420 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE David, député détenu au Luxembourg, depuis le 9 thermidor, écrit : « Les fausses vertus de Robespierre ont séduit mon patriotisme. On a supposé entre cet hypocrite scélérat et moi des liaisons qui n’ont jamais existé. Vous aviez ordonné qu’il vous seroit fait un rapport sur ma conduite, et cependant depuis trois mois je suis dans les fers et sous le poids du soupçon le plus horrible. Vous avez rendu justice à 71 de nos collègues qui gémissoient sous l’oppression; comme eux, je viens vous dire : Punissez-moi si je suis coupable. Ordonnez que le rapport sur ma conduite soit incessamment présenté. Ma santé s’altère ; mes élèves sont sans guide. J’ai commencé un tableau que je ne puis achever, faute de modèles. Permettez-moi de rentrer dans mon domicile pour y rétablir ma santé, et m’y occuper des travaux de mon art. » Renvoi aux comités réunis de Salut public, de Sûreté générale et de Législation (48). 19 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des Secours, rend les décrets suivans : a La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [JOUENNE -LONG-CHAMP, au nom de] son comité des Secours publics, sur la pétition de la citoyenne Marie-Augustine Wallart, veuve Dauchy, dont le fils a été massacré par les féroces Autrichiens, décrète : La Trésorerie nationale paiera, sur le vu du présent décret, la somme de 600 L, à titre de secours, à la citoyenne Wallart, veuve Dauchy. Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance (49). b La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [DU BOIS DU BAIS, au nom de] son comité des Secours publics, décrète que la Trésorerie nationale paiera au citoyen Guibert, sur le vu du présent décret, en outre de la somme de 200 L qui lui a déjà été accordée par décret du 10 du présent, celle de 600 L, à titre d’in-(48) J. Perlet, n° 773. Ann. Patr., n° 674; C. Eg., n° 809; Mess. Soir, n° 810; J. Fr., n° 771; M. U., XLV, 254; Gazette Fr., n° 1038 ; F. de la Républ., n° 46 ; Rép., n° 46. (49) P.-V., XLVTII, 198. C 322, pl. 1367, p. 10, minute de la main de Jouenne, rapporteur, selon C* II 21, p. 22. Bull., 15 brum. (suppl.). demnité et de secours provisoire, pour huit mois de détention et pour retourner à son domicile. Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance (50). c La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [JOUENNE-LONG-CHAMP, au nom de] son comité des Secours publics sur la pétition des citoyennes Laroche, Cheret, veuve Raimond et veuve Duclos, décrète : la Trésorerie nationale paiera, sur le vu du présent décret, une somme de 100 L, à titre de secours, à chacune des citoyennes Laroche, Cheret, veuve Raimond et veuve Duclos, qui ont concouru aux mémorables journées des 5 et 6 octobre 1789 (vieux style). Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance (51). d La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [DU BOIS DU BAIS, au nom de] son comité des Secours publics, décrète que la Trésorerie nationale mettra à la disposition du receveur du district d’Avesnes, département du Nord, la somme de 300 L, que ledit receveur fera passer au conseil général de la commune de Maubeuge, pour être payé à titre de secours provisoire, à la citoyenne Petregille dit Beaulieu, à titre de secours provisoire pour la perte qu’elle a faite de son mari, employé au service de la République, en qualité de garde des contre-mines de la place de Maubeuge, ladite somme imputable sur la pension à laquelle elle a droit. Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance (52). e La Convention nationale, après avoir entendu [SALLENGROS, au nom de] son comité des Secours publics sur la pétition de la citoyenne Sophie Julien, qui a servi comme volontaire au deuxième bataillon (50) P.-V., XL VIII, 198. C 322, pl. 1367, p. 11, minute de la main de Du Bois Du Bais, rapporteur, selon C* II 21, p. 22. Bull., 15 brum. (suppl.). (51) P.-V., XLVTII, 198. C 322, pl. 1367, p. 12, minute de la main de Jouenne, rapporteur, selon C* II 21, p. 22. Bull., 15 brum. (suppl.); M. U., XLV, 268. (52) P.