148 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE MICHAUD propose un projet de décret adopté ainsi qu’il suit : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de celui de ses membres qu’elle avoit chargé de prendre des rensei-gnemens sur les faits qui lui avoient été dénoncés contre le citoyen Badou, directeur du juré à Argenton, décrète : « Art. 1. La Convention nationale improuve la conduite dudit Badou, dont néanmoins les arrêts sont levés. «IL Le jugement rendu par le tribunal du district d’Argenton, le 16 mars 1793 (vieux style), qui met en liberté les citoyens Jacques Marchand, et Jean-Baptiste Lesueur, prévenus d’être auteurs de complots tendant à empêcher le recrutement des 300 000 hommes dans la commune d’Argenton, est cassé et annulé. « III. Lesdits Jacques Marchand et Jean-Baptise Lesueur, ainsi que les nommés Cro-chereau fils et Désaigues, prévenus d’avoir participé aux mêmes manœuvres, seront traduits au tribunal révolutionnaire. «IV. Le présent décret ne sera pas imprimé; il sera envoyé en manuscrit à tous les tribunaux du département de l’Indre» (1) . 36 Bordas : Les citoyens Aubé et Caveilier demandent une indemnité à laquelle ils prétendent avoir droit pour raison de non-jouissance d’un droit de péage sur le pont de Meulan, qui leur avait été accordé pour le terme de 50 aimées, à la charge par eux de faire à leurs frais les réparations au grand et au petit pont de Meulan, et dont ils avaient encore 17 ans à jouir lors de la suppression de ce droit. Voici le décret [approuvé] (2) : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BORDAS, au nom de] son comité de liquidation sur la pétition d’Aubé et Cavelier; « Considérant que les droits de péage ont été supprimés sans indemnité, et qu’en outre, le résultat du compte des réclamans présente, toutes dépenses payées, un excédant à leur profit, de 46.986 liv.; «Décrète qu’il n’y a pas lieu à indemnité, et que les réclamans seront tenus de remettre les ponts de Meulan au même état où ils ont été constatés être par le procès-verbal de recéption des ouvrages. « Le décret ne sera pas imprimé. Il sera inséré au bulletin (3). (1) P.V., XL, 126. Minute de la main de Michaud. Décret n° 9645. Mess. Soir, n° 674; Audit, nat., n°639; J. univ., n° 1675; J. Fr., n°s 638 et 639; C. univ., 7 mess.; Débats, n°642; Rép., nos 185 et 187; Ann. R.F., n° 207; J. Perlet, n° 640; J. -S. Culottes, n°495; J. Sablier, n°1307; J. Lois, n°634. (2) Mon., XXL, 59. (3) P.V., XL, 127. Minute de la main de Bordas. Décret n° 9646. 37 Bordas : Les citoyen et citoyenne Lecomte demandent une indemnité de 3,189 liv. 5 s., à cause de leur dépossession de 2 baraques, rue d’Enfer, qui avaient été concédées à leurs auteurs en 1751. Voici le décret [adopté] (1). « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BORDAS, au nom de] son comité de liquidation sur la pétition des citoyen et citoyenne Lecomte; considérant que dans le brevet accordé à François Lecomte et à Charlotte Selines, sa femme, père et mère des réclamans, pour jouir des 2 baraques situées à Paris, rue d’Enfer, en survivance l’un de l’autre, il est dit: à condition de rendre place nette à la première réquisition qui leur en seroit faite, et sans pouvoir prétendre aucun dédommagement; considérant en outre que ces jouissances viagères ont eu leur cours, et ont fini aux décès dudit Lecomte et de sa femme, et qu’enfin les réclamans n’y avoient aucun droit. «Décrète qu’il n’y a pas lieu à indemnité. « Le décret ne sera pas imprimé; il sera inséré au bulletin» (2). 38 Bordas : Sophie Leplumé, veuve de Nicolas-Félix Jean, demande le remboursement d’une redevance de 12 mines ou 6 septiers d’avoine, mesure de Chaumont, due par les ci-devant abbé et religieux de Saint-Germer de Fly, et à prendre sur la ferme du Coudray, dépendant de ladite abbaye. Voici le décret [adopté] (3) : « La Convention nationale, après avoir entendu [BORDAS, au nom de] son comité de liquidation : « Considérant que la redevance réclamée par Sophie Leplumé, veuve de Nicolas Félix Jean, est, est de la nature de celles supprimées sans indemnité, par les lois du 15 août 1792 et 27 juillet 1793; «Décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer. « Le décret ne sera pas imprimé. Il sera inséré au bulletin » (4) . 39 Bordas, au nom du comité de liquidation : Les citoyens Pipelet, père et fils, le premier usufruitier, et le second propriétaire de la nue-propriété de la terre de Leully, réclament le Q) Mon., XXL, 59. (2) P.V., XL, 128. Minute de la main de Bordas. Décret n° 9647. (3) Mon., XXL, 59. (4) P.V., XI, 128. Minute de la main de Bordas. Décret n° 9648. Reproduit dans B*n, 6 mess. (suppl‘). 