274 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 octobre 1789.) pourrait révolter, qu’eu Angleterre, où la science de l’administration est le mieux connue, l'impôt sur les boissons, l’accise , forme la branche la plus importante des revenus publics, et que le peuple le plus jaloux de sa liberté n’a pas craint de se soumettre aux gênes qui en accompagnent la perception. Nous leur rappellerons aussi que ces aides si odieuses ont cependant pris naissance au sein des états généraux, qu’aucun autre impôt ne peut s’enorgueillir d’une source aussi pure, et qu’elles seules constituent aujourd’hui un impôt vraiment national. Mais ce qui doit achever de leur réconcilier les esprits les plus prévenus, c’est que leur extension assurerait un revenu qu’on ne peut pas évaluer au-dessous de 85 millions (t), susceptible d’aecroissement ou de diminution au gré des besoins de l’Etat : elles remplaceront d’abord les gabelles qu’il devient impossible de défendre contre les reproches graves et malheureusement trop mérités qu’on leur fait de toutes parts, et l’excédant pourrait ensuite être appliqué à la diminution progressive de la taille dans les provinces nouvellement assujetties, qui préféreraient ce soulagement à tous ceux qu’on peut leur destiner. La perception des aides dans tout le royaume procurerait encore plusieurs autres avantages qui doivent être comptés pour quelque chose. Elle deviendrait singulièrement utile aux législateurs, au ministère, au commerce. En établissant dans tout le royaume (sans assujettissement à aucuns droits) les inventaires généraux des vins, après leur récolte, le résultat en serait présenté, chaque année, à la législature, et combien n’y trouverait-elle pas de sujets d’encouragements ou de redressements ! Quel fonds de spéculations, soit pour l’importation soit pour l’exportation 1 Quelle base pour les traités de commerce avec l’étranger ! Nous devons enfin observer que la régie des aides passe, dans l’esprit même de ses détracteurs, pour être ingénieuse, savante et parfaitement bien ordonnée. L’esprit d’ordre, de suite, de méthode et de bonne comptabilité en distingue les employés, capables en général de régir presque toutes les parties de finance, sans possibilité respective. Aussi les villes leur ont-elles généralement confié leurs droits, et la plus forte partie de leurs revenus serait absorbée par un accroissement de frais, si la machine des aides était détruite. Nous avons pensé que cette ébauche rapide pouvait être utile, et nous l’avons publiée. Si les développements qu’elle indique pouvaient exciter l’attention de l’Assemblée nationale, nous nous empresserions de les fournir de même, c’est-à-dire, avec aussi peu de prétentions, mais (1) Nous nous croyons bien dispensé de prévenir que les calculs ne sont que par approximation, mais nous avons cherché à nous rapprocher de la vérité ; et, pour y parvenir, nous avons d’abord établi le produit général des droits sur les vins, tels qu’ils se perçoivent aujourd’hui. Nous en avons ensuite défalqué les pertes qu’occasionneraient les modérations proposées, et à la somme restante nous avons joint le bénéfice du gros. Voilà donc l’aperçu du produit des pays d’aides, d’après notre nouveau régime , et, à l’aide de ce produit, évaluant celui des provinces franches, nous sommes parvenu à la masse totale du royaume. Mais tous nos calculs ont étc à la défaveur du droit, et nous verrions sans étonnement qu’il s’élevât plus haut. avec un zèle également pur et désintéressé pour le bien public, qui sera toujours l’unique objet de nos méditations et de nos reoherches. Produit par aperçu des droits sur les vins établis dans tout le royaume. Produit effectif des aides. ...... 42 millions. À déduire pour les réformes proposées : Sur les droits au passage ..... . ........... 1 million Sur les sous, pour livre des octrois, des pays » d’aides 5 » Sur le détail. ....... 4 » Sur les entrées. . . ... 3 Reste . ... ........ 29 millions. A ajouter pour les bénéfices du gros ......... .... ........ ... ...... 8 Total des droits des pays d’aides 37 millions. A ajouter pour les. provinces nouvellement assujetties . * ........ ... 48 Total général du produit de tout le royaume ...... . ....... ..... . . 8S millions. On comprend ici tous les droits qui se perçoivent sur les boissons, ceux confiés à la régie, ceux perçus dans la banlieue de Paris, dans l’apanage d’Orléans, et dans la ville de Versailles. Dans certains comptes , on a détaillé tous les droits sur les vins et on n’a porté les droits d’aides que pour 24 milions. C’est l’idiome fiscal, pour désigner les anciens droits ; il a cependant donné lieu à l’illusion , et on a assez généralement conclu que tous les droits sur les boissons ne s’élevaient qu’à cette somme. Mais les cour-tiers-jaugeurs, inspecteurs aux boissons et octrois municipaux, et la plus forte partie des droits réservés, et des sous pour livre des parties étrangères, se lèvent également sur les boissons, et sont donc de véritables droits d’aides dont l’ensemble s’élève à 42 millions. Motion de M. le baron d’Allarde sur un nouveau RÉGIME DES FINANCES (1) ( imprimée par ordre de l’Assemblée nationale et renvoyée au comité des finances). (Nota.Nous réunissons iciles deux motions faites par M. le baron d’Allarde dans les séances des 2 octobre et 2t novembre 1789. — Ces documents importants gagneront à ne pas être scindés.) Messieurs, la balance entre la recette et la dépense n’existait pas, lorsqu’une guerreinévitable a nécessité des ressources. La masse des impôts était tellement vicieuse, que le ministère a redouté des accroissements qui augmenteraient l’inégalité des contributions. Dès lors on a fait usage des améliorations les plus équitables ; elles ont été insuffisantes. La confiance et le crédit font permis des emprunts, mais ils se sont rapidement succédé ; l’abus de cette ressource a eu des conséquences funestes : les conditions d’emprunts sont devenues plus (1) Le Moniteur ne .donne qu’un sommaire de la motion de M. le baron d’Allarde. [2 octobre 1789.} [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. m onéreuses; les rentes viagères se sont multipliées ; la balance de notre commerce n’a plus été suffisante pour subvenir aux intérêts que la France doit à l’étranger; l’exportation du numéraire existant en circulation a diminué dans la proportion de cette insuffisance ; le discrédit était la conséquence de cette exportation ; il est extrême : il ne cessera que lorsqu’un nouveau régime d’impositions présentera le rétablissement du rapport entre la recette et la dépense, lorsqu’il assurera l’existence d’un revenu libre pour l’amortissement, lorsque enfin l’excédant de recette garantira de nouveaux subsides pour les temps de guerre. Tels sont, Messieurs, les différents points de vue sous lesquels il est indispensable de s’occuper de la régénération des finances; le décret, qui met la dette publique sous la sauvegarde de la nation, est un acte de justice : il demeurerait sans effet, si vous n’adoptiez que des palliatifs; il aura son entière exécution, si vous prenez les moyens propres à rassurer les créanciers de l’Etat. Vous y parviendrez aisément, Messieurs, sans le secours de contributions pénibles, par la meilleure combinaison des impôts, par l’égalité des répartitions. En effet, l’assiette actuelle des impositions, en y comprenant : 1° le remplacement qu’exigerait la modération du prix du sel; 2° l’accroissement que procurerait la renonciation du clergé et de la noblesse à tous privilèges d’exemption ; 3° l’établissement ou l’extension du droit de timbre, pour compenser la dépense que nécessitera la justice gratuite, s’élèverait à.. . 585,000,000 livres. Vous pouvez évaluer les bénéfices de la contrebande, les vexations qu’exige la perception d’une grande partie des impôts indirects au moins à. 25,000,000 que vous déterminerez. Dès lors il existerait en-* core un déficit; il n’y aurait aucun moyen de fonder une caisse solide d’amortissement, et la ruine de l’Etat serait infaillible à l’ouverture des premières hostilités (1). Telles sont, Messieurs, les causes du discrédit; le retour de la confiance dépend d’un nouvel ordre de choses, d’un nouveau régime d’impositions; je dois vous l’exposer et le soumettre à votre décision. Avant d’entrer dans la discussion d’un nouveau plan de finances, il est indispensable d’en poser les bases. 1° L’impôt est la contribution que chaque citoyen doit à l’Etat, proportionnellement à ses facultés : ainsi la juste répartition entre les provinces est à désirer, celle des provinces entre les paroisses doit avoir les mêmes bases, les municipalités doivent avoir la même attention pour la répartition entre les contribuables ; tels sont les principes sur lesquels il me paraît qu’on peut asseoir un impôt de propriété ; ils sont consacrés par la renonciation des provinces et des privilégiés, à l'exercice de tout affranchissement ou modération contraires à l’égalité des répartitions. Ainsi, l’impôt de propriété doit réunir les impositions foncières et les impôts indirects, dont l’exercice tombe à la charge de la propriété ; mais il faut adopter en même temps une base de répartition, exempte de l’arbitraire, et proportionnelle aux facultés. 2° Il serait injuste de faire supporter aux propriétés tout le poids de la charge publique : le citadin doit une contribution ; le citoyen qui vit du commerce, de l’industrie, d’un état lucratif, ainsi que le capitaliste et le rentier, doivent leur contingent à l’Etat : une taxe personnelle des impôts sur les consommations des villes; tels sont les moyens de faire contribuer les citoyens non pro-Ainsi, la charge réelle des peuples serait de .......... 610,000,000 livres. Le produit de ces contributions pour le Trésor public n’excéderait pas ........... 493,000,000 Excédant en pure perte (1) . 117,000,000 livres. Cette vérité, Messieurs, émane de bases incontestables ; vous la reconnaîtrez aisément, si vous considérez que la répartition arbitraire entraîne des non-valeurs, des décharges et modérations ; que les traitements des percepteurs sont énormes, que les frais de perception sont exorbitants ; enfin, que les bénéfices de la contrebande ne tournent jamais au profit de l’Etat. Ne croyez pas, Messieurs, que ce soit à cette ► perte de 117 millions que doive se borner le préjudice que cause aux contribuables l’existence du régime actuel ; il attaque l’agriculture, il énerve l’industrie, il restreint le commerce ; et lorsque vous aurez affranchi la nation de vexations aussi funestes, lorsque vous aurez établi un mode d’impositions plus conforme aux principes de l’équité, de la politique, de la moralité, je dirai môme de l’humanité, la richesse nationale augmentera dans une proportion incalculable. Au surplus, Messieurs, ce parti est d’autant plus indispensable, qu’un revenu libre de 493,000,000 livres serait insuffisant pour les dépenses de l’Etat, nonobstant les économies et les réductions (1) Revenu présumable de. Dépenses des départements (a)... Intérêts de la dette, ÿ compris les gages actuels des charges qui tienne n t lieu de l’intérêt des finances (b).. Accroissement de dépenses par suite du décret portant abolition de la vénalité des charges et reddition de la justice gratuite, environ {c) ... 246,000,000 livres.� 264,000,000 26,000,000 493,000,000 livres. 536,000,000 Le déficit serait de ............ 43,000,000 livres. Si on suppose qu’il soit possible d'obtenir des économies et réductions de dépense jusqu’à la concurrence de ................ 30,000,000 11 existerait encore un déficit de.. 13,000,000 livres. (a) Voyez pièces justificatives, n° 2. (6) Voyez idem, n° 3 (c) Voyez idem, même numéro. (1) Voyez le tableau ci-joint. 276 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 octobre 1789.] priétaires ; le cultivateur ne doit point supporter ces impôts, puisque, dans ce cas, la propriété serait doublement taxée. Ces bases posées, je propose, Messieurs : [“impôt de propriété sur toutes les propriétés foncières ; 2° impôt personnel pour le citadin et l’habitant des campagnes non cultivateur, mais à l'exception du journalier dont le travail sera réellement imposé par l’impôt de propriété ; 3° impôt de consommation dans les villes, et licence ou permission de cabaret dans les campagnes. A ces impôts, qui formeront plus des 3/5*®s du revenu public, doit être ajouté le produit de divers impôts indirects, qui dépendent des facultés ou de la volonté des contribuables, et quelques autres articles de revenus. De l'impôt de propriété et de Vimpôt personnel. Report.... 9,734,000 270,000,000 livres. dents imprévus, comme grêles, inondations, etc., environ ..... 5,266,000 Total ..... 15,000,000 liv. Et que pour subvenir à ces dépenses, ensemble aux frais de recouvrement, ainsi qu’à ceux d’administration des assemblées provinciales, de districts et de municipalités, l’impôt de propriété et l’impôt personnel soient grevés de 2 sous par livre. . 27,000,000 La taille, la capitation et autres impositions foncières; les gabelles et droits sur les sels ; les droits de circulation de province à province, le droit de la marque des fers ; celui de fabrication des huiles; ceux d’abord et de consommation sur le poisson de mer ; les droits d’aides et autres de cette nature, perçus localement, ou à la circulation; les droitsd’aubaine, d’échange, d’usage etnouveaux acquêts, d’amortissement, de franc-fief; les droits perçus au profit du Roi sur les procédures; ceux dus à la mutation des offices; enfin les droits de péage et ceux de minage exigent, dans l’universalité du royaume (Paris non compris ), une perception de (1) ............. 312,000,000 livres. Les bénétices de la contrebande, les saisies, les acco-modements clandestins, coûtent au moins ..... ........ 18,000,000 Total ..... 330,000,000 livres. Je propose de remplacer ces perceptions : 1° par un impôt sur les propriétés de. 240,000,000 2° Par un impôt personnel ou capitation, de .......... 30,000,000 Total ...... 270,000,000 livres. Je propose, en outre, que les proviuces soient chargées des dépenses ci-après : Ponts et chaussées . . . 5,680,000 liv. Travaux de charité.. ... . 1,896,000 Dépenses pour la destruction de la mendicité. . . 1,144,000 Dépenses des haras... 814,000 Gurement des rivières, environ ..... 200,000 Soûl age-ments et modérations pour aeci-A reporter. 9,734,000 270,000,000 livres. Total ........ 297,000,000 livres. Les perceptions actuelles montent à ................ 330,000,000 Conséquemment les deux impôts de remplacement offrent un soulagement réel en faveur des contribuables, de ....................... 33,000,000 livres. Peut-être m’objectera-t-on que la fixation de ces impôts à la somme de 297 millions, y compris les deux sous pour livre au profit des assemblées provinciales, est une charge trop pesante pour les propriétés foncières ; on pourrait observer que les taille, capitation, décimes du clergé, et autres impositions sur les propriétés, ne s’élèvent, dans le moment actuel, qu’à 192 millions; que sur le montant de ces impositions, il est accordé une remise (à titre d’indemnité, décharges et modérations), d’environ 12 millions; qu’ainsi ces impôts ne sont que du produit net de 180 millions ; et qu’en supposant à 25 millions l’accroissement dont ils seraient susceptibles peur cause de la renonciation du clergé et de la noblesse, à toutes exemptions pécuniaires, la contribution de l’impôt personnel et de celui de propriété ne serait que de 205 millions, en sorte que la surcharge proposée est réellement de 92 millions. Je dois prévenir et résoudre cette objection : 1° il est constant que les 2/20cs et 4 sous pour livre du premier sont fort éloignés du taux de l’imposition, puisqu’ils ne s’élèvent, y compris les décimes du clergé, qu’à 66 millions ; tandis qu’en évaluant la propriété foncière à un produit net de 1,200 millions, le 1/10® et les 2 sous pour livre formeraient une imposition de 132 millions ; ainsi, en ramenant la perception du droit au taux déterminé par les règlements, les dixièmes seraient susceptibles d’un accroissement de 66 millions ; 2° sur le produit de l’impôt de propriété, les provinces emploieraient au moins 15 millions en modérations, décharges et dépenses d’utilité ; 3° le propriétaire supporte réellement les impôts indirects qui seront confondus dans l’impôt de propriété, car le fermier ou le cultivateur considère la masse des dépenses de son exploitation , et règle les conventions de son prix de ferme à la déduction de ces mêmes dépenses ; 4° la suppression des dîmes, sauf un remplacement quelconque en la faculté du rachat des cens, rentes foncières et droits féodaux, doit néces-(1) Voyez l’état sous le n° 4 des pièces justificatives. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 octobre 1789.] 277 sairement contribuer à un accroissement très-, sensible sur la valeur des propriétés. Je crois donc, Messieurs, que l’objection ne serait pas fondée, quant à la fixation de l’impôt; mais il est essentiel de déterminer entre les provinces les bases d’une égale répartition. J’ai dit que les impôts de propriété montent à la somme de 192 millions, y compris lesdécimes du clergé, mais ces impôts ne sont point également répartis ; les provinces sujettes à la gabelle, ’ aux aides sont plus ménagées sur la contribution territoriale. Les provinces exemptes de ces impôts ont été plus fortement imposées sur la taille accessoire et autres impositions ; et la taille est telle, dans quelques provinces, que le principal est dans la proportion de 5 à 6 sous pour livre du produit de la propriété, en sorte que dans ces provinces l’imposition générale excède 10 sous , pour livre ou moitié du revenu de la propriété, sans préjudice de l’impôt des vingtièmes. Il est donc évident, Messieurs, que, si l’on adoptait la masse générale des impositions pour proportion de l’impôt de propriété, il subsisterait un vice essentiel d’inégalité dans la répartition, puisque les provinces grevées des aides et des gabelles, et pour cette raison plus ménagées sur la taille et accessoires, ne contribueraient à l’im-■ pôt de propriété, qui doit remplacer ces différentes impositions, que dans une proportion fort inférieure à celle des provinces non soumises aux aides et gabelles, et qui par cette raison payent la taille et accessoires, ou autres impôts représentatifs, dans une proportion fort supérieure aux provinces d’aides et de gabelle. Les vingtièmes et décimes du clergé n’ont ► point cette inégalité de répartition : ces impôts sont assis, dans l’universalité du royaume, sur les mêmes bases, sur les mêmes principes : il ne subsiste aucune exception, aucun privilège d’affranchissement ; et s’il existe des modérations de faveur, elles sont partielles, et conséquemment à peu près égales dans toutes les provinces dont le royaume est composé. D’après ces bases, je pense, Messieurs, que l’impôt de propriété doit être réparti entre toutes les provinces, dans la proportion des vingtièmes et décimes-du clergé ; c’est-à-dire dans la proportion du quadruple, puisque l’impôt de propriété, y compris les 2 sous pour livre, sera fixé à 264 millions, et qu’il sera conséquemment quadruple des vingtièmes et décimes qui montent ensemble à 66 millions. En adoptant cette proportion, vous vous rapprocherez, autant qu’il est possible, de l’égalité , aes répartitions. Cependant on ne doit pas se dissimuler qu’il existera quelques disproportions entre l’impôt et les facultés relatives des propriétés de chaque province; mais on se ferait illusion en se flattant d’atteindre dans le principe une parfaite égalité de répartition. On ne peut l’espérer que du temps ; et lorsque les disproportions seront connues, il sera facile d’y remédier par des modérations successives en faveur des '■provinces les plus chargées, jusqu’à ce que l’impôt ait atteint le niveau dans chaque province ; il sera juste et facile, Messieurs, d’y appliquer une partie de l’extinction de la dette par les opérations de la caisse d’amortissement, dont je ne tarderai pas à vous entretenir. Ainsi l’impôt de propriété, l’impôt personnel, qui sera fixé à raison dn huitième de celui de .. propriété, remplaceront des impositions beaucoup plus onéreuses ; le sort des peuples sera véritablement soulagé, et vous aurez adopté des proportions analogues à l’équité, en fixant l’impôt sur la proportion des vingtièmes et décimes. Ici, Messieurs, je dois vous observer qu’en réglant entre les provinces la répartition, je n’entends pas vous proposer d’anéantir les modes adoptés dans quelques provinces, pour subvenir au payement de leurs impositions foncières : en Bretagne, par exemple, le prix des abonnements d’une partie de ces impositions est fourni par le produit de l’impôt des devoirs, et si les Etats, ou pour mieux dire, l’assemblée provinciale de la Bretagne préfère ce mode de perception, rien ne s’oppose à ce que cette province conserve le régime actuel, pourvu qu’elle tienne compte à la caisse nationale du montant de son abonnement pour l’impôt de propriété. Il en sera de même des autres assemblées provinciales : chacune connaîtra le montant de sa contribution, et sera libre de choisir le mode de perception qui lui paraîtra le plus avantageux. Je pense même, Messieurs, qu’il sera convenable de laisser à chaque municipalité le choix du mode d’imposition, pourvu qu’elle verse, dans le terme prescrit, le prix de son impôt de propriété dans la caisse nationale. En effet, il peut se trouver des communautés dont les habitants, en tout ou partie, préféreront payer leur taxe en denrées , d’autres qui donneront la préférence à la prestation pécuniaire; il sera très-utile d’accorder au redevable toutes les facilités propres à sa libération, lorsque le Trésor public ne souffrira point de ces arrangements particuliers. Je vous observerai même que ces facilités seront d’autant plus précieuses, qu’elles garantiront les non-valeurs, très-rares et très-difficiles au surplus, lorsque l'impôt ne portera que sur les propriétés, et que l’arbitraire des impositions personnelles n’existera plus (l). De l’impôt de consommation dans les villes, et de licence dans les campagnes . Indépendamment des impôts indirects qui seront composés par l’impôt personnel et par celui de propriété, il en subsiste plusieurs dont l’exercice, commun à toutes les provinces, porte le plus grand préjudice aux branches de commerce les plus intéressantes à l’industrie, aux consommations. Ces droits sont la marque des cuirs, le droit de fabrication des papiers et carions, celui des poudres et amidons, les droits d’inspecteurs aux boissons, d’inspecteurs aux boucheries, de cour-tiers-jaugeurs, jauge et courtage, droits réservés, octrois municipaux, offices supprimés, sous pour livre des droits dont les principaux ne sont point acquittés au profit du Roi et droits abonnés à la Flandre maritime; le produit de ces productions s’élève à (2) .......... 35,721,000 livres. Les saisies et vexations inséparables de ces perceptions peuvent être évaluées à....; ................... 2,279,000 Ainsi ce genre de contributions forme un impôt réel _ de ....................... 38,000,000 livres. (1) Dans beaucoup de provinces, le petit propriétaire préférera acquitter, en denrées, la taxe de sa propriété : la municipalité peut lui donner cette facilité sans compromettre le produit de l’impôt; il sera facile à la municipalité de recevoir, en denrées, ces tributs partiels, aux prix convenus, et de les convertir en argent. (2) Voyez le n° 5 des pièces justificatives. [2 octobre 4789.] 278 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Je propose, Messieurs, de supprimer toutes ces perceptions bizarres, immorales et preuves vivantes du danger qu’il y a de consulter le génie fiscal, en fait d’impositions ; je propose de les remplacer par un abonnement de .................. 30,000,000 En sus duquel les provinces percevront 2 sous pour livre pour subvenir aux frais, et pour, concuremment avec les 2 sous pour livre des impôts précédents, pourvoir aux dépenses d’administration des assemblées provinciales et des municipalités, ci ................ 3,000,000 Total, ...... 33,000,000 livres. Dès lors il y aura sur la masse des perceptions actuelles un bénéfice de 5 millions. La répartition de cet impôt, entre toutes les provinces, me paraît, Messieurs, devoir être fixée par la somme de l’impôt de propriété, et à raison du huitième de cet impôt. Pour subvenir à ces abonnements, les assemblées provinciales peuvent déterminer le prix des licences ou permissions de tenir cabaret, qui seront fixées par chaque paroisse et par chaque ville, dans la proportion des populations, des loyers, des localités et des consommations; le prix de ces licences sera réparti entre tous les particuliers qui voudront tenir cabaret ; le surplus de l’abonnement peut être compensé par des droits d’entrée sur les boissons, denrées et comestibles destinés pour la consommation des villes, et dont la quotité sera réglée par les assemblées provinciales; enfin on peut y subvenir en partie par une taxe sur les domestiques et sur les chevaux. Par ce moyen, il est sensible que les capitalistes, rentiers et autres, qui ne participeront point à l’impôt de propriété, payeront leur part contributoire des charges puhliques, par l’impôt de consommation, indépendamment de leur capitation ou impôt personnel. Je ne vois donc aucune objection fondée contre cette forme d’imposition. Des impôts de Paris. Je vous observerai, Messieurs, que la ville de Paris acquitte l’impôt de propriété par les vingtièmes ; l’impôt personnel, par la capitation; celui de consommation, par les droits d’entrée. Il ne peut y avoir de difficulté à l’abonnement de ces impôts, vis-à-vis de la municipalité de Paris ; et le prix de cet abonnement, en y comprenant la compensation de l’impôt du sel, et en prenant en considération les diminutions que pourront éprouver les perceptions relatives aux droits d’entrée, peut être fixé à la somme annuelle de 22,400,000 livres (1). Mais au moyen de cet abonnement, le Trésor public sera déchargé des dépenses relatives à la police de cette ville, aux frais de sa milice nationale, et de toutes les dépenses qui concernent l’entretien du pavé, l’illumination et autres généralement quelconques. Impôts indirects et revenus dont la régie doit être confiée à des administrateurs qui compteront de leur produit au Trésor public. Après avoir déterminé, Messieurs, le remplacement de la majeure partie des contributions actuelles, par l’impôt personnel, par celui de propriété, et finalement par celui de consommation dans les villes, je dois fixer votre attention sur les impôts indirects et sur les parties du revenu public, dont la perception ne peut être faite que par le concours d’une administration générale. Ce moyen est le seul de diminuer les traitements de la finance, d’obtenir des économies très-importantes sur la masse des frais de perception. Ces objets sont : 1° les droits de traites à la frontière et dans les ports ; 2° l’impôt du tabac ; 3° la ferme des postes et celle des messageries ; , 4° un droit de péage par terre et de navigation sur les rivières ; 5Q la vente exclusive des sels à la Savoie, la Suisse, Genève et l'Allemagne; 6° l’administration des loteries ; 7° la régie du droit sur les cartes à jouer ; 8° celle du droit de la marque d’or et d’argent ; 9° la régie des hypothèques ; celle des droits de contrôle, insinuations, centième denier, et la vente du papier timbré; 10° un droit de timbre assez bien com-’■ biné pour ne point inquiéter le commerce, et nécessaire pour indemniser, au moins en partie, des augmentations de dépenses qu’exigeront la justice gratuite et la suppression de la vénalité des charges; 11° les droits de maîtrise de Paris et des provinces ; 12° le droit de marc d’or sur les grâces, pensions, brevets et commissions de routes fortes; 13° la régie des poudres et salpê-. très, les monnaies et affinages, et l’intérêt des sommes prêtées aux Américains et à un prince d’Allemagne. Ces objets, Messieurs, déduction faite des frais de régie et de perception, et des traitements des administrateurs, donneront un produit net et certain, au moins de (1) 161,850,000 livres. Je n’entrerai point dans les détails de ces perceptions; je me bornerai à des observations très-sommaires. Régie des traites. Vous apprécierez difficile� ment, Messieurs, le préjudice que le commerce, l’agriculture et l’industrie éprouvent des perceptions de cette régie, telles qu’elles existent. M. Trudaine s’était occupé de la réforme de ces droits et de la rédaction d’un nouveau tarif : ce travail avait éprouvé les plus fortes contrariétés; il était indispensable ; il a été repris depuis dix ans, par les ordres de l’administration. Soumis < à l’assemblée des notables, en 1787, il a été généralement accueilli ; son exécution devait suivre de près la séparation de cette assemblée : la ferme a trouvé le secret de la différer ; elle a sollicité une nouvelle révision ; tout a été discuté, je puis dire, avec minutie et partialité; il ne subsiste plus de prétexte à de nouveaux délais; il vous était réservé, Messieurs, de rendre au commerce une liberté réclamée par les états � généraux de 1614, liberté toujours promise, mais que l’art de la finance a trouvé le secret de différer jusqu’à présent. Les détails de cette opération sont immenses : ils sont clairement exposés dans l’ouvrage de M-de Gormeré (2). (1) Voyez le n° 6 des pièces justificatives. (1) Voyez les nos 7 et 8 (les pièces justificatives. (2) Recherches et considérations nouvelles sur les finances , par M. de Cormeré ; il a été demandé par la (2 octobre 1789.] 279 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Impôt du tabac. Cet impôt doit-il être conservé ? Doit-il être remplacé par un accroissement sur l’impôt de propriété ? Ces questions sont importantes, elles méritent toute votre attention ; d’ailleurs on doit considérer que si l’impôt est conservé, plusieurs provinces seront privées de ce genre de culture, et qu’il sera naturel de les dédommager ; vous trouverez, Messieurs, dahs l’ouvrage ci-dessus énoncé de M. de Cormeré, tous les éclaircissements propres à déterminer votre opinion. Fermes des postes et messageries. Il ne peut y avoir de difficulté pour la conservation de cette branche de revenus ; je me contenterai d’observer que la désunion de ces deux parties a coûté des sommes énormes, et qu’il est indispensable de les réunir à la régie des traites, dont elles ne doivent jamais êtré séparées. Ce moyen est le seul d’obvier à la fraude énorme commise par les courriers et par les voitures des messageries : cette fraude n’est pas moins préjudiciable au commerce qu’aux intérêts du fisc, et cette considération est digne de fixer votre attention. Droit de péage par terre et de navigation sur les rivières. Je considère la proposition faite à cet égard, moins sous le rapport de l’intérêt du fisc, que sous le point de vue d’utilité, dont la perception du droit peut être pour l’entretien des routes et pour la diminution de l’impôt en remplacement des corvées ; je me contenterai d’observer que cette perception serait simple et facile; qu’elle n’exigerait ni visites ni retard, et qu’elle n’aurait aucun des inconvénients reprochés, avec raison , à la majeure partie des impôts indirects. Vous trouverez, Messieurs, dans l’ouvrage que je vous ai cité, tous les renseignements propres à déterminer votre jugement (1). Vente exclusive des sels à la Savoie, Genève, la Suisse et l’Allemagne . Cette vente fait actuellement partie de la ferme des petites gabelles, et de la régie des traites ; elles prendra plus de faveur, lorsque la destruction des salines de Lorraine, des Trois-Evêchés et de la Franche-Comté permettra de substituer le sel marin au sel de salines, plus cher et de bonne qualité. Vous jugerez, Messieurs, de l’utilité de cette suppression par les détails consignés dans l’ouvrage que je vous ai cité (2). Administration des loteries * C’est avec regret que je parle, dans cette Assemblée, d’une branche de revenus aussi honteuse. Vous en connaissez les funestes effets ; ils sont exposés avec énergie dans l’ouvrage de M. l’évêque d’Autun, dans le cahier de Nemours ; mais le produit est de dix millions, déduction faite des dons et actes de bienfaisance assignés sur cette partie. Vous jugerez, Messieurs, si la situation des finances n’excuserait pas la prorogation de cet impôt ; si la suppression des loteries ne contribuerait pas à la diminution du numéraire en France par les mises et les spéculations sur les loteries étrangères ; ou si l’immoralité de cet impôt est une considération assez puissante pour ne pas différer plus longtemps sa proscription. Droit sur les cartes à jouer. Cet impôt est à la charge du citoyen aisé; il exige, à la vérité, motion de M. Jouye Pesroches, sur la gabelle, qu’un exemplaire en fût distribué à chacun des membres de l’Assemblée ; cette motion n’est pas encore décrétée. (1) Voyez Recherches et considérations nouvelles sur les finances, par M. de Cormeré. (2) Voyez même ouvrage. l’exercice des fabricants ; mais il est possible d’en supprimer l’odieux, sans en diminuer le produit. Au surplus, en le conservant, il conviendrait d’ordonner la restitution du droit sur les exportations à l’étranger; cette condition, Messieurs, est importante ; il est impolitique d’exiger cet impôt sur les parties destinées pour l’étranger : c’est une interdiction formelle de toute exportation, et qui subsiste depuis l’établissement du droit. Droit de la marque d'or et d'argent. Vous considérerez, vraisemblablement, Messieurs, ce droit sous le rapport de Futilité publique ; et dès lors, en déterminant son existence, peut-être estimerez-vous qu’il serait convenable d’en abandonner la perception au corps des orfèvres. Il m’a été assuré que ceux de Paris en avaient offert un prix de ferme supérieur au produit de la régie ; en prenant ce parti, vous concilieriez la perception du droit avec les égards dus à la tranquillité publique. Régie des hypothèques. Le droit est peu considérable, et cette régie serait très-utile, si on adoptait, pour la législation des hypothèques, un régime qui, conservant les droits du créancier, procurerait de très-grandes facilités aux propriétaires : ces vues, Messieurs, ont besoin d’être développées ; elles exigent un mémoire particulier, dans lequel vous trouverez également le moyen d’adoucir le sort du débiteur malheureux, dont les fonds ne portent aucun intérêt, lorsqu’ils reposent dans la caisse des séquestres ou des consignations. Droits de contrôle, insinuation et centième denier. La perception de ces droits a deux motifs très-distincts : celui de la sûreté publique, celui de l’utilité pour le fisc ; mais la perception est très-souvent arbitraire; les tarifs sont obscurs; les droits sont souvent réglés sur les qualités ; leur quotité est trop forte sur les conventions de peu de valeur ; vous jugerez, sans doute, que les extensions successives du génie fiscal doivent être bannies de cette perception; qu’il convient de l’établir sur des bases modérées, sur des principes clairs, et qui ne soient susceptibles d’aucune interprétation nuisible. Ces changements, Messieurs, exigent beaucoup d’attention et demandent un travail très-étendu ; heureusement il est achevé ; je suis en état de vous le soumettre et de vous présenter les différents tarifs de perception : le citoyen instruit et laborieux qui s’en est occupé, s’empressera de vous donner sur cet objet tous les renseignements qui seront demandés. Vente du papier timbré. Le droit est dans une proportion assez modéré pour ne point exciter de réclamation ; je vous observerai seulement que l’abolition du régime féodal diminuera vraisemblablement le nombre des procès, et conséquemment le débit du papier timbré ; mais ce débit doit être étendu à toutes les provinces. Celles où l’usage du papier timbré n’est point établi, où les droits de contrôle ne sont point acquittés ne peuvent se maintenir dans cette exemption : toutes les provinces ont renoncé à leurs privilèges ; les impôts seront supportés proportionnellement aux facultés ; et ces dispositions ne permettent plus les exceptions à la perception des impôts qui sont nécessaires aux dépenses de l’Etat, à l’acquit de la dette publique. Il sera même utile, Messieurs, d’examiner si le principe d’égalité dans les contributions permettra de conserver l’exemption du droit de contrôle en faveur des notaires de Paris. (2 octobre 1789.