-V., XL VIII, 199. C 322, pl. 1367, p. 13, minute de la main de Du Bois Du Bais, rapporteur, selon C* II 21, p. 22. Bull., 15 brum. (suppl.). SÉANCE DU 15 BRUMAIRE AN III (5 NOVEMBRE 1794) - N° 19 421 du Pas-de-Calais, compagnie de Boussart, depuis le 29 mars 1792 jusqu’au 21 mai 1793, et s’y est toujours comportée avec honneur, comme il est justifié par le congé absolu qui lui a été délivré et qu’elle a joint à sa pétition : Considérant que la citoyenne Julien est dans la détresse; qu’elle n’a reçu qu’une somme de 300 livres pour indemnité et récompense de sa bravoure, tandis que plusieurs autres citoyennes volontaires ont reçu 500 livres, parmi les considérations qu’elle fait valoir. Décrète que, sur le vu du présent décret, la Trésorerie nationale paiera à la citoyenne Sophie Julien, native de Beauvais, ci-devant volontaire au deuxième bataillon du Pas-de-Calais, la somme de 200 L, à titre d’indemnité et de reconnoissance nationale, pour le service militaire et honorable qu’elle a rendu à la patrie, indépendamment de celle de 300 L qu’elle a reçue (53). f La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [DU BOIS DU BAIS, au nom de] son comité des Secours publics, décrète que la Trésorerie nationale paiera, sur le vu du présent décret, au citoyen Bienassés, ci-devant caporal dans le bataillon de la Réunion, ayant gagné une hernie et qui a été blessé gravement à la jambe, en servant la République, la somme de 200 L, à titre de secours provisoire, imputable sur la pension à laquelle il a droit. Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance (54). g La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [DU BOIS DU BAIS, au nom de] son comité des Secours publics, décrète que la Trésorerie nationale paiera, sur le vu du présent décret, au citoyen Cassard, acquitté au Tribunal révolutionnaire, la somme de 1 016 L 13 sous, à titre d’indemnité et de secours, pour dix mois et cinq jours de détention et pour retourner à son domicile. Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance (55). (53) P.-V., XL VIII, 199. C 322, pl. 1367, p. 14, minute de la main de Sallengros, rapporteur, selon C* II 21, p. 22. M. U., XLV, 268. (54) P.-V., XL VIII, 200. C 322, pl. 1367, p. 15, minute de la main de Du Bois Du Bais, rapporteur, selon C*II 21, p. 22. Bull., 15 brum. (suppl.). (55) P.-V., XL VIII, 200. C 322, pl. 1367, p. 16, minute de la main de Du Bois Du Bais, rapporteur, selon C'II 21, p. 22. Bull., 15 brum. (suppl.). h La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [DU BOIS DU BAIS, au nom de] son comité des Secours publics, décrète que la Trésorerie nationale paiera, sur le vu du présent décret, au citoyen Delaville, acquitté au Tribunal révolutionnaire, la somme de 1 150 L, à titre d’indemnité et de secours pour onze mois et demi de détention, et pour retourner à son domicile. Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance (56). i La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [DU BOIS DU BAIS, au nom de] son comité des Secours publics, décrète que la Trésorerie nationale paiera sur le vu du présent décret au citoyen Botteau, acquitté au Tribunal révolutionnaire, la somme de 232 L, à titre d’indemnité et de secours, pour deux mois et neuf jours de détention et pour retourner à son domicile. Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance (57). j La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [DU BOIS DU BAIS, au nom de] son comité des Secours publics, décrète que la Trésorerie nationale paiera sur le vu du présent décret au citoyen Laurent, acquitté au Tribunal révolutionnaire, la somme de 232 livres, à titre d’indemnité ou de secours, pour deux mois et neuf jours de détention, et pour retourner à son domicile. Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance (58). k La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [DU BOIS DU BAIS, au nom de] son comité des Secours publics, décrète que la Trésorerie nationale paiera sur le vu du présent décret au citoyen Royère, cultivateur, acquitté par le (56) P.-V., XL VIII, 200. C 322, pl. 1367, p. 17, minute de la main de Du Bois Du Bais, rapporteur, selon C* II 21, p. 22. Bull., 15 brum. (suppl.). (57) P.-V., XL VIII, 200-201. C 322, pl. 1367, p. 18, minute de la main de Du Bois Du Bais, rapporteur, selon C* II 21, p. 22. Bull., 15 brum. (suppl.). (58) P.-V., XL VIII, 201. C 322, pl. 1367, p. 19, minute de la main de Du Bois Du Bais, rapporteur, selon C* II 21, p. 22. Bull., 15 brum. (suppl.).