(Assemblée nationale.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 119 mai 1791.] 9 {9 8 jours, à compter de celui où elles leur auront été remises; sinon ils seront tenus de donner par écrit, au pied desdites contraintes , les motifs de leur refus, dont ils informeront, dans le même délai, le directoire du département, pour les motifs de ce refus, être par lui approuvés ou rejetés s’il y a lieu. De leur côté, les receveurs particuliers informeront, avec exactitude, les commissaires du roi à la trésorerie nationale de toutes les causes et circonstances qui pourraient arrêter ou suspendre leurs recouvrements. « Art. 5. Les municipalités donneront et procureront aide, assistance et protection aux porteurs de contraintes, après qu’ils auront justifié que celles qu’ils sont chargés d’exécuter, ont été bien et dûment visées par le directoire du district : dans le cas où une municipalité aurait refusé appui et assistance aux porteurs de contraintes, le directoire du district prononcera, contre ces ofliciers municipaux, la responsabilité solidaire de toutes les impositions arriérées de la communauté; et signification de l’arrêté du directoire sera faite sans délai aux officiers municipaux, à la requête du receveurparticulierdes impositions. « Art. 6. Aucun fonctionnaire public, payé par les receveurs de disiricts, ne pourra toucher au delà du 1er juillet 1791, la portion de son traitement échue, ou payable d’avance à ladite époque, qu’après avoir justifié, par duplicata de quittances viséi s par la municipalité, et qui resterait annexées à la quittance du traitement entre les mains du receveur du district, avoir acquitté la totalité de ses impositions de 1789 et 1790, aux rôles de la communauté de son domicile, ainsi qu’il a été prescrit pour la contribution mobilière, par l’article 22 de la loi du 18 février 1791. « Art. 7. Les frais des sommations qui ont été faites à la requête des procureurs du roi, des élections, et depuis à celle des procureurs-syndics de districts, aux officiers municipaux qui étaient en retard, de former leurs rôles de 1790, seront acquittés sur la somme revenant àla communauté dans le produit des rôles des 6 derniers mois de 1780. c A l’avenir, les frais de ces sommations seront supportés personnellement par les officiers municipaux auxquels elles auront été signifiées. « Art. 8. Les sommes auxquelles les ecclésiastiques ont été taxés dans les rôles de 1790, pour la cote de propriété des biens déclarés nationaux, seront acquittées, conformément à la loi du 10 juillet 1790, par les fermiers ou régisseurs desdits biens lesquels donneront les quittances des collecteurs pour comptant au receveur du district, lors du payement du prix de leur fermage ou produit de régie pour 1790. « Les fermiers ou régisseurs de ces biens nationaux seront contraints, comme pour leur propre cotisation, au payement de ces impositions, à moins qu’ils ne justifient avoir déjà acquitté pour l’année 1790, la totalité de leurs fermages ou soldé leur compte de régie, auquel cas les collecteurs s’adresseront pour être payés desdites cotes, sur le produit des biens nationaux, au receveur de leur district quiemploiera les quittances à lui données par ces collecteurs dans sa comptabilité, avec la caisse de l’extraordinaire. « Art. 9. Les décharges et réductions sur les impositions ordinaires de 1790, qui auront été prononcées par les directoires de districts pour surtaxes ou erreurs faites par les municipalités, lors de la confection de ieur rôle, seront à la charge des communautés dans le rôle desquelles ces surtaxes ou erreurs auront eu lieu. En conséquence, les municipalités seront tenues de remplir les receveurs particuliers des finances du montant iiesdites décharges ou réductions sur la portion qui leur reviendra dans le produit des rôles des six derniers mois de 1789. Dans le cas où il serait impossible de faire usage de ce moyen, elles délibéreront le rejet du montant de ces décharges ou réductions au marc la livre des contributions foncière et mobilière de 1791. « Art. 10. A l’égard des remises ou modérations accordées sur les impositions ordinaires de 1790, à des contribuables incendiés ou ayant éprouvé d’autres pertes extraordinaires, ces remises ou modérations ne pourront être prononcées que par les directoires de département, sur l’avis de ceux de districts, et le remplacement en sera fait aux receveurs particuliers, dans ceux des départements qui se sont partagé les anciens pays d’élection ou pays conquis, à l’aide du fonds dont il sera parlé eu l’article 11 ci-après, et, dans les autres départements, sur les fonds à ce destinés. « Art. 11. Pour accélérer l’apurement de la comptabilité des derniers exercices, et pour mettre les directoires de dénartement à portée de faire droit sur les demandes en soulagement d’impositions dont ils ont déjà reconnu la justice et la nécessiié, il sera prélevé une somme de quinze cent mille livres sur le produit des impositions ordinaires de 1790, pour être employée ; 1° en remises d’impositions sur les exercices 1788 et 1789, en faveur de ceux des contribuables des communautés grêlées en 1787, ou des particuliers incendiés qui ont été dans l’impossibilité d’acquitter le restant de leurs impositions sur ces deux années. « 2° A faire à chacun des départements qui, faute d’autres moyens, seront dans le cas d'y prétendre, un fonds suffisant pour réparer les erreurs, inégalités et doubles