148 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE MICHAUD propose un projet de décret adopté ainsi qu’il suit : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de celui de ses membres qu’elle avoit chargé de prendre des rensei-gnemens sur les faits qui lui avoient été dénoncés contre le citoyen Badou, directeur du juré à Argenton, décrète : « Art. 1. La Convention nationale improuve la conduite dudit Badou, dont néanmoins les arrêts sont levés. «IL Le jugement rendu par le tribunal du district d’Argenton, le 16 mars 1793 (vieux style), qui met en liberté les citoyens Jacques Marchand, et Jean-Baptiste Lesueur, prévenus d’être auteurs de complots tendant à empêcher le recrutement des 300 000 hommes dans la commune d’Argenton, est cassé et annulé. « III. Lesdits Jacques Marchand et Jean-Baptise Lesueur, ainsi que les nommés Cro-chereau fils et Désaigues, prévenus d’avoir participé aux mêmes manœuvres, seront traduits au tribunal révolutionnaire. «IV. Le présent décret ne sera pas imprimé; il sera envoyé en manuscrit à tous les tribunaux du département de l’Indre» (1) . 36 Bordas : Les citoyens Aubé et Caveilier demandent une indemnité à laquelle ils prétendent avoir droit pour raison de non-jouissance d’un droit de péage sur le pont de Meulan, qui leur avait été accordé pour le terme de 50 aimées, à la charge par eux de faire à leurs frais les réparations au grand et au petit pont de Meulan, et dont ils avaient encore 17 ans à jouir lors de la suppression de ce droit. Voici le décret [approuvé] (2) : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BORDAS, au nom de] son comité de liquidation sur la pétition d’Aubé et Cavelier; « Considérant que les droits de péage ont été supprimés sans indemnité, et qu’en outre, le résultat du compte des réclamans présente, toutes dépenses payées, un excédant à leur profit, de 46.986 liv.; «Décrète qu’il n’y a pas lieu à indemnité, et que les réclamans seront tenus de remettre les ponts de Meulan au même état où ils ont été constatés être par le procès-verbal de recéption des ouvrages. « Le décret ne sera pas imprimé. Il sera inséré au bulletin (3). (1) P.V., XL, 126. Minute de la main de Michaud. Décret n° 9645. Mess. Soir, n° 674; Audit, nat., n°639; J. univ., n° 1675; J. Fr., n°s 638 et 639; C. univ., 7 mess.; Débats, n°642; Rép., nos 185 et 187; Ann. R.F., n° 207; J. Perlet, n° 640; J. -S. Culottes, n°495; J. Sablier, n°1307; J. Lois, n°634. (2) Mon., XXL, 59. (3) P.V., XL, 127. Minute de la main de Bordas. Décret n° 9646. 37 Bordas : Les citoyen et citoyenne Lecomte demandent une indemnité de 3,189 liv. 5 s., à cause de leur dépossession de 2 baraques, rue d’Enfer, qui avaient été concédées à leurs auteurs en 1751. Voici le décret [adopté] (1). « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BORDAS, au nom de] son comité de liquidation sur la pétition des citoyen et citoyenne Lecomte; considérant que dans le brevet accordé à François Lecomte et à Charlotte Selines, sa femme, père et mère des réclamans, pour jouir des 2 baraques situées à Paris, rue d’Enfer, en survivance l’un de l’autre, il est dit: à condition de rendre place nette à la première réquisition qui leur en seroit faite, et sans pouvoir prétendre aucun dédommagement; considérant en outre que ces jouissances viagères ont eu leur cours, et ont fini aux décès dudit Lecomte et de sa femme, et qu’enfin les réclamans n’y avoient aucun droit. «Décrète qu’il n’y a pas lieu à indemnité. « Le décret ne sera pas imprimé; il sera inséré au bulletin» (2). 38 Bordas : Sophie Leplumé, veuve de Nicolas-Félix Jean, demande le remboursement d’une redevance de 12 mines ou 6 septiers d’avoine, mesure de Chaumont, due par les ci-devant abbé et religieux de Saint-Germer de Fly, et à prendre sur la ferme du Coudray, dépendant de ladite abbaye. Voici le décret [adopté] (3) : « La Convention nationale, après avoir entendu [BORDAS, au nom de] son comité de liquidation : « Considérant que la redevance réclamée par Sophie Leplumé, veuve de Nicolas Félix Jean, est, est de la nature de celles supprimées sans indemnité, par les lois du 15 août 1792 et 27 juillet 1793; «Décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer. « Le décret ne sera pas imprimé. Il sera inséré au bulletin » (4) . 39 Bordas, au nom du comité de liquidation : Les citoyens Pipelet, père et fils, le premier usufruitier, et le second propriétaire de la nue-propriété de la terre de Leully, réclament le Q) Mon., XXL, 59. (2) P.V., XL, 128. Minute de la main de Bordas. Décret n° 9647. (3) Mon., XXL, 59. (4) P.V., XI, 128. Minute de la main de Bordas. Décret n° 9648. Reproduit dans B*n, 6 mess. (suppl‘).