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 280 (Assemblée nationale.] Au surplus, en réformant la perception des droits de contrôle, en la rendant uniforme dans tout le royaume, en adoptant les mêmes principes pour le papier timbré, vous pouvez être assurés que cette partie du revenu public n’éprouvera point d’altération, qu’elle sera peut-être même améliorée, quoique les perceptions soient plus modérées sur les conventions du citoyen peu fortuné. Droit de timbre. Vous avez décrété, Messieurs, que la vénalité des charges serait abolie, que la justice serait rendue gratuitement; l’exécution de ce décret procurera le plus grand bienfait ; mais l’équité demande que le remboursement desoffices soit arrêté, que les intérêts en soient assurés, jusqu’à ce que les remboursements soient effectués. Il est également nécessaire de pourvoir aux honoraires des magistrats qui seront nommés par le vœu public ; et vous ne devez pas vous faire illusion sur l’accroissement de dépenses que nécessitera ce nouvel ordre de choses : il est d’ailleurs évident que les casuels sur les offices n’existeront plus après leur suppression; il est donc indispensable de pourvoir, au moins en partie, à la compensation de ces dépenses, et le moyen le plus simple me paraît consister dans l’établissement d’un droit de timbre. Mais ce droit, qui portera sur les capitalistes et les registres du commerce, doit être très-modéré; il doit être exempt de toutes vexations. Ainsi le droit de timbre, sans autre pénalité que de ne pouvoir présenter en justice les effets et registres qui ne seront pas revêtus de la formalité du timbre, n’aura aucune analogie avec celui rejeté par rassemblée des notables en 1787. Il existe un projet qui m’a paru bien conçu ; il vous sera présenté ; et d’après la discussion, vous pourrez l’agréer ou le modifier : cette ressource est une conséquence de votre décret. Droit de marc d'or. On ne peut considérer ce droit comme un impôt, puisqu’il n’est qu’une taxe sur les grâces accordées. Si vous déterminez le taux de cette taxe au quart des émoluments de la première année de jouissance, avec clause de retenue de ce quart sur les attributions de cette première année, et si vous ordonnez que la perception en sera faite, sans exception, sur tous les brevets, commissions, pensions et autres grâces de toute nature, autres que les emplois militaires, jusques et compris le grade de capitaine, je présume que Je produit actuel ne sera point diminué, qu’il sera même amélioré. Droit de maîtrise de Paris et des provinces. Est-il convenable de supprimer les maîtrises et jurandes? Est-il à propos de les maintenir? Vous examinerez, Messieurs, cette objet avec la prudence qu’il mérite. Un administrateur vertueux, M. Turgot, avait décidé la question en faveur de la liberté, depuis on a prétendu que les corporations étaient utiles; elles ont été rétablies, mais sous un régime plus modéré ; je ne me permettrai point de réflexion sur cet objet. Je vous observerai seulement que le produit commun des droits de maîtrise est de 1,100,000 livres, et que vous conserveriez ce produit, en substituant un annuel modique à la taxe imposée sur les brevets et réceptions. Je pense, Messieurs, que vous ne renoncerez pas à cette partie de revenus sans de puissants motifs. Régie des poudres et salpêtres. Son produit est, année commune, de 800,000 livres. (Cet article d’administration ne me paraît susceptible d’aucun changement). Monnaies et affinages. 11 en est de même de ces deux articles : en examinant au surplus les dépenses qu’exige l’entretien et le département des monnaies, vous reconnaîtrez que le bénéfice que le Roi fait sur la fabrication est en grande partie compensé par la dépense. Je vous ai donné, Messieurs, une idée succinte des différents objets qui me paraissent devoir former le revenu public. Je vous observerai que ces perceptions exigeront une contribution générale de (1) ................. [542,839,000 livres. Mais que sur ces perceptions il y aura en déduction pour les frais de recouvrement, et les dépenses à la charge des assemblées provinciales et des municipalités ...................... 58,586,000 En sorte que le produit net pour le Trésor public sera de. . . ................. 484,253,000 livres. Mais vous aurez une ressource précieuse dans le produit des bois et domaines de la couronne; elle équivaudra à un produit ou revenu au moins de ..... .... 25,000,000 Ainsi le produit net à employer à la dépense de l’Etat, à l’intérêt, à l’amortissement de la dette publique, sera de 509,253,000 livres. Sur ce dernier article de produit, je veux dire sur celui des domaines et bois de la couronne, je vous observerai que leur aliénationu à perpétuité serait infiniment utile, puisqu’elle procurerait un fonds disponible de 600,000,000 livres qui pourrait subvenir au remboursement des fonds d’avance, des finances des comptables, et à l’extinction des créances les plus onéreuses. J’ajouterai, Messieurs, qu’au moyen des conditions qui seraient imposées aux acquéreurs, vous ne com-prometteriez point la conservation des futaies. La nécessité de ne point altérer la masse des bois de construction, et de ceux propres à faire du mer-rain detoute dimension, est une considération qui ne doit point être négligée. Cet article mérite une discussion particulière ; mais pour éviter de trop longs détails, je le renvoie aux pièces justificatives (2). Jusqu’à présent, Messieurs, je ne vous ai entretenus que du nouveau mode de contributions, et vous avez une connaissance positive qu’il aura le double avantage de diminuer sensiblement la charge des peuples, et d’augmenter la masse du revenu public. Mais vous n’avez point oublié que les 2 sous pour livre sur l'impôt de propriété, sur l’impôt personnel et sur celui de consommation doivent subvenir non-seulement aux frais de recouvrement et d’administration des assemblées provinciales, de districts et de municipalités, mais encore à diverses dépenses publiques qui cesseront d’être à la charge du Trésor publie. Dès lors il est évident que (sauf les économies qui seront par vous résolues ) la dépense tant en ce qui concerne l’Etat que les départements sera (1) Voyez Je tableau ci-joint. (2) Voyez le n* 9 des pièces justificatives. 281 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 octobre 1789.] réduite à .................. 230,000,000 livres. Les intérêts de la dette publique sont de ............. 264,000,000 L’augmentation de dé - pense pour la justice gratuite, et l’intérêt des charges, déduction faite des gages actuels, formeront un accroissement de ................ 26,000,000 Vous aurez donc à subvenir à une dépense générale de ....................... 520,000,000 livres. La masse du revenu pour le Trésor public ne s’élèvera qu’à ...................... 509,253,000 Conséquemment il subsisterait un déficit de ........ 10,747,000 livres. si vous n’aviez des ressources positives, non-seulement pour le faire cesser, mais encore pour vous procurer un fonds d’amortissement tel , que vous assurerez une libération prochaine, et que, si la paix est interrompue, vous serez sans inquiétude sur les dépenses extraordinaires que la guerre pourra nécessiter. Mais avant de vous exposer la nature de ces ressources, je dois, Messieurs, fixer votre attention sur une opération préalable, et de laquelle dépend absolument la réussite des vues que vous avez pour l’extinction du déficit, et pour obvier aux causes de sa renaissance ; cette opération consiste dans la division de la recette en deux parties : l’une, pour le compte du Trésor royal, correspondante à la somme à laquelle vous aurez fixé la dépense des départements ; l’autre, pour le compte de la nation, et qui, versée dans une caisse nationale, sera spécialement affectée, tant aux intérêts de la dette, qu’à son amortissement. Peut-être considérera-t-on la division de la recette et l’établissement d’une caisse nationale sous le point de vue défavorable d’une restriction à la puissance du souverain ; peut-■être quelques personnes estimeront que le payement de la dette et le remboursement des capitaux devraient naturellement être confiés au Trésor royal, et que cette disposition économique dispenserait des dépenses qu’exigera la tenue d’une double caisse, je détruirai sans peine cette objection, et quelques réflexions justifieront l’utilité, la nécessité absolue de la double caisse que j’ai l’honneur de vous proposer. 1° S’il n’existait point de dette, il est évident que les subsides seraient subordonnés aux dépenses effectives de l'administration, et c’est à cet objet que serait bornée la recette du Trésor royal. 2° La nation, en consolidant la dette, et se la rendant personnelle, affranchit le souverain de tous ses engagements; dès lors elle a l’intérêt le plus sensible à ce que la dette dont elle se charge, soit exactement payée pour les intérêts, et s’amortisse annuellement dans la proportion des ressources que l’excédant des revenus offrira pour les remboursements. 3° La recette du Trésor royal étant bornée à la somme correspondante aux dépenses fixes de l’administration, le ministre des finances aura la sauvegarde la plus puissante contre les demandes indiscrètes que pourraient se permettre les ministres des autres départements. 11 pourra s’opposer à l’effet des surprises qui seraient tentées vis-à-vis du souverain, pour obtenir, sans l’examen le plus réfléchi, sans le consentement exprès de la nation, un accroissement sur les fonds destinés à leurs départements; dès lors la nation sera certaine que la portion de recette affectée pour les intérêts et l’amortissement de la dette y sera véritablement employée. Dès lors tous les moyens de dilapidation seront à jamais bannis ; les peuples seront délivrés de toute inquiétude sur la renaissance d’un nouveau déficit ; et la confiance, source du crédit national, reposera sur des bases inébranlables. 4° Une caisse nationale, spécialement chargée des intérêts de la dette et de son remboursement, simplifiera les opérations : elle rendra inutiles les fonctions et la dépense des payeurs des rentes et de leurs contrôleurs; elle facilitera, par sa correspondance avec les caisses provinciales, le service des départements et le payement des arrérages ; elle ranimera la confiance, lorsque les particuliers, éloignés de la capitale, seront affranchis de l’obligation très-onéreuse de ne pouvoir toucher leurs intérêts qu’à Paris, et de donner des procurations dont souvent les correspondants abusent (j’en excepte les banquiers connus), mais qui généralement exposent à des retards, et entraînent des frais assez considérables. Il n’est personne, Messieurs, qui n’aperçoive les avantages d’une caisse nationale; je me propose de vous les développer dans un mémoire particulier, qui contiendra son administration, son rapport avec les caisses provinciales, et même son utilité pour le commerce. Je me contente présentement de vous observer que cet établissement est indispensable, et que vous ne pouvez trop promptement le décréter. Je poserai donc pour base essentielle de la renaissance de l’ordre, la fixation de la recette du Trésor royal à la somme correspondante aux dépenses de l’administration : elles sont, ainsi que je vous l’ai précédemment exposé, de 230 millions ; mais les réformes que vous arrêterez, et divers retranchements diminueront les besoins du Trésor royal ; je pense donc qu’il suffira de laisser à la dispositions du ministre des finances le produit des impôts indirects, celui de la régie des poudres et salpêtres, le bénéfice des monnaies, le prix de ferme des affinages : ces articles de produits sont de 160 millions. On peut y joindre le prix de l’abonnement de la ville de Paris, objet de 22,400,000 livres pour le Trésor royal, et que le surplus de la recette sera versé dans la caisse nationale, soit réellement, soit fictivement. Dans le cas, néanmoins, où la somme des dépenses que vous aurez décrétées pour le service des départements excéderait 182,400,000 livres, la caisse nationale en compléterait le montant au Trésor royal soit réellement, soit par des payements à sa décharge dans les provinces. Il en sera de même des dépenses extraordinaires que des circonstances imprévues exigeront, et de celles que la guerre pourra nécessiter. La caisse nationale en fera les fonds au Trésor royal dans les termes que vous prescrirez ; et dès lors il est évident qu’il ne subsistera plus de prétextes à des emprunts onéreux, mal combinés, et qui sont constamment les précurseurs du désordre et de l’impôt. Ces bases établies, je dois vous exposer, Messieurs, comment il est possible d’anéantir le déficit qui subsisterait par la balance entre la recette et la dépense, comment vous parviendrez à vous procurer un excédant, qui formera le fonds 282 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (2 octobre 1789.] d’une caisse d’amortissement solide, et propre à ramener très-promptement la confiance et le crédit. En premier lieu, vous aurez le montant des économies et retranchements que vous ordonnerez sur la dépense des départements. Le ministre des finances les estime à 30 millions, et cette estimation ne me paraît point exagérée. 2° J’ai compris dans les intérêts de la dette une somme de 6 millions, pour celle du clergé; il me paraît naturel de soulager la caisse nationale de cet objet de dépense, en y affectant, soit une portion du remplacement des dîmes, soit le revenu des bénéfices qui pourraient être réservés aux économats ; et, comme les biens du clergé formant le gage spécial de ses créanciers, vous pourriez porter la retenue à une somme de �millions, dont il serait formé une caisse particulière d’amortissement, dirigée par le clergé : cette caisse emploierait ce fonds d’abord au payement des intérêts, et subsidiairement au remboursement des capitaux: en sorte que, dans le terme de quinze années, la dette du clergé serait totale-lement remboursée, et qu’à cette époque la caisse nationale jouirait d’un accroissement de revenu de 12 millions. 3° Dans les dépenses de l’administration, j’ai compris une somme de 6,400,000 livres, pour les dons, aumônes, secours annuels, etc. ; vous penserez vraisemblablement, Messieurs, qu’il serait également juste de prélever cette dépense sur le remplacement des dîmes, ou sur les biens du clergé ; je vous observerai que cette idée n’est pas nouvelle, qu’elle est consignée dans le compte de M. l’archevêque de Sens, publié en 1788. Je ne crois pas que ces propositions puissent éprouver des contradictions sérieuses de la part du clergé : ainsi ces trois articles donnent une diminution de dépense de 48 millions, et convei> lissent le déficit de 11 millions en un fonds d’amortissement de 37 millions. Mais ce n’est point à cet objet que doit se borner le fonds d’amortissement : le remboursement des rentes viagères est une opération qui mérite toute votre attention. Ces espèces de rentes , acquises en général Îiar les spéculateurs , sont un véritable fléau pour a nation ; elles sont par le fait un impôt cruel, puisque, ne s’éteignant pas dans le laps de soi-' xante ans, elles exigent Une surchagé énorme pour les peuples, et ne laissent qu’une perspective très-éloignée de libération. Ces sortes d’emprunts ruinent un Etat ; ils doivent être proscrits par une bonne administration (1), En effet, Messieurs, la majeure partie des rentes viagères est acquise par l’étranger. Tant que les conditions des emprunts successifs lui ont permis de nouvelles spéculations, l’étran-(1) Un emprunt de 60,000,000 en viager, à 9 0/0 sur deux têtes, coûte à l’Etat 164,700,000 livres ; un emprunt de pareille somme à 5 0/0, sans retenue, payable à termes fixes, et remboursable en 14 années par le payement du dixième du capital, coûte en principaux et intérêts 85,264,334 livres. — Voyez le tableau, page 152, deuxième volume des Recherches et considérations nouvelles sur les finances , par M. de Cor-meré. Nota. Les extinctions de rentes viagères ne peuvent pas se calculer a plus d’un soixantième par année, puisque M. Neckèr ne les estime qu’à 1,500,000 livres par année, quoique les rentes viagères existantes forment un objet de plu» de 100 millions. ger a donné ses commmissions pour les remplir; il y a employé les intérêts des capitaux qu’il avait précédemment fournis; mais dès que l’inquiétude a fait cesser ces spéculatious, il a reçu ses intérêts, et dès lors, la balance de notre commerce (i considérablement diminuée par le traité de commerce avec V Angleterre, è tant insuffisante pour subvenir au payement des intérêts viagers dus à l’étranger, ces mêmes intérêts ont nécessité l’exportation du numéraire existant dans la circulation : cette vérité n’est pas douteuse; elle justifie la pénurie du numéraire; elle invite à rechercher les moyens d’en arrêter les progrès (1). Ainsi, Messieurs, le bien de l’Etat, la politique (1) La balance du commerce de France avec l’étranger ne serait point à notre avantage, sans le débouché des productions des îles. ' Le tableau, page' 261, 1er vol. des Recherches et considérations nouvelles sur les finances, justifie l’égalité de valeur entre les importations et les exportations ; mais il existe actuellement disparité, par suite de l’inexécution du traité de commerce avec l’Angleterre. Il est indispensable d’y remédier par tous les moyens qui sont au pouvoir de l’administration ; le plus prompt, le plus sûr consiste dans la publication du nouveau tarif sur les relations de la France avec l’étranger, dans la „ suppression de tous les droits intérieurs et de circulation : le travail est complet sur cette partie ; je ne conçois pas les motifs qui font différer de le mettre à exécution. L’Assemblée peut s’en faire rendre compte par M. de Gormeré, qui en est spécialement chargé, et sous un mois le nouveau régime clés traités peut être en activité ; le commerce et plusieurs branches d’industrie très-importantes en ressentiront promptement les effets. Le tableau ci-dessus cité ne comprend pas les exportations de France en denrées et marchandises des îles, ' objet de plus de 100 millions, année commune, et je ne puis me dispenser de faire connaître ici l’importance de ces possessions pour la métropole. Les exportations de la France pour la destination des colonies et la traite des noirs sont, année commune, de 80 millions ; les retours des Iles ont en France une valeur de 170 millions : un tiers suffit à la consommation nationale. Les deux autres tiers passent à l’étranger ; il fournit en échange toutes les matières premières que la France ne récolte pas dans une proportion correspondante à ses besoins, comme bois, fers, chanvres, etc.; ainsi la France acquiert par le débou-niché d’un superflu dont elle trouverait difficilement l'emploi chez l’étranger: 1° sa consommation personnelle en productions coloniales ; 2° un revenu de 10 millions, à quoi s’élève annuellement la perception du droit de domaine d’Occident, sur les importations des Iles en France, et celui de consommation sur les parties qui ne sont point exportées à l’étranger; 3° les matières premières dont elle ne peut se passer, objet d’environ 40 millions; 4° un numéraire de plus de 60 millions, pour le parfait payement de ses exporta-* tions en marchandises des Iles. A ce titre, combien les colonies ne méritent-elles pas l’attention du gouvernement et les encouragements propres à lui procurer les esclaves nécessaires à la culture! Si la France perdait ses colonies, les productions territoriales tomberaient dans l’avilissement, par une surabondance dont on ne trouverait que difficilement l’emploi chez l’étranger ; nous perdrions 40 millions � sur la balance annuelle de notre commerce ; nous serions privés d’un revenu de 10 millions, et cette perte serait augmentée de notre dépense annuelle en sucres, cafés et autres marchandises coloniales. Dès lors il est évident que le numéraire existant dans la circulation disparaîtrait en peu d’années, tant par la défaveur de la nalance de notre commerce, que par le payement des intérêts que nous devons à l’étranger. On ne doit point se faire illusion : les colonies sont la source réelle de la richesse de l’Etat ; il est indispensable de les lier ' aux intérêts de la métropole, par toutes les facilités qui sont au pouvoir de l’administration. [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 octobre 1789.J 283 exigent le remboursement des rentes viagères. Je conviens que si ces rentes étaient conservées, les extinctions successives augmenteraient, chaque année, de 1,500,000 livres le fonds primitif de la caisse d’amortissement ; mais si vous décrétez la faculté de les rembourser, vous augmenterez sur le champ votre fonds d’amortissement de 50 millions, et dès lors vous sentez combien serait prompte et facile la libération de la dette; vous sentez combien serait solide le crédit dont jouirait votre caisse nationale : les effets de ce crédit seraient difficilement calculés. Peut-être objectera-t-on (car les propositions les plus justes , les plus simples, trouvent souvent des contradicteurs) que le remboursement des rentes viagères est une violation des engagements contractés par le souverain ; mais il est de principe constant, qu’entre particuliers, le remboursement d’une rente viagère ne peut être refusé, lorsque le contrat de constitution ne stipule aucune clause contraire. Si la loi permet ces remboursements entre particuliers, par quelle raison refuserait-on à l’Etat un pareil moyen d’avancer sa libération ? serait-il juste de perpétuer, au profit de Vétran - ger , des constitutions de rentes, qui privent annuellement le royaume d’une partie de son numéraire, et qui dévorent l’accroissement que l’on devait obtenir de la balance du commerce? Ces motifs, Messieurs, ont déjà déterminé la proposition du remboursement des rentes viagères, dans l’ouvrage que je vous ai cité plusieurs fois ; ils ont dicté la motion que vous a faite à ce sujet M. l’évêque d’Autun, et je demande qu’elle soit discutée dans l’Assemblée. Si vous décrétez la faculté de ces remboursements, les administrateurs de la caisse nationale, dont je regarde rétablissement comme un point fondamental de la régénération des finances et du rétablissement de l'ordre, ne manqueront pas de moyens pour les effectuer. En effet, Messieurs, que la caisse nationale soit autorisée à des emprunts par la voie de la reconstitution, conformément à l’usage pratiqué par le clergé, bientôt les capitalistes de tout le royaume, tant à Paris que dans les provinces, l’étranger même, s’empresseront de vous apporter leurs capitaux. Tous se contenteront d’un intérêt modéré, lorsque l’hypothèse d'un fonds d’amortissement, d’un excédant de recette de 80 millions bannira les inquiétudes. Une grande partie des rentiers viagers saisira même avec empressement l’occasion de recouvrer ses capitaux; les administrateurs de la caisse nationale trouveront dans les reconstitutions, soit en contrats, soit en effets à terme, soit en annuités (1), des fonds plus que suffisants pour opérer promptement l’anéantissement des rentes viagères, dont je vous ai démontré les funestes effets. L’expérience, au surplus, vient à l’appui de ma proposition. N’avons -nous pas vu récemment les créanciers du clergé préférer à leur remboursement la réduction de leurs intérêts, et la reconstitution à 4 0/0? Qui pourrait douter que la caisse nationale, jouissant d’un excédant de recette de 80 millions, inspirera la même confiance que le clergé ? Ainsi, Messieurs, vous ne concevrez point une espérance illusoire, en vous flattant d’un fonds annuel d’amortissement de plus de 80 millions ; et si vous calculez les progrès rapides de son emploi, vous reconnaîtrez qu’il serait de 150 millions (1) Voyez l’ouvrage deM. le marquis deFavras pour la conversion de la dette exigible et viagère eb annuités. à la révolution de dix années, que bientôt la dette n’existerait plus, et que son extinction présenterait à jamais à la nation la prospérité dont elle sera redevable à ses réprésentants. Combien, Messieurs, un pareil résultat est satisfaisant ! Il ramènera promptement la confiance et le crédit; mais vous en reconnaîtrez bien plus sensiblement les avantages, si vous fixez votre attention sur les temps de guerre. C’est à l’imprévoyance des ressources extraordinaires que ces circonstances exigeât, que l’on doit imputer le désordre actuel : les besoins ont impérieusement commandé ; le souverain, le ministère, n’ont point eu le choix des moyens. Dès lors, on a saisi les moins incertains : anticipations, emprunts viagers, emprunts à termes fixes, services onéreux et extraordinaires, etc. ; tout a été employé. On s’est procuré de l’argent ; mais lorsque le retour de la paix a permis des réflexions sur les ressources employées pendant la guerre, le mal s’est manifesté dans toute son étendue : la balance entre la recette et la dépense s’est trouvée rompue ; on s’est occupé du soin de la rétablir par de nouveaux impôts ; le génie fiscal a développé toutes ses inventions ; et c’est à cette conduite impolitique que nous sommes redevables de tous les impôts barbares, inhumains, qui poursuivent de tous côtés les citoyens, l’agriculture, le commerce, toutes les branches d’industrie. Vous affranchirez à jamais, Messieurs, les propriétés et la nation de cette foute d’impôts, dont la nomenclature seule est horrible et dégoûtante : mais l’expérience du passé doit être une leçon toujours présente; il est digne dé votre prudence, après avoir déterminé le mode de l’impôt, de prendre des précautions telles que les peuples soient à jamais exempts du joug de la fiscalité. Vous ne pouvez l’espérer que par le secours d’un fonds d’amortissement ; vous pouvez décréter que la caisse nationale suspendra ses remboursements en temps de guerre ; qu’elle se contentera d’acquitter les intérêts, et que le fonds, applicable à l’amortissement des capitaux, sera employé aux dépenses de la guerre, sauf à reprendre les remboursements au retour de la tranquillité. Je vous ai prouvé, Messieurs, que, dès le principe, votre caisse d’amortissement peut être fondée sur un excédant de recette de plus de 80 millions. Si la paix dure cinq années, ce même fonds, au moyen des remboursements effectués, sera de 1 10 millions à cette époque ; et si cette somme est insuffisante pour les dépenses de la guerre, vous ne devez pas être inquiets sur les moyens de la compléter; la confiance dont jouira votre caisse est un garant assuré que de modiques emprunts, dans la proportion de l’insuffisance, ne seront jamais contractés à des conditions onéreuses : vous ne subirez plus la loi des capitalistes , vous la leur ferez; ils se conformeront à vos intentions. Ainsi, les circonstances pénibles et douloureuses de la guerre ne seront plus aggravées par un surcroît de contributions, par des emprunts ruineux, mal concertés, par des services, des anticipations de revenus dont les conséquences sont toujours funestes ; il vous sera facile de les éviter, en réservant toujours à la caisse nationale un fonds de 100 millions, qui, répandu dans le commerce et la circulation, pourra sans peine être réalisé dans le Trésor royal à l’ouverture des hostilités, et ne rendra jamais problématiques les 284 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 octobre 1789.] fonds extraordinaires que les temps de guerre exigeront. C’est ici le cas de vous observer, Messieurs, que le mode d’impositions, dont vous devez attendre les plus heureux effets, ne peut être mis en activité que par le secours des assemblées provinciales ; et leur organisation est un point trop important de la Constitution, pour que vous différiez plus longtemps de vous en occuper. Ce travail est instant ; tout est dans l’anarchie ; le pouvoir exécutif est sans force : les municipalités prétendent y suppléer, elles n’en ont pas les moyens. Il n’existe aucun concert dans les opérations, et l’ordre ne se rétablira que lorsque les assemblées provinciales seront établies sur des bases qui dirigeront leur marche et leurs opérations : il est instant, je ne puis trop vous le répéter, de les organiser promptement ; vous en sentez la nécessité. Cependant, Messieurs, quels que puissent être vos efforts, nous ne devons point nous dissimuler que le mode actuel des impositions doit nécessairement encore exister jusqu’au mois de juillet prochain, que nous sommes condamnés à vivre encore neuf mois sous le despotisme affreux de la fiscalité. Mais vous en adoucirez les rigueurs: déjà vous avez modéré le prix du sel, et cette faveur est un digne précurseur de l’abolition de l’impôt; vous avez mitigé les rigueurs, demandé de la douceur aux percepteurs de l’impôt indirect : bientôt ils rentreront dans la classe des citoyens ; ils sentiront les égards qui sont dus à la société. Je ne disconviendrai point cependant que le système de modération dans la perception des impôts indirects ne conservera point l'intégrité des revenus actuels ; que des non-valeurs incommensurables en seront le résultat, et qu’elles augmenteraient prodigieusement l’embarras du moment, si vous n’aviez des ressources pour y parer. Il existe pénurie de numéraire : il serait difficile d’apprécier jusqu’à quel point elle est portée; cependant si l’exemple du souverain est suivi, je crois que, dans toute l’étendue du royaume, la fonte de l’argenterie peut compenser la déperdition de numéraire que nous avons éprouvée par le payement des rentes à l’étranger, par une moindre balance de commerce, par le prix des grains dont les circonstances ont exigé les achats chez l’étranger. Il existe un déficit de 160,000,000 livres pour les dépenses de l'année courante et pour l’année 1790; j’évaluerai, si l’on veut, à 100 millions les non-valeurs qui seront la conséquence de la.rè-duction du prix du sel et du régime de modération que vous recommanderez aux percepteurs de l’impôt indirect ; mais vous venez de décréter une taxe ou contribution du quart de revenu ; vous ne vous êtes pas flattés vraisemblablement, Messieurs, que cette taxe serait payée par tous les citoyens. A la vérité, les rentiers et capitalistes la payeront exactement par la retenue du quart de leur revenu ; je ne doute même pas que l’étranger qui a placé ses capitaux si avantageusement sur la France, et que vous venez d’affranchir de toules nouvelles retenues, ne s’empresse, relativement à cette taxe , d’être considéré comme Français ; mais à l’égard du propriétaire foncier, du négociant, de l’artisan et des autres classes de citoyens, il est évident que cette taxe ne peut jamais être regardée comme un impôt de rigueur. Ainsi, en la considérant sous le point de vue de don patriotique, je ne crois pas qu’il soit possible d’espérer que le produit excède 200 millions ; et dès lors vous devez estimer qu’elle comblera les non-valeurs, ainsi que le supplément de revenu nécessaire au Trésor royal, jusqu’à l’établissement du nouveau régime d’impositions. Si cependant , Messieurs, la fonte de l’argenterie (que vous devez considérer comme un véritable emprunt), le produit de la taxe ou don patriotique que vous avez décrété, ne présentaient pas des ressources suffisantes, d’après l’examen scrupuleux que vous ferez de la situation actuelle, vous trouveriez peut-être prudent d’y subvenir par un papier réellement monnaie, et dans ce cas je crois que , pour éviter que cet accroissement momentané de numéraire eût une influence fâcheuse sur le prix des denrées et autres objets de consommation, il serait convenable de limiter à 200 millions la fabrication de ce papier-monnaie. Dans ce cas, il conviendrait encore d’adopter un mode qui assurât son anéantissement dans le cours de dix années, et à raison d’un dixième par année. Il serait essentiel que la confiance fût entièrement accordée à ce supplément de numéraire, et ces deux moyens me paraissent faciles à concilier : 1* la confiance sera sans bornes pour le papier-monnaie, lorsque son remboursement ne pourra, sous aucun prétexte, être retardé, lorsqu’il sera fondé sur un gage inaltérable; 2° cette confiance peut être telle que ce papier soit recherché plus soigneusement que des espèces. Je pourrais, Messieurs , vous présenter les bases de cette opération, mais je craindrais d’abuser plus longtemps de vos moments: je la développerai dans les pièces justificatives qui seront annexées à ce mémoire, si vous en ordonnez la publicité. Je me résume en peu de mots. Les contributions, quoique excessives , seraient insuffisantes pour rétablir le rapport entre la recette et la dépense, nonobstant les économies et réformes que vous ordonnerez. Il existerait un déficit qui prendrait , chaque année, de nouveaux accroissements : dès lors l’établissement d’une caisse d’amortissement serait impossible. Les remboursements suspendus seraient, par le fait , convertis en contrats de rentes perpétuelles, et les engagements contractés H ne seraient point remplis. 11 n'existerait aucun moyen de subvenir aux dépenses extraordinaires que la guerre nécessite ; dès lors , il serait indispensable de recourir aux ressources usitées jusqu’à présent, aux anticipations, aux emprunts viagers, etc.; et, par suite, à l’addition de nouveaux impôts, dont l’existence immorale ruinerait infailliblement l’Etat, et serait destructive de la propriété : Je propose un plan général d’impositions , simple, facile, juste, exempt de tout arbitraire de répartition : il ne me paraît susceptible d’aucune objection. En l’adoptant, vous diminuerez, Messieurs, les contributions de plus de 40 millions ; vous procurerez un accroissement de richesses incalculable ; et néanmoins vous trouverez une amélio-•« ration constante de plus de 20 millions sur la somme des revenus. Le déficit sera presque anéanti ; et, s’il subsiste encore, pour un faible objet, vous le ferez aisément évanouir : 1° par les économies que vous arbitrerez; 2° par des assignations légitimes sur les biens du clergé, et proportionnées au capital que la libération de sa dette exigera; enfin en M assignant sur les biens du clergé la dépense des dons, aumônes et autres secours qui doivent na- [2 octobre 1789. j [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. m turellemeDt être supportés par le produit des fondations. Dès lors un excédant de recette très-important sera substitué au déficit existant; et, si vous déterminez la faculté de rembourser les rentes viagères, cet excédant de recette donnera, dans peu de temps, un fonds d’amortissement de plus de 80 millions. Ce fonds subviendra, en temps de paix, à l’extinction des capitaux de la dette ; mais, dans les • temps de guerre, il sera consacré aux dépenses extraordinaires que ces circonstances exigent ; il affranchira conséquemment les peuples de tout surcroît d’impositions pénibles, dans les temps où l’inaction demanderait plutôt des soulagements que des accroissements d’impôt. Vous n’avez donc, Messieurs, qu’à pourvoir aux besoins du moment, à soutenir la recette jusqu’à l’instant de l’établissement du nouveau régime, à compenser les non-valeurs qui résulteront de l’existence momentanée du régime de la fiscalité. La fonte de l’argenterie, la taxe ou contribution du quart des revenus ( que l'impuissance des contribuables vous forcera ae convertir en don patriotique ) vous présentent des moyens plus que suffisants pour subvenir aux besoins du moment, pour compenser la déperdition du numéraire existant dans la circulation. Mais je vous prie d’observer que tout dépend de la prompte organisation des assemblées provinciales et de l’établissement d’une caisse nationale. Le premier objet, Messieurs, peut exiger du travail et du temps ; car, nonobstant l’urgence la plus décidée pour le rétablissement de l’ordre, je sens que l’organisation des assemblées provinciales et des municipalités doit être mûrement réfléchie. Mais la séparation des recettes en deux parties, l’établissement de la caisse nationale ne peuvent et ne doivent être différés sous aucun prétexte. Il n’est aucun motif capable de légitimer le moindre retard sur cet objet important. Lorsque vous aurez décrété, Messieurs, cet établissement, il recevra, jusqu’à nouvel ordre des choses, toutes les recettes extraordinaires, tels que le produit de l’argenterie, celui du don patriotique, etc., il sera chargé de la délivrance et de la manutention du papier-monnaie, si vous adoptez cette nouvelle ressource qui pourrait être précieuse, sans avoir des inconvénients. Dès lors, la caisse nationale compléterait au Trésor royal les fonds qui lui seront nécessaires, au delà des recouvrements ordinaires, pour attendre l’époque à laquelle le nouveau régime sera en pleine activité. Ces bases adoptées, vous serez sans inquiétude, Messieurs, pour l’ouvrage parfait de la Constitution, et pour les objets importants qui font la matière de vos délibérations. Tels ont été les motifs qui m’ont fait solliciter votre patience et votre indulgence ; j’espère que vous m’excuserez d’avoir aussi longtemps suspendu votre attention ; mais l’intérêt des objets que j’ai soumis à vos lumières ne ma pas permis plus de brièveté. C’est pourquoi je demande : 1° que, vu la nécessité de déterminer promptement le mode d’impositions qui doit remplacer les perceptions du régime arbitraire et fiscal , et régler les bases qui dirigeront les opérations des assemblées provinciales, de districts et de municipalités pour la répartition des impôts , il soit nommé, sans délai, un comité de douze ou six personnes qui seront prises dans le sein de l’Assemblée, et qui sera agrégé, sous le titre de comité d'impositions, au comité des finances, à celui de commerce et d'agriculture, et à celui de judicature, afin de concerter, avec ces trois comités, l’ensemble et le rapport de toutes les parties du nouveau régime ; 2° Que le comité se concerte avec celui des finances pour la balance entre la recette et la dépense, et que cette balance soit telle, qu’il subsiste un excédant de recette suffisant pour former le fonds d’une caisse d’amortissement; qu’il s’unisse avec le comité de commerce et d’agriculture, afin que les modes d’impositions et les perceptions d’impôts indirects qui pourront être conservés soient tellement combinés, que l’arbitraire et les vexations ne troublent point le commerce et l’industrie ; que les perceptions n’aient rien de contraire à la prospérité de l’agriculture ; que ce comité se concilie avec le comité de judicature, afin que les règlements relatifs à la perception de l’impôt soient combinés de manière à faciliter les recouvrements, sans assujettir les redevables et le commerce à des formalités inutiles et fatiguantes; afin que les intérêts des charges, jusqu’à l’époque ae leur remboursement, soient garantis sur un fonds inaltérable ; 3° Que, vu la nécessité de mettre un terme à la déperdition du numéraire, par suite d'une balance de commerce peu favorable et insuffisante pour subvenir aux intérêts des créances dues à l'étranger, le nouveau régime des traites soit incontinent et sans