus d’égalité. Art. 22. Enfin que les aides soient supprimés. Sur lesquels objets doléances et de demandes contenus aux vingt-deux articles des autres parts, les députés qui vont être nommés en l’assemblée de ce jour sont autorisés à porter et demander en celle qui doit se tenir le 18 de ce mois devant M. le prévôt de Paris, ou M. son lieutenant civil, et ensuite en celle des Etats généraux le 27 de ce mois, conformément à la lettre de convocation donnée par Sa Majesté le 24 janvier dernier, et à l’ordonnance de M. le prévôt de Paris du 4 de ce mois. Fait et arrêté en ladite assemblée, cejourd’hui 15 avril 1780, et avons signé : Signé Leroy, syndic ; Gaudron, député ; Police, député; Gautier; Quenaut ; Gautier; Lagneau , Naudin ; Douart; Le Roy; Gautier; Favereau; lieutenant du bailliage ; de Baudy. CAHIER Des doléances, plaintes et remontrances des habitants de la paroisse de Varennes-Saint-Maur-les-Fossés , tous assemblés le 14 avril 1789, et ce, pour répondre aux ordres et volonté de Sa Majesté et lui mettre sous les yeux la vérité la plus étendue de cette malheureuse paroisse qui est située dans une espèce d'ile (1). Art. 1er. La rivière de Marne la cernant dans tout son pourtour, elle devient malheureusement très-sujette aux inondations occasionnées par ses débordements, et qui déracinent tous les grains en partie ensemencés à l’entour de son voisinage, et transportent de la vase et du sable par places de deux pieds de hauteur, ce qui rend le sol encore plus mauvais et désagréable pour le cultivateur. Art. 2. Si les habitants de cette même paroisse ont le bonheur que cette rivière ne déborde pas, ils sont en crainte des années qui se suivent de sécheresse, dont l’exemple leur est arrivé depuis bien des années, de manière que le cultivateur est les trois quarts du temps en danger, ainsi que les particuliers, de perdre une grande partie de leur récolte, qui ne suffit quelquefois pas pour lui remplir ses frais d’exploitation. Art. 3. Cette paroisse est composée d’un sable pour son terrain très-ingrat, qui pourrait devenir plus avantageux si Sa Majesté, qui ne cherche qu’à faire le bien de ses sujets, donnait des ordres pour y faire construire un pavé qui ne coûterait pas cher, et qui faciliterait tous les habi-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire .