m [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 juin 1190.) proscriptions, quelles que soient les victimes. Mais dans ce cas-ci, Messieurs, c’est plus encore, c’est attenter à votre propre sûreté autant qu’à votre dignité, que de permettre cet attentat contre vos collègues; et pour nous montrer la profondeur de l’abîme qu’on creuse ainsi sous vos pas, permettez-moi quelques observations �effrayantes, sans doute, mais dont vous reconnaîtrez la justesse. S’il se présentait un homme à la barre qui vous dit : « Je viens vous demander un décret qui chasse de l’Assemblée trois cents députés, et les livre à la fureur du peuple comme traîtres à la patrie. » — Vous frémiriez, sans doute, et vous ne prononceriez pas le décret. Hé bien, Messieurs, toutes ces adresses le prononcent et vous le permettez. Mais la licence des adresses une fois légitimée, voici leurs terribles conséquences : Indépendamment des trois cents députés si souvent proclamés traîtres à la patrie, il en est plus de cent autres qui, sans avoir signé la déclaration, se trouvent souvent dans la minorité, et je suis du nombre. Or, ceux-ci ont eu fréquemment leur part dans les adresses qui déclarent mauvais citoyens les partisans de telle ou telle opinion. Ainsi voilà quatre cents députés diffamés, jugés et condamnés par les adresses. Ce n’est pas tout, le caractère de la licence est d’aller toujours en avant, et il était aisé de prévoir qu’aussitôt qu’un seul député serait impunément livré aux fureurs de la calomnie, elle s’élancerait jusque sur la majorité ; ainsi nous avons vu, dans la question du droit de la guerre et de la paix, d’affreux libelles comprendre dans la liste des mauvais citoyens les quatre cinquièmes de l’Assemblée nationale; et j’ai entendu une foule immense employer les menaces et les expressions des adresses ; la conséquence évidente de ce système de proscription est donc que tous les membres de l’Assemblée nationale peuvent être alternativement proclamés à la barre traîtres à la patrie . Peut-être, Messieurs, m’objectera-t-on que ce cruel signalement n’a jamais été donné en votre présence qu’à ceux des députés qui ont signé la déclaration, qu’ainsi ma supposition de l’outrage fait solennellement à l’universalité du corps législatif est sans fondement, puisque la majorité ne peut-être soupçonnée de s’élever contre les décrets qu’elle a laits. Je réponds que, dans ce cas-ci, la condition de la minorité est inévitablement commune à la majorité. Cette condition est d’être outragés avec impunité pour un fait particulier. Or, d’autres faits, d’autre circonstances peuvent diviser et subdiviser la majorité de telle manière qu’un certain nombre de ses membres diffamés, avec la même impunité, et ajoutés à ceux qui le sont journellement à la grande satisfaction des spectateurs, forme les trois ou quatre cinquièmes de l’Assemblée nationale, outragée alors de son propre aveu en majorité, et avec l’applaudissement des tribunes. Maintenant, Messieurs, je demande quelle sera la magistrature respectée en France, si la vôtre ne l’est pas, et ce que peuvent devenir les lois, lorsque les législateurs sont avilis ? Dira-t-on encore qu’il ne s’agit ici que des im-probateurs de votre décret? jugez -les, Messieurs; que chaque citoyen ait le droit de les improuver aussi, mais non celui de les insulter devant vous et avec votre permission. Car l’égalité de droits étant commune à tous, celui d’insulte, si c’en est un, devient commun à tous, et la qualification de traître à la patrie s’attache nécessairement à tous les partis, à toutes les opinions. Voilà l’affreuse conséquence de cette indignité, l'état de guerre entre les citoyens, le mépris de vos fonctions, de votre caractère, de votre autorité, la liberté réduite au droit du plus fort, c’est-à-dire à la tyrannie. Et quand on connaît la filiation de ces adresses menaçantes, quand on sait comment elles sont suggérées, combien les bons citoyens, les hommes vertueux de tous les pays sont éloignés de ce caractère d’injure et de proscription ; que partout et toujours il est celui des hommes vains et violents qui séduisent et intimident les faibles, et qui s’exercent dans les clubs à dominer dans les assemblées; alors, Messieurs, que peut-on conclure de ces déclamations ; qu’y a-t-il de commun entre l’opinion publique, si imposante dans ses effets, et les formules d’anathème qui se transmettent d’adresses en adresses, avec la même expression ? Certes, les citoyens useraient de leur droit et avec la dignité qui leur appartient, en disant simplement : nous n'adhérons point à telle déclaration, nous la jugeons inutile ; mais ils en useraient aussi en vous disant respectueusement qu’elle est conforme à leur vœu ; et comme il ne manquerait à ce vœu pour être respecté que d’être celui du plus grand nombre, il ne peut être criminel pour être le vœu de quelques-uns. Je conclus, Messieurs, que la lecture des adresses injurieuses aux membres du Corps législatif, et les applaudissements qu’elles obtiennent, sont un scandale qu’il est temps de faire cesser. Que l’oppression de la minorité de l’Assemblée légitimerait toute espèce de protestation ; que lorsque les règles de la justice sont violées pour quelques-uns, la tyrannie peut s'étendre sur tous, et que le droit de vouer à V exécration publique des citoyens sans les juger est celui d’éteindre, dans tous les cœurs, tout sentiment de liberté, de justice et d’humanité. 5e ANNEXE. Réplique de M. de Mirabeau le jeune à la réponse qui lui a été faite au nom du régiment de Touraine , par les nommés Sauve ton, fourrier, et About, fusilier, se disant députés dudit régiment; et par les sieurs Vergés, officier municipal; Mailhat , Siau et autres membres de la garde nationale dePerpignan, s'en disant autorisés{ 1). Accoutumé depuis deux mois aux outrages que la calomnie, l’ingratitude, l’insubordination ont fait vomir contre moi à des soldats parjures, rebelles à l’autorité du roi, à celles de leurs chefs et de leurs officiers, je m’attendais bien à trouver dans leur réponse des injures, mais je croyais aussi y rencontrer quelques faits justificatifs, et j’avoue que cette pièce que j’ai sous les yeux ne m’eût pas semblé même exiger une réplique de ma part, si je n’y avais trouvé jointes les diatribes de M. Vergés, au nom d’une municipalité qui le désavouerait si elle était libre, et celles de quelques officiers de la garde nationale de Perpignan, dont deux, MM. Mailhat et Siau, sont regardés comme les auteurs de tous les troubles arrivés à Perpignan, et dont l’un, M. Mailhat a été cité à la (1) Ce document n’a pas été inséré au Moniteur. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 juin 1790.1 505 municipalité comme ayant offert de l’argent à un de mes soldats, qu’on a été obligé de faire partir, parce qu’il l’avait dénoncé. C’est vers eux, principalement, que je dois diriger ma réplique, après avoir prouvé aux soldats que mes preuves restent entières, que mes prétendues contradictions sont aussi fausses que les leurs sont manifestes -, c’est une bien extraordinaire lutte que celle que j’entreprends aujourd’hui; car si un bienfait reproché ne semblait devenir une injure, je pourrais prouver qu’il n’est pas un des individus qui s’établissent aujourd’hui mes adversaires pour qui je n’aie fait beaucoup et auquel je n’aie rendu quelques services : l’ingratitude fut toujours le premier échelon du crime. Les lettres que j’ai fait imprimer comme pièces justificatives, et dont les originaux sont déposés au comité des rapports (1), prouvent, d’une manière incontestable, les détails de la première insurrection du 20 mai. La proscription des trois officiers que les soldats qualifient de jeunes gens, et dont l’un, M. de Montalembert, est premier lieutenant ; et a perdu un œil au combat de M. de Grasse, en 1782, la destitution de M. l’adjudant ; la violence faite au lieutenant-colonel, etc., les soldats prétendus députés pallient ces fautes, ou du moins veulent les pallier; mais tout homme impartial retrouvera dans leur réponse les faits au même état où je les ai présentés. La preuve faite sur les lieux de la manière dont je me comportai vis-à-vis des cinq cents soldats rebelles , aveu précieux de la part des prétendus députés qui, à la barre etdansleur imprimé, se sont contenté de dire : quelques grenadiers et deux soldats par compagnie, ce qui réduisait les cinq cents hommes à 25 ou 30, cette preuve, dis-je, signée par des citoyens honnêtes, et qu’il est si faux de dire éloignés d’habitation du quartier où la scène s’est passée, que l’un est le maître de la maison devant laquelle elle a eu lieu, cette preuve reste entière. La municipalité a rendu un témoignage honorable à l’honnêteté de ces dix citoyens , qn’aujourd’hui ou voudrait flétrir aux yeux du public. La prétendue contradiction que relève la réponse et quelle prétend trouver entre ce que j’ai dit de l’enlèvement des drapeaux et la manière dont j’ai établi ensuite qu’ils avaient été portés en ordre chez le maire, est un raisonnement d’une mauvaise foi évidente ; j’ai dit que les soldats sans ordre, sans chefs, sans officiers, étaient venus violer un asile sacré, la chambre de leur colonel, et en enlever la caisse et les drapeaux; j’ai dit que c’était un crime, je le répète; s’il reste impuni, il ne faut plus croire à la justice, il ne faut plus croire à l’ordre ; et parce que je rends ensuite justice à la manière dont ces drapeaux, enlevés à main armée, furent réintégrés une heure après dans la chambre que le maire m’avait donnée, je suis en contradiction avec moi-même : cette manière de raisonner ne convaincra sans doute personne. Les soldats prétendent avoir exigé une respon-sion du maire; et ils avouent, en même temps, le droit incontestable que j’avais d’être déposi-(1) Le rapporteur a refusé à M. de la Porte, premier lieutenant de mon régiment, député ici par ses camarades, la communication des pièces de mes adversaires sans un ordre du comité; elles ne m’ont pas non plus été communiquées et cela doit paraître d’autant plus étonnant, que je démontrerai, quand il en sera temps, qu’il en est de fausses. taire de ces drapeaux pour lesquels ils demandent un autre répondant. lis établissent que je n’ai pu connaître un homme qui, dans une rue, me présenta le poing sous la figure; ils prétendent justifier leur réponse insubordonnée à l’ordre le plus mesuré et le plus sage. Ils font un dilemme assez plaisant sur la manière dont ils ont pu être payés, et en prennent acte pour dire que le sacrifice de la fortune d’un particulier pour une si belle cause mériterait la reconnaissance de la patrie ; ils accusent M. de Chollet, leur respectable et trop bon général. Ils assurent, et M. le municipal affirme aussi, que M. d’Aguilar a attesté que je savais qu’il avait répondu des drapeaux, et j’ai deux lettres de ce respectable vieillard, où il me mande qu’il est bien convaincu que je l’ignorais, l’aurais-je souffert ? La réponse est simple pour ceux de qui je suis connu. On relève comme extraordinaire mon étonnement de ce qu’on a admis à la barre des soldats rebelles; je crois qu’il est assez motivé, cet étonnement, il l’est du moins pour tous les gens honnêtes. Ils me défient de montrer la signature d’un ancien officier ; on a vu deux lettres de M. d’Iver-say, lieutenant-colonel, et une de M. d’Espenan, capitaine de grenadiers; il n’y avait que sept capitaines au corps lorsque j’y suis arrivé, et j’ai appris, sans surprise, que beaucoup de ceux qui avaient rejoint depuis l’événement avaient été de l’avis de M. d’Espenan ; un d’eux a adhéré à la lettre de MM. les lieutenants, ils calomnient ces derniers, et j’ose affirmer (on me rendra la justice de me croire), que je n’ai pas vu d’exemple d’une si héroïque valeur, que celle de ces messieurs, dans les occasions épineuses qui ont accompagné mon séjour à Perpignan. Les soldats prétendus députés finissent par dire : Ou les drapeaux d'un corps sont des emblèmes vains et frivoles dont on peut se jouer impunément , ou l'injure dont nous demandons la réparation ne peut demeurer impunie. Et moi je dis : Ou les drapeaux d’un corps sont des emblèmes vains et frivoles dont on veut se jouer impunément , ou des soldats qui les ont enlevés à main armée de chez leur colonel, qui ont refusé obéissance au roi, à leur général, aux ordres intimés par la municipalité même, qui ont emprisonné le maire, auquel il doivent obéir, qui l’ont maltraité, menacé, qui sont partis sans ordres, qui ont nommé un prétendu comité pour juger, emprisonner leurs officiers et leurs camarades, qui ont intimé des ordres à leurs chefs, sont indignes de rester sous ces honorables enseignes, et doivent être jugés rebelles et condamnés selon la rigueur des ordonnances. Un conseil de guerre doit les juger, et non le département des Pyrénées-Orientales, que ces soldats insubordonnés tiennent sous leur dépendance, et sous le canon de la citadelle de Perpignan, dont ils se sont rendus maîtres. Voilà pour les soldats. Et vous, Monsieur Vergés, qui avez été si modéré à la barre de cette Assemblée, qui aviez ordre de vos commettants de l’être, quoi qu’ils vous eussent député dans un moment de crise, vous cherchez à atténuer la force de la lettre qui m’a été écrite par la municipalité dont vous êtes membre. Expliquez donc aussi la signature de cette municipalité, apposée à ma relation, dans laquelle les insurrections, antécédentes à mon arrivée, sont consignées. Cette relation a été en- 506 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 juin 1790.] voyée à la maison commune, y a été lue par le procureur de la Commune, et signée par vous et par tous vos collègues ; expliquez cette nouvelle contradiction. Vous me faites parler sans doute beaucoup mieux que je n’ai fait, mais vous ne faites que broder le canevas que je m’étais promis de remplir moi-même, lorsque j’avais demandé à prêter mon serment comme le constate ma lettre à la municipalité et sa réponse. Cette inconséquence, qui vous fait condamner aujourd’hui une conduite que vous aviez approuvée, me paraît d’autant plus extraordinaire que vous n’êtes plus ici sous la coulevrine de la citadelle de Perpignan, et je crois celle de vos compagnons de voyage moins dangereuse. Vous exprimez à l’Assemblée, dites vous, le juste intérêt que le régiment de Touraine a inspiré à la ville de