délai mis en activité, ce moyen étant le seul et le plus certain d’atténuer les effets du traité de commerce avec l’Angleterre; et que, pour faciliter ces diverses opérations, en la très-prochaine promulgation du nouveau tarif sur les relations de la France avec l'étranger , M. de Cor-meré soit appelé au comité dont je demande la formation, et qu’il remette les travaux dont il est chargé depuis quinze ans, ainsi que tous les renseignements propres à faciliter les opérations de ce comité ; 4° Que ce comité, conjointement avec celui des finances, examine promptement le nouveau mode d’impositions pour les droits de contrôle, de timbre et d’insinuation; j’aurai l’honneur de lui remettre tous les tarifs : cet ouvrage très -considérable est fait sur les principes de l’équité et de la justice la plus exacte, et ne laisse aucune prise à l’arbitraire et à la fiscalité; 5° Que, vu la nécessité de limiter la recette du Trésor royal à la somme correspondant aux dépenses que vous arrêterez pour le service des différents départements, ce comité s’occupe incontinent de l’organisation de la caisse nationale, pour laquelle j’aurai l’honneur de lui soumettre le plan que j’ai conçu, et que, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les fonctions de cette caisse, il soit sursis à l’examen de toutes propositions tendant à la conversion de la caisse d’escompte en banque nationale, afin que vous puissiez déterminer si la caisse nationale ne remplira pas tous les effets de confiance qui seraient attribués à une banque nationale; 6° Que le comité, pour l’examen du nouveau régime d’impositions, soit chargé de rechercher les moyens qui pourront faciliter l’extinction des rentes viagères par la voie des reconstitutions ; et qu’à cet effet, il soit autorisé à appeler toutes les personnes qui pourront lui donner des lumières, et particulièrement celui qui s’est occupé 286 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 octobre 1789.] des moyens de la reconstitution par la voie des annuités, et dont l’ouvrage, déjà approuvé par une commission nommée à cet effet, mérite toute l'attention de l’Assemblée ; 7° Que, dans le cas où vous estimeriez convenable, a raison de la pénurie effective du numéraire, d’augmenter la masse de celui qui existe dans la circulation, ce comité, réuni à celui des finances, soit chargé d’examiner le plan de création de papier-monnaie, que j’aurai l’honneur de vous présenter, plan, qui, à ce que je crois, offre les bases les plus solides pour assurer la confiance et la circulation de cet accroissement de numéraire, et déterminerait même le public à le préférer aux espèces d’or ou d’argent; 8° Que l’Assemblée s’occupe, sans retard, et par préférence à tous autres objets, de l’organisation prochaine des assemblées provinciales et des municipalités, afin que le nouveau régime d’impositions, qui remplacera les perceptions actuelles, soit en pleine activité pour le mois d’avril prochain, ou au plus tard au 1er juillet 1790; 9° Enfin que les dons patriotiques, le produit dé la fonte de l’argenterie et autres recettes extraordinaires qui seront suggérées aux citoyens, soient versés dans la caisse nationale, aussitôt que l’Assemblée en aura décrété l’établissement. Motifs et précis de la motion de M. le baron D’Allarde, sur un nouveau régime de finances. Le premier ministre des finances ne S’est point dissimulé que le régime actuel d’impositions était incompatible avec l’égalité des contributions; que les impôts indirects, qui n’affectent que quelques provinces, qui les affectent d’une manière disproportionnelle, ne pouvaient subsister plus longtemps; qu’il était indispensable de les réunir en un seul, et de procéder à la répartition entre toutes les provinces au prorata de leurs forces et de leurs facultés. En même temps, le ministre a très-justement pensé qu’avant de s’occuper du nouveau régime d’impositions, il était nécessaire d’assurer autant que les circonstances le permettraient, les bases actuelles de la perception, sauf à pourvoir aux non-valeurs qui résulteraient de l’existence momentanée de ces perceptions. C’est par suite de cette prévoyance, digne d’un ministre qui jouit de la confiance publique, que M. Necker a proposé successivement les moyens de subvenir non-seulement à 160 millions de déficit sur la balance des recettes et dépenses, jusqu’au 1er janvier 1791, mais encore aux non-valeurs qu’éproüvera la perception des impôts indirects. L’Assemblée nationale s’est pénétrée de la sagesse de ces vues : l’invitation de la fonte de V argenterie , une taxé ou contribution patriotique , tels sont les moyens que le ministre a suggérés, telles sont les ressources adoptées par les représentants de la nation. Ne doutons pas de leur succès; il n’est aucun citoyen qui ne s’empresse de hâter, par de légers sacrifices, l’existence d’un régime qui délivrera à jamais les peuples du joug de la fiscalité, qui les garantira, pour toujours, du système ruineux des emprunts et de l’accroissement des impôts. Il est donc essentiel de fonderie nouveau plan d’impositions. Celui dont je me suis occupé me paraît propre à concilier tous les intérêts, à ménager la justice et l’égalité des contributions : je m’empresse de le soumettre aux lumières, à l'examen de l’Assemblée (1). Je demande pour cette discussion, la formation d’un comité d’impositions, choisi par liste dans le sein de l’Assemblée, je demande que ce comité se concerte avec celui des finances, afin d’assurer qu’il existera, par le nouveau mode d’impositions, un excédant de revenu applicable, en temps de paix, à l’amortissement de la dette ; destiné en temps de guerre, à pourvoir aux subsides que ces circonstances exigent; que ce comité se concerte avec celui de commerce et d’agriculture, pour l’examen des nouveaux impôts, afin qu’il n’en existe aucun de contraire à la prospérité du commerce et de l’industrie; qu’il s’unisse avec celui de judicature, pour que les règlements soient exempts de tous reproches de vexations, et que néanmoins les percepteurs des impôts ne soient point contrariés dans leurs fonctions ; je demande enfin que les personnes hors du sein de l’Assemblée, dont les travaux et les lumières seraient utiles à ce comité, y soient admises. Ces demandes sont trop justes pour n’étre pas favorablement accueillies par l’Assemblée; elles intéressent le sort de la nation entière, et cette considération est assez puissante pour déterminer son décret. Mais afin que l’Assemblée ne prenne aucun arrêté sur des objets de cette importance sans connaissance de cause, je présente sommairement l’analyse d’un plan dont tous les détails, tous les éléments sont discutés avec l’étendue convenable dans la motion dont la lecture a fait désirer la publicité : t* Je propose de supprimer les impositions foncières, les gabelles, et les aides et la majeure partie des impôts indirects, dont l’existence est notoirement préjudiciable aux progrès de l’agriculture, du commerce et de l’industrie. Ces contributions s’élèvent à 368 millions, et je propose de les remplacer par trois contributions particulières, dont la perception sera de 330 millions, subviendra pour 300 millions seulement aux dépenses de l’Etat, et laissera 30 millions à la disposition des provinces, tant pour les frais d’administration et de recouvrements, que pour les décharges, modérations, qu'exigegeront les accidents partiels et imprévus, et les autres dépenses locales dans les provinces. Je propose que cette contribution de 330 millions soit divisée en trois parties, savoir : impôt de propriété, impôt personnel et de capitation, impôt de consommation dans les villes, et de licence ou permission de tenir cabaret dans les campagnes. J’observe que ces trois formes d’impositions atteindront tous les citoyens, dans une (1) Uft des membre* de l’Assemblée (M. l’abbé Giberl) s’est permis d’observer que le comité des finances avait nommé deux de ses membres pour l’examen des plans qui seraient adressés dé toutes les parties du royaume; que je devais leur soumettre mon travail, et qu’ils en feraient le rapport à l’Assemblée. Cette observation est au moins irréfléchie : je sais les égards que je dois à mes collègues ; mais je ne crois pas que le comité des finances, et ceux qu’il a choisis pour le rapport des plans conçus par des citoyens, hors du sein de l’Assemblée, doivent être les juges suprêmes des travaux utiles de tott's les députés. Je me suis livré à un travail très-étendu : j’ai le droit d’en rendre compte à mes collègues. Je demande qu’il soit mûrement discuté ; et dussé-je déplaire à M. l’abbé Gibert, je pense qu’il n’est aucun motif qui puisse me faire exclure de cette discussion. 287 lÀssemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 octobre 1789.] proportion relative à leurs facultés; que l’im-’ pôt de propriété sera réellement modéré; que l’impôt personnel (qui ne portera point sur le cultivateur et le journalier) ne sera point dans une proportion onéreuse pour le citadin, le commerçant et le citoyen qui vit d’un état lucratif; que l’impôt de consommation sera d’une perception simple et facile; qu’il sera proportionnel aux',facu (tés, à la volonté des contribuables. k 3° Je propose des bases équitables pour la répartition de ces impôts entre toutes les provinces : elles sont analogues aux vues générales pour l’égalité des contributions; et si, dans le principe, il y avait quelque inégalité, elle ne serait pas de longue durée : il serait facile d’atteindre la proportion exacte dans le terme de très-peu d’années. 4° Je propose la réunion en une seule régie, - pour le compte du Trésor royal, des impôts indirects qui peuvent être conservés, tels que les droits de traites à l’extrême frontière, les droits sur les marchandises des Iles importées en France, l’impôt du tabac, les postes, les droits de contrôle, etc. Je développe la nature de ces perceptions, et je propose d’y ajouter celle d’un droit de timbre, en compensation de l’accroissement de , dépense que nécessiteront la suppression de la vénalité des charges et l’exercice gratuit de la justice. Les produits de cette régie, pourleTrésor public, seront d’environ 160 millions; les frais de perception, ceux des administrateurs seront très-modérés, et les revenus seront améliorés, dans la proportion des économies, sur les frais actuels. 5° Je propose le moyen de tirer un parti très-avantageux des domaines et bois de la couronne. ■ Leur aliénation à perpétuité serait facile et se concilierait très-aisément avec la conservation des futaies, quant aux bois qui sont susceptibles de ce genre d’exploitation; je crois que mes propositions, à cet égard, seront adoptées lorsqu’elles auront été discutées avec attention. J’observerai que cet article de bonification, dans les revenus, serait au moins de 15 millions, et procurerait un fonds disponible très-intéressant, qu’il serait juste d’affecter au remboursement des charges ou à l’extinction des créances plus ' onéreuses. 6° Ces bases posées, je prouve que la somme des contributions actuelles sera diminuée d’environ 40 millions ; que les accroissements de revenu pour le Trésor public, ou les diminutions de dépenses, formeront une masse de plus de 30 millions ; conséquemment, que le soulagement effectif sera de 75 millions, et qu’en évaluant à ► 30 millions les économies et réductions sur la dépenses de divers départements, FEtat jouira, aü moment de l’établissement du nouveau régime, d’un excédant de revenu, ou d’un fonds d’amortissement de 20 millions. 7° J’observe que ce fonds d’amortissement pourrait être fortifié de 6 millions, en soulageant la dépense des départements, d’une somme �annuelle de plus de 6 millions pour dons, aumônes, secours, etc., qui doivent naturellement être supportés par le revenu des fondations destinées par les fondateurs, à l’entretien des pauvres et des hôpitaux, et qu’il serait également juste de prélever, sur les revenus du clergé, une somme annuelle de 12 millions, tant pour les intérêts que pour le remboursement dé sa dette ; en sorte que le fonds d’amortissement serait élevé, "dès le principe, à la somme de 38 millions. 8° J’observe néanmoins que ces résultats dépendent essentiellement : 1° de la prompte organisation des assemblées provinciales, de districts et de municipalités, qui doivent seules être chargées de l’assiette et du recouvrement de l’impôt de propriété, de l’impôt personnel, et de l’impôt de consommation ; 2° de la division de la recette en deux parties, l’une pour le Trésor royal, correspondant aux dépenses qui seront arrêtées pour le service de divers départements ; l’autre pour le compte d’une caisse nationale, uniquement chargée de pourvoir aux intérêts de la dette, à son amortissement successif dans la proportion du revenu libre, chargée de subvenir aux dépenses extraordinaires que la guerre pourra nécessiter. J’observe que cette division de recette est indispensable pour éviter toute confusion ultérieure, pour mettre les finances à l’abri du désordre et des dilapidations. 9° J’offre les moyens de fortifier d’environ 50 millions le fonds primitif d’amortissement, en attribuant à la caisse nationale la faculté de rembourser les rentes viagères; je fais connaître qu’il n’est point d’engagements plus onéreux ; que, par le fait, ces sortes de rentes sont un impôt cruel, puisqu’elles nécessitent l’excès des contributions, et que les extinctions ne procurent qu’une libération très-éloignée ; je présente en même temps des réflexions qui doivent bannir toute inquiétude sur les moyens de parvenir à ces remboursements. 10° Enfin après avoir prononcé que la régénération des finances sera effectuée par l’adoption des vues que je propose, je présente mes réflexions sur la pénurie du numéraire, qui se fait sentir depuis quelque temps ; je recherche quels en sont les motifs ; j’examine s’il est des moyens de remédier à l’accroissement de cette pénurie, si elle est réelle, ou si elle n’est l’effet que du discrédit ; s’il serait utile de la faire cesser par la création d’un papier-monnaie; dans quelle proportion cette création devrait être effectuée ; comment on parviendrait à son extinction graduelle et successive, et par quels moyens il serait possible de donner à ce papier-monnaie assez de confiance pour qu’il obtînt la préférence sur les espèces d’or et d’argent. Telles sont les vues déveleppées, tant dans la motion que j’ai cru devoir présenter à l'Assemblée nationale, que dans lesnos 9 et 10 des pièces justificatives de cette motion. Je présume que les objets que j’ai traités paraîtront assez intéressants pour fixer l’attention de l’Assemblée, et pour déterminer la création d’un comité d’impositions dont j’ai fait connaître toute l’importance ; dont les opérations, concertées avec celles du comité d’agriculture et de commerce, de ceux des finances et de judicature, parviendraient à établir en peu de temps la régénération absolue des finances, assureraient la paix intérieure et la tranquillité publique, contribueraient à l’accroissement de l’agriculture, vivifieraient l’industrie, étendraient le commerce, vous procureraient bientôt une balance plus avantageuse, et ne tarderaient pas à réparer la déperdition du numéraire. 288 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 octobre 1789.] PIÈGES JUSTIFICATIVES De la motion de M. le baron d’Allarde, sur un NOUVEAU RÉGIME DE FINANCES. N° 1. État général de la contribution des peuples et du produit net des revenus publics. Art. 1er. Taille , Accessoire , Capitation taillable ou non taillable , vingtièmes et autres impositions sur les propriétés. Objets des perceptions. I» Impositions ordinaires des pays d’élection et des pays conquis, non compris la capitation de Paris, et déduction faite de la partie de l’imposition représentative des droits d’usage, nouveaux acquêts, courtiers, jaugeurs, etc., etc., ci ......................... 107,296,960 livres. 2° Capitations retenues par le trésorier de la guerre. . . . 341,276 3° Idem, par le trésorier de la marine. ................ 125,000 4° Impositions du Languedoc, perçues tant par le trésorier des Etats, que par le receveur générai des finances, y compris les 4 sous pour livre de la capitation que les Etats sont dans l’usage de racheter, tous les dix ans, moyennant un capital de 3 millions, ci 6,703,363 liv. Accroissement des frais de perception à 5 0/0, sur les recouvrements du trésorier des Etats, objet de 5,721,741 liv.. 281,072 - 6,984,435 5° Impositions de Bretagne, tant par le receveur général des finances que par le trésorier des pays d’Etats, y compris les 4 sous pour livre de la capitation que les Etats sont dans l’usage de racheter, tous les dix ans, moyennant un capital de 4 millions, ci ............ 4,692,460 liv. Accroissement pour les frais de perception à 5 0/0 sur le recouvrement du trésorier des Etats, objet de 3,819,000 livres .......... 190,950 - 4,883,410 6°Impositions de Bourgogne perçues tant par le receveur général des finances, que par le trésorier des pays Report ........ 119,631,081 livres. d’Etats, y compris les 4 sous pour livre de la capitation que les Etats sont dans l’usage de racheter, tous les dix ans, moyennant un capital de 1,200,000 liv. ci 2, 168,674 liv. Accroissement pour frais de perception des recouvrements du trésorier des Etats, objet de 1,856,500 liv. à 5 0/0 ....... 92,825 - 2,261,499 7 o Impositions de Provence ............ 1,505,566 liv. Accroissement pour frais de perception du recouvrement du trésorier des Etats, objet de 1,505,566 livres à 5 0/0 ....... 75,278 _ - 1,580,844 8° Impositions des terres adjacentes de Provence.... 388,656 9° Impositions du Roussillon ....................... 221,321 10° Impositions de la Bresse, Bugey, Gex et Dombes.. 479,039 11° Idem, de Pau, Bayonne et Foix ...... .............. 706,790 12° Idem, particulières pour fortifications des villes 561,552 1 3° Capitation de l’Ordre de Malte .................. 39,600 Total ............ 125,870,382 livres. Il faut en déduire les déductions accordées aux pays d’Etats, en compensation des capitations retenues sur les gages et traitements, et qui diminuent d’autant le montant des abonnements ...... 75,989 Objet effectif de ces impositions ................... . 125,794,393 livres. Vingtièmes, et 4 sous pour livre du premier. 1° Vingtièmes des pays d’élection et pays conquis, non compris les vingtièmes de la ville de Paris ..................... 42,996,930 livres. 2° Dixièmes retenus sur les gages et autres dépenses de la maison du Roi ....... 94,475 Dixiémes et 3 deniers jjour livre sur les gages du Conseil ; traitements annuels et autres objets payés au Trésor royal ................ 406,000 A reporter. 119,631,081 A reporter 43,497,405 livres. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 octobre 1789.] 289 Report ......... 43,497,405 livres. 4° Vingtièmes des Etats du Languedoc... 3,261,741 liv. Ac c rois sèment pour frais de perception à 5 0/0 ....... 163,087 liv. - 3,424,828 5° Vingtième des Etats de Bretagne ...... 3,069,000 liv. A ccr oisse-mentpour frais de perception à o 0/0 ......... 153,450 - ; - 3,222,450 6° Vingtièmes des Etats de Bourgogne. 1,556,500 liv. Acer oisse-ment pour frais de perception à 5 0/0 ......... 77,825 7° Vingtièmes des Etals de Provence. . . 827,475 liv. Acer oisse-ment pour frais de perception à 5 0/0 ......... 41,374 Idem, des terres adjacentes de Provence .............. 9° Idem, du Roussillon, y compris le clergé .......... 10 Idem, de la Bresse, Bugey, Gex et Dombes ..... 1 1 °Idem, de Pau , Bayonne et Foix ................... 12° Vingtièmes abonnés.. 1,634,325 868,849 506,775 279,180 355,423 553,289 574,700 Total .......... 54,917,224 livres. Il faut en déduire les vingtièmes abonnés dans les pays d’Etats, au profit desquels il est fait réduction desdits vingtièmes, sur le montant de leurs abonnements ...... 86 , 544 Perceptions réelles pour les vingtièmes ................ 54,830,680 livres. RÉCAPITULATION. Montant des impositions sur les propriétés et de la capitation .......... . . 125,794,393 livres. Montant des vingtièmes.. 54,830,680 Total des impositions sur les propriétés, capitations et vingtièmes ............ .... 180,625,073 livres. déductions. 1° Remise du Roi, ou moins imposé sur la taille des pays d’élection et pays conquis ................... 1,305,600 livres. Non-valeurs, décharges et modérations ............... 347,700 2° Non-valeurs, décharges A reporter.... 1,653,300 livres. lre Série, T. IX. Report ....... 1,653,300 livres. et modérations sur les vingtièmes d'idem ............. 970,660 3° Décharges et modérations sur la capitation d'idem 2,552,990 4° Dépenses variables pour soulagements dans les provinces .................... 4,405,850 5° Diverses dépenses locales dans les provinces sur les fonds libres de la capitation ..................... 1,310,600 6° Dépenses pour l’entretien des boues et lanternes des différentes villes ....... 29 , 670 7° Remise aux Etats de Languedoc pour subvenir au remboursement et à l’intérêt du capital qu’ils empruntent pour le rachat des 4 sous pour livre de la capitation, ci ............ 800,000 liv. Charges assignées sur les mortes-payes et particulières. . . 26 , 620 Ind e mnité pour pertes et non-valeurs sur les impositions 400,000 Remise pour la construction des canaux. . . . 206,285 Idem, pour intérêts et rem-b ourseme n t d’un emprunt consenti pour des objets d’utilité dans la province ......... 25,300 Décharge de la taille ....... 3,370 Remise sur le don gratuit pour l’abonnement de la ville de Toulouse, qui en a fait le rachat.... ...... 95,676 8° Remise aux Etats de Bretagne pour les aider à rembourser les 4 millions qu’ils empruntent, tous les dix ans, pour le rachat des 4 sous pour livre de la capitation ........ 300,000 liv. Idem, pour le rem bo ur s e - ment des emprunts faits par les Etats pour les casernements ........ 100,000 Remise an - nuelle sur les impositions ... . 200,000 Idem, de la rovince pour 'amortissement de ses dettes ........ 300,000 A reporter.... 13,353,701 livres. 49 900,000 1,530,631 [2 octobre 1789.] 290 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Report ....... . . 9° L’entretien des lanternes de Dijon ........ ..... 10° Remise à la province sur les impositions, pour la la perte occasionnée au pays par le traité d’échange conclu àTurinenl760 5,895 liv. \ Idem , à la vallée de Barcelonnette sur ses impositions 10,000 Idem, sur la capitation, en faveur des . chefs de famille / qui se chargent l d’enfants trou-I 11° Non-valeurs, décharges et modérations sur la capitation du Roussillon. . . . 12° Construction de l’in-tendancede Pau 40,000 liv. J Reconstruc-j tion des prisons [ du parlement de > Toulouse ...... 2,925 1 Entretien des j lanternes de Pau 2,400 ] 13,353,701 livres. 8,521 68,145 20,000 45,325 Total des déductions ..... 13,495,692 livres. Frais de perception. Art 1er. Droits d’exercice des receveurs particuliers. . 129,930 Art. 2. Idem, des receveurs généraux de Bordeaux et Auch ..................... 6,600 Art. 3. Remises et taxations des préposés et collec-Idem, des 1 receveurs / particuliers. 1,700,400 \ 5,276,210 Idem, des l rceveurs gé-\ Art. 4. Gratifications aux receveurs particuliers ...... 1,310,620 Art. 5. Frais de rôles appartenant aux directeurs et contrôleurs des vingtièmes.. 730,000 Art. 6. Frais de comptes, épices etdépenses communes. 435,900 Art. 7. Intérêts du prompt payement de 10 millions, fait par les receveurs généraux. . 500,000 Total ................. 8,389,260 livres. Nota. II faut déduire sur cette dépense la retenue du dixième et 2 sous pour livre Report ........ des taxations des receveurs généraux et particuliers, et des 2 sous pour livre du dixième des gages déjà assujettis au dixième, ci ........ Ce qui réduit ces articles à ......................... Art. 8. Moitié, dont Je Roi s’est chargé pour les frais de vérification de l’état des communautés de la province du Languedoc. 13,000 liv. J Epices des r comptes de la ( province ...... 28,773 1 Art. 9. Epices et frais de comptes du receveur général de Bretagne ............ Art. 10. Frais de la tenue des Etats du Languedoc ..... Art. 11. Frais de la tenue des Etats de Bretagne .......... 135,000 liv. I Gratifica-I tions aux corn-I missaires des ( Etats ......... 35,000 \ Pension à [ une partie des 1 gentilshom-\ mes qui assis-1 tent aux Etats. 20,000 J Art. 12. Remise sur le don gratuit au trésorier et aux officiers des Etats de Bourgogne ........ 30,000 liv. j Gratification f à MM. les élus > généraux, di-\ xième déduit. . 9,000 ) Art. 13. Gagés, taxations et gratifications de 3 deniers pour livre au receveur général du Roussillon... ........ 28,830 liv. i Idem, aux re-1 ceveursparticu-/ liers. ........ 66,6�0 ( Autre grati-( fication au re-\ ceveur géné - ] ral .. . ....... 4,830 / Art. 14. Gages et droits du receveur général de la Bresse, Bugey et Dombes, ci ............ 10,500 liv. \ Idem, des re-ceveurs parti-culiers ........ 4,758 / Epices des [ comptes ...... 3,034 \ Gratification [ de 3 deniers \ pour livre du i receveur général ............ 8,800 j Art. 15. Gages du receveur général des finances de Pro-8,389,260 livres. 436,000 7,953,260 livres. 41,773 7,546 100,000 190,000 39,000 101,330 27,092 A reporter . . . . 8,389,260 livres. A reporter.... 8,460,001 livres. [2 octobre 1789.} 291 (Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Report vence et terres adjacentes.. . . Epices des comptes ...... Taxation des receveurs particuliers , e t frais de rôles de capitation. Gratification du receveur-général à 3 denier pour livre .......... Art, 16. Appointements et frais de commissaires pour l’assemblée des Etats, situés dans les généralités de Pau et Bayon-\ ne ........... 1,485 liv. Gages du receveur général j des finances. . 17,520 / Taxations et 1 gratifications / sur les recou-l vrements des \ impositions.. 31,500 Epices des comptes ..... 11,988 / Art. 17. Frais de régie et recouvrement de l’imposition pour les milices de Bretagne ...................... Art. 18. Gages et droits du receveur général de Bretagne ........ 24,197 liv. ] Idem. Des fe-f ceveurs parti-t culiers ....... 22,803 j Art. 19. Frais de recouvrement à 5 0/0, ou 1 sou par livre, sur les impositions perçues par les trésoriers des pays d’états. 11,200 liv. 684 18,000 10,967 8,460,001 livres, 40,851 62,493 9,524 47,000 Impositions particulières du Clergé de France. Oblats.... 250,000 liv. Décimes . . 9,850,000 Augmentation ........ 900,000 Total ............. ... 1 1,000,000 livres. Reprises. Le clergé paye, tous les cinq ans, un don gratuit de 16 millions, ce qui donne un produit, année commune, de ...... . 3,200,000 livres. Mais le Trésor royal lui fournit, par année, pour aider sa libération ......... 2,500,000 Ainsi, le produit effectif du don gratuit du clergé n’est que de ................. .. Les oblats tournent au profit du Trésor public. . . . Les intérêts de la dette du clergé sont acquittés sur le produit de ses décimes ; et, comme ces -intérêts seront" classés dans la masse de la dette publique, je porterai cet objet en recette, ci ...... Produit effectif des impositions du clergé pour le Trésor public ............. . 6,950,000 livres. Impositions . . ............ 11,000,000 700,000 livres. 250,000 6,000,000 Excédant ............... 4,050,000 livres. Etat des perceptions actuelles et des produits de la ferme générale. Montant desdites impositions. Languedoc. Impositions or-liv. 1 liv. dinaires ......... 5, 721, 43858, 983, 119 Vingtièmes ... 3,261 ,741 ) Bretagne. Impositions or-liv. 1 dinaires ......... 3,819,00056,889,008 Vingtièmes. . . . 3,069,000) Bourgogne. Impositions or-liv.) dinaires ......... 1,856,50053,413,000 Vingtièmes.... 1,556,500) Provence. Impositions or-liv. \ dinaires ........ 1. 505,556) 2.333,031 Vingtièmes... 827,475) Total des perceptions.. 21,618,210 liv. Frais de recouvrement au sou pour livre ou 5 0/0 ..... 1,080,910 Total des frais de perception ......... ............ 9,700,779 livres Art. 1er. Gabelles , ferme des salines , et vente à l’étranger des sels ae salines et de la Méditerranée. Grandes gabelles, ci Petites gabelles, et vente étrangèreà la Savoie.. Gabelles locales et fermes des salines . . . Excé - dants de vente au delà des prix de bail ...... Vente étrangère à la Suisse. . 39,500,000 liv. 14,000,000 5,060,000 5,000,000 440,000 64,000,000 livres. A reporter... 64,008,000 livres. 292 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 octobre 1789.] 30,500,000 Report ....... 64,000,000 livres. Art. 2. Ferme du tabac. Prix de ferme ..... 27,000,000 liv. Excédants sur lesquels les fermiers généraux n’ont aucune part. . 2,000,000 Excédant dans lequel les fermiers généraux partagent avec le Roi. 1,500,000 Art. 3. Entrées de Paris et aides du plat-pays de Paris. Prix de ferme ..... 30,000,000 liv. Excédant sans partage ....... 2,000,000 Idem, partageable entre le Roi et les fermiers généraux.. 1,500,000 Art. 4. Régie des traites. Fixation delaréjïie. 28,000,000 liv.' Excédant 1 sans par-1 tage ...... 2,000,000 33,500,000 30,000,000 Total. 158,000,000 livres. DÉDUCTIONS. Art. 1er. Reprises pour indemnités, etc. Dépenses que le Roi a prises à son compte, et qui sont retenues sur le prix du bail par les fermiers .................. 2,294,000 livres. Indemnités allouées aux fermiers pour les francs-charge du Roi 500,000 liv. Idem. Par le \ défaut d'éta-J blissement de f la vente ex-V 1,000,000 clusive dans ( les dépôts des \ provinces ré-dimées ...... 500,000 J Indemnités à M. le grand amiral ....... Aux gardes-suisses, pour sel et tabac.. Aux Etats de Languedoc, pour le produit du droit du canal des Losnes sur les sels ......... 16,800 12,000 275,000 303,800 Report, A la Provence \ pour augmen-\ tation du prix 1 du sel ...... 200,000 I A la ville F de Marseille, > pour idem... 34,000 1 Aux terres I adjacentes de ] Provence, pour idem... 21,000 / Dépenses des salines de Moyenvic.... 65,631 liv. \ Réparations i des salines.. 112,000 J Indemnité J aux cautions I de Montelar, I pour résilia-r lion du bail l des salines. .. 40,600 ? Rentes à l M. l’évêque I de Metz, pour 1 prix de bois 1 par lui cédés pour les sali-nés ......... 90,630 f Droits des mesureurs du grenier à sel de Paris ...... Indemnité aux chartreux, pour le péage de Quérieux sur le sel ......... ........ Gages du contre-garde des salines du Languedoc ...... Traitement des commis à la descente des sels ........ Indemnité à la ferme, pour non-jouissance de la rétnbu-bution des propriétaires de marais de Cette, sur l’exportation de leurs sels à l’étranger ....................... Indemnité à l’hôpital général sur les entrées de Paris ...................... /dm. Aux privilégiés, pour la conversion de leurs exemptions en argent ........ ... Idem . Pour le vin des privilégiés ................... Reprise sur la fixation des traites pour les passeports.. Indemnité sur le produit du droit de convoi sur les sels, au profit de M. le duc d’Aiguillon ................ Idem. A la marine, sur le droit du domaine d’Occident Reprise sur la fixation des traites, pour la non-jouissance des 10 sous pour livre des droits de trépas de Loire, et traite par terre, réunis à l’apanage de Monsieur ..................... Indemnité à la ville de Bordeaux sur. les traites. . . . Reprise de l’excédant de 3,597,800 livres 255,000 308,861 5,238 2,807 135 62,200 50,000 180,000 974,000 123,984 400,000 24,000 180,000 40,500 10,000 A reporter 3,597,800 livres. A reporter 6,214,525 livres. (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (2 octobre 1789.] 293 Report ......... 6,214,525 livres. 2 millions sur la régie des traites, dont le produit n’excède pas 28 millions ....... 2,000,000 Frais de comptabilité du bail des fermes aux différentes chambres des comptes 150,215 Frais de comptes de la ferme à Paris .............. 26,000 Gages et réparations des bâtiments de la ferme, appartenant au Roi .......... 24,000 Total des reprises sur le prix du bail, ci ............ 8,414,740 livres. 158,400 4,000,000 Art. 2. Traitement des fermiers généraux. Honoraires des quarante-quatre fermiers généraux à 30,000 livres chacun 1,320,000 livres. Auxdits pour leurs secrétaires ..................... Auxdits, remise de 8 deniers pour livre sur la fixation des traites ............ 1,004,166 Auxdits, moitié dans l’excédant du prix de bail des gabelles.... 2,500,000 liv-Idem. Dans l’excédant de la ferme du tabac. . . 750,000 Idem. Dans l’excédant de la ferme des entrées de Paris et des aides du plat-pays.. 750,000 Auxdits , dividende de 2 0/0, sur 15,840,000 livres de fonds d’avance ......... Indemnité aux principaux employés pour la suppression d’une place dont les bénéfices leur étaient répartis .................... Réduction d’une partie des bénéfices arrêtée en 1788, pour le cours du bail actuel, ci ................. 316,800 66,000 500,000 Traitement effectif des fermiers généraux ......... 6,365,366 liv. (1). RESULTAT. Prix du bail ............. 158,000,000 livres. Reprises sur ie bail, pour non jouissance et indemnité à divers .................. 8,414,740 Prix du bail effectif ...... 149,585,260 livres. Traitement des fermiers généraux ................ 6,365,366 Produit effectif, pour le Trésor public, des droits compris dans le prix du bail. 143,219,894 livres. (1) Total erroné, mais que Ton ne peut changer, car il est reproduit plus loin. Perception de la ferme pour subvenir à un prix de bail de 143,219,894 livres. Art. 1er. Gabelles et droits sur le sel. Vente du sel dans lesgran-desgabelles 47, 2 11, 838 liv. Idem. Dans les petites gabelles... 18,108,636 Idem. Dans les gabelles de salines. 5,079,452 Idem. En francs - salés ....... 368,347 Droits de quart-bouillon.. Produit de la vente étrangère en sels de saline et de la Méditerranée ............ Produit des droits sur les sels enlevés des marais salants, pour l’exportation, la pêche et la consommation des provinces franches et rédimées .................. Produit de la ferme des salines et bois y affectés. . . 70,768,273 livres. 761,113 901,200 3,154,609 2,000,000 ‘ Produit général , sauf la déduction de la valeur du sel ....................... 77,585,195 livres. Déduction pour valeur du sel. Achats et transports dans les grandes gabelles .... 2 468,130 liv Idem. Dans les petites gabelles.... 1,901,157 Idem. Dans les gabelles des salines . . 682,725 Idem. Pour les francs-salés ....... 80,049 5,132,061 Produit effectif ..... . .... 72,453,134 livres. Autres déductions. Frais de vente, magasinage et bénéfices du commerce sur le sel vendu dans les greniers de la ferme, estimés à 25 livres le quintal. Dans les grandes gabelles ....... 938,110 liv. Dans les petites gabelles. 676,497 Dans les gabelles de sa-} 1,928,437 lines ........ 284,469 Pour la vente des francs-salés ........ 29,361 Objet effectif de l’impôt ou du produit de la ferme des salines et de la vente étrangère ........ .............. 70,524,697 livres. 294 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 octobre 1789.) Autres perceptions. Contributions des pays de quart-bouillon pour la plus-value du sel des sauneries à celui des ma-) rais salants.. 505,450 li v.f Go n tribu-/ 828,737 livres. tionspécuniai-\ res des saisies. 323,287 ! Contributions réelles des peuples, à raison de l’impôt du sel, de la vente à l’étranger en sels de salines et de la Méditerranée et de la ferme des salines ................ 71,353,434 livres. Art. 2. Ferme du tabac. La consommation est d’environ 1 6,500,000 livres, qui, au prix de 3 livres 4 sous la livre, donnent un produit brut de ........ 52,800,000 livres. RÉDUCTIONS. Les approvisionnements pour une vente de 16 millions sont de 23,126,400 livres, qui, à raison de 35 livres le quintal, exigent une dépense de. 8,094,240 liv. Cet appro-visionne-ment donne une fabrication d e 18,267,500 livres de tabac, nécessaire à cause des déchets jusqu’à la vente, pour une consommation de 16,500,900 livres ; et ces frais de fabrication, à 5 sous la livre, reviennent à ..... 4,516,875 12,611,115 Produit réel, déductipn faite de la valeur des tabacs et des frais de fabrication. . 40,188,885 livres. Report ......... avances .... 1 ,488,000 liv. \ 2°Lesfrais de trans-Eort des ta-acs aux manufactures , et des manufactures aux 1 bureaux généraux, estimés à 5 livres le quin-tal , sur 23 millions delivres... 1,150,000 Objet de l’impôt ......... On peut y ajouter le bénéfice de la ferme sur la vente du tabac râpé, à raison de 4 sous pour livre, sur environ 8 millions de livres .. . . Les saisies et accommodements .............. ...... 40,188,885 livres 2,588,000 37,600,885 livres. 1,600,000 872,664 Conséquemment la contribution des peuples pour raison de l’impôt du tabac, est de ....................... 39,201,549 livres. Art. 3. Régie des traites. Les perceptions faites par la régie des traites pour le compte du Roi, montent, y compris le produit des saisies et accommodements, à ............ 34,141,255 livres. Sur quoi il faut déduire les droits sur les sels enlevés des marais salants pour la pêche, l’exportation et la destination des provinces franches et rédimées. Leur produit est compris dans l’article 1er qui donne les produits de la gabelle et droits sur les sels ; il est de. 3,154,609 Objets effectifs des contributions des peuples par les droits compris dans la régie des traites-.»., ........... 30,986,646 livres. Art. 4. Entrées de Paris et aides du plat-pays. La perception, année commune, des aides du plat-pays de Paris, est de. . 3,700,000 livres. Les droits d’entrée de Paris, perçus pour le compte du Roi , ......... 32,651,000 Total des perceptions de cet article ............... 