emplois qui ont eu lieu lors du répartement des impositions de 1790, et pour procurer du soulagement, sur les impositions de la même année, aux contribuables qui ont éprouvé quelques fléaux ou dommages dans leur récolte de 1789, ou qui se trouveraient, par tout autre cause, dans l’impossibilité d’acquitter la totalité de leur imposition de 1790. « Art. 12. Les états de distribution des secours mentionnés en l’article précédent seront présentés, avant le premier juillet prochain, par le ministre des contributions publiques, pour être, par l’Assemblée nationale, statué définitivement sur cette distribution. » (La discussion est ouverte sur ce projet de décret.) Un membre propose, par amendement à l’article premier, de mettre à la place des mots : « et mois par mois », ceux-ci : « dans les dix premiers jours de chaque mois ». M. d’Ailly observe que, dans toutes les dispositions de ce projet de décret, il n’y en a aucune qui en assure rigoureusement l’exécution; il demande, en conséquence, qu’il soit statué une peine contre les agents subalternes du pouvoir exécutif qui seraient en retard de l’exécuter. Un membre demande que, dans ce cas, les réfractaires soient privés de la remise qui ieur est accordée par chaque mois sur le montant des rentrées des impositions. Un membre demande qu’ils soient sur-le-champ destitués. 220 [Assemblée nationale.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [19 mai 1791. Un membre propose, pour assurer l’exécution des dispositions coercitives contenues dans le projet de décret, d’en remettre l’exercice au pouvoir exécutif. M. Vernier s’élève contre cette motion. M. Martineau propose, par amendement, de substituer dans l’article premier aux mots « commissaires du roi à la Trésorerie nationale », ceux-ci ; « le ministre des contributions publiques » . MM. de Folleville et Lanjuinais demandent l’ajournement de la discussion de la totalité du décret à la séance de demain. (Cet ajournement, mis aux voix, est décrété.) L’ordre du jour est un rapport du comité des finances sur la motion de M. de Montesquiou relative aux moyens de remédier à la rareté du numéraire (1). M. Anson, au nom du comité des finances. Messieurs, vous avez ch.irgé vo re comité des finances d’examiner le plan qui vous a été proposé, il y a deux jours, par M. de Montesquiou. Votre comité a procédé à cet. examen avec la plus sérieuse attun ion : il a reconnu que ce plan était le complément du décret rendu le 6 de ce mois, portant création d’assignats de 5 livres. Les seules objections que l’on pouvait faire à ce décret portaient sur la longueur inévitable d’une si grande fabrication et sur les difficultés de détail que multiplierait leur dispersion dans tout le royaume; les établissements particuliers écartent absolument ces deux difficultés. L’action simultanée de tous les citoyens qui aiment leur pays, l’émulation avec laquelle ils viendront au secours de la chose publique, l’heureuse combinaison de la monnaie de cuivre et des assignats, qui fait disparaître tous les inconvénients du papier-monnaie en le transformant à l’instant en papier remboursable, la surveillance universelle ae l’intérêt particulier et de l’intérêt public sur les assignats eux-mêmes qui trouveront des vérificateurs dans toutes les caisses d’échange : voilà, suivant votre comité des finances, ce que vous d. vez attendre de la proposition dont vous lui avez confié l’examen. La rareté du numéraire métallique exige les remèdes les plus prompts. Toutes les transactions du cothmerce sont grevées d’un impôt que le commerce ne pourrait supporter longtemps. Les relations étrangères lui imposent un autre tribut qui ira toujours en croissant, si le Trésor public était toujours obligé de chercner ses ressources hors du royaume. Le prix du change, objet de votre sollicitude, parce qu’il intéresse la fortune publique tout entière, ce prix qui doit être réglé par la balance du commerce, se détériore aujourd’hui par des causes qui lui sont absolument étrangères, et qui cesseront en partie dès que vous cesserez de vous rendre, par des achats d’argent, tributaires des royaumes voisins. Ainsi, deux seules opérations grandement conçues et parfaitement appropriées à la circonstance où nous sommes attaquent le mal dans sa racine, le détruisent sans retour, et raniment l’industrie nationale qui, toute seule ensuite, vous ramènera les métaux précieux par l’avantage reconquis de la balance du commerce, et déjà, je dois le dire, pour calmer une partie des terreurs que l’état de nos changes pourrait aussi exagérer, déjà l’on s’aperçoit des effets incontestables que j’avais pronostiqués à cet égard, dans cette tribune, il y plusieurs mois. Par la raison même que l’achat de quelques matières premières, que nos immenses remboursements, que les émigr ations mêmes rendent le change avantageux aux étrangers, il en résulte des commandes équivalentes dans nos manufactures. Elles sont dans une activité qui étonne. Demandez auxdéputésdeLyon et deRouen silesmanufactures nesontpasen vigueur; demandez aux députés du Calvados comment s’est passée la foire de Caen, plus brillante qu’on ne l’avait vue depuis vingt ans. L’argent y est tombé de 6 à 4 et 3 pour 0/0. Plusieurs membres : Cela est vrai ! M. Anson, rapporteur. Achevons, par de nouvelles mesures, de désarmer les ennemis de la Révolution. Quant à moi, je ne puis trop répéter que les inconvénients très graves qui nous occupent ne s