Perpignan, vous avez voulu dire le juste effroi, monsieur Vergés, soyez conséquent ; soyez juste, soyez vrai, soyez tel qu’on vous avait dépeint à moi, et j’en appellerai deM. Vergés ému a M. Vergés calme. Pour vous, Messieurs Mailhat et Siau, car je ne connais pas ceux de vos collègues qui on t joint leurs signatures aux vôtres, je vous répondrai à vous, M. Mailhat, que vous dont la compagnie a applaudi le régiment de Touraine, au moment où il demandait la tête de son chef, et où il refusait d’obéir aux ordres du roi, fait constaté par ma relation et signé d’une grande partie des citoyens de Perpignan, vous dont la compagnie leur fournissait des balles et les enivrait, comme peuvent le certifier tous ceux qui habitaient la maison de M. d’Aguilar, dont les fenêtres donnent sur votre corps de garde ; vous qui avez offert une poignée d’argent au nommé Montpellier, musicien de mon régiment, qu’il a refusée, fait qu’il a dénoncé à la municipalité ; vous ....... vous imaginez pouvoir obtenir quelque croyance à deux cent vingt lieues d’une ville où vous êtes trop connu pour en avoir aucune. Et vous, Monsieur Siau, qui avez déjà dénoncé faussement à l’Assemblée nationale l’ancienne municipalité de Perpignan, qui fûtes obligé de fuir avec vos complices jusqu’en Espagne, qui désavouâtes ensuite votre propre signature, vous qui, le long de votre route, avez semé contre moi des calomnies atroces dont j’ai recueilli les effets, vous qui, en Pologne, à Barcelonne, et dans tous les pays du monde vous êtes agité sans succès et qui n’avez pu en recueillir qu’au sein du club prétendu patriotique de Perpignan, imaginez-vous que des pièces gratées, raturées, des signatures fausses, etc., etc., ne seront pas dénoncées par moi, lorsqu’on les produira, quoiqu’on m’en refuse communication? Non, vous ne l’avez pas espéré; mais vous avez compté que l’esprit de parti vous servirait, cela peut et doit être, mais quel fruit recueillerez-vous de vos calomnies? La vérité se découvrira, et il est des genres de blessures où la cicatrice même, qui toujours reste, devient une marque honorable : celle-ci est du nombre. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. LE PELLETIER. Séance du dimanche 27 juin 1790(1). La séance est ouverte à onze heures du matin. M. de Delley d’Agier, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance d’hier au matin. M. Chasset. Vous avez adopté hier, comme article 9 du décret sur le traitement du clergé actuel, une rédaction qui vous a été proposée par M. Camus et dont toutes les dispositions n’ont peut-être pas été bien réfléchies : je demande qu’avant l’adoption du procès-verbal on supprime la deuxième partie de l’article qui est ainsi conçue : « La faculté de parvenir à un traitement plus considérable n’aura lieu qu’en faveur des chanoines qui seront engagés dans les ordres sacrés. » Cette disposition porterait atteinte à des droits existants et c’est par un motif de justice que j’en propose la suppression. M. Camus. La disposition n’est pas injuste, puisqu’elle ne touche pas à la possession actuelle; elle se borne à disposer pour l’avenir. Les chanoines qui ne seraient pas engagés dans les ordres sacrés sont assurément moins méritants que les autres. Quelques membrés demandent l’ajournement. D'autres membres réclament la question préalable sur l’ajournement. L’Assemblée, consultée sur l’amendement, déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. La rédaction de l’article est ensuite maintenue. Un de MM. les secrétaires donne lecture : D’une adresse des syndics des maîtres menuisiers, cordonniers et tailleurs de la ville de Vienne, qui dénoncent à l’Assemblée nationale la dernière déclaration des soi-disant catholiques de la ville de Nîmes, prient l’Assemblée de ramener à leur devoir, par la douceur, ceux qui ont été trompés; mais s’il est parmi eux des citoyens qui résistent au cri de la patrie, ils font le serment d’employer la force et les armes pour ramener à leur devoir ces citoyens rebelles ; D’une délibération et procès-verbal de la commune de Vaissac en Quercy, au département du Lot, sur la prestation du serment civique et proclamation de la loi martiale. M. de Noailles, député de Nemours. Je n’étais pas hier matin à l’Assemblée lorsque le décret sur les principes constitutifs de la marine a été rendu. L’article 14 de ce décret porte : « Il n'y aura d’autres règlements et ordonnances sur le fait de la marine, que les décrets de l’Assemblée nationale sanctionnés par le roi, sauf les proclamations que pourra faire le pouvoir exécutif, pour rappeler ou ordonner l’observation des lois et en développer les détails. » Je crois que cet article a besoin d’une révision, qu’on doit distinguer les règlements et les ordon-(1) Cette séance est incomplète an Moniteur.