36,351,000 livres. Prélèvement pour frais de vente. Il faut déduire, sur ce produit : 1° les remises des entreposeurs, qui représentent les bénéfices naturels du commerce et l’intérêt des A reporter ..... 40,188,885 livres. RÉCAPITULATION . Article 1er 71,353,434 liv. \ - I:: 30,986:646 177,892,785 livres. — 4.. 36,351,000 ) Produit du Rail, ....... 143,219,894 livres . Excédant des contributions sur le produit destiné pour le Trésor public ...... 34,672,735 livres , [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 octobre 1789.] 295 RÉGIE GÉNÉRALE. Produits pour le Trésor public. Fixation ) �ExcMant 52,000,000 livres estimatif.. 1,000,000 ) Reprises pour non-jouissances� etc. Non-jouissances des droits d’aides dans le Glermontois, régis par la ferme générale ........... 150,000 liv. Idem , des droits d’aides dans le comté d’Auxerre, et indemnités déléguées sur la régie aux Etats de Bourgogne, pour le rétablissement des droits d’aides dans le comté de Bar - sur-Seine ........ Idem, du péage de Mâcon, abonné aux Etats du Mâconuais . . . Idem, aux fabricants d e cuir du ressort du parlement de Grenoble. . Idem, à M. l’évêque d’E-vreux, pour le bourg de Gondé ....... Idem, à divers : vin des privilégiés . . . Abonnement de la régie vis-à-vis de la ferme des postes, pour le port des lettres... 600,000 15,000 25,000 400 13,600 228,000 i 1,032,000 Produit réel de différents droits dont la perception est confiée à la Régie générale. 50,968,000 livres. Déductions pour traitements des régisseurs. Droits de présence des vingt-huit régisseurs . . 56,000 liv. Reports .... Auxdits , pour frais de secrétaires . . Auxdits , remise de 8 deniers pour livre sur la fixation de 51 millions.. Auxdits , 3 sous pour livre dans l’excédant de fixation, évalué à 1 million ........ Indemnité aux principaux employés de la régie pour la suppression d’une place qui leur était répartie ..... 56,000 liv. 58,968,000 livres. 88,000 1,700,000 150,000 40,250 Total. . . 2,034,250 liv. Réduction ordonnée en 1788 ....... 140,000 Traitement effectif des régisseurs.. 1,894,250 liv. 1,894,250 Produit réel de la régie pour le Trésor public. ..... 49,073,750 Perceptions pour subvenir au produitde 49,073,750 livres. Art. 1er. Droits locaux et particuliers. Droits d’aides, non compris ceux du comté d’Auxerre supprimés, au moyeq du rachat qui a été fait par les Etats de Bourgogne, ci ................. 23,874,000 livres Meesphumng ............ 115,500 Domaines de Hainaut ..... 899,150 Droits locaux ........... 39,752 Total ....... 24,928,802 livres. Art. 2. Droits communs à toutes les provinces. Droits d’inspecteurs aux boissons ............... ... 1,558,518 livres. Droits d’inspecteurs aux boucheries ................ 1,787,220 Droits des courtiers jau-geurs ................... 2,879,426 Droits réservés ( Paris non compris) .................. 6,650,835 Octrois municipaux ...... 1,586,300 Offices supprimés ....... 225,300 Sous pour livre des droits d’octrois et autres dont les principaux ne sont pas per-A reporter. 56,000 liv. 50,968,000 livres. A reporter 14,687,599 livres. 296 [Assemblée nationale. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. \i octobre 1789-1 Report ......... çus pour le compte du Roi. Papier timbré ou formule. Droits sur les cartes à jouer .................... Droits de marque des cuirs ..................... Droits de la marque d’or et d’argent ................ Droits de fabrication des papiers et cartons ......... Droits de fabrications sur les poudres et amidon ..... Droits de la marque des fers, à la fabrication. « ..... Nota. A Ventrée et à la circulation , les perceptions dépendent de la régie des traites. Droits de fabrication des huiles à l’exercice ......... 615,477 liv.� Abonnements des provinces rédi-mées de l’exercice .......... 287,874 Nota. A l'entrée et à la circulation , les perceptions dépendent de la régie des traites. Total des perceptions pour droits communs à toutes les provinces ................. ADDITION. Plusieurs des droits de cet article sont convertis en faveur de diverses provinces qui, pour subvenir au prix de leurs abonnements, ont consenti un accroissement proportionnel sur les impositions territoriales. Le prix de ces abonnements est versé par les receveurs généraux des finances et par les trésoriers des pays d’états , dans la caisse de la régie générale, qui n’a conséquemment à supporter aucuns frais de perception . Mais le recouvrement de ces abonnements exige les mêmes frais que les autres impositions territoriales : on peut les évaluer au sou pour livre, ou à 5 0/0. L'objet de ces abonnements est, savoir : Pays d’élection et pays conquis ..... 834,610 liv. Idem, pour droits d’octrois ........ 54,200 Etats de Languedoc .. 1.557,830 14,687,599 livres. 7,320,523 390,300 1,790,167 5,850,008 824,787 1,081,509 758,094 840,054 903,351 34, 44 6, 347 liv. (1). A reporter,. 2,446,640 liv. 34,446,347 livres. (1) Total erroné. Reports... 2,446,640 liv. 34,446,347 livres. Etats de Bretagne.... 2,037,500 Roussillon. 28,000 Total ..... 4,512,140 liv. Frais de recouvrements au sou pour livre , ou à 5 0/0 ....... 225,807 225,807 Perceptions réelles pour droits communs à toutes les provinces ................. 34,672,154 livres. RÉSULTAT. Produit net de la régie générale pour le Trésor public, ci. . .............. ... 49,073,750 livres. Perceptions des impôts locaux et particuliers. 24,928,802 liv.l Idem, des impôts com-t rg g™ q za muns a tou-< oy,ouu,yoo tes les provinces ..... 34,672,154 Excédant des contributions au produit net ....... 10,527,206 livres. ADMINISTRATION DES DOMAINES, DROITS CASUELS, ET MARC D’OR. Produit pour le Trésor public. Fixation delà régie. Excédant estimatif. . Produit des domaines réunis à la couronne depuis le résultat du conseil qui a déterminé la fixation de 50 millions. . . 50,000,000 liv. \ 1,500,000 51,840,000 livres. 340,000 Droits casuels, dont le recouvrement est réuni à l’administration des domaines. Droits de mutation des offices ..... 1,200,000 liv.' Centième denier des offices dont le rachat est expiré ..... 2,400,000 1,200,000 A reporter .... 54,240, 000 livres . [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ]2 octobre 1789.] 297 Report ........ 54,240,000 livres. Report ...... 56,865,000 livres. Droits des î Maîtrises de Paris et des provinces.. 1,100,000 liv. Finances des offices du point d’honneur qui sont à vie et se re-> 1,390,000 nouvellent sans cesse. . 200,000 Droits des officiers municipaux et droits de confirmation de la no - blesse ..... 90,000 Droit de marc d’or et de quittances ................ 1,875,000 Produit général, sauf les déductions ................ 57,505,000 livres. Reprises pour non-jouissances et indemnités. Non jouissances d’une partie de la formule comprise dans la fixation de la résie générale, ci. Idem , des sous pour livre de divers droits domaniaux compris dans la fixation de la régie générale ........ Idem, des droits de contrôle dans le Gler-montois, régis par la ferme générale pour le compte du Roi ....... Achats de papiers et parchemins. Attribu-tions des procureurs du Roi, des bureaux des finances, dans les droits casuels ...... Achats de parchemin pour les 150,000 liv. 50,000 40,000 340,000 60,000 640,000 quittances comptables , etc ....... 10,000 Abonne - ments de l’Administration, vis-à-vis de la ferme des postes, pour les ports de lettres ..... 228,000 238,000 56,627,000 livres. Autres reprises. Loyers, réparations, entretien de l’hôtel de l’administration ....... 60,000 liv. \ Honoraires du conseil de l’ad-/ ministration.. . 10,000 1 Dépenses corn-f munes pour les V frais de comp-} tes ........... 40,685 I 110,685 Produit réel, déduction faite des reprises .......... 56,516,315 livres. Déductions pour les traitements des administrateurs. Traitements fixes des vingt-huit administrateurs des domaines, à 45,000 livres chacun, ci. ... . 1,260,000 liv. Auxdits , pour frais de secrétaires,. 124,323 Auxdits, pour le tiers de l’excédant de la fixation de 50 mil - lions ....... 500,000 Auxdits, remises de 8 deniers pour livre sur le produit des droits de marc d’or et casuels, et des domaines réunis à la Couronne depuis la fixation ...... 200,167 Indemnités aux principaux employés de l’administration, pour la sup-pression d’une place dont les bé-A reporter.. 56,865,000 livres A reporter.. 2,084,490 liv. 56,516,315 livres. [2 octobre 1789.] 298 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Reports.... 2,084,490 liv. 56,516,315 livres. néfices leur étaient répartis ......... 34,000 Total.... 2,118,490 liv. Retranchement ordonné en 1788.. _200:000_ Traitement effectif ..... 1,918,490 liv. 1,918,490 Produit net pour le Trésor public ......... . .......... 54,597,825 livres. PERCEPTIONS OU PRODUITS POCR SUBVENIR AU REVENU de 54,597,825 livres. Art. 1er. Biens domaniaux. Domaines en fonds et terres ........ 1,649,852 liv.’ Idem, réunis à la Couronne , depuis la fixation.. 340,000 Cens et rentes foncières . . Sous pour livre des domaines engagés .......... Droits domaniaux, péages, et autres en régie .......... Nota. Indépenddmment des droits de péage qui dépendent de la régie des traites Lods et ventes .......... Forêts domaniales ....... Total de cet article ...... 13,959,592 livres. 1,989,842 livres. 800,000 213,000 156,750 2,400,000 8,400,000 Art. 2. Droits nuisibles à la propriété. Droits d’aubaine , confiscation , bâtardise ....... . . . 80,000 (ivres. Droits d’échange (non compris ceux qui sont aliénés). . 80,000 Droits d’usage non convertis en abonnements, perçus par accroissement sur les impositions territoriales . . 152,462 liv. Droits de nouveaux acquêts ........ 7,350 Droits d’usage et de nouveaux acquêts, convertis par des abonnements en accroissement sur les impo-) 646,172 sitions foncières, et dont le montant est versé par les receveurs généraux des finances dans la caisse de l’ad-mi nis tr a - tion des do - maines ..... . 486,360 Report ...... 806,172 livres. Droit d’amortissement. . . . 270,000 Droit de franc-fief ....... 1,800,000 Total .......... ...... 2,876,172 livres. Art. 3. Droits sur les conventions. Régie des hypothèques. . . 1 ,250,000 livres. Contrôle ç]es actes ....... 11,400,000 Insinuation ............. 2,150,000 Centième denier.. ...... 8,520,000 Total ............ 23,320,000 livres. Art. 4. Droits sur les procédures. Contrôle des exploits.... 3,450,000 livres. Droits de greffe ........ 1,380,000 Droits réservés ......... 1,643,000 To tal ........... 6,421 ,000 livres . Art. 5. Papier timbré. Droits de timbre et sous pour livre du droit du papier timbré ............... 5,865,000 livres. Art. 6. Casuels et-maro d'or. Droits casuels, produit net ....... 3,790,000 liv. Droits de i marc d'or, i idem ...... 1,875,000 5,665,000 livres. RÉCAPITULATION. Art. 1er. 13,959,592 liv. — 2.. 2,876,172 — 3. . 23,320,000 - 4.. 6,421,000 - 5.. 5,865,000 -- 6.. 5,665,000 Total. . . 58,106,764 liv. 58,106,764 livres. ADDITION. Ces produits sont le résultat des recettes, dont comptent les percepteurs; mais ils jouissent d’une remise qui ne fait point partie de ces recettes, et qu’il faut ajouter aux perceptions faites sur les contribuables. Cette remise porte sur les divers objets de recette, à l’exception de l’article premier, dont les frais sont distingués. Les perceptions totales A reporter. . . 806,172 livres. A reporter... 58,106,764 livres. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 octobre 1789.] FERME GÉNÉRALE 299 Report ....... 58,106,764 livres. montent à. 58,106,764 liv. Déduction de l’article 1er... 13,959,592 Objet des recettes qu’il faut augmenter des remises des contribuables... 44,147,172 liv. Remise, à raison de 2 sous pour livre pour le traitement des percepteurs, indépendamment de leurs appointements .................... 4,414,717 Total des perceptions pour subvenir au produit de 54,597,825 livres, ci ....... 62, 521,481 livres. Produit de l’administration ..................... . 54,597,825 Excédant au delà des produits ..................... 7,923,659 livres. Il faut y ajouter les frais d’administration des eaux et forêts, qui sont séparés. Dansle compte de 1788, les dépenses de cette administration, et les gages des maîtrises, etc. , sont portés à une somme de 3,466, 961 livres, et je crois que les finances des différents officiers n’excèdent pas 30 millions : l’intérêt à 5 0/0 n’est que de 1,500,000 livres, ce qui fixe les frais de cette administration à ......... .... ...... . 1,966,961 Total ............. 9,890,617 livres. Droits du Clermontois. Le produit de ces droits est de .................... 304,680 livres. Celui de l’impôt du sel et de la ferme du tabac est de 197,805 Conséquemment, les droits compris dans la fixation de la régie générale et de l’administration des domaines , mais dont la perception est faite par la ferme générale, pour le compte du Roi, donnent un produit de ........ 106,875 livres. Perceptions sur l'impôt du sel en sus de celles énoncées.... 120,000 liv. ] Idem , / sur le ta-1 bac ..... 77,805 ) RÉGIE GÉNÉRALE. Droits d’aides dans le Clermontois perçus sur l’ancien pied par la ferme générale . ADMINISTRATION DES DOMAINES Droits de contrôle, idem, perçus sur l’ancien pied par la ferme générale. .... ..... [97,805 livres. 80,000 26,875 Total 304,680 livres. On doit observer que les parties de la ferme générale ne forment point une augmentatiop du produit, parce qu’elles sont comprises dans les prix de ferme des gabelles et dp tabac. Mais comme on a fait déduction, sur les fixations de la régie et de l’administration des domaines, des non-jouissances de ces droits, leur produit net doit être porté en accroissement du produit destiné pour le Trésor public. FERMES DES POSTES Prix de bail ..... 10,800,000 liv. Augmentation par la suppression des contre-seings. 1 ,200,000 12,000,000 livres. REPRISES. Indempifé aux fermiers, pour la franchise des ports de lettres aux pomman-dants de provinces ..... Idem, pour au g m en-tation de frais de régie ...... . Somme allouée aux fer m ier s pour frais de compte. 160,000 liv. 300,000 43,000 Produit net pour le Trésor public .................... 503,000 [1,497,000 livres. Fermes des messageries. Prix de bail ............. 1,100,000 livres. Ainsi, cet article doit être divisé en accroissement de produit sur la ferme générale, la régie et l'administration, dans les proportions suivantes : Loteries. Produit net, déduction faite des lois, et des remises allouées aux receveurs, suivant le [2 octobre 1789.) 300 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. compte de 1788, ci ........ 10,000,000 livres. REPRISES. Abonnement de la loterie vis-à-vis la ferme des postes, ci ............. 50,000 liv. Appointements des commis de l’administration; achat de papier , caractères , et autres fournitures ou frais de régie ...... 474,000 Appointements frais de bureau du receveur général.... 31,000 Idem, du directeur et sous-direc-teurdeLyon. 15,000 Frais de tirage des loteries ...... 6,000 572,000 Produit effectif pour le Trésor public ................ 9,428,000 livres. Traitements des régisseurs. Cinq administrateurs à 20,000 livres chacun, ci .......... 100,000 liv. ] Auxdits, I remises en > 170,000 sus de leurs \ traitements. 70,000 ) Ferme de Sceaux et de Poissy. Prix de bail de la caisse de Poissy ....... 600,000 liv. Idem , du marché aux veaux et du droit de 12 sous par veau à l’entrée de Paris ........ 30,000 On peut estimer les frais d’administration et les bénéfices des fermiers à ...... 150,000 630,000 livres. Droits de la Flandre maritime. Abonnement des droits de la Flandre maritime à l’administration de cette province, ci .................. 823,000 livres On assure que cet abonnement serait susceptible d’une forte augmentation ; ainsi on peut évaluer la recette brute à .............. 1,000,000 Excédant .......... 200,000 livres. Régies des poudres et salpêtres. Le produit, année commune, de la régie des poudres et salpêtres, sauf les reprises de constructions, réparations et autres dépenses ordinaires, est de ................. 800,000 livres. Les traitements des régisseurs sont à peu près de. . . . 60,000 Produit net ........... 740,000 livres. Produit net ........... 9,258,000 livres. CONTRIBUTIONS DES PEUPLES POUR UN PRODUIT DE 9,258,000 LIVRES. Monnaies et affinages. Bénéfices du Roi sur la fabrication des monnaies ..... 533,000 Bail des affinages ....... 120,000 Total .............. 653,000 livres. On peut estimer la recette brute de la loterie à. . Les remises des receveurs, à 4 0/0, sont de ....... 1,800,000 liv. n Les béné-J fi c e s et ! frais de ré-î gie , sont \ de ....... 10,000,000 ] Le public ne reçoit donc en lots que ............... 45,000,000 livres. 11,800,000 33,200,000 Forges du Roi et terrains des Üuinze-Vingts. Leur produit est, année commune, de. ...1 ....... 80,000 livres. Loyer des terrains et maisons des Quinze-Vingts ..... 180,000 Total ................. 260,000 livres. Intérêts des sommes prêtées. Ainsi, le bénéfice au delà des mises est de ........... 11,800,000 livres. Le produit est de ........ 9,258,000 34 millions de livres aux Etats-Unis ................ 1,600,000 livres. 6 millions de livres à un prince d’Allemagne ....... 300,000 2,542,000 livres. Total . 1,900,000 livres. Excédant en surchage pour les peuples ................ [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 octobre 1789.] 301 N® 2. DÉPENSES DE L’ÉTAT A LA CHARGE DU TRÉSOR ROYAL. Art. 1er. Département de la guerre. Suivant le compte de 1788, les dépenses sont : 1 °Fonds fournis par le Trésor royal ........ . ............ 97,451,485 livres. 2° Payements sur les recettes générales des finances, et gouverneurs et lieutenants du Roi, par les pays d’états ....... 51,890 iiv. Logements et casernements ...... 285,680 Etats-majors des places ........ 61,780 Fourrages. 1,736,800 Etapes et convois militaires.... 2,650,000 Fortifications ...... 197,160 Commissaires de guerres... 9,140 Invalides. 7,000 Milices bourgeoises 580 \ 5,096,190 Comman-, dant du Languedoc 59,400 Lieutenant du Roi du Languedoc ....... 6,300 Comman-d a n t de Bretagne. . 20,000 Lieutenant du Roi, de Bourgogne. 7,470 Lieutenant du Roi, de Provence . 1,890 Lieutenant du Roi, de Pau ....... 1,170 3° Dépenses particulières par plusieurs Etats du Languedoc ...... 398,355 liv. Etats deBre-tagne ........ 750,000 Etats de Provence ....... 336,000 Etats de V 1,827,160 Bourgogne... 300,000 Impositions du Roussillon. 32,229 Impositions de Pau et Bayonne ....... 10,576 4° Habillement du régiment du Roi, infanterie. . . . 40,000 5° Entretien de l’hôtel des gardes-du-corps, à Versailles ....................... 6,000 Report ....... 104,420,835 livres. 6° Logement du colonel des Suisses ............... 4,000 7° Bois et lumière pour le corps de garde du régiment des gardes-françaises à Paris, gratification, etc ....... 5,000 8® Maréchaussée de l’Ile de France ....... , ........... 245,000 Totale dépense suivant le compte de 1788 ...... ..... 104,674,835 livres. Suivant l’état de M. Necker, la dépense de la guerre, y compris la maréchaussée de l’Ile de France, n’est portéeen dépense quepour 99,430,000 livres \ mais il est à présumer qu’ifr n’y a point compris les dépenses faites par les pays d’Etats. Ainsij’évaluerai les dépenses de ce département aune somme fixe de ............. 100,000,000 livres. Art. 2. Département de la marine. Suivant le compte de 1788, la dépense de ce département était de 45 millions de livres ; les économies effectuées depuis ce compte ont réduit cette dépense à 40,500,000 livres ; mais les réformes projetées dans les colonies exigeant des indemnités estimées 400,000 livres, la dépense de ce département doit être arbitrée à.. 40,900,000 liv. \ La marine jouit en ou-J tre, sur le / 41,080,000 livres. produit du ( droit de do-\ maine d’Oc-I cident, d’u-1 ne rétribu-\ tion annuelle de ....... 180,000 / Art. 3. Département des affaires étrangères. Suivant le compte de 1788, la dépense de ce département était de 9,130,000 livres ; il paraît que les économies effectuées depuis la publication de ce compte, l’ont réduite, suivant l’état de M. Necker, à ............... 7,480,000 livres. Art. 4. Département de la maison du Roi. Les dépenses de ce département comprennent la maison du Roi, celle delà Reine, des Enfants de France, etc. Suivant le compte de 1788, cet article n’est que de 23,042,000 livres ; mais il est porté dans l’état de M. Necker à --------- .. 25,000,000 livres. Payement pour la ferme des postes au domaine de Versailles, pour fourniture de bois, bougie et charbon au château ............... 100,000 Dépense des capitaineries ...................... 11,550 Dépense de la garde des spectacles à Versailles.... 6,600 Total ...... 25,118,150 livres. Je me contenterai d’évaluer cet article à .......... 25,000,000 livres. .4 reporter... 104,420,835 livres. 302 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 octobre 1789.] Art. 5. Maisons de Monsieur , de Madame , de monseigneur comte d’Artois, de madame comtesse d’Artois , de monseigneur le duc d’Angoulême et de monseigneur le duc de Berry . Suivant l'état de M. Necker, cet article de dépense, y compris les traitements des personnes qui ont servi les enfants de monseigneur comte d’Artois dans leur bas âge, est de ..... . ............. 8,240,000 livres. Monsieur a fait une remise sur son traitement, dé 500,000 livres; monseigneur comte d’Artois une de 400,000 livres ; ces économies sont présentement effectuées, ci. . 900,000 Conséquemment, cet article ne doit être évalué que. 7,340,000 livres. Art. 6. Dépenses relatives aux Monnaies. J’établirai ces dépenses sur le compte de 1788. 1° Loyer de l’hôtel des Monnaies, à Perpignan, ci., 720 livres. 2° Dépense des hôtels et juridictions dés Monnaies, ci . . . ..................... 66,232 3° Expédition du greffe, ët envoi de poinçons ....... . . 750 4° Traitements des substituts du procureur général, des procureurs du Roi et greffiers des monnaies ..... ..... 1,932 5° Idem, des secrétaires du premier président et du procureur général ............ 550 6° Essais des deniers de boite ..................... 600 7° Traitements des deux inspecteurs généraux des monnaies ................. 9,000 8° Idem, du garde des archives ..... ..... .......... 1,000 9° Idem , de l’inspecteur général des monnaies ........ 3,600 10° Idem, du contrôleur général des monnaies ........ 12,000 ܰ Idem , de divers employés à l’hôtel des Monnaies 2,870 12° Loyer d’une maison pour les monnaies, à Lyon. 2,000 13° Menues dépenses des monnaies ......... . ....... 1,000 14° Entretien des bâtiments, machines, outils et ustensiles des dix-sept hôtels des Monnaies, environ ..... 120,000 1 5° Traitement du contrôleur de l’hôtel des Monnaies ..................... 8,000 16° Idem, de l’inspecteur dudit hôtel ...... . ......... 1,200 Totale dépense de cet article ..................... 231,454 livres. naies ..................... 5,000 livres. 2° Frais de procédures à la charge du Roi . , . * ....... . 10,000 3° Frais de justice à la charge du Roi ............. 3,025,952 4° Plus, sur les domaines. 5,800 ticle, suivant le compte de 1788, ci ............. . ..... 3,046,752 livres. Art. 8. Secours annuels, dons , aumônes, etc. 1° A divers hôpitaux, savoir : Hôpital de Nancy ....... 6,000 liv. Hôpitaux de Normandie . . 120,000 Hôpital de Toulouse .... 60,000 Hospice de la Charité de Paris ........ 42,000 Hospice des \ 1,005,905 livres. Enfants-Trouvés de Paris.. 4,800 Ecoles des orphelins militaires ...... 32,000 Hôtels-Dieu, Enfants-Trou-vés et autres hôpitaux.... 741,105 / 2° Secours aux Hollandais qui se sont réfugiés en France .............. . ..... 830,000 3° Secours annuels aux villes de Dieppe, Viteaux, Mé-zières, Limoges, Caen, Verdun et Nancy ....... ..... 81,296 4° Idem, aux missionnaires royaux du Languedoc ..... 60,000 5° Secours pour la construction des édifices sacrés. 2,188,000 6° Secours accordés sur le produit de la loterie. Indemnités aux établissements qui participaient aux bénéfices sur les loteries. 1,175,441 liv. Attribution s diverses sur idem ....... 10,000 Gratifica - tion de 200 livres allouée à chacune des filles dont les y 1,339,441 noms sont annexés aux 120 numéros sortants, chaque année.. 24,008 Secours annuels à la noblesse indigente.... 130,000 Art. 7. Frais de justice et procédures. 1° Procédures criminelles pour fausses mon-A reporter. . . . 5,504,642 livres. [Assemblée nationale. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 octobre 1789.] 303 Report ...... . 5,704,642 livres. 1° Dons et aumônes divers ....... 234,040 liv. Idem, délivrés aux , curés de Pa-> 347,503 ris, Versail-[ les et Saint-1 Germain, \ pour les pauvres.... 113,463 / 8° Envois des remèdes dans les provinces ......... 59,0 -0 9° Secours à diverses communautés religieuses, aüx curés de Paris et autres, pour les pauvres des paroisses, .................. 452,583 10° Idem, annuels aux missionnaires royaux du Languedoc ............... 18,780 Totale dépense de cet article. ... ................ 6,382,508 livres. Art. 9. dépenses annuelles pour les arts 1» Gages du professeur de chimie, à Perpignan ....... 2° Idem, du professeur de minéralogie établi à l’hôtel des Monnaies de Paris ..... 3° Département des mines. 4° Ecoles vétérinaires... 5» Bibliothèque du Roi. . . 6° Jardin-des -Plantes et cabinet d’histoire naturelle. 8° Monnaie des médailles, pour les jetons des académies et autres ............ 9° Secours annuels aux collèges de Provence ..... 5,420 liv " Idem, a ceux de Pau, Bayonne etFoix. 12,080 10° Traitements de plusieurs gens de lettres et gratifications pour travaux littéraires .................... etc. 1,200 livres. 2,000 90,000 72,000 220,000 107,000 42,500 17,500 323,100 Total de cet article. 960,300 livres. Art. 10. Traitements des grands offi,ciers de la Couronne et du bureau des dépenses de la maison du Roi. 1° Traitements des grands officiers de la Couronne... 322,800 livres. - 2° Appointements des cinq commissaires de lamaison du Roi, à la finance de25, 000 liv. chacun, ci... 125,000 liv.' Idem , des deux commissaires de la chambre des comptes ----- 10,000 Total. 135,000 457,800 livres. 18,000 iivres. Néânt. Nota. Je crois que cet article fait partie de la dépense de la maison du Roi, sommée, dans l'état de M. Necker, à 25 millions, et qui n’était portée qu'à 23,042,000 livres dans le compte de 1788. Ce serait donc un double emploi; ainsi, je tirerai cet article pour ..... ........... Néant. Art. 11. Dépenses relatives à la Compagnie des Indes. Loyer de l’hôtel de la Compagnie des Indes, ci. . . Si le privilège de cette Compagnie est conservé, le gouvernement ne prendra eer-tainement pas cette dépense à son compte, ainsi, cet article doit être tiré à. ...... Art. 12. Dépenses des ministres, du conseil et des intendances, etc. 1° Traitements des ministres, comité contentieux, intendants des finances et du commerce, appointements et frais de leurs bureaux et acquits-patents, ci. ....... ; 2° Idem, du conseil des dépêches, conseil royal des finances et de commerce, conseil privé et différentes commissions du conseil, ci... 3° Traitements et pensions du conseil, des premiers présidents, avocats et procureurs généraux des parlements et autres cours supérieures ................... 4° Commissions du conseil. 5° Gratifications à MM. du conseil ................... 6° Gratifications à quelques gouverneurs de province, et au conseil supérieur du Roussillon ..................... 7° Traitements de MM. les intendants , ci ......... 1,005,540 liv. 2,917,000 litres. 412,000 268,000 302,600 108,930 14,250 1,207,090 Total de. cet article.. 5,229,870 livres. Nota. — Dans le nouveau régime , il est à présumer que ce chapitre sera susceptible d'une forte réduction. [2 octobre 4789. J 304 [Assemblée nationale. j ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Art. 13. Tribunal des maréchaux de France. Loyer de l’hôtel du tribunal des maréchaux de France, et gages des personnes y attachées ......... 25,400 livres. Art. 14. Dépenses de Corse. Supplément de fonds pour les dépenses de Corse, au delà du produit des contributions de cette île ........... 250,000 livres. Art. 15. Dépense s et frais d'administration. 1° Appointements, loyers et frais de bureau du département de la ferme générale. Idem, de la régie générale. Idem , de l’administration des domaines ............. Idem, de la législation des hypothèques ............... Idem , des revenus casuels et du marc d’or ........... Idem , du bureau des pensions .................... . Idem, de la conservation des saisies et oppositions sur le Trésor royal ............ Idem, du àépartement des contentieux de la Monnaie. . Idem, du département de la librairie ............... Total de ces objets ..... 2° Frais de transcription des registres du parlement. 3° Gages du conseil, pour le premier commis du Trésor royal, en exercice ...... 4° Traitements divers des personnes attachées à l’administration et de leurs bureaux, appointements et dépenses particulières , non spécifiés ................. 5° Intendance générale des postes.. Frais de bureaux. . . . Inspecteur général des postes. . .... Dépenses secrètes sur les postes. . . Gages du maître des 100,000 liv. A i 30,000 I 8,000 ( 300,000 \ courriers... 21,333 < 6° Traitement du premier président des monnaies, comme commissaire de l’hôtel, ci ...... 2,000 liv. \ Idem , du procureur général, second commissaire. 2,000 Idem , du / greffier, com-î me greffier j de la com-! mission .... 650 Total de cet article, ci. . . . 102,000 livres. 29,950 177,200 3,000 50,000 64,500 3,200 25,000 12,000 466,850 livres. 6,000 1,500 1,143,200 459,333 4,650 2,081,533 livres. Nota. Ce chapitre de dépenses sera susceptible de réduction, lorsque la perception des impôts sera simplifiée. Art. 16. Primes, encouragements et dépenses relatives au commerce. 1° Primes en faveur de la traite des noirs, de l’exportation des morues et des sucres raffinés ............... 2,593,715 livres. 2° Attribution de la chambre du commerce de Picardie ............... ....... 12,000 3® Partie des frais du bureau de la balance du commerce, le surplus payé sur la caisse de commerce ...... 53,400 4° Traitement de M. Dupont, commissaire général du commerce ............. 21,600 5° Gratifications à divers. 4,600 6° Encouragements aux manufactures de Seignelay et Beauvais ............... 8,000 Total ................. 2,693,315 livres. Art. 17. Frais d'administration du Trésor royal. 1° Cinq administrateurs à 50,000 livres chacun ....... 250,000 livres. 2° Bureaux et frais d’administration pour toutes les dépenses des divers départements, ci .............. 1,250,000 Total ................. ' 1,500,000 livres. Nota. Cet article, dans l'état de M. Necker , est porté à 3,753,000 livres; mais les dépenses des payeurs des rentes , frais de comptabilité, épices, etc., y sont compris : ces objets sont relatifs à la dépense de la dette publique , et ne concernent plus les dépenses de l’Etat. Ainsi, ce chapitre de dépenses n’excédera certainement pas 1,500,000 livres. Art. 18. Pensions, retraites , etc. Get objet de dépenses, dans l’état de M. Necker, à peu près conforme au compte de 1788, est porté à .................... 29,560,000 livres. Mais ces pensions ont été grevées de retenues très-fortes pour la durée de cinq années ; ces retenues sont effectuées, et seront vraisemblablement rendues permanentes : M. Necker les a comptées dans le produit général des retenues faites au Trésor royal sur les pensions, traitements, etc. Elles montent à 5,323,249 livres, ce qui réduit cet article de dépenses à 24,236,751 livres, ainsi, je me contenterai d’évaluer ce chapitre à ............ . . 24,000,000 livres. - Art. 19. Dépenses imprévues. Dans le compte de 1781, M. Necker n’avait estimé cette dépense qu’à 3,000,000 livres, parce qu’il n’avait point fait état de divers petits recouvrements qui pouvaient survenir; je ne pense pas que ce chapitre peut être réduit au-dessous de ....... 5,000,000 livres. [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 octobre 1789.] 30o Art. 20. Service des postes et relais. Appointements et supplément de gages des maîtres de postes, sur la recette du Roussillon ........ 3,910 livres. Gratifications des maîtres de postes sur la recette de Pau ....................... 9,962 Offices des maîtres de postes sur la ferme des postes. . 269,053 Dépenses des postes aux chevaux .................. 169,550 Total ................. 452,475 livres. Report ....... 227,306,132 livres. Art. 19. Dépenses impré - vues ........... 5,000,000 — 20. Service des postes et relais ....... 452,475 Total des dépenses à la charge du Trésor royal, lorsque le nouveau régime sera en activité ................ 232,758,607 livres. Je me contenterai d’évaluer les économies les plus apparentes sur les dépenses de l’administration, à ...... 2,758,607 Récapitulation des dépenses qui doivent être à la charge du Trésor royal. Art. 1er. Département de la guerre .......... — 2. Département de la marine ......... — 3. Département des affaires étrangères. — 4. Département de la maison du Roi.. — 5. Maisons des princes. — 6. Dépenses des monnaies ........... — 7. Frais de justice et de procédures. . . — 8. Secours annuels , dons , aumônes , etc ..... . ....... — 9. Dépenses , pour les sciences, arts, etc. — 10. Traitements des grands officiers de la Couronne et du bureau de la maison ;du Roi , comme double emploi avec l’article 4 .......... — 11. Dépenses relatives à la compagnie des Indes; elle ne subsisterait pas, si le privilège était conservé, ci. — 12. Traitements et bureaux des ministres du conseil et des intendants , ci ............ . . — 13. Tribunal des maréchaux de France. — 14. Supplément pour les dépenses de Corse .......... — 1 5. Dépenses et frais de bureaux de l’administration ..... — 16. Primes et encouragements pour le commerce ....... — 17. Frais d’administration du Trésor royal ..... .... 18. Pensions etretraites 100,000,000 livres. 41,080,000 7,480,000 25,000,000 7,340,000 231,454 3,046,752 6,382,508 965,300 Néant. Néant. 5,229,870 25,400 250,000 2,081,533 2,693,315 1,500,000 24,000,000 Conséquemment, la recette du Trésor royal doit être fixée à .................... 230,000,000 livres. Autres dépenses dont la dispositon doit naturellement être faite par les assemblées provinciales . 1° Ponts et chaussées suivant l’état de M. Nec-ker ....................... . 5,680,000 livres. 2° Haras ....... . ......... 814,000 3° Eutretien et police de la ville de Paris ............... 3,735,000 4° Travaux de charité. .... 1 ,896,000 5° Destruction du vagabondage et de la mendicité ..... 1,144,000 o° Dépenses relatives au payement de la dette publique ..... 2,253,000 liv. Idem, appointements du )• 2,297,800 bure au des rentes ...... 44,800 7° Entretien et réparation des domaines .............. 1,900,000 8° Plantations et ornements des rivières. ..... .......... 500,000 9° Illumination des villes.. 50,737 10°0ffîciers municipaux du Languedoc et Pau .......... 1,165 Total de la partie de la dépense de l’Etat, qu’il serait naturel de laisser à la disposition des provinces ......... 18,018,702 livres. RÉCAPITULATION. Dépenses à la charge du Trésor royal, sauf les réductions qui sont arrêtées par l’Assemblée nationale sur les dépenses des départements, ci ........................ 230,000,000 livres. Autres dépenses dont l’emploi devrait être à la disposition des provinces, si le régime actuel des impositions était conservé ......... ... 18,000,000 Total ...... ... 248,000,000 livres. A reporter.... 227,306,132 livres. lre Série, T. IX. 20 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. octobrë 4789.] N» 3. DÉPENSES POUR LES INTÉRÊTS DE LA DETTE PUBLIQUE. Art. 1er. Anticipations. Les intérêts et frais des anticipations sont sommés dans l’état de M. Necker , y compris la portion d’intérêts nécessaires pour balancer l’intérêt de l’emprunt de 80 millions, qui était projeté pour la présente année ; ainsi cet article est à peu près le même qu’en 1788. 15,000,000 livres. Art. 2. Rentes perpétuelles. Les intérêts, conformément à l’état n° 15 des recherches et considérations nouvelles sur les finances , ne vol., pages 117 et suivantes, sont de. 66,377,245 Art. 3. Intérêts des fonds d'avance , cautionnements et finances des comptables. Cet article de dépenses est sommé dans l’ouvrage ci-dessus, iie volume, page 115, à .......... 15,037,085 liv. Mais l’article des payeurs de rentes et de leurs con - trôleurs est porté à 2,281,000 1., les finances ne montent qu'à 24 millions de livres dont l’intérêt à 5 0/0 est de 1,200,0001.; ainsi il faut retrancher sur cet article de dépenses la somme de 1,081,000 livres, qui est employée dans le chapitre de la dépense pour la dette publique... 1,081,000 Ce qui réduit cet article à..... 13,956,085 liv. 13,956,085 Art. 4. Intérêts des payeurs des rentes, supprimés ...... 250,000 Art. 5. Rentes viagères,’ suivant l’ouvrage ci-dessus, IIe vol., page 123 .......... 102,484,000 Art. 6. Intérêts des capitaux remboursables à époques fisses. A reporter...» 198,067,330 livres. Report, 1° Dépôt au Trésor royal ...... 2° Capitaux em - pruntés di-rectement chez l’étranger , à termes fixes, suivant l’ouvrage idem, page 117 ....... 3° Fonds d’avance remboursables à époques fixes, même tableau ..... 4° Em - de M. Necker 120,000 liv. 1,099,500 41,300 prunts à termes fixes, autre t a - bleau, page 117 ....... 18,943,006 Art. 7. Intérêts des emprunts effectués depuis Je mois de septembre 1788, et dont le capital est d’environ 100 millions .............. Art. 8. Idem, de 40 millions, dont la dette est augmentée par l’emprunt de 80 millions décrété, moitié en espèces, moitié en effets royaux ................... Art. 9. Intérêts de la dette du clergé, environ. ... ..... Art. 10. Intérêts des capitaux ne produisant point intérêt , mais remboursables dans le terme de quelques années, et dont les remboursements de 1788 et années subséquentes ne sont point effectués , lesdits capitaux montant environ à 40 millions ..................... Art. 11. Intérêts et remboursements des capitaux empruntés par les pays d’Etats ................ .... Art. 12. Intérêts des capitaux qui étaient remboursa-blesen 1788, et dont le payement a été suspendu par l’arrêt du 10 août 1788, capital d’enviroD 60 millions, non compris ceux de l’article 10. Art. 13. Gages des offices tenant lieu des intérêts des finances ............... Art. 14. Primes et lots attachés à divers emprunts estimés , année commune (voyez l’ouvrage ci-dessus, tableau de la page 117), à. . . 198,067,330 livres. 20,203,806 5,000,000 2,000,000 6,000,000 2,000,000 10,000,000 3,000,000 14,692,000 3,000,000 Totale dépense pour les intérêts de la dette publique. . 263,963,136 livres. ] Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Augmentation de dépense par suite du décret portant suppression de la vénalité des charges. La finance des offices de judicature, y compris les secrétaires du Roi, est d’environ 700 millions, dont l’intérêt, à 4 0/0 jusqu’au remboursement, sera de ................... 28,000,000 livres. Les attributions des cours peuvent être évaluées à... 13,000,000 Sur quoi faisant distraction des gages qui tiennent lieu des intérêts des finances. . . . 14,692,000 L’augmentation sera de.. 36,308,000 livres. RÉCAPITULATION. Intérêts de la dette publique ....................... 263,963,136 livres. Accroissement de dépenses par la suppression de la vénalité des charges ..... .. 26,308,000 Total ........... ........ 290,271,136 livres. N° 4, DROITS A SUPPRIMER, ET DONT LA COMPENSATION DOIT ÊTRE OPÉRÉE PAR L’IMPOT DE PROPRIÉTÉ ET PAR L’IMPOT PERSONNEL. ,■ Art. 1er. Régie des traites. 1° Droits de circulation dépendants de la régie des traites ................ .... 2° Droits de la marque des fers, dépendants de la régie des traites et de la régie générale .................... ’ 3° Droits de fabrication sur les huiles nationales, dépendants des deux régies précédentes ................. ... 4° Droits sur les boissons dans la communication des provinces sujettes aux aides et de celles qui n’y sont ►point assujetties, dépendants de la régie des traites ..... 5° Droits d’abord et de consommation sur le poisson de mer, entrant dans les provinces des cinq grosses fermes ................. ... 6° Droits de péage dépendants de la régie des trai-4,799,000 livres. 1,172,000 1,860,000 410,000 290,000 [2 octobre 1789.] 307 Report ....... tes ......... Péage de Mâcon, compris dans la fixation de la régie générale ..... Droits de péage, compris dans la fixation d e l’administration des domaines ..... Droits de péage appartenant à divers, évalués à une perception de ..... 6,000,000 7° Droits de minage au profit du domaine ou des engagées ....... Au profit des villes et communautés d’habi - tants ........ Au profit du clergé ....... Au profit des hôpitaux. Au profit de divers particuliers ...... 8» Droits d’aides dans lesprovinces y sujettes.. 23,874,000 / Idem, dans l le plat-pays ( de Paris.... 3,700,000 [ Zcîem, dans \ le Glermon-tois........ 70,000 / 9° Droits de Masphaneng en Alsace .......... ....... 10° Droits de domaine du Hainault ................. 11° Droits locaux dépendants de la régie des aides. 12» Droits d’aubaine, confiscation et bâtardise. ..... 1 3» Droits d’échange perçus au profit du Roi ...... . . ! . . 14» Droits d’usage et nouveaux acquêts, perçus par l’admi-nistrat ion des domaines ........ 160,000 liv. Idem, con-vertis en abonnements, dont la perception est faite par addition aux 762,000 liv 469,000 206,000 98,000 510,000 300,000 liv. 15,000 157,000 8,531,000 livres. 6,472,000 2,005,000 27,644,000 116,000 899,000 39,000 80,000 80,000 160,000 A reporter. . . . 8,531,000 livres. A reporter.... 46,026,000 livres. 308 | Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 octobre 1789.) Report ....... 46,026,000 livres. Report ....... 54,893,000 livres. impositions foncières et territori aies et dont le produit est versé par les receveurs généraux des finances dans la caisse de l’administration . . 15° Droits ment ......... 486,000 d’amortisse-16° Droits de franc-fief. 486,000 270,000 1,800,000 17° Droits sur les procédures perçus au profit du Roi, \ o 7.7.1 (wi petit scel . . 750,000 liv. f à ’ u 1 ’uuu Droits de greffe ..... 1,328,000 Droits réservés ...... 1,643,000 / 18° Droits supprimés par suite du décret portant abolition de la vénalité des charges. Savoir : Droit de \ mutation des offices, année commune prise sur dix... 1,200,000 liv. Centième denier des offices, dont les huit années de rachat sont exprimées.. 1,100,000 Finances v 0 rQnm„ des offices / 2,o90,00Ü du point d’honneur, qui, étant à vie, se renouvellent sans cesse. 200,000 Finances des offices mun ici - paux et droit de confirmation de noblesse. 90,000 19° Impôt du sel dans les pays de gabelle, Paris A reporter.., 54,893,000 livres. non compris... 67,768,000 Déduction pour , achat et transport. 5,132,000 liv. Idem, pour frai s de magasinage , de vente, et bé-né lices du commerce 1,928,000 7,060,000 livres. Impôt effectif....... 60,708,000 liv Droit de quart-bouillon ........ 761,000 Saisies et accommodement . . . 323,000 20° Droits sur les sels enlevés des marais salants pour la consommation des provinces franches et rédimées pour l’exportation et la pêche, y compris les perceptions 'faites au profit d’alié-nataires, 21° Impositions foncières et territoriales ........ 125,794,000 liv. Vingtièmes et 2 sous pour livre ...... 54,830,000 Dixièmes et autres imposi-tions du clergé de France .... 11,000,000 liv. Frais de perception d’idem, évalués à 5 0/0. 550,000 61,792,000 livres. 3,256,000 180,624,000 11,550,000 Total des perceptions à compenser par l’impôt dé propriété et par l’impôt personnel ....................... 312,115,000 livres. Autres surcharges quin’ existeront plus. 1° Bénéfices de la contrebande sur le prix du sel qu’elle introduit dans les pays de gabelle, et qui cesseront après la suppression de l’impôt des gabelles, ci... ...... 4,650,000 liv. 4,650,000 2° Accommodements clandestins, frais de procédures, et autres, qui cesseront avec la suppression des impôts indirects désignés au présent d reporter., 316,765,000 livres. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 octobre 1789.] 309 Report ....... 316,765,000 livres. état, au moins ...... 10,000,000 3° Surcharge et frais de perceptio n des droits de minage, au delà du produit qu’en retirent les propriétaires, au moins... 3,235,000 Total ............. 330,000,000 livres. N° 5. PRODUIT DES DROITS QU’lL CONVIENT DE REMPLACER PAR UN IMPOT DE CONSOMMATION DANS LES VILLES, ET PAR DES LICENCES OU PERMISSIONS DE CABARET DANS LES CAMPAGNES. 1° Droits de la marque des cuirs ............... ...... 5,850,000 livres. 2° Droits de fabrication des papiers et cartons .......... 1 , 1 8 1 , 000 3° /dem, des poudres et amidons .................. 758,000 4° Droits d'inspecteurs aux boissons, dépendants de la régie des aides ............ 1,158,000 5° Droits d’inspecteurs aux boucheries ................ 1,787,000 6° Droits de courtiers-jau-geurs ..................... 2,879,000 7° Droits réservés ....... 6,651,000 8° Octrois municipaux .. . 1,586,000 9° Offices supprimés ..... 225,000 10° Sous pour livre en sus des droits qui ne sont pas au Roi ....................... 7,321,000 11° Formule ou papier timbré des expéditions ........ 330,000 Total ......... 30,126,000 livres. 12° Droits généraux convertis par des abonnements en accroissements sur les impositions ordinaires, et dont le recouvrement fait par les receveurs généraux des finances, et par les trésoriers des pays d’Etats, est versé dans la caisse de la régie générale, leur produit net, déduction faite de frais de régie, est \ de ......... 4,516,000 liv. Frais de / perception > 4,772,000 de ces abon-i n e m e nts , ] évalués 5 0/0 256,000 J 13° Droits de la Flandre maritime, abonnés à cette Report ....... 34,898,000 livres. province’pour un produit net, et déduction faite des frais de perception ............. 823,000 Produit effectif des droits à compenser par un impôt de consommation sur les villes et par les licences ou permissions de cabaret dans les campagnes ............... 35,721 ,000 livres. OBSERVATION. La perception de ces droits étant faite, concurremment avec les droits d’octrois perçus par les villes, il y aura une très-grande économie sur les frais de perception. D’ailleurs, si les abonnements étaient révoqués, les produits de ces articles seraient susceptibles d’une très-forte augmentation. N° 6. BASES DE L’ABONNEMENT A FAIRE AVEC LA MUNICIPALITÉ DE PARIS. 1° D’après le compte de 1788, la capitation de Paris monte ■ à la somme de ......... 2,776,000 liv. \ 6,306,000 livres. Les ving-\ tièmes, à. . . 3,530,000 / DÉDUCTION. Frais de régie des impositions . . . Traite-ments des receveurs généraux et particuliers. Commission des impositions . . . Non-valeurs, décharges et modéra ti o ns, suivant le compte de 1788 ....... Produit effectif .......... 5,035,050 livres. 2» L’impôt de la gabelle coûte à la ville de Paris, déduction faite : 1° de la valeur du sel en achat et frais de transport ; 2° en bénéfices du commerce pour frais de magasinage, vente, et rétributions des magasinages à raison de 25 sous par quintal, ci ...... . ..... 3,271,512 livres. 13,235,000 84,450 liv. 315,300 12,200 1,270,950 859,000 A reporter. .. . 34,898,000 livres. A reporter.... 3,271,512 livres. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 octobre 1789, j 3�0 Report ...... '. 3,271,512 livres. Report _____ _ _ DÉDUCTIONS. Bénéfices régie par sion des frais de la gabelle. Modération de l’impôt par la cessation des 4 derniers sous pour livre, au 1er janvier 1791. des la fr�is de suppres-408,939 liv. 477,095 886,034 Compensation de l’impôt d'e la gabelle . . . ....... .... 2,385,478 livres. 3" Produit des entrées de Paris, d’après le bail actuel de la ferme générale, y compris les excédants dans lesquels Je Roi partage par moitié avec les fermiers généraux, ci. 29,400,000 liv. Fermes de Sceaux et de Poissy ...... 600,000 Droit de 12 sous par veau, et ferme de la halle aux veaux ...... 30,000 Droit de contrôle des toiles à la halle aux toiles, dépendant de la régie de traites ......... 95.000 30,125,000 livres. autres éta-blisseme nts publics et communau - tés, pour raison de la suppressio n des exemptions dont ils jouissaient sur les entrées de Paris ....... 974,000 4° Assignation à l’hôpital général sur le produit des droits réservés ..... ... 180,000 5° Diminution à l’époque du 1er janvier 1791, des 4 derniers sons pour livre, dont la perception ne doit plus avoir lieu sur les en-tr ée s de Paris.. ..... 4,948,000 6° Idem , sur le produit du contrôle des toiles ......... 13,000 7» Frais de perception du contrôle des toiles, à raison de deux sous pour livre... 9,000 DÉDUCTIONS. 1° L e cinquième de 2,294,000 livres des dépenses que le Roi a prises à son compte en déduction-du prix de bail de la ferme générale, dans lequel les entrées de Paris entrent pour à peu près un cinquième ..... 446,000 liv. \ 2° Le pin-j quième du j traitement / fixé dés fer-f miers géné-l 806,000 raux, objet ( de 1,800,000 [ livres, ci... 360,000 1 3° Indem-] nités aux in-I valides, et / Produit effectif au 1er janvier 1791 ................. RÉCAPITULATION. Imposition ........ 5,035,050 liv. Remplacement de la gabelle ..... 2,385,000 Droits d’entrée. . ..23,195,000 REPRISES. Entretien et police de la 4 reporter .... 2$, 319, 000 livres. 4 reporter. . . . 29,319,000 livres. 6,124,000 23,195,000 livres. 30,615,050 livres. 3Q,615,050 livres. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 octobre 1789.] 311 ville de Paris, ci ...... Dépenses du régiment des gardes-françaises, à appliquer à la milice nation ale ..... Idem, des gouverneurs de Paris et delaBastille, qqi n’exisle-teront plus. Objet effectif de l’abonnement de Paris ........ ..... 25,449,050 livres. On pourrait donc fixer à 25 millions l’abonnement de la ville de Paris ; mais comme il est à présumer que les émigrations de cette ville diminueront le produit des droits d’entrée, et peut-être des autres impositions, j’estime que le prix de l’abonnement de la municipalité de Paris, pour toutes les impositions, doit être réduit à la somme fixe de .......... 20,000,000 livres. Mais à la charge par la municipalité de subvenir à toutes les dépenses de sa police, de sa garde nationale, et autres de toutes sortes, et de se charger des indemnités vis-à-vis des privilégiés de l’hôpital général. N° 7. Report ....... 30,615,050 livres. 3,735,000 liv. 1,267,000 5,166,000 164,000 PARTIES DU REVENU PUBLIC QUI PARAISSENT DEVOIR ÊTRE RÉGIES PAR UNE COMPAGNIE POUR LE COMPTE DU ROI. Art. 1er. — Régie des traites. Droits d’en-\ trée sur les im-I positions de l’é-f tranger, ci... 15,268,400 l.f Idemi sur les f toiles peiDtes \ et toiles de co-| ton blanches. 1,500,000 j Rétablissement du droit d’induite sur les marchandises de l’Inde ......... ..... Droits de sortie sur les exportations à l’étranger ...... Droits sur les vins de Bordeaux, transportés dans les différents ports du royaume. Droits locaux d’Alsace .... Droits de 20 0/0 sur les marchandises du levant. ... Droits de transit sur les marchandises du levant. . . . Droits d'entrée sur les marchandises de l’Inde et de la Chine .............. . ...... 16,768,000 livres. 1,200,000 3,900,000 120,000 486,000 10,000 22,000 233,000 Report ....... Droits de transit sur les communications des Pays-Bas, de la domination de l’Empereur ................ Droits de frêt sur les navires étrangers ............ Droits de poids et casse, à Marseille .................. Droits de manifeste, à Marseille ..................... Droits de courant vira de Libourne ............ . ..... Sous-ferme des oranges et mines de sel, au Roi, à Bordeaux .................... Droits de domaine d’occident, sur les marchandises des Iles à leur arrivée dans les ports de France ........ Droits de consommation sur les marchandises des îles, retirées des entrepôts pour la consommation du royaume .................. Droits sur les savons de Marseille et de l’étranger. . . Droits d’acquits de toutes sortes ..................... Droits d’entrepôt et de transit, évalués au moins. . . 22,739,000 livres. 262,000 63,000 173,000 1,000 3,000 2,000 4,954,000 4,639,000 1,117,000 125,000 600,000 Total ............ 34,678,000 livres. Déductions, pour les perceptions au profit de la caisse du commerce, des villes de Marseille, Bordeaux etRouen, et autres aliénataires, auxquels la régie payera les portions pour lesquelles ils ont droit, ci ................... 2,342,000 Produit effectif de la régie des traites ....... ........ 32,336,000 livres. REPRISES. Frais de régie estimés, y compris la portion contribu-toire de la régie des traites dans les frais de gardes-descôtes et de la frontière, à 2 sous 6 deniers pour livre , ci ............ . ....... 4,000,000 Produit réel de cet article. 28,336,000 livres. Art. 2. — Ferme du tabac. Prix du bail ) actuel ......... 29,000,0001./ Excédant du ( 30,500,000 prix de bail éva-\ fué à ......... 1,500,0001.) Accroissement par l’établissement de la vente exclusive dans les provinces de Franche-Comté , Artois , Flandre, Hainault et Cambre-sis, déduction faite des indemnités qu’il sera juste d’accorder à ces provinces pour A reporter. .. . 22,739,000 livres. A reporter. . . . 30,500,000 livres. 312 [2 octobre 1789.] [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Report ....... 30,500,000 livres. raison de leur assujettissement à cetimpôt. 2,000,0001. Idem, pour le bas prix du tabac à l’expiration du traité actuel, et des approvisionnements qui seront effectués pendant ce traité, environ. 1,500,000 \ 4,500,000 Idem, pour la ) faculté de la I vente du tabac 1 râpé dan s tou-I tes les provin-| ces, sans néan-I moins pouvoir refuser le débit en rôles et carottes, ci ..... 1,000,000 Total de cet article, prélè-vement fait de sa part contributive aux frais des gardes des côtes et de la frontière .................. 35,000,000 livres. Art. 3. Fermes des postes et messageries. Le produit actuel de la ferme des postes, déduction faite des reprises, est de 11,500,000 livres, celui de la ferme des messageries est de 1,100,000 ; mais si on réunit ces fermes à la régie des traites et à celle du tabac, la fraude des courriers et des messageries cessera; les frais de régie pourront être simplifiés, et j’estime que le produit effectif sera au moins de 16 millions, sauf la reprise du traitement des fermiers ou administrateurs, ci .................... 16,000,000 liv. Art. 4. Loteries. Le produit des loteries n’a jamais été estimé, dans les comptes précédents, que sur le taux de 9,500,000 livres, déduction faite des lots et des remises des receveurs. Cet article est estimé dans l’état de M. Necker à 14 millions ; il est vrai que depuis environ neuf mois, il a été ordonné que les mises seraient reçues, jusqu’à la veille des tirages ; afin d’arrêter les spéculations des bureaux clandestins, qui couraient à leur profit le hasard des chances, en faveur des particuliers qui n’avaient point effectué leurs mises dans les bureaux de l’administration, avant la clôture des registres. Mais il serait peut-être exagéré décompter que cette facilité pourrait donner un produit pour le Trésor public de plus de 4 millions. Ainsi, je me contenterai d’évaluer le bénéfice des lo-..... teries à ................... 12,000,000 livres. Sur quoi, faisant distraction des frais de régie, objet de ........................ 572,000 Le produit effectif, sauf la reprise du traitement des administrateurs, sera de... 11,428,000 livres. Art. 5. Droit sur les cartes à jouer. Les perceptions actuelles montent à ............... 1,800,000 livres. En établissant la perception du droit sur les caries, mises en jeu et sixains, on peut évaluer les frais au plus à 2 sous pour livre, ci ...... 180,000 Le produit de cet article sera de ................... 1,620,000 livres. Art. 6. Droit de la marque d’or et d'argent. Le produit est d’environ 800; 000 livres; les orfèvres de Paris en ont offert un prix de ferme de 1 million de livres ; je me contenterai de l'évaluer, déduction faite des frais de régie, à 2 sous pour livre, ci .............. 720,000 livres. Art. 7. Droit de péage général par terre et de navigation sur les rivières. Le produit de ce droit, dont j’ai proposé l’établissement à titre de compensation des droits de péage, minage, marque des cuirs, papiers et cartons, poudres et amidons, sera d’un produit net, déduction faite des frais de régie de toutes sortes, de ........................ 8,000,000 livres. Art. 8. Vente exclusive des sels à la Savoie, Genève, la Suisse et l’Allemagne. Ce produit, déduction faite des frais de régie, sera au moins de .......... 1,000,000 livres. Art. 9. Droit de contrôle et de timbre. Régie des hypothèques, en la rendant plus utile aux propriétés, et moins vexatoire, le produit sera, comme dans l’état présent, de 1 ,375,000 livres . Contrôle des e x-ploits ..... 3,785,000 liv.\ Contrôle 1 des actes.. 12,280,000 / Insinua-> 27,824,000 tion ....... 2,409,000 \ Centiè-1 me denier. 9,350,000 J Nota. Les tarifs du contrôle demandent une réforme très-nécessaire. En réglant le droit principal à 1/2 0/0 sur les contrôles et l'insinuation, et le centième denier à 1 0/0, le tout affranchi des sous pour livre, on conservera un revenu au moins équivalent au produit actuel; le pauvre ne sera plus arrêté dans l’effet de ses conventions par des droits arbitraires, exorbitants ; celles du riche seront perçues sur un taux modéré, exempt de tout arbitraire. M. le baron d'Allarde, député du bailliage de Saint-A reporter.... 29,199,000 livres. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 octobre 1789. 313 Report ....... 29,199,000 livres. Pierre-le-Moutier, est en état de donner sur cet article les détails les plus satisfaisants et de justifier que le nouveau tarif au droit de contrôle conservera intégralement, peut-être même avec avantage, la somme des produits actuels. Droit de timbre ou papier timbré .................... 6,351,000 Cet article peut subsister, et n’est susceptible d'aucune réduction. Droitdetimbresurleseffets de commerce et sur les livres des marchands. En établissant ce droit sur un taux modéré, sans autre pénalité que de ne point admettre en justice les billets, lettres de change et livres qui ne seront point sur le papier désigné, le produit du nouveau droit sera au moins de. 25,000,000 Art. 10. Droits des maîtrises de Paris et des provinces. Us sont assez modérés pour être conservés ............. 1,100,000 Art. 11. Droits de marc d’or et de quittances sur les places, pensions, offices, etc. Leur produit, année commune, formée sur quatre, est de 1,875,000 livres. Ce produit diminuera lorsque les places de finances et les grâces seront moins multipliées; mais il peut sans inconvénients être conservé sur les offices et autres places qui seront conférées par commission; ainsi je crois pouvoir évaluer cet article de produits à .............. 1 ,500,000 Total ................. 63,150,000 livres. déduction. Les frais de perception et de régie de ces droits, n’exé-deront pas 1 sou 6 deniers pour livre, ci .............. 4,736,000 Produit effectif. . . . 58,414,000 livres. RÉCAPITULATION des droits et revenus qui composeront une régie , pour le compte du Trésor royal . Art. Ier. Régie des traites. 28,336,000 livres. Art. 2. Régie de l’impôt du tabac ..................... 35,000,000 Art. 3. Postes et messageries ...................... 16,000,000 Art. 4. Loteries ......... 11,428,000 Art. 5. Droits sur les cartes à jouer ................... 1,620,000 Art. 6. Droit de marque Report ....... 92,384,000 livres. d’or et d’argent ............ 720,000 Art. 7. Droit de péage par terre et de navigation sur les rivières ................... 8,000,000 Art. 8. Vente exclusive des sels à la Savoie, Genève, la Suisse, et l’Allemagne ...... 1,000,000 Art. 9. Droits de contrôle, timbre, maîtrises , marc d’or, etc .................. 58,414,000 Total ................. 160,518,000 livres. Déduction pour le traitement des régisseurs. Ce produit est à la déduction des frais de régie, mais il faut prélever le traitement des régisseurs. Je crois pouvoir évaluer le nombre des régisseurs à 20, et leurs traitements, tant fixes qu’en remises , à 40,000 livres chacun, y compris les frais de leurs secrétaires, ce qui formera une reprise de. 800,000 liv. , J’évaluerai les frais extraordinaires d’ad-ministra-tion de Paris, gratifications et autres frais de toutes sortes, à. 2,018,000 1,218,000 Conséquemment, le produit net de la partie des droits dont le recouvrement peut être confié à une régie pour le compte du Roi, doit être estimé à .............. 158,500,000 livres. N° 8. PRODUITS PARTICULIERS . Régie des poudres et salpêtres .......... ......... Monnaies et affinages.. . . Intérêts des 34 millions prêtés aux Américains, ci ......... 1,600,000 liv.' Idem, de 6 millions, prêtés à un prince d’Allemagne. . . 300,000 Total 800,000 livres. 653,000 1,900,000 3,353,000 livres. A reporter.... 92,384,000 livres. 314 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 octobre 1789.] N° 9. RÉFLEXIONS Sur les causes de la diminution du numéraire en France , sur son étendue, et sur les moyens de la compenser par du papier-monnaie . J’ai présenté un plan général d’impositions, qui, en assurant la prospérité de l’État, anéantira tout déficit, consolidera réellement la dette, procurera les facilités convenables pour son amortissement, assurera les fonds nécessaires pour les circonstances de la guerre, et conséquemment garantira du système meurtrier des emprunts, toujours précurseur des impôts, et dont le funeste effet n’est aujourd’hui que trop connu. Ce plan n’est point fondé sur de nouvelles contributions; il modère au contraire l’énormité des subsides ; il établit l’égalité des répartitions ; il affranchit à jamais les peuples du joug de la fiscalité ; mais ce n’est point à l’extinction de tout déficit que les vues doivent se borner. Il existe une pénurie de numéraire ; il est essentiel d’en pénétrer les causes, d’y remédier, s’il est possible, d’examiner si la diminution des espèces est un motif assez puissant pour déterminer la fabrication d’un papier-monnaie, et, dans ce cas, de s’assurer comment et dans quelle proportion ce numéraire fictif pourrait successivement être anéanti. La France ne possède point les mines d’or et d’argent ; elle ne peut conséquemment accroître son numéraire que par des exportations d’une valeur supérieure à celle des matières premières, des drogueries et autres objets qu’elle tire ordinairement de l’étranger : elle l’augmente encore dans la proportion des étrangers qui sont appelés en France par les agréments de la vie, de la société, et par les douceurs du gouvernement. Ainsi, l’accroissement ou la diminution du numéraire dépendent absolument : 1° de la balance de notre commerce ; 2° de l’affluence plus ou moins grande des étrangers. Mais si la France obtient, par la balance de son commerce, un accroissement annuel de numéraire, il faut que cet accroissement suffise tant au payement des intérêts dus à l’étranger pour raison des capitaux qu’il a fournis dans les emprunts, qu’au remboursement promis et convenu. Si la balance du commerce est insuffisante, il en résulte une diminution de numéraire dans la proportion de cette insuffisance : la quantité d’espèces retranchées de la circulation devient sensible; dès lors la rareté provoque le discrédit; elle excite le haut prix de l’intérêt; elle rend le possesseur d’espèces, maître des conditions auxquelles il consent de les mettre en circulation; l’agriculture, l’industrie, le commerce languissent par l’impossibilité de se procurer des capitaux ; les denrées, les productions des manufactures perdent de leur prix naturel ; l’Etat s’appauvrit par degrés ; et, si la diminution du numéraire continue, la ruine de l’État, plus ou moins prompte, en est la conséquence inévitable. Il est donc essentiel d’examiner quelles sont les causes de la déperdition du numéraire, de considérer par quels moyens il est possible d’y rémédier. Avant le traité de commerce avec l’Angleterre, la balance des importations en France et des exportations du royaume était parfaitement égale (1) ; mais l’exportation des denrées et productions des colonies donnait, à notre avantage, une balance de plus de 100 millions; il faut, à la vérité, prélever sur ce bénéfice l’emploi d’une partie pour les ouvrages de luxe, comme l’argenterie, la bijouterie, les galons, les broderies, les dorures, etc.; il faut en retirer les espèces que nous enlève le commerce de l’Inde et de la Chine; les subsides que la France paye à l’étranger, etc.; en sorte que je ne crois pas que l’accroissement du numéraire résultant de la balance du commerce pût être évalué au-dessus de 60 millions, année commune. Tel était l’état des choses, lors de la conclusion du traité de commerce entre la France et l’Angleterre : je n’examinerai point si les motifs qui font dicté sont conformes à la saine politique ; j’observerai seulement que l’exécution de ce traité nécessitait, sans le moindre délai, la suppression de l’ancien régime des traites, la libre circulation dans le royaume, l’affranchissement de tous les droits intérieurs, la promulgation d’un nouveau tarif sur les relations de la France avec l’étranger. Ce préalable n’avait point été méconnu du ministère : le traité de commerce n’avait été signé que sur la confiance de cette opération; elle était généralement sollicitée depuis deux siècles; les travaux étaient achevés, rien ne devait en arrêter l’exécution, et, sans cette considération, le traité n’eût pas été signé. Il serait absurde en effet de supposer que le ministère eût méconnu combien, avec la permanence du régime actuel des traites, seraient funestes les conséquences d’un pareil traité (2). Mais l’art de la finance, dont le génie se borne à calculer le nombre d’écus qu'elle reçoit pour le Trésor public , qui n’a d’autre thermomètre de la prospérité de l’Etat que la masse des contributions qu’elle parvient à lever (3), a trouvé le secret d’arrêter et la promulgation du nouveau tarif, et l’affranchissement des droits intérieurs : ainsi, le traité de commerce avec l’Angleterre a été exécuté sans les conditions que le ministère avait adoptées pour remédier aux conséquences : dès lors les marchandises anglaises ont afflué dans le royaume; elles ont été reçues en payement de droits modérés ( car la faiblesse des estimations a réduit au plus à 6 0/0 le droit de 12 0/0 fixé par le traité). Les manufatures de France, grevées des droits de circulation équivalents, souvent même supérieurs, n’ont pu soutenir la concurrence; dès lors elles ont perdu beaucoup de leur activité. Privés de leur débouché naturel, les entrepreneurs ont été découragés ; l’exportation, quoique affranchie de tous droits, a diminué : elle n’offrait pas une ressource assez étendue pour les spéculations. (1) Voyez le tableau des importations et des exportations. Recherches et considérations nouvelles sur les finances, par M. de Cormeré, 1er vol., page 261. (2) Les marchandises anglaises, grevées d’un droit de 12 0/0, auraient peine à soutenir la concurrence avec les marchandises françaises, si ces dernières étaient affranchies de tous les droits intérieurs et de circulation. (3) Le fermier ne voit dans la perception que l’écu qu’il reçoit et dont 40 à 50 sous parviennent au Trésor royal : il ne considère pas que cet écu prive les manufactures et l’industrie cl’un travail peut-être de plus de 100 livres; il compte pour rien' la ruine du commerce, pourvu que sa recette se soutienne. La finance et les impôts mal combinés sont destructeurs de toute émulation. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 octobre 1789.] 315 Il est donc constant que le traité de commerce avec l’Angleterre a influé, d’une manière très-désavantageuse, sur la balance de notre commerce : d’une part, réduction sur la masse des exportations ; d’autre part, accroissement d’importations; et je ne crois pas être au-dessous de la réalité, en évaluant à 30 millions par année la moindre balance de notre commerce, depuis l’exécution du traité avec l’Angleterre, tandis que la substitution du nouveau régime des traites devait faire espérer un accroissement à cette même balance. A cette cause, la disette a ajouté un surcroît d’exportation de numéraire effectif. Les achats de grains chez l’étranger forment un objet de 50 millions : j’ignore s’ils sont entièrement soldés, mais ils nécessiteront visiblement une déperdition de numéraire dans cette proportion. Il existait encore un motif d’accroissement de numéraire, qui, non-seulement est anéanti depuis les troubles actuels, mais même est remplacé par une déperdition. Le nombre des étrangers était très-considérable en France; ils se sont retirés ; les émigrations des français sont sensibles et considérables. Enfin, j’observerai que les intérêts des emprunts, soit viagers, soit à termes fixes, appartiennent en grande partie à l’étranger. Depuis dix ans, ses spéculations roulaient sur des emprunts successifs ; il y plaçait, non-seulement les intérêts et les remboursements des emprunts antérieurs, mais encore de nouveaux capitaux : depuis deux ans les troubles et discrédits ont fait discontinuer le système ruineux des emprunts ; dès lors il est devenu nécessaire de satisfaire l’étranger sur ses intérêts. La balance de notre commerce, atténuée par les causes que je viens d’exposer, s’est trouvée insuffisante pour y subvenir ; il a donc été nécessaire de compenser cette insuffisance par l’exportation d’une partie du numéraire existant dans la circulation. Telles sont évidemment les causes de la diminution du numéraire en France : il est prudent de rechercher jusqu'à quel point elles peuvent diminuer; il est même important d’examiner s’il est possible de les anéantir par une bonne administration. 1° Les effets du traité de commerce avec l’Angleterre seront considérablement atténués par le nouveau régime des traites : le travail est complet; il a subi toutes les révisions possibles ; rien ne doit et ne peut en retarder l’exécution ; le nouveau tarif, la suppression des droits antérieurs, peuvent être promulgués avant un mois. Cette opération était projetée dès 1780 par le ministre actuel; un comité AD HOC ( auquel serait admis M. (je Cormeré) satisfera les vœux du commerce, accordera la demande formée par les Etats généraux de 1614. Ainsi il ne dépend que de l’administration de recouvrer la balance de commerce existante avant l’époque du traité de l’Angleterre; et, si les effets du nouveau régime des traites étaient insuffisants pour rétablir la concurrence dans le débit des marchandises anglaises et françaises, il est constant que l’application d’une partie du produit des droits d’entrée sur les marchandises anglaises à des encouragements en faveur des fabriques qui souffriraient de cette concurrence, ne tarderait pas à rétablir la balance qui existait à notre avantage. 2° Tout doit faire espérer le retour prochain du calrqe et de la tranquillité; dès lors l’étrauger s’empressera de venir partager la douceur du gouvernement français ; les émigrations cesseront; ceux que les troubles ont éloignés seront empressés de rentrer dans leur patrie : ainsi la cause accidentelle de cette déperdition de numéraire n’existera plus. 3° Une pénurie de grains a nécessité des achats considérables chez l’étranger ; il a profité des circonstances dans la fixation des prix et des conditions ; mais les assemblées provinciales connaîtront, dans tous les temps, la masse des besoins; elles préviendront la disette; et si les mauvaises récoltes mettent dans la nécessité de recourir à l’étranger, les précautions seront telles, que l’imprévoyance n’aggravera pas le mal par la cherté des subsistances. 4° Enfin les remboursements des capitaux et les intérêts, principalement en viager , nécessiteraient une extraction d’espèces très-considérable, si, d’un côté, la faculté du remboursement des rentes viagères n’était un moyen assuré de diminuer la masse des intérêts ; si, d’un autre côté, la voie des reconstitutions fondées sur le crédit n’était un sûr garant que l’étranger même s’empressera de laisser à la caisse nationale la disposition des capitaux dont elle offrirait le remboursement. Ainsi, partie de la déperdition du numéraire existant dans la circulation tient à des circontances momentanées, partie au régime vicieux des impôts actuels et des emprunts inconsidérément effectués. Ces causes disparaîtront avec le nouveau mode d’administration ; elles cesseront lorsque le retour de la confiance, fondé sur un excédant effectif de revenu, déterminera l’étranger à modérer les conditions d’emprunt par la voie de la reconstitution. Cet espoir n’est point chimérique ; mais il convient d’examiner quelle peut être la diminution du numéraire effectué, de rechercher dans quels termes elle peut être réparée. . De simples conjectures peuvent déterminer l’évaluation de la déperdition effective du numéraire; cependant elles ont des bases qui paraissent assez positives : 1° Achats de grains çhez l’étranger. Que le prix en soit dû, qu’il soit acquitté, l’exportation d’espèces sera de .............. 50,000,000 livres. \1. ’ ..... ii1 " "1 -- liTS 2° Payements des capitaux à termes fixes, et intérêts dus à l'étranger . Depuis deux ans les emprunts successifs n’ont point eu leur effet : ainsi l’étranger n’a pas trouvé l’emploi des payements effectués à son profit; il ne le trouvera point jusqu’à l’organisation d’une caisse nationale, jusqu’à ce que cette caisse ait acquis assez de confiance pour ouvrir des emprunts par la voie de la reconstitution : dès lors les espèces sont sorties ou sortiront de France dans la proportion des sommes exigibles et dues à l’étranger. On peut évaluer les intérêts à 60 millions par année; ce qui justifie une exportation, pour deux ans et demi, de ....... 150,000,000 livres. A reporter.... 150,000,000 livres. 3�6 jAssemblée nationale.] ARCHIVE PARLEMENTAIRES. [2 octobre 1789.] Report ........ 150,000,000 livres. Plus, les remboursements des emprunts à termes fixes, que je réduirai, à cause de la suspension prononcée par l’arrêt du 16 août 1788, à. . . 50,000,000 Total ................. 200,000,000 livres, Mais quoique la balance de notre commerce soit diminuée de 30 millions, elle nous a procuré un accroissement de numéraire de 30 millions par année, et j’estimerai cet article à .................. 60,000,000 Conséquemment les payements effectués au profit de l’étranger , non - seulement ont absorbé le bénéfice de notre balance de commerce ; ils ont encore diminué le numéraire existant en circulation de ................. 140,000,000 livres. 3° Les émigrations momentanées , l'éloignement des étrangers diminuent la masse du numéraire; cette diminution ne sera pas très-considérable ni de longue durée ; je pense qu’elle ne peut être évaluée au delà de ................. 60,000,000 Ainsi la diminution successive des espèces ne peut être généralement estimée à plus de ................... 250,000,000 livres. Dans quel temps pourrait-on espérer la compensation de ce déficit de numéraire? Cette question est facile à résoudre. J’ai dit que la balance de notre commerce nous procurait un accroissement annuel de numéraire de 60 millions par année, mais que l’exécution du traité de commerce avec l’Angleterre l’avait réduit à 30 millions. J’ai fait connaître qu’il était facile d’atténuer les effets de ce traité, et que notre balance reprendrait son précédent avantage, au moment de l’établissement du nouveau régime des traites ; que cette opération, universellement désirée, ne devait et ne pouvait éprouver le moindre retard , qu’elle était dans les principes connus du ministère. Ainsi, dans le cours de quatre à cinq ans, la déperdition de numéraire, actuellement effectuée, serait incontestablement réparée : il est même possible qu’elle le soit beaucoup plus promptement, si la fonte des bijoux et l’argenterie procurent les ressources dont on s’est, peut être, formé une idée trop exagérée . Il est donc question d’examiner si une diminution de numéraire d’environ 200 millions peut causer un tel préjudice, qu’il soit utile d’y remédier par la création d’un numéraire fictif. En consultant le chapitre vin du tome 111 de l’administration des finances par M. Necker, on peut poser en principe que le numéraire existant en France, n’était, à l’époque de 1784, que de 2,200,000,000. La balance du commerce constamment à notre avantage (vérité prouvée dans le même ouvrage) a dû nécessairement augmenter ce numéraire, tant que l’étranger a trouvé, dans les emprunts successifs, des placements avantageux : ainsi, en me contentant d’évaluer à 2,200,000,000 la somme du numéraire existant en 1787, il est évident que je serai au-dessous de la réalité. La déperdition du numéraire depuis cette époque ne peut être évaluée au delà de 250 millions ; j’estime à 50 millions l’augmentation d’espèces que pourra procurer la fonte des bijoux et de l’argenterie : ainsi le numéraire de France est au moins de 2 milliards. On ne disconviendra pas qu’un pareil numéraire est insuffisant-, ce n’est donc point à la disette, mais au discrédit, que l’on peut imputer la pénuriequi se fait sentir ; conséquemment, lorsque la confiance sera rétablie, lorsque l’établissement d’une caisse nationale facilitera la reconstitution de la dette, le numéraire existant et mis en activité doit rendre inutile tout accroissement propre à diminuer une pénurie qui, dans le fait, n’existe pas. D’après ces considérations, je pense que toute création de papier-monnaie serait impolitique et sans objet ; que peut-être même elle éloignerait le retour de la confiance et du crédit. Si cependant elle était jugée nécessaire, la fabrication du papier-monnaie devrait être bornée à un capital de 200 millions, puisque la déperdition du numéraire n’excède pas cette proportion ; mais, dans ce cas, j’observerai qu’il serait prudent de différer une pareille résolution, jusqu’au temps où l’établissement de la caisse nationale et le commencement de ses opérations en justifieraient la nécessité. Alors, quel devrait être le terme de l’existence de ce papier-monnaie, et dans quelle proportion devrait-il être anéanti chaque année ? Cette question est importante. J’ai suffisamment prouvé que la balance de notre commerce reprendra son existence naturelle, lorsque le nouveau régime des traites vivifiera toutes les branches d’industrie, facilitera nos exportations, et procurera aux manufactures nationales la préférence qu’elles doivent avoir sur celles de l’étranger. J’ai pareillement justifié que le retour de la confiance et du crédit déterminera l’étranger à placer en France des capitaux proportionnés, peut-être même supérieurs à la masse des intérêts qui lui sont dus, pour raison des précédents emprunts. On peut donc raisonnablement se flatter d’un accroissement successif de numéraire, et si on suppose qu’il ne sera que de 40 à 50 millions par année, il serait juste d’en destiner 20 millions à l’extinction du papier-monnaie: dès lors, le numéraire fictif serait totalement anéanti dans le cours de dix années. Mais, dans ce cas, il est essentiel de rechercher comment il serait possible d’éviter le discrédit de ce numéraire fictif, d’en assurer la circulation d’une manière assez solide pour qu’il ne fût point distingué du numéraire réel, qu’il obtint même la préférence. Si l’on se détermine à la création d’un papier-monnaie, jusqu’à la concurrence de 200 millions, il faut que ce papier soit un numéraire effectif au profit de la caisse nationale, et dont elle se servira pour le remboursement des anticipations ou autres créances onéreuses : il faut que ce papier, substitué à des écus, ait la même confiance ; 317 [Assemblée nationale*] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 octobre 1789.) qu’il soit reçu dans toute les caisses, dans tous les payements ; qu’il ne soit point considéré comme un effet public, mais comme un numéraire réel, ayant la même valeur que les espèces d’or et d’argent. Dès lors il est sensible que ce papier ne doit porter aucun intérêt : cependant la caisse nationale en fera l’emploi pour le remboursement de créances onéreuses et portant intérêt ; ainsi je crois juste de faire bénéficier iepublic d’une partie de cet intérêt et je proposerai d’attribuer à chaque remboursement des primes ou lots, dans la proportion de 3 0/0, à compter du jour ou le papier serait mis en circulation, jusqu’aux différentes époques deremboursements; de manière qu'en divisant l’extinction du papier-monnaie en séries, par des remboursements de trois mois en trois mois, il y aurait une distribution de 30,750,000 livres de primes ou lots, en faveur du public qui n’aurait cependant aucune mise à effectuer pour participer à ces bénéfices. Je rendrai plus sensible cette proposition, en exposant les conditions de la création et de l’extinction de ce papier-monnaie, dont je supposerai la circulation à compter du 1er janvier 1790 : 1° Qu’il soit mis en circulation, au 1er janvier 1790, un numéraire de papier de 200 millions; un quart en billets de 100 livres, un quart en billets de 50 livres, un quart en billets de 25 livres, et un quart en billets de 12 livres 10 sous. 2° Que le remboursement ou l’extinction de ce papier-monnaie soit fait en 40 tirages, de trois mois en trois mois, à compter du 1er avril 1790, à raison de 5 millions par tirage, et de 1 ,250,000 livres, de quatre sortes de billets énoncés à l’article précédent. 3° Que les billets portent en tête le numéro d’une des 40 séries, depuis 1 jusqu’à 40; et que chacune des divisions de 100 livres, 50 livres, 25 livres et 12 livres 10 sous, soit composée du nombre de billets nécessaires pour former 1,250,000 livres, savoir : depuis le numéro premier jusqu’à 12,500 pour les billets de 100 livres; depuis 1 jusqu’à 25,000 pour ceux de 50 livres ; depuis 1 jusqu’à 50,000 pour ceux de 25 livres et depuis 1 jusqu’à 100,000 pour ceux de 12 livres 10 sous. 4° Qu’il soit fait, tous les trois mois, un tirage des séries, afin de connaître les billets dont l’extinction sera déterminée par la voie du sort, en sorte que le premier tirage contienne 40 numéros, le second 39, le troisième 38, et ainsi de suite jusqu’à parfaite extinction. Tous les billets de la série qui sortira par le sort cesseront d’avoir cours dans la circulation un mois après le tirage, et seront remboursés comptant par les administrateurs de la caisse nationale. 5° Qu’il soit fait également, tous les trois mois, immédiatement après le tirage des séries, un second tirage des lots ou primes qui seront attribués à la série dont le remboursement sera échu par la voie du sort; et que ces lots soient réglés dans la proportion de l’intérêt à 3 0/0 à compter du 1er janvier 1790, jusqu’à l’époque du remboursement ou de l’extinction, conformément au tableau ci-joint. 6° Que le montant des primes ou lots attribués à chaque série par l’article précédent, soit divisé en quatre parties, savoir : un quart pour les billets de 100 livres, un quart pour les billets de 50 livres, un quart pour les billets de 25 livres, et un quart pour ceux de 12 livres 10 sous, afin que la proportion des chances soit égale au nombre et à la force des billets. Il est sensible qu’au moyen de ces dispositions, les porteurs des billets auront toujours l’espérance des lots attachés à chaque tirage, et que l’intérêt croîtra à mesure de l’éloignement du remboursement, puisque les primes augmenteront à chaque tirage, de 37,500 livres ; de manière que la première série ne jouira que de 37,500 livres de lots, tandis que ceux delà dernière série jouiront de 1,500,000 livres. Il est donc constant qu’un papier-monnaie, garanti par la caisse nationale, dont le remboursement ne pourrait jamais, et sous aucun prétexte, être retardé, aurait autant de faveur dans la circulation, que les espèces d’or et d’argent ; et que l’espérance d’une chance heureuse pour les primes ou lots attribués à chaque tirage, engagerait les propriétaires de ce papier à lui donner la préférence sur des espèces réelles qui ne présenteront aucun avantage. Tels sont les moyens qui me paraissent devoir être mis en usage, si l’Assemblée nationale, après un mûr examen, décrète la fabrication d’un papier-monnaie jusqu’à la concurrence de 200 millions. Les primes ou lots du tableau suivant augmenteront à chaque tirage, de 37,500 livres, somme de l’intérêt de chaque remboursement à 3 0/0, pour trois mois : ainsi les lots peuvent accroître soit en nombre, soit en force, au profit des séries qui sortiront, suivant l’évènement du sort. Ils peuvent être en tel nombre, dans la masse énérale des tirages, qu’il y aura, sur la totalité es billets, un quinzième qui jouira de primes ou lots. Etat. 348 [Assemblée nationale.] ARCHIVÉS PAHLÈMENTAIRÊS. [2 octobre 1789.] Étàt des remboursements du papier-monnaie, en 40 tirages de 5,000,000 chacun, et de primes ou lôts qui seront attribués à chaque tirage. N° 10. PRODUIT DE DOMAINES, DROITS FEODAUX ET BOIS DE LA COURONNE. Domaines réels affermés ....... 1,650,000 liv. Idem, réunis à la couronne depuis la fixation de la régie des Gens et rentes foncières.. Sous pour livres des domaines engagés ............ 2,250,000 livres. 800,000 215,000 Report ......... Lods et ventes, et droits féodaux ................... Forêts do-1 maniales... 8,400,000 liv. Idem , des bois affectés aux salines et des bâtiments de salines qui seront nécessairement l vendus lors-/ que la gabelle sera supprimée, puisque, dans ce cas, les salines seront abandonnées, au moins ci. ... 1,200,000 I 3,265,000 livres. 2,400,000 9,600,000 Produit actuel et général, ci 1 5,265,000 livres. 3,265,000 livres A reporter.... 15,265,000 livres. A reporter .... [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 octobre 1789.] 319 Report. 15,265,000 livres. DÉDUCTIONS Remises sur le recouvrement du produit des biens et droits domaniaux ...... Attribu-tions aux procureurs du Roi des bureaux des finances, sur 1 e produit des lods et ven tes, et droits féodaux ....... Répara-tions'aux domaines et bâtiments employés à la chose publique ........ Nota .Cette dépense est conforme à V état de M. Necker. Plan t a - étions, environ ........ Frais d’administration des eaux et forêts ....... 1,165,000 liv. 60,000 1,900,000 I 300,000 1,967,000 5,392,000 Produit effectif ........... 9,873,000 livres. OBSERVATIONS. Le système de l’inaliénabilité du domaine est démontré faux, et l’on peut se convaincre de cette vérité par la lecture d’un petit ouvrage de l’auteur du dictionnaire des finances ( M . de Surgis ), homme estimable et très-instruit : cet ouvrage est ► intitulé : du Domaine et de son aliénation à perpétuité. Ainsi je pense qu’il n’y aurait aucun inconvénient à consacrer par un décret, l’aliénation à perpétuité des domaines et bois de la couronne, soit existants dans la main du Roi, soit engagés. 1° La vente des domaines réels peut être confiée aux assemblées provinciales, qui prendront préalablement toutes les précautions nécessaires '"pour reconnaître leur véritable valeur. En admettant que cette valeur ne donne qu’un revenu de 2,500,000 livres , la vente affranchie 1° de tous droits de mutation à perpétuité, 2° du contrôle et centième denier en faveur des acquéreurs, donnerait au moins un produit de vente, surletauxdudenier30,de. . . 75,000,000 livres. 2° Les assemblées provin-► ciales peuvent également être chargées de l’estimation du produit des domaines engagés, pour reconnaître leur Report ........ 75,000,000 livres. plus-value, par comparaison aux finances d’engagement. On peut, sans exagération, estimer cette plus-value, y compris les sous pour livre perçus par l’administration des domaines sur les domaines engagés, à un revenu annuel de 1 million, dont l’aliénation à perpétuité procurerait un capital au taux du denier 30, de .......... 30,000,000 3° Le rachat des cens et rentes foncières est une conséquence du décret de l’Assemblée nationale ; il ne peut donc être refusé, sauf aux redevables à profiter dès à présent de la faculté du rachat, ou de payer l’intérêt du capital jusqu’au remboursement qu’ils effectueront à leur volonté; et ce rachat, fixé sur le taux du denier 30, donnera un capital de ...... 24,000,000 4° Suivant le décret de l’Assemblée, les propriétaires de biens fonciers doivent être admis à se rédimer des droits de mutation, qui nuisent essentiellement au commerce ou à la vente des propriétés. Je pense que le principal doit être réglé au soixantième du droit de mutation pour les fiefs, au quarantième pour les rotures, et que le rachat de la rente de conversion doit être fixé au denier 30. Il est probable que les rentes qui composeront les droits de mutation, formeront l’équivalent du produit actuel des lods et ventes et droits féodaux , objet de 2,400,000 livres, dont le rachat donnera un capital de ................ ....... 72,000,000 5° Les bois de la couronne sont du revenu annuel de 9,600,000 livres, mais personne n’ignore leur état de dégradation, et la meilleure opération de Finance est de procéder à leur aliénation. Pour y parvenir, je propose: 1° de charger les assemblées provinciales d’examiner les forêts et bois du Roi, et de constater le produit annuel dont ils sont susceptibles ; cette estimation est facile, en prenant pour base de comparaison le produit des bois appartenant aux particuliers dans les mêmes cantons ; 2° de régler les aménagements A reporter.... 201,000,000 livres. A reporter.... 75,000,000 livres. (2 octobre 1789. J 3�0 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Report ........ 201,000,000 livres. dont ces bois seront susceptibles, suivant leurs qualités et la nature des débouchés ; 3° de procéder à la vente, sous condition, par les acquéreurs, de se conformer aux aménagements qui auront été déterminés, et de ne pouvoir s’en écarter sous aucun prétexte, à peine d’une amende de la valeur des bois exploités contre les clauses de l’aliénation ; 4° de charger expressément les assemblées de districts et de municipalités de veiller à ce que les acquéreurs des bois domaniaux ne puissent les exploiter que suivant les clauses de leur adjudication, et qu’après avoir obtenu, chaque année, la délivrance ou permission des coupes qui seront réglées par les-dites adjudications, et de leur accorder moitié des contraventions qui pourront être encourues. Il est sensible qu’au moyen de ces précautions, il n’existera aucun inconvénient à l’aliénation des bois, puisque les acquéreurs n’auront point la faculté de les dénaturer pour les mettre dans un autre genre de culture ; qu’ils seront de plus astreints à se conformer aux aménagements prescrits, et qu’ils conserveront en futaies les bois dont la qualité peut exiger ce genre d’exploitation. Je suis persuadé que les opérations ci-dessus énoncées augmenteront au moins du tiers le produit actuel des bois de la couronne, et qu’il sera fixé conséquemment à un revenu annuel de 13,500,000 livres, dont le prix de vente, sur le taux du denier 30, donnera un capital de ................ 405,000,000 L’aliénation à perpétuité des domaines et bois de la couronne procurera donc un capital de ................. 606,000,000 livres. Je me contenterai de l’évaluer à 600 millions. II est évident que si ce capital rentrait subitement dans le trésor public, il procurerait la facilité d’éteindre les intérêts des créances les plus onéreuses, et de pourvoir à leur remboursement, en sorte que l’Etat pourrait être affranchi des anticipations et des emprunts dont le capital est au-dessus de 5 0/0, et que la masse des intérêts dus pour la dette publique diminuerait de plus de 35 millions. Mais il serait inprudentde compter sur les aliénations des domaines et bois de la couronne, et sur le rachat des cens, rentes foncières et droits de mutation, sans des facilités qui pourront déterminer les spéculations. En conséquence, je propose : 1° de laisser aux redevables qui voudront s’affranchir des cens et rentes foncières dont il sont grevés, et à ceux qui consentiront la conversion des droits de mutation en rentes annuelles, de consentir la fixation du capital de leur rachat, avec faculté de payer l’intérêt à 4 0/0, jusqu’au remboursement, et de leur laisser la facilité d’effectuer ces remboursements partiellement, et dans les termes qui leur seront convenables. 2° De consentir à ce que les acquéreurs des domaines et bois de la couronne ne payent, au moment de leur acquisition, que le quart du prix des adjudications, et qu’ils soient chargés de l’intérêt des trois quarts restants, à raison de 4 0/0, jusqu’aux remboursements qu’ils effectueront dans le terme de dix années ; 3° De consentir également que les redevables de cens, rentes foncières et droits féodaux puissent effectuer le rachat du capital dont ils seront ' tenus, pour raison de leur affranchissement, en effets à termes fixes ou suspendus, ou en quittances de finances, récépissés de fonds d’avance, etc., lesquels seront reçus pour comptant, sur le pied du denier vingt de leur produit net, déduction faite des retenues dont ils peuvent être grevés. D’accorder les mêmes facilités aux acquéreurs des domaines et bois de la couronne, pour les trois quarts du prix de leurs adjudications, qu’ils auront la faculté de ne payer que dans le terme de dix années. Il n’est pas douteux que ces facilités rendront beaucoup plus aisés les rachats des droits féodaux, cens et rentes foncières, et qu’elles exciteront la concurrence pour l’acquisition des domaines et bois de la couronne, dont la vente sera constamment effectuée dans le cours de l’année 1790. Cependant comme il est probable qu’un grand nombre se contentera de payer l’intérêt à 4 0/0; que plusieurs redevables préféreront la continuité de leurs cens et rentes foncières; que d’autres refuseront d’affranchir leurs propriétés des droits de mutation, je me contenterai d’évaluer l’intérêt du capital de 600 millions au produit de ............... ... 25,000,000 livres. Dès lors, l’aliénation des biens domaniaux sera très-avantageuse à l’Etat. Le produit net de ces biens est de ..................... 9,873,000 Leur vente donnera un revenu annuel de ............. 25,000,000 Amélioration, ci ........ 15,127,000 livres.� N° 11. RÉFLEXIONS Sur la régie des hypothèques et sur les dépôts des saisies réelles , consignations et séquestres. Au nombre des impôts indirects qui paraissent devoir être conservés, et dont j’estime que le recouvrement doit être fait par une régie, pour le compte du Trésor royal, j’ai compris les droits de 321 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 octobre 1789.] la régie des hypothèques, en estimant leur produit, année commune, à 1,375,000 livres. En même temps, j’ai observé que la législation actuelle, substituée aux décrets volontaires, n’avait pas le degré de perfection qui serait à désirer, et qu’une nouvelle procurerait plus de facilités aux propriétaires d’immeubles, en assurant le sort des créanciers. J’ai dit également que les formes, actuellement usitées pour dépôts ordonnés par justice, tournaient au détriment des créanciers et des débiteurs, tant par la perte des intérêts que par l’inconduite et l’insolvabilité des dépositaires ; qu’il était aisé de les remplacer par une administration plus favorable aux intérêts du débiteur malheureux et de son créancier. Ces deux objets sont importants; leur discussion fera connaître les avantages d’une nouvelle forme d’administration. Régie des hypothèques. Un édit du mois de juin 1771 a substitué les lettres de ratification aux décrets volontaires. Cet édit ordonne la création, dans chaque bailliage et sénéchaussée, d’officiers conservateurs des hypothèques, garde? des sceaux, et expéditionaires des lettres de ratification obtenues sur les contrats de vente et autres actes translatifs de propriété, avec diverses attributions. Ces offices n’ont point ôté levés aux parties casuelles ; en conséquence, et conformément à l'article 18 de l'édit, Sa Majesté a commis à leur exercice : cette régie particulière est actuellement réunie à l’administration des domaines, et les attributions accordées aux officiers, par l’édit de 1771, sont comprises dans la fixation de cette administration. La régie des hypothèques, telle qu’elle est établie, doit être considérée sous deux points de vue : 1° la conservation des droits et hypothèques des créanciers; 2° la tranquilité des acquéreurs d’immeubles grevés d’hypothèques. 1° Tous créanciers ont le droit déformer leurs oppositions entre les mains des conservateurs des hypothèques, afin d’assurer leurs privilèges et hypothèques lors de la vente des immeubles affectés à leurs créances. Le droit de chaque opposition est de 3 livres, elle est valable pendant trois années seulement. Le droit de la main-levée est de 24 sous par opposition, et celui de la délivrance des extraits est pareillement de 24 sous. 2° Lorsque l’acquéreur d’un immeuble veut purger son acquisition des hypothèques de son vendeur, il se présente au greffe du bailliage dans le ressort duquel sont situés les immeubles acquis; il y dépose son contrat d’acquisition et requiert des lettres de ratification. Dans les trois jours de ce dépôt, le greftie fait un extrait des conditions et du prix de la vente; cet extrait est affiché pendant deux mois dans l’auditoire pour y être exposé à l’attention publique, afin que les créanciers, qui n’ont point formé leurs oppositions entre les mains du conservateur des hypothèques, soient instruits de la vente faite par leur débiteur, et puissent former leurs oppositions pour assurer le payement de leurs créances sur le prix de l’immeuble vendu. Pour éviter la collusion entre l’acquéreur et le débiteur de mauvaise foi, les créanciers sont autorisés à donner, si bon leur semble, leur 4re SÉRIE, T. IX. soumission d’augmenter d’un dixième le prix principal de la vente, et chaque créancier peut enchérir d’un vingtième sur l’enchère du dixième ; mais l’acquéreur est libre de conserver son acquisition en payant le plus haut prix auquel la valeur en a été portée. Après les deux mois d’affiche dans l’auditoire, les lettres de ratification sont expédiées au profit de l’acquéreur, à la charge des oppositions ; mais tout créancier qui a négligé de former son opposition entre les mains du conservateur des hypothèques, avant le sceau des letlres de ratification, est déchu du privilège de son hypothèque. Sur le prix de l’acquisition, les créanciers opposants sont payés par rang d’hypothèques, et les chirographaires ont la préférence sur ceux qui se présentent avec des titres d’hypothèques, mais qui ont négligé la formalité de l’opposition entre les mains du conservateur des hypothèques. Les droits payés par les acquéreurs, pour l’expédition des lettres de ratification, sont: 1° 2 deniers pour livre du prix de l’acquisition, taux du droit qui était dû lors des décrets volontaires. 2° 3 sous lorsque le prix d’acquisition est au-dessous de 50 livres ; 6 sous lorsqu’il est de 50 livres et au-dessus, jusqu’à 100 livres ; et 6 sous par 100 livres du prix de chaque vente lorsqu’il excède la somme de 100 livres. 3° Pour le sceau de chaque lettre de ratification, Pour la signature du greffier. 10 Pour l’expédition d’enregistrement et le rapport de chaque lettre .......... 10 Pour le droit des scelleurs et chauffe-cire ..... 6 4° Le prix du papier et parchemin timbré. Cet exposé fait connaître l’utilité de cette régie pour la sûreté des créanciers et des acquéreurs ; elle n’excite aucune plainte et facilite le3 mutations : c’est une vérité que prouve la progression du produit de la régie ; il ôtait à peine de 700,000 livres en 1772 , il a excédé 1,600,000 livres en 1784, et je l’ai calculé, année commune, environ à 1,400,000 livres. Cette régie est cependant bien éloignée de la perfection désirable pour l’intérêt des propriétaires et de leurs créanciers. En effet, personne n’ignore combien les particuliers éprouvent de difficultés pour les plus modiques emprunts lorsqu’ils n’ont point de privilèges à offrir aux prêteurs: elles sont telles que souvent un propriétaire d’une fortune de 5 ou 600,000 livres, qui ne doit que 100, ou 200,000 livres, ne peut trouver à emprunter pour satisfaire à des créances exigibles, parce qu’il n’est aucun moyen de vérifier si la somme des hypothèques dont il est grevé n’excède pas sa déclaration : dès lors ce propriétaire, avec une fortune réelle de 3 à 400,000 livres, est exposé aux poursuites judiciaires les plus rigoureuses, à la saisie réelle, et voit sa fortune absorbée par les frais, par les baux judiciaires, par les décrets forcés, etc. Telles sont les considérations qui me détermi-21 \ | 1 livre 16 sous. 322 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARtÉMÈNTÀlRES. [2 octobre 1789.1 nent à proposer des changements très-intéressants sur la législation des hypothèques : 1° Les assemblées provinciales, chargées de l’assiette et du recouvrement de l’impôt de propriété, auront des bureaux d’administration et des trésoriers chargés des dépenses et de la correspondance avèc la caisse nationale. Je pense donc qu’il serait très-utile de substituer ces administrations à la régie des hypothèques subsistant actuellement dans chaque bailliage ; cette disposition serait beaucoup plus avantageuse pour les créanciers. En effet, il faut, dans l’état présent, due le créancier qui a des titres à exercer contré son débiteur connaisse tous les bailliages dans lesquels ses biens peuvent être situés ; et s’il sè trompe de bailliage, son Opposition est sans effet, puisque les lettres de ratification sont expédiées et scellées dans le bailliage où les biens acquis sont situés: en attribuant au contraire la connaissance des oppositions aux assemblées provinciales , celles ci, par leur correspondance avec les administrateurs de la caisse nationale, seront toujours en état de faire valoir les oppositions. 2° Les oppositions faites entre les mains du conservateur des hypothèques, ne sont point motivées, et portent ordinairement, pour causes et moyens à déduire en temps et lieu : il en résulte que si, dans le cas d’un emprunt demandé par le propriétaire, le prêteur se présente au bureau des hypothèques pour savoir s’il subsiste des hypothèques sur les biens de copropriétaire, quelques oppositions fondées sur l’humeur ou sur des prétentions modiques, suffisent pour priver le propriétaire de ressources intéressantes. On peut éviter cet inconvénient par la communication des oppositions aux propriétaires. 3° Un propriétaire dont la fortune est libre, ou qui doit peu* ne trouve point à faire les emprunts qui lui sont nécessaires, parce qü’il n’est aucun moyen de vérifier la valeur de ses biens et la sincérité de ses déclarations sur les hypothèques dont elles sont grevées. En attribuant aux administrations provinciales la régie des hypothèques, il sera très-aisé de connaître et la valeur des biens et là nature des engagements contractés f)ar les propriétaires, en sorte qù’ils seront assurés des ressources dont les prive la forme actuelle de la régie. Telles sont les bases du nouveau règlement que je vais exposer sur la législation des hypothèques. Art. 1er. Les oppositions actuellement subsistantes entre les mains dès conservateurs des hypothèques Seront, à compter, du..... envoyées par les préposés chargés de recevoir ces oppositions, à l’administration provinciale dans le ressort de laquelle les bailliages seront situés. Nota. A ce moyen , toutes les oppositions actuellement existantes seront connues de l'administration provinciale dans le ressort de laquelle les biens Se trouvent situés. Art. 2. Les administrations provinciales tiendront des registres sommiers, où chaque propriétaire aura sou compte ouvert, avec l’extrait des oppositions formées à la vente de sa propriété. Art. 3. Lesdites administrations provinciales feront passer aux administrateurs de la caisse nationale de Paris, l’état ou le relevé des oppositions subsistantes sur chacun des propriétaires de leur arrondissement : sur ces états, les administrateurs de la caisse nationale ouvriront des registres sommiers, où chacun des propriétaires aura son compte ouvert , sur lequel les oppositions dont ses biens seront grevés, seront libellées avec l’indication des bailliages où lesdites oppositions auront été formées. Nota. Il est sensible qtie, par cette disposition et par celle du précédent article , les capitalistes auxquels des prêts seront demandés, connaîtront la masse des oppositions qui affecteront lés propriétés des emprunteurs, et pourront , avant de consommer leur prêt, prendre les précautions convenables, pour avoir toutes sûretes sur les sommes qu’ils prêteront aux propriétaires. , Art. 4. A partir également du...., les oppositions dans les différents bailliages, entre les mains des conservateurs aux hypothèques, en exécution de l’édit dü mois de juin 1771, cesseront d’avoir lieu. Lesdites oppositions seront formées eritre les mains des administrations provinciales ou des administrateurs de la caisse nationale de Paris, au choix des créanciers qui formeront lesdites oppositions, dans lesquelles ils seront tenus de faire élection de domicile; et lesdites oppositions seront enregistrées sur les registres sommiers énoncés aux deux articles précédents ; lesdites élections de domicile rendront valables les diligences et poursuites qui seront faites pour ia mainlevée des oppositions qüi sera définitive Un mois après le jugement qui aura prononcé iadite mainlevée. Art. 5. Les administrations principales enverront sans délai, aux administrateurs de la caisse nationale à Paris, l’extrait des oppositions qui seront formées entre leurs mains, et les administrateurs de la caisse nationale feront également passer aux administratiohs provinciales les extraits des oppositions qui seront formées à la vente des biens situés, dans leur ressort; les-dits extraits sefofit inscrits au compte ouvert de chaque particulier, conformément à l’article précédent. Nota. Ces précautions assurent , en tout temps, la connaissance des différentes oppositions qui subsisteront sur les biens de chaque propriétaire , soit dans chaque province, soit dans l'universalité du royaume . Art. 6. Les créanciers qui formeront opposition entre les mains des administrations provinciales, payeront le droit de 3 livres établi par l’édit du nidis de juin 1771, et ladite opposition vaudra, pour le cours de trois années, à compter du jour où elle sera formée ; mais, si lesdits créanciers veulent que lelirs oppositions subsis-, tent pour iin temps indéterminé, et jusqu’à ce qu’ils donnent mainlevée de leurs oppositions, le droit sera de 6 livres et l’ hypothèque, constatée par l'opposition, subsistera jusqu’à là mainlevée. Les créanciers qui désireront dés extraits de leurs oppositions, payeront 24 sous par extrait d’opposilion triennale, et 48 sous par extrait d’oppositiori indéterminée. ' Nota. Cette disposition est essentielle : un créan-a cier peut oublier de renouveler son opposition à l'échéance de trois années; il peut être absent; son titre devient sans force : il est plus naturel de recevoir des oppositions pour un temps indéterminé en doublant le droit : dès lors le créancier aura le choix de l'opposition triennale, ou de celle qui conservera sa créance jusqu'à son payement, ou jusqu'à la vente des immeubles qui seront gre~ „ vés de son hypothèque. Art. 7. Les opposants auront la faculté de former leurs oppositions entre les mains des administrateurs de la caisse nationale de Paris, en désignant l’assemblée provinciale sur le rapport de laquelle doivent porter leurs oppositions ; ils [2 octobre 1789.] [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES.' 323 payeront le droit d’opposition dans les proportions indiquées par l’article précédent, et les administrateurs de la caisse nationale en feront passer les extraits aux administrations provinciales. Nota. Celte facilité est indispensable : souvent un créancier n'a point de relations dans le bailliage où sont situés les biens de son débiteur; il est obligé de donner sa commission à des personnes qu’il ne connaît point , et. de faire passer en province le prix des oppositions qu'il entend former : souvent ses intérêts sont négligés , et presque toujours lorsqu'il est question du renouvellement de V opposition : le créancier , en s'adressant aux administrateurs de la caisse nationale, sera libre de toute inquiétude , et son opposition sera formée , soit triennale, soit indéterminée, saris qu’il soit assujetti à des frais de commission, à des envois d’argent qui doublent souvent les frais de l’opposition. Art. 8. Les créanciers qui, parles titrés de leurs créances, auront droit à ce que leurs oppositions aient force sur la totalité des biens de leurs débiteurs, et qui ne connaîtront pas les diverses situations desdits biens, atiront la faculté dé former leurs oppositions sur la généralité des biens de leurs débiteurs ; le droit, pour ces sortes d’oppositions, sera de 6 livres pour les triennales, et de 12 livres pour celles qui seront indéterminées. Si les oppositions générales sont formées dans les provinces, les administrations provinciales en feront passer les extraits aux administrateurs de la caisse nationale de Paris, qui les enregistreront et les enverront à toutes les administrations provinciales pouf y être pareillement enregistrées : si elles sont formées entre les mains des administrateurs de la caisse nationale de Paris, elles y seront enregistrées, et les extraits envoyés à toutes les adminisrations provinciales. Nota. On apprécierait difficilement les avantages de ces facilités : souvent un créancier ignore la situation des propriétés de son débiteur ; et par le moyen des oppositions générales il peut conserver son hypothèque sur Vuniversalité de ses biens. Art. 9. Les administrations provinciales feront passer gratis aux propriétaires d’immeubles Jes avertissements des oppositions qui seront formées sur eux ; et si lesdits propriétaires le requièrent, il leur sera délivré un extrait desdiles oppositions en payant 24 sous pour la délivrance de chaque extrait d’opposition triennale, et 48 sous pour chaque extrait d’opposition indéterminée. Nota. Cette précaution est juste et nécessaire : un propriétaire doit connaître ceux qui se prétendent en droit de former des oppositions sur sa propriété, afin d’être en étal d’obtenir les mainlevées des oppositions qui ne seraient pas fondées , ou de connaître les motifs et l’importance de ces oppositions. Art. 10. Toutes oppositions à la vente des propriétés devront énoncer les motifs, le montant et la nature des créances pour lesquelles elles seront formées : aucune ne sera reçue sans cette énonciation. Nota. Cette formalité est réellement indispensable ; il' est juste que le propriétaire ait. une connaissance positive des prétentions qui peuvent nuire à la disposition de sa propriété, afin qu’il ait des fac lilés convenables pour obtenir la mainlevée des oppositions qui ne seraient pas fondées. Art. 11. Les propriétaires qui obtiendront mainlevée de leurs créanciers par actes, sentences ou jugements, en délivreront l’expédition, soit aux administrations provinciales, soit aux administrations de la caisse nationale de Paris, lesquels déchargeront et feront décharger ldsdités oppositions des fegistres sommiers, et délivreront les certificats de radiation aux propriétaires. Le droit desditës radiations sera de 24 sous pour les oppositions qui n’àüfont été faites que pour une seule administration provinciale; il sera de 48 soüs lorsque les oppositions seront générales. NOTA. Le droit de la radiation est conforme à V usage actuel; il doit être double, lorsqu’il sera nécessaire de l’opérer dans les différentes administrations qui diviseront le royaume. Art. 12. Le ralig des hypothèques sera déterminé par la date des enregistrements d’opposition ; en conséquence, tout créancier qui aura négligé de former son opposition sur les propriétés de son débiteur, sera déchu de toute priorité d’hypothèque sur ceux dont les titres seront postérieurs, mais qui auront pris la précaution de faire enregistrer leur opposition. Nota. Cette clause est indispensable, puisqu'elle est le seul moyen d’assUrer le sort des créanciers : il est facile à tout préteur, au moment où il passe l’acte de son prêt, ainsi qU’ à ceux qui obtiendront des jugements ou condamnations contre leurs débiteurs, de former, sur le champ, leurs oppositions dans les termes et de la manière prescrits par les articles précédents : les notaires pour les actes, les procureurs pour les condamnations, ne manqueront pas de remplir cette formalité, lorsqu’elle donnera la date de V hypothèque . Sans cetté clause, ü serait impossible de connaître la situation d’un propriétaire, et de lui prêter avec les sûretés convenables. Art. 13. A compter du. . , . . ., jour où la nou, velle législation des hypothèques sera eh activitéi les créanciers des propriétaires d'immeubles qu n’auront point formé d’oppositions entre les mains des conservateurs des hypothèques, auront un délai de trois mois pour former leurs oppositions, soit aux administrations provinciales, soit entre les mains des administrateurs de a caisse nationale de Paris, dans les forittes prescrites par les articles précédents; et, passé ledit délai, les rangs d’hvpothèques serbnt réglés par les dates d’enregistrement des oppositions. Nota. Il est juste de laisser aux créanciers qui n’ont pas formé leurs oppositions entre les mains des conservateurs d’hypothèques, le temps nécessaire pour se conformer à la nouvelle législation : il y en a beaucoup qui ont négligé ces oppositions, parce qu’il suffit actuellement de former son opposition dans les deux mois avant le sceau des lettres de ratification, et que les rangs des hypothèques sont réglés entre tous les opposants, sur la date des contrats et autres actes justificatifs des créances : il serait contre les règles de l'équité de les priver du droit qui leur est acquis, sans leur donner les facilités convenables pour les conserver. Art. 14. Les propriétaires d'immeubies qui seront dans le cas d’avoir recours à des emprunts, pourront faire, soit aux administrations provinciales, soit aux administrateurs de la caisse nationale, la déclaration de la valeur de leurs immeubles, et présenter requête pour la vérification desdites réclamations. Art. 15. Après la vérification des déclarations faites par les propriétaires d’immeubles, il leur sera délivré, par les admihinistrations provinciales, ou par les administrateurs de la caisse nationale de Paris, un certificat contenant la va- ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 12 octobre 1789.] 324 [Assemblée nationale.] „ leur des biens vérifiés et la somme des hypothèques dont ils seront grevés par les oppositions de leurs créanciers ; et lesdits certificats pourront être annexés aux contrats ou obligations qui seront souscrits par lesdits propriétaires, au profit de ceux qui consentiront à devenir leurs créanciers. Nota. Lorsque le rang des hypothèques sera réglé par les dates d'enregistrement des oppositions, il est évident que les déclarations vérifiées détermineront les capitaux libres, que le propriétaire aura la faculté de déléguer à de nouveaux créanciers : dès lors , les propriétaires ne seront plus , comme actuellement, privés des ressources qu’ils ne trouvent point, à cause de la crainte où sont les capitalistes de n'acquérir qu'une hypothèque stérile et primée par des privilèges ou des hypothèques antérieurs. En même temps le capitaliste aura une connaissance parfaite de la valeur des immeubles sur lesquels il colloquera ses capitaux , et des fonds libres sur cette même valeur ; il ne craindra plus les priorités d'hypothèques inconnues ou déguisées, puisque la date de son opposition garantira que la priorité ne sera acquise qu'aux créances d’un enregistrement postérieur . On apprécierait difficilement les avantages de cette disposition pour les propriétaires et leurs créanciers. Art. 16. Les vérifications mentionnées à l’article précédent seront faites par les délégués des assemblées provinciales : les propriétaires qui feront la déclaration de la valeur de leurs immeubles, payeront, pour droits et frais de vérification, un denier pour livre de la valeur déclarée, sans égard pour celle qui sera constatée pour la vérification ; ils payeront en outre 3 sous par 100 livres de la valeur constatée par la vérication, et 2 livres pour frais d’expédition de la déclaration et vérification, indépendamment du remboursement du papier ou parchemin timbré. Nota. Les droits proposés pour la vérification de la valeur des immeubles, sont fixés au demi-droit des lettres de ratification ; cette disposition est juste, et ne peut être considérée comme un impôt. 1° Cette vérification n’est point obligatoire ; elle n'a pour objet que de procurer aux propriétaires des facilités dont ils sont privés dans l'état présent ; 2° Il est juste de pourvoir aux frais qu'exigeront ces vérifications; 3° Il est sensible que , lorsque les rangs d’hypothèques seront réglés par les dates des enregistrements d'oppositions, les créanciers n'omettront point de remplir une formalité aussi essentielle; ainsi les engagements des propriétaires seront généralement connus ; conséquemment les acquéreurs négligeront souvent de prendre des lettres de ratification pour purger les hypothèques de leurs vendeurs. Art. 17. Il ne sera rien innové à la législation actuelle, concernant les lettres de ratification ; les créanciers conserveront le droit d’enchérir sur les contrats de vente ou sur les adjudications, et le vendeur aura, comme à présent, la faculté de retenir son acquisition pour le plus haut prix auquel l’immeuble acquis sera porté par les enchères. Les acquéreurs d’immeubles qui prendront les-dites lettres de ratification continueront de payer 2 livres 16 sous par chaque lettre de ratification, pour le sceau, la signature, l'expédition et l’enre-gistrement, en sus du remboursement du papier ou du parchemin timbré ; 2 deniers pour livre du prix des acquisitions, et 6 sous par 100 livres du prix de chaque vente. Nota. Cette disposition ne peut souffrir aucune difficulté , puisque les lettres de ratification ne sont point une obligation, et que l’acquéreur est libre de les requérir ou de s'en passer. Les détails dans lesquels je viens d’entrer sont assez étendus pour justifier les avantages que les propriétaires et les capitalistes trouveront dans une nouvelle législation sur les hypothèques. Ma proposition, à cet égard, ne me parait susceptible d’aucune objection : 1° en fixant les rangs d’hypothèques sur les dates d’enregistrement des oppositions, on évitera un très-grand nombre de procès, ainsi que les frais d’ordre ou de distribution entre les créanciers; 2° le droit des oppositions est trop modéré pour être considéré sous le point de vue défavorable de l’impôt, puisque le plus fort droit pour une opposition générale et indéterminée sera de 12 livres et assurera constamment le gage et l’hypothèque du créancier; 3° les propriétaires auront, dans tous les temps, la ressource assurée d’emprunts proportionnels à la valeur des immeubles qu’ils posséderont ; les vérifications faites par les assemblées provinciales garantiront les capitalistes du danger de compromettre leur fortune, et le droit de ces vérifications est assez modéré pour ne point être à charge aux propriétaires ; il est donc constant que cette proposition est, sous tous les points de vue, de nature à être favorablement accueillie. Si on la considère sous le rapport de l’intérêt du fisc, j’observerai : 1° que les frais de perception et de régie seront considérablement diminués lorsque les administrations provinciales et la caisse nationale seront substitués aux régies multipliées des bailliages; 2° que les oppositions, étant le titre qui réglera le rang des hypothèques, seront formées par tous les capitalistes qui placeront leurs fonds sur des immeubles, ce qui augmentera considérablement le produit; 3® que si les lettres de ratification sont demandées plus rarement que dans l’état actuel, la compensation de ce moindre produit sera très-avantageusement opérée par le droit de vérification de la valeur des immeubles appartenant à tous les propriétaires dans le cas de grever leurs immeubles par des emprunts. Ainsi, je suis persuadé que cette nouvelle législation , utile pour les capitalistes et les propriétaires, augmentera les produits de cette branche de revenus ; je ne serais pas étonné qu’elle doublât, mais je ne me tromperai certainement point en estimant que le produit s’élèvera au moins à 2 millions. Delà régie des séquestres et consignations. 11 n’est personne qui ne gémisse sur le sort des débiteurs malheureux, et des créanciers dont les revenus reposent, sans intérêt , dans les caisses des séquestres de toutes sortes, dont les capitaux ont le même sort, et souvent sont dissipés par ceux auxquels le dépôt en est confié. Il est bien digne des représentants de la nation de venir au secours de la classe des citoyens qui méritent le plus d’égards ; la chose e3t facile, et peut tourner à l’avantage public. Mais, avant d’exposer les moyens qui me paraissent convenables pour assurer les capitaux du débiteur et de son créancier, pour faire bénéficier l’un et l’autre d’un intérêt quelconque sur les sommes déposées par autorité de justice, je dois faire connaître le régime actuel des séquestres et des consignations. En 1689, il avait été créé des receveurs des [2 octobre 1789.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 325 (Assemblée nationale.] consignations, et des commissaires aux saisies réelles, dans toutes les cours et dans les justices royales ; leur nombre fut ensuite réduit aux cours souveraines et à quelques justices principales. Les fonctions des receveurs de consignations sont de recevoir les deniers provenant des ventes d’effets mobiliers et d’adjudications d’immeubles, ordonnées par justice, et de les distribuer aux créanciers, suivant l’ordre de leur collocation : ces receveurs jouissent, à Paris , de 6 ou 12 deniers pour livre d’attribution ; en province , de 12 et 18 deniers pour livre, suivant la nature des consignations. Les commissaires aux saisies réelles sont chargés de la suite des saisies des biens-fonds seulement, de passer les baux judiciaires de ces biens, d’en percevoir les loyers et revenus, enfin de les garder en dépôt jusqu’à ce que la justice en ordonne la distribution : leurs droits sont réglés ; ils en perçoivent , pour l’enregistrement de chaque saisie,* suivant sa consistance ; pour les extraits qu’ils délivrent de ces enregistrements ; pour les quittances, pour la reddition de leurs comptes ; enfin, il leur est attribué 18 deniers pour livre de toutes les sommes versées dans leur caisse. De cet ordre de choses, il suit : 1° que le prélèvement sur les sommes déposées diminue les capitaux du débiteur au moins de 5 0/0 ; 2° que ce prélèvement, en faveur des séquestres, est au préjudice des créanciers; 3° que les sommes consignées ou séquestrées par justice ne portent aucun intérêt, et que lorsque ces dépôts subsistent plusieurs aimées, les créanciers et les débiteurs sont frustrés de l’intérêt que porteraient les capitaux s’ils étaient mis dans la circulation. Cette considération est très-puissante ; on estime en effet, que le montant des capitaux existants dans les caisses des consignations et des saisies réelles s’élève constamment , dans l’universalité du royaume, à 70 ou 80 millions : ainsi la régie actuelle des consignations et saisies réelles, est un véritable impôt de 3 à 4 millions sur le débiteur malheureux et sur ses créanciers ; et cet impôt est aggravé par la perte des intérêts pendant la durée du dépôt que le cours de la justice et des procédures prolonge souvent plusieurs années : on voit communément des dépôts subsister 10 ans, 20 ans, quelquefois 40 ans, et finir par être oubliés de ceux qui y ont droit, ou de leurs héritiers. Ce n’est point aux seuls receveurs de consignations et de saisies réelles que se bornent les sommes déposées par autorité de justice : les notaires de la capitale et des provinces sont très-souvent nommés séquestres des faillites et directions : à la vérité, ces dépositaires ne jouissent d’aucune attribution ; mais ces dépôts sont des fonds morts pour la circulation , et qui ne portent aucun intérêt, à moins que les dépositaires n’en disposent à leurs risques et périls : dans ce cas, l’intérêt qu’ils produisent est pour leur compte personnel ; on arbitre la masse commune de ces sortes de dépôts à 40 millions au moins dans l'universalité du royaume. Il n’est personne qui ne connaisse le vice de pareilles législations, et qui n’en désire une moins défavorable ; il est essentiel de s’en occuper, car souvent l’inconduite et l’insolvabilité des receveurs de consignations et des commissaires aux saisies réelles achèvent la ruine de débiteurs malheureux et de leurs créanciers ; nous en avons des exemples récents : en 1874, le commissaire aux saisies réelles de Paris, a manque de 900,000 livres ; je pourrais citer beaucoup a' autres exemples. Telles sont les considérations qui me déterminent à proposer, sur cette partie, une nouvelle forme de législation; elle est simple, elle est favorable au débiteur, au créancier ; elle est, au surplus, justifiée par l’exemple d’une pareille administration à Berlin. Tous les fonds dont le dépôt est ordonné par justice sont versés dans la caisse de la banque royale, qui en paye l'intérêt à 2 1/2 0/0. Art. Ie'. Les administrations provinciales pour les cours souveraines et juridictions de leur ressort , et les administrateurs de la caisse nationale de Paris pour le ressort du Parlement de Paris, procéderont incessamment au recensement de toutes les sommes existantes dans les caisses des receveurs des consignations et des commissaires aux saisies réelles : il en sera dressé un état signé par les greffiers desdites juridictions, et les fonds en seront versés dans la caisse nationale ou dans les caisses provinciales : les administrateurs de toutes les caisses en donneront leurs récépissés aux receveurs des consignations et aux commissaires aux saisies réelles, pour servir de décharge à la reddition et aux apurements de leurs comptes. Nota. Cette disposition remettra dans la circulation la masse du numéraire qui repose dans les caisses de consignations et de saisies réelles ; ce numéraire est en nature, à moins d'une prévarication formelle de la part des dépositaires : 70 ou 80 millions de plus dans la circulation sont un moyen très-efficace de remédier à la pénurie du numéraire. Art. 2. Les administrateurs desdites caisses nationale et provinciales seront également chargés de vérifier et de faire les recensements de toutes les sommes déposées ou séquestrées entre les mains des notaires, soit par autorité de justice, soit en vertu de contrats d’union de créanciers, ou pour telle autre cause que ce soit, et lesdits dépôts seront remis aux administrateurs desdites caisses, qui leur en délivreront des récépissés pour leur servir de décharge vis-à-vis des parties intéressées auxdits dépôts ; à l’exception néanmoins des dépôts volontaires qui ne seront versés dans les caisses nationale et provinciales que du consentement ou à la réquisition de ceux qui y auront droit. Nota. Cette disposition augmentera de plus de 40 millions le numéraire existant dans la circulation ; car les notaires se permettent rarement de disposer de leurs dépôts : ainsi , par cette disposition, et par la précédente, il y aura près de 120 millions d’ accroissement dans la circulation du numéraire ; cette considération est très-importante , lorsque la pénurie des espèces détermine la fonte des bijoux et de l'argenterie. Art. 3. Il sera dressé par les administrateurs des caisses nationale et provinciales des procès-verbaux contenant la situation des receveurs de consignations, des commissaires aux saisies réelles, des notaires et autres séquestres publics qui se trouveront dans l’impuissance de réaliser les .sommes dont ils sont dépositaires ; et sur lesdits procès-verbaux il sera procédé, à la réquisition du ministère public, poursuite et diligence des administrateurs des caisses nationale et provinciales, au recouvrement des capitaux que les dépositaires ne seront point en état de représenter. Nota. Cette disposition suppose la prompte orga- 326 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 octobre 1789.] nisation des assemblées provinciales et de la caisse nationale , dont les représentants de la nation doivent s'occuper très-incessamment : j'observe que les dépositaires qui auront diverti les dépôts dont ils sont comptables, doivent être poursuivis extraordinairement comme coupables d'abus de confiance; il est à présumer que la crainte de ces poursuites déterminera la prompte rentrée des fonds, dont quelques dépositaires pourraient avoir abusé. Art. 4. A compter du ....... les offices de receveurs de consignations et commissaires aux saisies réelles en titre, seront et demeureront supprimés : les propriétaires desdits offices jouiront de l’intérêt de leurs finances, à raison de 4 0/0 sans retenue, et ne seront remboursés desdites finances qu’après l’apurement de leurs comptes et la délivrance des certificats de quitus, expédiés à leur profit. Nota. Les comptables qui seront dans l'impuissance de réaliser les dépôts dont ils sont chargés, seront déchus du droit de prétendre aucun intérêt de leurs finances, jusqu'à ce qu’ils aient rétabli lesdits dépôts dans les caisses nationale et provinciales, et la finance de leurs offices sera spécialement, et jusqu’à due concurrence, affectée au payement de leurs débets. L’ intérêt à 4 0/0 sans retenue, est le taux légal que pourront prétendre les créanciers de l'État, lorsque le retour de la confiance et du crédit, conséquence infaillible du nouveau régime de finances que j’ai présenté, permettra la libération des engagements les plus onéreux par la voie de la reconstitution. Art. 5. Les notaires et autres séquestres qui ne seront point en état de verser dans les caisses nationale et provinciales les dépôts dont ils sont chargés, seront suspendus de leurs fonctions jusqu’à ce qu’ils aient satisfait au payement desdits dépôts , et, trois mois après la vérification qui les constatera en retard sur le payement de leurs dépôts, il sera procédé à la vente de leurs offices, sur le prix desquels prélèvement sera fait, par préférence à tous privilèges et hypothèques, des sommes dont ils seront comptables comme dépositaires :1e tout sans préjudice des poursuites extraordinaires énoncées à l’article 3. 1 Nota. Rien de plus juste que cette disposition : un dépositaire qui aurait abusé de son dépôt ne mérite aucune considération : ses créanciers personnels ne peuvent rien prétendre qu' après qu'il aura rétabli les sommes dont il a abusé ; parce qu’en lui prêtant, ils ont été guidés par la confiance personnelle, et qu'ils sont conséquemment garants de sa gestion dans l'exercice de ses fonctions et de son office. Art. 6. À compter pareillement du. . . , les dépôts qui seront ordonnés par la justice, les revenus et ventes des biéns en direction, les sommes provenant des faillites, vente de meubles, etc., et généralement toutes les sommes qui seront dans le cas d’être déposées pour être réparties aux créanciers, seront versées entre les mains des administrateurs des caisses nationale et provinciales, qui en donneront leurs reconnaissances, pour les délivrer à ceux qui y auront droit, en vertu de jugements, sentences, arrêts, délibérations de créanciers, et autres titres susceptibles d!opérer une pleine et entière décharge. Nota. Lorsque les dépôts seront effectués dans les caisses nationale et provinciales, les créanciers et les débiteurs seront sans inquiétude sur la sûreté des capitaux déposés. Art. 7. Les sommes déposées, aux termes de l’article précédent, dans les caisses nationale et pro - vinciàles, porteront intérêt à raison de 2 1/2 0/0 par année, au profit de ceux qui auront droit auxdits dépôts, à compter du jour où ils seront effectués, jusqu’à celui où la distribution en sera ordonnée et signifiée aux administrateurs desdites caisses nationale et provinciales : les capitaux desdits dépôts seront affranchis de tous frais d’actes de dépôts et autres généralement quelconques, et seront distribués, sans frais , à ceux qui y auront droit, concurremment avec les intérêts ci-dessus stipulés. Nota. Dans l'état présent, les capitaux déposés dans les caisses de consignations et saisies réelles , subissent une réduction proportionnelle aux attributions accordées aux propriétaires : ils ne portent point intérêt, et si le dépôt subsiste quinze ans, la perte est égale au capital. Il en est de même des dépôts effectués chez les notaires; les capitaux ne subissent aucune réduction, mais ils ne portent aucun intérêt. Ainsi les débiteurs et les créanciers bénéficieront d’un intérêt qui, joint à V affranchissement des droits de dépôt, leur donne un avantage de S à 10 0/0 et de beaucoup plus, lorsque le dépôt subsiste plusieurs années consécutives. Je dois observer que la caisse nationale ne payera l’intérêt qu’à 2 1/2 0/0 en considération des frais de régie, d'expéditions et autres, dont les dépôts ne seront point tenus, et qui seront supportés par la caisse nationale. Art. 8. Les administrations provinciales compteront à la Gaisse nationale des sommes qui seront déposées, et dont elle fera l’emploi le plus utile pour la chosepublique : les distributions ou remboursements des somqies déposées, ensemble les intérêts stipulés par l’article précédent, seront effectués au profit de ceux qui y auront droit, quinzejours après la signification qui aura été faite aux administrateurs des caisses nationale et provinciales, des arrêts, sentences, jugements, délibérations de créanciers, et autres pièces susceptibles d’opérer la décharge des dépôts effectués. Art. 9. Les capitaux appartenant à des mineurs, et les collocations qui pourraient être faites à leur profit sur l’administration de leurs revenus, ensemble les capitaux appartenant aux substitutions, seront versés dans les caisses nationale et provinciales, et porteront, à leur profit, intérêt de 4 0/0, sans retenue, jusqu’à l’époque où la loi leur permettra d’en disposer; à cette époque il sera procédé, sans frais, à la liquidation des capitaux et intérêts qui leur seront dus et qui leur seront payés à leur première réquisition. Nota. On se convaincra facilement de la justice de cette disposition, si l’on fait attention aux fréquents et funestes effets de la mauvaise gestion des tuteurs et usufruitiers des substitutions, ainsi qu’à la multitude qe procès qui en est la conséquence : les mineurs et les substitués seront beaucoup plus avantageusement traités, lorsque leurs capitaux seront garantis par la caisse nationale, et que leurs intérêts, au taux légal , seront assurés. Art. 10, Les administrateurs des caisses nationale et provinciales tiendront les registres nécessaires pour la sûreté des dépôts et des dispositions contenues dans les articles précédents. J’ai suffisamment fait connaître futilité dont cette nouvelle législation sera pour les débiteurs et les créanciers ; je terminerai en observant: 1° qu’elle mettra en circulation un capital de 120 millions, aujourd’hui stérile pour l’Etat, puisqu’il reste enfoui dans les caisses des dépositaires; 2° qu’elle fera bénéficier la caisse nationale d’un revenu de 3 millions, puisqu’elle facilitera l’extinction ou le remboursement de 120 millions de capitaux portant intérêt à 5 0/0, tandis que la caisse [Assemblée n�ionale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. |2 octobre 1789.) 327 nationale ne payera les intérêts qu’à 2 1/2 0/0 ; 3° que le bénéfice serait beaucoup plus important si la masse des dépôts, qui sè renouvellent sans cesse, et qui conséquemment, ne sont ren-boursés que par les fonds de nouveaux dépôts, était employée à l’extinction de 120 millions de rentes viagères ; dans ce cas, le bénéfice serai) dé 9 millions au profit de la caisse d’amortissement. Toute réflexion ultérieure serait inutile, et je crois ces considérations assez puissantes poqr déterminer sur ce) objet le décret de l'Assemblée nationale. N° 12. Vues et réflexions sur l’organisation de la caisse nationale, sur ses relations avec les trésoriers des assemblées provinciales, sur son utilité pour le conmerce et les propriétés, lorsque cette caisse remplira les fonctions d’une banque nationale. La nouvelle constitution du royaume abolit les distinctions qui subsistaient entre les différentes provinces relativement à l’impôt. Une renonciation formelle à toutes exemptions, à tous privilèges, nécessite là répartition égalé et proportionnelle aux facultés. Ainsi les impôts indirects qui grèvent plusieurs provinces, tandis que d’autres en sont affranchies, ne peuvent exister : leur perception serait incompatible avec l’égalité des contributions. Tels sont les principes d’après lesquels j’ai fait connaître la nécessité absolue, indispensable, de remplacer les impositions actuelles sur les propriétés, et la majeure partie des impôts indirects, par trois impositions, dont il est facile d’établir la répartition entre les différentes provinces, pro-portionellement à leurs facultés respectives. La somme de ces impositions sera collectivement de 330 millions, dont 300 destinés pour la caisse nationale, et 30 millions resteront à la disposition des assemblées provinciales pour frais de recouvrement, dépenses personnelles, indemnités, décharges et modérations en faveur des propriétaires que des accidents imprévus mettront hors d’état de satisfaire à leurs contributions. 11 existera donc un revenu de 300 millions, dont l’assiette et le recouvrement seront faits par tes assemblées provinciales, de districts et de municipalités; ce revenu sera principalement destiné aux intérêts de la dette publique, à l'amortissement des capitaux de Cette même dette, ainsi qu’aux dépenses extraordinaires que la guerre pourra nécessiter : il doit 'èônséquèimnént être versé dans la caisse de la nation, puisque la dette n'intéresse que la nation; iJ n’est aucun motif pour en attribuer le recouvrement au Trésor royal, puisque le souverain, chargé du pouvoir exécutif, recevra, par la perception générale de plusieurs impôts indirects, une somme équivalente aux dépenses de l’Etat, et que, dans le cas où cette perception serait inférieure à ces mêmes dépenses, la caisse nationale versera dans ce Trésor royal le complément dans la proportion de l’insuffisance. D’après ces bases, il convient d’examiner : 1° quels sont le3 moyens d’assurer à la caisse nationale le payement exact des 300 millions à quoi j’estime que peuvent être fixés l'impôt de propriété, l’impôt personnel et l’impôt de consommation ; 2° quelles doivent être les relations de la caisse nationale avec les trésoriers des assemblées proviaciales. Ces objets déterminés, il me paraît utile de rechercher quels autres articles dé recouvre mént doivent être confiés à la caisse nationale, pt s’il ne serait pas utile d’apnuler le privilège de la caisse d’escompte en attribuant aux administrateurs de la caisse nationale les fonctions qui constituent véritablement une banque nationale. PREMIER OBJET. Des moyens d’assurer à la caisse nationale le produit de l’impôt de propriété, de l’impôt personnel et de celui de consommation. J’ai dit que la répartition de l’impôt de propriété devait être faite sur la proportion des vingtièmes et décimes du clergé; que l’impôt personnel el celui de consommation dans les villes, et de licence ou permission décabaréfdans lés campagnes, seraient fixés ù raison du huitième chacun de l’impôt de propriété. J’ai dit que lé montant de ces trois impositions réunies formerait le prix des abonnements des différentes provinces, quechacune serait libre d’adopter le mode d’imposition qui lui paraîtrait le plus favorable, pourvu qu’elle versât à ‘la caisse natiqnale le prix 'de son abonnement, à la déduction du dixième ou des 2 sous pour livre, alloués pour les frais de recouvrement, les dépenses des assemblées provinciales, de districts et de municipalités, celles dés ponts et chaussées, et finalement pour subvenir aux décharges et modérations que nécessiteront les événements imprévus. Il est sensible que les assemblées provinciales suivront les mêmes bases de répartition entre les districts dont elles seront cqiqposées, et que ces dernières feront avec les municipalités de leurs ressorts, des abonnements proportionnels à leur facultés : il est également évident que les assemblées municipales procéderont à la répartition fies contributions auxquelles elles seront taxées, entre toutes les propriétés uu territoire', eu égard à leur produit, ét qu’elles imposeront les non-cultivateurs, proportionnellement au contingent qu’ils devront supporter pour fàison de leur commerce ou de leur industrie. Ainsi les assemblées provinciales seront garantes vis-à-vis de la caisse nationale, du prix général de l’abonnement à la déduction des 2 êoqs pour livre qu’elles auront droit de retenir. Les assemblées de districts seront responsables, vis-à-vis des trésoriers généraux des assemblées provinciales de leurs ressorts, du prix de leprs abonnements particuliers, mais à la déduction des frais de recouvrements et de leurs dépenses personnelles qui” me paraissent devoir être arbitrées au sou pour livre dé leurs abonnements. Les municipalités garantiront également aux trésoriers de leurs districts l’objet de leur contribution à l’impôt de propriété, de leur taxe pour L’impôt persoùnel, et de la somme à laquelle elles seront ffxéespôur l’impôt de consommation ; mais elles doi vent retenir sur le prix de leur abonnement lés frais de recouvrement et les dépenses particulières de la municipalité : je crois qu’il sera suffisant de leur allouer 5 deniers pour ’ livre, dont 3 deniers an profit des préposés au recouvrement de l’impôt, et 2 dèniers affectés aux dépenses de la municipalité.1 ' 11 suit de cet exposé qu’il existera une chaîne de solidarité des assemblées provinciales vis-à-vis de la caisse nationale, des districts vis-â-vîs des assemblées provinciales, et des municipalités [2 octobre 1789.] 328 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. vis-à-vis des districts; mais on sent que ces solidarités seraient purement idéales, si les propriétés du territoire n’étaient pas garantes de la masse générale des contributions de chaque municipalité. Ainsi je pense que la condition de la solidarité doit expressément être adoptée, relativement aux contributions de chaque municipalité, puisque, sans cette clause, le recouvrement de l’impôt destiné spécialement aux intérêts, à l’amortissement de la dette publique, ne serait point assuré ; que des non-valeurs énormes atténueraient le produit de cet impôt. J’observe au surplus que la solidarité des propriétaires ne peut et ne doit éprouver aucune difficulté, puisque les assemblées municipales auront leur recours, tant contre les préposés au recouvrement que contre les contribuables en retard : et que ce recours ne sera point sans effet, lorsque la valeur du sol sera spécialement affectée au payement de l’impôt de propriété. SECOND OBJET. Des relations de la caisse nationale avec les trésoriers des assemblées provinciales. Je viens de prouver qu’au moyen de la solidarité des propriétaires du sol, les recouvrements des abonnements de chaque province, pour l’impôt de propriété, l’impôt personnel, et l’impôt de consommation, seront assurés ; conséquemment la caisse nationale recevra, à termes fixes et sans non-valeurs, un produit annuel de 300 millions, qui ne sera susceptible d’aucune diminution, puisque les assemblées provinciales, au moyen des 2 sous pour livre d’accroissement sur la fixa-tion de ces impôts, subviendront à leurs dépenses personnelles, à celles des assemblées de districts et de municipalités, aux frais de recouvrement, et finalement aux modérations que nécessiteront les événements imprévus, comme grêles, inondations, épizooties, etc. Indépendamment de ce produit de 300 millions, la caisse nationale recevra l’abonnement de Paris, que j’ai estimé à 22,400,000 livres; et si ma proposition sur une nouvelle législation des hypothèques, sur les dépôts et consignations est admise (voyez le n° 11 des pièces justificatives) la recette, au profit de la caisse nationale, sera augmentée d’environ 8 millions, en sorte que la totalité de sa recette sera de 330 millions. Les administrateurs de la caisse nationale doivent employer cette somme, tant à parfaire au Trésor royal les dépenses qui seront à la charge du pouvoir exécutif ( dans le cas où les impôts indirects seraient insuffisants) qu’à payer les intérêts de la dette publique, à rembourser les capitaux de cette même dette sur le fonds libre qui restera après le payement des intérêts Mais il est inutile que ces opérations soient concentrées à Paris ; il serait contre les principes d’une bonne administration de faire arriver à grands frais l’argent des provinces dans la capitale, pour le faire refluer ensuite, avec les mêmes frais, dans les provinces. Je crois donc que les administrateurs de la caisse nationale doivent être autorisés à faire payer par les trésoriers des Etats provinciaux, les capitalistes qui désireront toucher en province les arrérages et le remboursement de leurs capitaux; je pense qu’ils doivent avoir la faculté de faire acquitter dans les provinces les dépenses à la charge du pouvoir exécutif; ils auront toutes les facilités convenables pour s’en faire rembourser par le Trésor royal, soit en deniers comptants, soit par la compensation des sommes qu’ils auraient à fournir au Trésor royal pour le complément des fixations auxquelles l’Assemblée natio-tionale arbitrera la dépense des départements, Ces diverses opérations seront économiques ; elles ne demandent que de l’ordre ; mais pour en donner une idée complète, je les diviserai par articles; cet exposé fera connaître l’utilité de cette nouvelle manutention pour les capitalistes, le commerce et l’agriculture. Ce ne doit point être, au surplus, aux recouvrements et dépenses que je viens d’énoncer que doivent se borner les fonctions des administrateurs de la caisse nationale; ils en auront encore de très-importantes, et dont je dois présenter une courte analyse. TROISIÈME OBJET. Des recouvrements et dépenses qui doivent être confiés à la caisse nationale en sus de ceux qui sont exposés dans les articles précédents. 1° J’ai fait connaître que l’aliénation des bois et domaines de la Couronne offrirait une ressource précieuse; j’ai prouvé que cette aliénation ne préjudicierait nullement à la conservation des futaies, et que la vente des domaines à perpétuité procurerait un capital de 600 millions (voyez le n° 10 des pièces justificatives). J’ajouterai qu’en y comprenant les bois et domaines des apanages, en allouant aux princes apanagistes l’intérêt à 4 0/0 du prix des aliénations, la caisse nationale trouverait une nouvelle ressource de 100 millions: si cette proposition est accueillie, les administrateurs de la caisse nationale doivent être chargés de recevoir le prix des ventes, pour les employer au remboursement des rentes viagères et des créances les plus onéreuses. 2° Si la propriété des biens du clergé est déclarée appartenir à la nation, les assemblées provinciales seront chargées de l’administration de ces biens : ils formeront le gage spécial des dépenses affectées au culte public; conséquemment la caisse nationale et les assemblées provinciales doivent être tenues de satisfaire aux honoraires qui seront attribués au clergé. 3° Si le principe de la propriété des biens du clergé est admis en faveur de la nation, ce principe ne peut souffrir de difficulté pour les biens des hôpitaux, communautés et fabriques ; il est donc indispensable que les assemblées provinciales soient chargées de l’administration de ces biens, sauf à tenir compte aux hôpitaux, communautés ou fabriques du produit qu’ils en retirent, avec clause d’amortissement en leur faveur, dans la proportion de la plus-value que le laps de temps amène dans la valeur des grains. 4° En admettant que la propriété des biens du clergé soit décidée en faveur de la nation, il est sensible que la nation doit aliéner les propriétés inutiles et qui ne donnent aucun revenu ; elle ne doit aux religieux des deux sexes qu’un traitement honnête pour leur subsistance, et des habitations convenables: les monastères sont inutiles dans les villes ; ceux des campagnes suffiront pour l’habitation des religieux et religieuses existants, et dont le nombre diminuera journellement, en investissant les religieux des vicariats et des cures qui vaqueront ; ainsi nulle difficulté de vendre les enclos et couvents des villes : le 329 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 octobre 1789. ] prix de ces ventes doit être versé dans la caisse nationale, qui les emploiera très-utilement, et concurremment avec la vente des domaines et bois de la Couronne, à l’amortissement des rentes viagères, anticipations, fonds d’avance, et autres créances onéreuses à l’Etat. 5° Si la pénurie du numéraire est effective, et si l’Assemblée nationale estime utile d’y remédier par la création d’un numéraire fictif, il est évident que la caisse nationale doit seule être chargée de la fabrication du papier-monnaie, dans la proportion qui sera déterminée par les représentants de la nation ; il est sensible que les administrateurs de cette caisse anéantiront, ar la délivrance de ce papier-monnaie, partie es anticipations, genre de créances dont le remboursement est indispensable au moment où le nouveau régime d’imposition sera en activité ; mais en même on ne doit point se dissimuler qu’il sera très-important d’anéantir ce numéraire fictif, dans la proportion qu’autorisera l’accroissement des espèces par une balance de commerce plus avantageuse que celle qui subsiste présentement ( voyez le n° 9 des pièces justificatives). En récapitulant ces divers articles, les administrateurs de la caisse nationale seront chargés de recettes très-importantes, et différentes de celles énoncées aux deux précédents articles, savoir, en recettes momentanées , le prix de l’aliénation des bois et domaines, tant de la Couronne que des apanages, celui des maisons et enclos, des monastères situés dans les villes, et la disposition du numéraire fictif, dans la proportion qui sera estimée nécessaire pour subvenir à la pénurie du numéraire existant dans la circulation : en recettes fixes et annuelles , les revenus des biens du clergé, des hôpitaux, fabriques et communautés. D’un autre côté, la caisse nationale emploiera le produit des aliénations ci-dessus au remboursement des charges de judicature, à l’amortissement des rentes viagères, des anticipations et autres créances onéreuses: elle pourvoira, sur les revenus annuels des biens du clergé, à la dépense qui sera arbitrée pour le culte divin; sur ceux des biens des hôpitaux, fabriques et communautés, elle satisfera aux intérêts qui leur seront dus par compensation du produit qu’ils retirent actuellement de ces mêmes biens : ainsi les administrateurs de la caisse nationale ne seront que des administrateurs temporels de ces espèces de biens ; ils seront chargés des frais d’entretien, réparations et constructions: la dépense dont ils seront tenus pour cette jouissance, sera connue, mais les produits seront incertains, et l’excédant, au delà de la dépense fixe, augmentera le fonds d’amortissement. L’ensemble de ces opérations ne présente aucune difficulté; mais elles exigeront le concours des assemblées provinciales et de leurs trésoriers généraux. Il s’agit actuellement d’examiner si l’érection de la caisse d’escompte en banque nationale serait utile, ou si la caisse nationale peut en même temps remplir les fonctions d’une banque nationale au profit de l’Etat. QUATRIÈME OBJET. Est-il utile d’anrmler le privilège de la caisse d’escompte, et d’attribuer à la caisse nationale les fonctions d’une banque nationale ? La caisse d’escompte jouit du privilège de mettre dans la circulation un numéraire fictif, sous la condition d’avoir toujours en caisse le quart de ce numéraire en espèces réelles. Si la caisse d’escompte a, dans la circulation, des billets pour 120 raillions, elle doit posséder 30 millions en espèces monnayées : conséquemment, avec un capital réel de 30 millions, elle fait annuellement l’escompte de 120 millions. Cet escompte, à raison de 4 1/2 0/0, taux auquel il est réglé, donne un bénéfice de 5,400,000 livres. 11 faut en retirer les frais d’administration et les pertes qui peuvent résulter de l’escompte ; mais comme la caisse trouve une jouissance de fonds dans le service qu’elle fait pour différents banquiers, je crois suffisant d’évaluer à 400,000 livres les pertes et les frais de régie; ainsi les profits de la caisse d’escompte, réduits à 5 millions, établissent l’intérêt du capital à 30 millions, à raison de 16 2/3 0/0. A la vérité, cette caisse a été assujettie à un dépôt au Trésor royal de 70 millions portant intérêt à 5 0/0, en sorte que son capital effectif est de 100 millions, d’où il suit que ses bénéfices ne sont (y compris l’intérêt du dépôt de 70 millions) que de 18 millions de livres, ce qui donne, pour un capital de 100 millions, un intérêt de 8 0/0, tous frais déduits. Je conviens que cette caisse est depuis longtemps utile au Trésor royal, qui y trouve des secours réels par l’accroissement du numéraire fictif, et fabriqué dans la proportion des prêts qu’elle fait au gouvernement sur les valeurs que le Trésor royal lui fournit en nantissement, sous la condition de l’intérêt ordinaire. Mais cette considération est-elle assez puissante pour ériger la caisse d’escompte en banque nationale ? Cette opération convertirait les billets de la caisse d’escompte qui n’ont cours qu’à Paris, en billets de banque qui seraient reçus pour comptant dans l’universalité du royaume. Dès lors, il n’est pas douteux que cette espèce de numéraire augmenterait prodigieusement ; que les opérations de cette banque doubleraient, tripleraient, et peut-être au-delà, et qu’en se conformant à la loi, qui l’oblige d’avoir en caisse le tiers, ou même simplement le quart de la valeur des billets qui sont en émigration, elle absorberait presque toutes les espèces, en sorte qu’on ne connaîtrait bientôt plus en France d’autre numéraire que les billets de cette banque nationale. Je sais que ces billets ne compromettraient point le crédit national, puisqu’ils ne seraient que la représentation des effets que la banque nationale aurait constamment en portefeuille : mais je suppose l’événement d’une guerre qui, par les dépenses au dehors, nécessite l’exportation des espèces, il est sensible que, dans ce cas, la banque nationale serait forcée de retirer une partie de ses billets, et de restreindre dans la même proportion le cours de ses opérations de banque, dans le temps précisément ou le commerce a besoin d’une extension de facilités. D’ailleurs, on ne peut disconvenir que la banque nationale ne présenterait d’avantage que pour une compagnie d’actionnaires qui bénéficierait de 5 millions par an, peut-être plus, en sus de l’intérêt légal de ses capitaux, mais que le corps de la nation ne participerait à ces bénéfices que d’une manière très-indirecte. Si, au contraire, l’Assemblée nationale substitue la caisse nationale à la caisse d’escompte ; si elle détermine que la caisse nationale remplira les 330 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTA 1RES . [2 octobre 1789.] fonctions d’une banque nationale, les opérations de cefte banque seront au profit c]e la nation, et contribueront à l’accroissement du fonds d’amortissement destiné pour le remboursement des capitaux, eri temps de paix, pour subvenir aux ressources extraordinaires en temps de guerre. Ainsi, tout concourt à substituer la caisse nationale à la caisse d’escoriapte, en attribuant aux administrateurs de la caisse nationale la faculté de se livrer, pour le compte de la nation, aux opérations que ferait une compagnie d'actionnaires pour son compte personnél : 1° La caisse d’escompte a procuré des secours au Trésor royal ; mais cette facilité sera désormais inutile, puisque le Trésor royal ne sera plus à l’avenir charge que des dépenses qui concernent le pouvoir exécutif, et que la somme de ces dépenses lui sera fournie, tant par la perception des impôts indirects, que par les administrateurs de là caisse nationale. 2° La caisse d'escompte mettrait en circulation des billets de banque, dans une proportion indéterminée : il suffirait qu’elle eût en cuisse le tiers ou le quart des billets qui seraient' en émigration : la caisse nationale, au contraire, peut limiter la somme des billets de banque qui seront en circulation, sans redouter le discrédit de ces billets, puisqu’ils seront garantis par la nation, et par un revenu libre qui prendra des accroissements chaque année, dans la proportion de l’intérêt des capitaux remboursés. 3° La caisse d’escompte, convertie en banque nationale donnerait des profits qui né tourneraient qu’à l'avantage des actionnaires : la banque nationale, au contraire, fera tourner ces profits à l’avantage de ï’Etat, à la plus prompte libération de la dette, conséquemment au soulagement, à la modération des impôts. Ainsi, je pense "que, 'bien loin d’attribuer à la caisse d’escompte le privilège d’une banque nationale, la politique, la prudence, le bien de l’Etat, demandent impérieusement, que le privilège de cette caisse soit annulé, et que les administrateurs de la caisse nationale soient autorisés à toutes les opérations qui constituent véritablement une caisse nationale. Tels sont les différents points de vue sous les quels il me paraît essentiel de déterminer l’organisation des caisses provinciales et nationale V je vais les exposer sommairement et par articles ; je sens qu’ils auront besoin d’un plus grand développement; mais il ne s’agit que de présenter des bases qui seront aisément perfectionnées d’après le décret de l’Assemblée nationale sur cet ornjet important. Art. l*r. Répartition de l’impôt de propriété et accessoires entre les assemblées provinciales'. Il sera incessamment procédé à la fépârtjtion de l’impôt de propriété, de l’impôt personnel, et de l’impôt de consommation entre lés différentes assemblées provinciales qui seront déterminées par rassemblée nationale. Nota. J’ai fait connaître que cette répartition serait faite sur des bases équitables en la fixant sur la proportion des vingtièmes et décimes du clergé , cette répartition est facile, quelles que soient les décisions que V Assemblée nationale adopte pour la formation' des assemblées provinciales ; il en sera de meme de l’impôt personnel et de celui de consommation puisque ces impôts sont du huitième de l’impôt de propriété ou du quart , étant réunis. Art. 2. Idem par les assembjées provinciales vis-à-vis des districts. Les assemblées provinciales procéderont, sur les mêmes’ bases, à ]a répartition des différents impôts mentionnés à l’article précédent, entre les différents districts dont elles seront composées. Art. 3. Frais de recouvrements et dépenses des assemblées de districts. Sur le prix de leurs abonnements pour l'impôt de propriété, pour l’impôt personnel et pour celui de consommation les assemblées de districts retiendront un sou poqr livre, tant pour les frais de perception et de recouvrements que pour les dépenses particulières desdites assemblées de districts. Nota. La somme de ces trois impôts, dans l’universalité du royaume, sera de 330 millions, dont 300 seulement pour le Trésor public,. Les 30 millions ou 2 sous pour livre doivent appartenir aux provinces, pour leurs dépenses et charges particulières . Il est sensible que les assemblées de districts n’ayant à pourvoir qu’aux frais de recouvrement, et à leurs dépenses personnelles , un sou pour livre du montant de leurs, abonnements suffira pour ces dépenses. Art. 4. Répartition des assemblées de districts entre les municipalités. Les assemblées de districts procéderont, sur les mêmes bases , à la répartition de l'impôt de propriété entre les différentes assemblées municipales de leur arrondissement ; elles régleront également la somme de l’impôt personnel que chaque municipalité devra supporter pour la contribution des habitants de la campagne, non cultivateurs, et le prix des licences ou permissions de cabaret que chaque municipalité devra payer pour son contingent à l’impôt de consommation. Nota. J'ai dit que l'impôt de propriété dey ait être fixé dans la proportion du quadruple des vingtièmes et décimes du clergé, et cette proposition est applicable à la répartition de l’impôt entre toutes les municipalités; il n’en n'est pas de même 'de T impôt personnel el de celui de consommation. L’impôt personnel ne peut être à lq charge du cultivateur et du journalier ; le cultivateur doit être affranchi de toutes contributions, au moyen de l’impôt de propriété ; le journalier rfen doit aucune , puisque, s’il était imposé, son salaire devrait être augmenté, dans la même proportion. On taxerait donc doublement la propriété, si'le cultivateur et le journalier étaient sujets a l'impôt personnel ; ainsi la somme de cet impôt, pour les différentes municipalités, doit être réglée sur la , proportion à laquelle les assemblées de districts estimeront la contribution que devront personnellement les habitant des municipalités , non cultivateurs, ou couxqui, étant cultivateurs, feront un négoce ou commerce qui ne sera point taxé par l'irnpôt de propriété . Quant à l’impôt de consommation, j’ai ait qu’il devrait être borné, pour les campagnes, à des licences, ou permissions de cabarets ; les assemblées de districts seront seules en' état de fixer le prix de ces licences, suivant la population, l’aisance, et la situation de chaque municipalité; il est sensible , par exemple, que le prix des licences � dans deux communautés égales en population et richesse, doit être différent, si tune de ces communautés est sur une grande route, et l’autre, située dans l’intérieur, est privée de cet avantage. Art. 5. Attributions aux municipalités pour leurs dépenses et frais de recouvrements. | Sur le prix général des abonnements qui seront réglés pour chaque communauté aux termes de [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES-[2 octobre 1789.) 331 l’article précédent, les assemblées municipales retiendront 5 deniers pour livre, tant pour les frais de recouvrement, que pour les dépenses particulières desdites assemblées municipales. Nota. J'estime que 3 deneirs pour livre suffiront pour le salaire du préposé qui sera choisi par les communautés pour le recouvrement des abonnements ; 2 deniers pour livre doivent également suffire aux dépenses des assemblées municipales. Art. 6. Répartitions des municipalités entre les contribuables. Les assemblées municipales procéderont à la répartition de l’impôt de propriété entre tous les héritages du territoire, sans aucune exception, ni acception ; aucune propriété n’en sera affranchie, pas même les maisons, parcs, enclos, jardins, appartenant aux laïques, aux communautés religieuses et aux curés. Lesdites assemblées répartiront la somme île l’impôt personnel ou capitation à laquelle elles seront taxées entre les habitants non cultivateurs, autres que les journaliers, à raison de leurs facultés présumables, ou du cjprgé de bénéfice qu’ils peuvent faire sur leur négoce particulier s’ils sont cultivateurs. Elles fixeront pareillement la part contributofre de chaque aubergiste ou cabarefier au prix des licences ou permissions de cabaret, qui sera arbitré pour chaque municipalité-, elles veilleront également à ce que nul ne puisse s'immiscer dans le droit de tenir auberge ou cabaret, sans avoir préalablement donné sa soumission de contribuer au prix de la licence qui aura été taxée pour chaque communauté Nota. La répartition de l'impôt de propriété ne peut jamais présenter de difficulté, lorsqu'il ne subsistera plus aucun titre d'exemption ; l'impôt personnel ne sera point sujet aux vices de l' arbitraire, lorsque les répartitions seront faites par les assemblées municipales, et que les citoyens pourront réclamer contre les injustices , vis-à-vis des assemblées de district , et des assemblées provinciales ; enfin la répartition du prix des licences sera faite entre les citroyens qui tiendront auberge ou cabaret, et les assemblées municipales seront en état de rendre justice à ceux qui se croiront lésés par ladite répartition. . Art. 7. Formes et termes du recouvrement sur les contribuables. Les préposés par les assemblées municipales au recouvrement de l’impôt de propriété, de l’impôt personnel et du prix des licences ou permissions de cabaret, en feront le recouvrement sur les contribuables, en douze termes égaux, à compter du omis de mars pour celui de janvier, du mois d’avril pour celui de février, et ainsi de suite, en sorte que la totalité des recouvrements de chaque année soit effectuée au 1er avril de l’année suivante ; ils en feront la remise dans les mêmes termes au trésorier particulier de leur district, clé manière que la totalité des impositions de chaque année soit soldée au 1er avril de l’année subséquente. Nota. Les recouvrements ne pourront éprouver ni retards, ni non-valeurs, lorsque l'impôt de propriété ne sera point arbitraire , lorsque l'impôt personnel ne portera que sur les citoyens, en état de l'acquitter , et que les prix des licences seront subordonnés aux bénéfices connus ou présumables des aubergistes ou cabaretiers. Art. 8. Retards sur les recouvrements, moyens de les faire cesser, Les préposés aux recouvrements rendront compte aux assemblées municipales 4u défaut de payement des contribuables qui seront en retard; lesdites assemblées vérifieront les causes de ces retards et prescriront les poursuites convenables pour les faire cesser. ’ Nota. Puisque l’impôt de propriété sera proportionnel à la valeur des propriétés, les assemblé ès municipales auront toujours les moyens de forcer les contribuables en retard, de satisfaire h leur cote d’ imposition, à laquelle ces propriétés seront spécialement, et par privilège, affectées. Art. 9. Retards ou défaut de payements légitimes: moyens cfé les vérifier. Dans les cas de grêles, inondations, incendies, épizooties et autres événements imprévus, qui pourraient légitimer le retard ou le défaut de payement des contribuables, il en tlera, sur les rapports des préposés aux recouvrements, et après vérification, dressé procès-verbal par les assemblées municipales, et lesdits procès-verbaux seront remis auxdits préposés, qui les transmettront aux trésoriers particuliers de leurs districts comme pièces justificatives des retards de leurs recouvrements. Nota. Il doit être alloué 2 sous pour livre aux assemblées provinciales sur le montant de leurs impositions : moitié de cette attribution sera applicable aux frais de recouvrement et aux dépenses des assemblées provinciales, de districts et municipales ; l’autre moitié sera employée aux dépenses à la charge des provinces, aux indemnités aes accidents imprévus, ainsi qu’aux non-valeurs qu’elles occasionnent. Art. 10. Solidarité des assemblées municipales pour le montant de leurs abonnements. Les assemblées municipales seront solidairement responsables des abonnements auxquels elles seront taxées, à la déduction des modérations qui. leur seront accordées par les assemblées provinciales sur les rapports justificatifs des non-valeurs aux termes de l’article précédent, sauf auxdites assemblées municipales à exercer leur recours, tant contre les préposés aux recouvrements que contre les contribuables en retard. Nota. Cette solidarité est de droit, lorsque l’impôt de propriété sera réparti sur tpus les héritages du territoire dans la proportion de leur valeur et sans exception. Art. U. Termes de payémept des municipalités vis-à-vis des trésoriers de districts. Les préposés y u recouvrement verseront le mentant des abonnements de leurs municipalités dans la caisse du trésorier dp leurs districts en douze termes égaux, conformément à l’article 7, à la déduction de 5 deniers pour livre, dont 3 deniers leur appartiendront pour les frais de leurs recouvrements : iis verseront dans la caisse particulière de la municipalité les deux autres deniers pour livre pour lps dépenses particulières desdites municipalités. Nota. La rétribution de 3 deniers pp ur livre en faveur des préposés aux recouvrements sera suffisante , parce que ces receveurs ambulants pourront se charger du recouvrement de l'imposition de plusieurs paroisses voisines; ils jouiront, à ce moyen, d'un traitement avantageux, qu’ils craindront de perdre ; je pense même que les assemblées municipales pourront exiger de ces préposés un cautionnement en immeubles, siiffisa,nt pour répondre des fonds dont ils auront la manutention,, Art. 12. Termes de payement des trésoriers de districts, vis-à-yis du trésorier des assemblées provinciales. Les trésoriers particuliers des assemblées de 332 [Assemblée nationale.] ' districts compteront du produit des impositions de leurs districts au trésorier de la caisse provinciale de leurs ressorts, en douze termes égaux, de mois en mois, dont le premier sera fixé au 15 avril, le second au 15 mai, et ainsi de suite, de manière que la totalité de l’impôt de propriété, de l’impôt personnel, et de celui de consommation, soit versée dans la caisse provinciale au 15 avril de l’année qui. suivra celle de l’imposition ; le tout à la déduction du sou pour livre du montant des abonnements de chaque district, conformément à l’article 3, et des remises qui pourront être accordées par les assemblées provinciales aux communautés de chaque district, pour indemnités des événements imprévus, comme grêles, inondations, etc., ainsi qu’il sera ci-après expliqué. Nota. Les assemblées de districts fixeront les traitements de leurs trésoriers particuliers, auxquels elles pourvoiront sur les 7 deniers pour livre, qui leur resteront sur le montant de leurs abonnements, après le prélèvement des 5 deniers attribués aux municipalités pour leurs dépenses personnelles et leurs frais de recouvrements. Je pense que les trésoriers particuliers ne coûteront pas au delà de 2 deniers pour livre, et qu’ils devront fournir des cautionnements en immeubles, proportionnés à leur manutention ; dès lors, les assemblées de districts jouiront de 5 deniers pour livre pour subvenir à leurs dépenses particulières. Art. i3. Moyens de déterminer les modérations pour accidents imprévus. Les assemblées provinciales examineront les rapports qui leur seront adressés parles assemblées de districts, pour justifier des retards et non-payements des diverses municipalités, pour événements et cas imprévus et détermineront la somme des remises et modérations qu’il conviendra d’attribuer à chaque assemblée de district, pour, par lesdites assemblées, en faire la répartition convenable entre les différentes municipalités de leur ressort qui y auront droit. Nota. Les assemblées provinciales auront à leur disposition le sou pour livre de l’impôt de propriété, de l’impôt personnel et de celui de consommation pour subvenir aux modérations, à diverses dépenses publiques etàleurs dépenses particulières, puisque les assemblées de districts absorberont un sou pour livre sur le produit desdites impositions, pour leurs dépenses personnelles et pour les frais de recouvrements : ce sera conséquemment sur le produit du second soit pour livre qui sera à la disposition des assemblées provinciales, que seront prélevées les modérations et décharges nécessitées par les événements imprévus de grêles, épizooties, etc. Art. 14. Termes de payement des assemblées provinciales, vis-à-vis de la caisse nationale. Les trésoriers généraux des assemblées provinciales compteront de l’abonnement fixe desdites assemblées pour leur impôt de propriété, leur impôt personnel, et leur impôt de consommation, aux administrateurs de la caisse nationale, en douze termes égaux, de mois en mois, à compter du 1er mai de chaque année pour le premier terme du 1er juin pour le second, et ainsi de suite, de manière que la totalité de l'abonnement desdites assemblées provinciales soit versée dans la caisse nationale, au plus tard, dans le courant du mois d’avril de l’année subséquente ; lesdits versements seront effectués par lesdits trésoriers généraux, soit réellement, soit en ac-[2 octobre 1789. j quits de dépenses, à la décharge de la caisse nationale, ainsi qu’il sera ci-après expliqué. Nota. Cette disposition est essentielle. Il est indispensable que la caisse nationale soit assurée du recouvrement des impôts, dont la perception sera destinée à l’acquit des intérêts et à 1‘ amortissement des capitaux de la dette publique. Art. 15. Autres recettes à confier aux trésoriers des assemblées provinciales. Les trésoriers généraux des assemblées provinciales seront expressément chargés du recouvrement des droits d’opposition aux hypothèques, et des lettres de ratification, ainsi que de la recette des dépôts et consignations ordonnés par justice, conformément aux dispositions du règlement sur la législation des hypothèques et des consignations : ils compteront desdites recettes aux administrateurs de la caisse nationale. Nota. Le na 11 des pièces justificatives expose la nouvelle législation des hypothèques, séquestres et consignations. Art. 16. Les intérêts de la dette à la charge de la caisse nationale. Les administrateurs de la caisse nationale seront exclusivement chargés du payement des inté-, rêts de la dette publique : à cet effet tous les sommiers et registres tenus par les payeurs des rentes et autres leur seront remis. 11 sera tenu, par lesdits administrateurs, des registres sommiers où seront inscrits, par ordre alphabétique, tous ceux qui auront droit auxdits intérêts, et sur lesquels seront enregistrés les payements qui seront faits à leur profit jusqu’au remboursement de leurs capitaux. NOTA. Cet ordre de choses est essentiel, puisque l’excédant des recettes qui seront versées dans la caisse nationale, au delà des intérêts, sera employé à l’amortissement ou remboursement des capitaux. Art. 17. Payements des intérêts arriérés depuis 1788. Il sera dressé, par les administrateurs de la caisse nationale, un état des intérêts qui seront arriérés à l’époque à laquelle la caisse nationale entrera dans l’exercice de ses fonctions; et lesdits intérêts arriérés seront payés à ceux qui auront droit, dans le cours de dix années, à raison d’un dixième par année, ou d’un vingtième par semestre, en sus des intérêts courants. Nota. Cette disposition est juste. On ne doit pas se dissimuler que les retards apportés au payement des intérêts dus aux créanciers de l’Etat sont de véritables emprunts forcés, et qui ne portent au-' cun intérêt; si la situation des finances a nécessité ces retards, l’équité veut un terme à cette suspension d’intérêts, et leur payement doit être regardé comme un objet privilégié. Le remboursement de ces intérêts suspendus, dans le terme de dix années, ne sera point onéreux à la caisse nationale, et sera prélevé sur le fonds destiné pour l’ amortissement des capitaux. Art. 18. Facilités pour les capitalistes de recevoir leurs intérêts dans les provinces. Les créanciers de l’Etat non domiciliés à Paris et autres, qui désireront recevoir leurs intérêts dans les provinces, au lieu de leur domicile, en préviendront les trésoriers généraux des assemblées provinciales dans le ressort desquels ils seront situés ; lesdits trésoriers généraux dresseront, trois mois avant l’ouverture de cha-* que semestre, l’état de ceux qui auront requis leurs payements aux caisses provinciales, et l’enverront aux administrateurs de la caisse nationale, pour lesdits états être visés et arrêtés par ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 333 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 octobre 1789.] les administrateurs, après l’enregistrement. Sur les registres sommiers, à l’article de ceux qui auront demandé leurs payements dans les provinces. Lesdits états ainsi visés et arrêtés seront envoyés aux trésoriers généraux, qui feront passer pour comptant à la caisse nationale, les quittances d’intérêt avec les pièces nécessaires pour constater la validité des payements. Nota. Cette facilité sera précieuse pour les créanciers de l’Etat : ils seront toujours assurés de recevoir leurs intérêts sans frais, sans retards, et dans le lieu de leur domicile ( car les trésoriers généraux pourront déléguer les payements d’intérêts aux trésoriers particuliers des assemblées de districts ). On ne se formerait qu’une idée très-incomplète du degré de confiance que cet ordre de choses inspirera et des facilités qu’il procurera pour les emprunts par la voie de la reconstitution. Art.- 19. Détermination tous les six mois du fonds libre pour l’amortissement des capitaux. Il sera dressé tous les six mois, par les administrateurs de la caisse nationale, un état sommaire des recettes et dépenses de ladite caisse, pour le payement des arrérages courants, ensemble des intérêts arriérés, aux termes de l’article 17 ; la balance dudit état constatera le fonds libre à employer à l’amortissement des capitaux. Nota. J’ai prouvé par pièces justificatives, hors de toute atteinte, que ce fonds libre sera, dans le principe de 40 millions par année, en se contentant d’une reprise de 18 à 20 - millions sur les biens du clergé, applicable aux intérêts et à l’amortissement de sa dette , ainsi qu’aux dons, aumônes et secours qui seront actuellement à la charge du Trésor public ; mais si la proposition de M. l’évêque d’Autun est accueillie, le fonds d’ amortissement en conservant en nature les biens du clergé, et se contentant de vendre les enclos et maisons des villes, serait augmenté de 60 millions ou environ, en sorte que la caisse nationale aurait à sa disposition un fonds d’ amortissement de 100 millions par année, ou de 50 millions par semestre ; on sent combien, avec de pareils moyens, serait prompt T amortissement des capitaux qui constituent la dette publique. Art. 20. Remboursements des capitaux à l’expiration de chaque semestre dans la proportion du fonds libre. Après la confection dudit état, les administrateurs de la caisse nationale feront imprimer celui des créances qui seront appelées à remboursement, et les intérêts desdites créances cesseront à compter du semestre pour lequel lesdits remboursements seront effectués ; les créanciers recevront avec leur capital, les intérêts arriérés, s’ils n’en sont pas totalement remboursés aux termes de l’article 17. Nota. Les créanciers appelés chaque semestre à remboursement en seront prévenus trois mois d'avance; ils pourront conséquemment se mettre en état de revoir leurs capitaux à l'ouverture de chaque semestre. Art. 21. lis pourront être effectués dans les provinces au profit de ceux qui le requerront. Les créanciers appelés à remboursement, et qui désireront recevoir leurs capitaux dans les provinces s’adresseront aux trésoriers généraux des assemblées provinciales de leur ressort, qui en feront passer l’état aux administrateurs de la caisse nationale, pour y être visé et enregistré : et lesdits trésoriers enverront,, pour comptant, à la caisse nationale, les quittances de remboursement, avec les grosses des contrats et autres pièces ou actes justificatifs de la validité desdits remboursements. Nota. Même observation que sur l’article 18. Art. 22. Suspension des remboursements en temps de guerre. Les remboursements des capitaux, ainsi que le payement des intérêts arriérés, aux termes de l’article 17, seront suspendus en temps de guerre; la caisse nationale se contentera d’acquitter les intérêts courants : et le fonds libre, après le payement desdits intérêts, sera affecté au payement du subside extraordinaire que les dépenses de la guerre exigeront. Nota. Cette disposition est nécessaire ; il serait impolitique de continuer des remboursements en temps de guerre, puisque les dépenses que ces circonstances exigent nécessiteront ou des impôts ou des emprunts; c’est en partie à la conduite irréfléchie des emprunts à terme fixe sans clause de suspension des remboursements en temps de guerre, que Von peut imputer cette foule d’emprunts successifs, exécutés tant pour subvenir aux besoins du moment, que pour effectuer les conversions de remboursements stipulés par les emprunts antérieurs , ou pour être en état de payer les intérêts énormes des emprunts en rentes viagères. Une sage administration doit réprouver , sans réserve, les emprunts viagers dont la charge est énorme et subsiste pendant plusieurs générations; elle doit éviter les emprunts à titre de constitution, puisqu’ils grèvent l’Etat d'une charge éternelle pour un secours passager ; elle ne doit admettre que des emprunts par forme d'annuités, ou remboursables à époques fixes ; mais il est indispensable que les remboursements de ces emprunts soient affectés sur un fonds libre : la nation n'a point de fonds libre , lorsque les dépenses extraordinaires de la guerre absorbent le revenu disponible pour l’amortissement de la dette, lors même que ce fonds libre est insuffisant pour ces dépenses et nécessite de nouveaux emprunts. Cette réflexion justifie la disposition de cet article ; les capitalistes ne feront aucune difficulté de souscrire à une condition qui a pour but de conserver le gage de leurs créances, d'assurer leurs intérêts sans le moindre retard et de parer à l'accroissement des impôts , à la multiplicité d’emprunts successifs, onéreux , inconsidérés. Art. 23. Rétablissement des remboursements un an après la paix. Un an après le retour de la paix, et lorsque les dépenses de la guerre seront acquittées, les remboursements suspendus par l’article précédent reprendront leur cours ordinaire. Nota. Cette disposition est de droit: il y a tout lieu de présumer que bientôt le fonds destiné pour l'amortissement de la dette sera assez considérable pour subvenir aux dépenses de la guerre; dans ce cas , il est sensible quê la suspension des remboursements sera suffisante, sans le concours de nouveaux emprunts ou de nouveaux impôts . Art. 24. Emprunts par la voie de la reconstitution pour accélérer le remboursement des rentes viagères et des créances les plus onéreuses. Les administrateurs de la caisse nationale seront autorisés à tenir constamment ouverts des emprunts, par la voie de la reconstitution, et à titre d’annuités ou remboursements à époques fixes : les sommes provenant desdits emprunts seront employées au remboursement des rentes viagères et autres capitaux dont les engagements sont les plus onéreux : lesdits emprunts seront 334 [Assemblée nationale.] ARCHIVÉS bÀRLfeîilÉNTÀIRËS. [2 octobre li�.j reçus dans lés provinces, pour le compte de la caisse nationale, par les trésoriers généraux des assemblées provinciales. Nota. En laissant aux prêteurs et capitalistes le choix du mode de leurs prêts, et la faculté de stipuler les termes de leurs remboursements , il est constant que ces sortes d'emprunts offriront , avec la sûreté, les facilités qui pourront déterminer les prêteurs ; ily a tout lieu de présumer que tous les capitalistes s'empresseront déporter leurs fonds à la caisse nationale , lorsqu’ils ne prouveront aucun placement , ni plus solide, ni plus avantageux. . Art. 25. Facilités de la reconstitution pour les rentiers viagers et autres qui la préféreront à ieurs remboursements. Les administrateurs de la caisse nationale seront autorisés à appeler à remboursement, les rentiers viagers et les propriétaires d’effets publics, anticipations, fonds d’avance, finances de comptables, etc. Ils leur offriront l’option ou du remboursement, ou de la reconstitution à termes fixes, en contrats de constitution bu annuités, à leur choix, avec l’intérêt de 4 0/0 sans retenues. Les capitalistes qui, accepteront la reconstitution, remettront leurs titres de créances, et il leur sera passé titre nouvel, dans la forme qu’ils auront adoptée ; ceux qui préféreront leurs remboursements seront maintenus dans la jouissance des intérêts qui leur sbht payés en vue de leurs titres de créances, jusqu’à l’époque à laquelle ils seront sommés de recevoir leurs remboursements, qui seront effectués tant sur je fonds de la caisse nationale, après le . payement des intérêts, que sur les capitaux qui proviendront des emprunts, par la voie de la reconstitution, conformément à l’article précédent. Nota. Cette disposition rend une justice exacte à tous ; il n’est pas douteux qu'un très-grand nombre de créanciers, même viagers, préféreront la reconstitution au remboursement; au surplus, ceux qui n'y consentiront pas seront très-embarrassés pouf le placement solide de leurs capitaux, et ne tarderont pas à les rapporter à la caisse nationale , lorsqu'ils les auront reçus ; il n’est pas douteux que , par ce moyen, les rentes viagères seront très-promptementremboursées ; il est à présumer que les emprunts par la voie de la reconstitution en opéreront t’ extinction absolue dans le terme d’une année ou de deux au plus. Art. 26. Enumération des recettes et dépenses qui seront faites par la caisse nationale. Les administrateurs de la caisse nationale seront chargés de la recette de l’impôt de propriété, de l’impôt personnel et de celui de consommation, ainsi qu’il est ci-devant expliqué, de cel le des droits des oppositions aux hypothèques, en lettres de ratification, des dépôts des mineurs, et de ceux ordonnés par justice, du payement des intérêts au profit de ceux qui auront droit aux-dits dépôts, des emprunts par la voie des reconstitutions du payement des intérêts desdits emprunts, ensemble de ceux qui sont dus aux créanciers actuels, et du remboursement des capitaux, jusqu’à concurrence des fonds libres après le payement desdits intérêts. Art. 27. La caisse nationale chargée de compléter au Trésor royal ce qui sera nécessaire pour les dépenses à la charge du pouvoir exécutif. Dans le cas où les impôts indirects, dont la perception sera faite pour le compte du Trésor royal, seraient insuffisants pour subvenir aux dépenses qui concerneront le pouvoir exécutif, d’après la fixation qui en aura été arrêtée par l’Assemblée nationale, les adihihistrateurs de la caisse nationale compléteront,. au trésor royal, le montant desdites dépenses dans là proportion de l’insuffisance reconnue et arrêtée patl’ Assemblée nationale. NOTA. Il est indispensable que les capitaux dont la caisse nationale aura la disposition pour le service de la dette publique, y soient intégralement appliqués ; on ne peut y parvenir que par la fixation absolue des dépenses qui seront confiées au pouvoir exécutif. Art. 28. La caisse nationale chargée de verser au trésor royal les sommes qui seront fixées pour les dépenses de la guerre. Les dépenses extraordinaires en temps de guerre, seront fixées par l’Assemblée nationale et les administrateurs de la caisse nationale seront autorisés à les verser dans fe trésor royal, jusqu’à concurrence de ladite fixation seulement ; ils y emploieront les fonds libres destinés à l’amortissement, en teinps de paix, et dams le cas où lesdits . fonds libres . seraient insuffisants pour subvenir à la fixation des dépenses extraordinaires pour les temps de guerre, lesdits administrateurs seront autorisés, dans la proportion de V insuffisance,, à des emprunts soit en annuités, soit à termes fixes, mais avec clause expresse qu’en temps de guërre, les capitalistes ne recevront que les intérêts, et que les remboursements des capitaux ne recommenceront qu’un an après la cessation des hostilités. Nota. Les observations sur l’article 22 justifient les motifs de cette disposition ; j’observerai, au surplus, que le fonds disponible de la caisse nationale ne tardera pas à être suffisant pour subvenir aux dépenses de la guerre, surtout, lorsque les rentes viagères seront éteintes par les remboursements ; ainsi il est à présumer que les emprunts nécessaires pour les dépenses de la guerre seront très-modérés, si même il est nécessaire d’y avoir recours. Art. 29. Création de papier-monnaie, s’il est jugé nécessaire d’augmenter le numéraire actuel. Extinction de ce numéraire fictif dans le terme de dix années. Dans le cas où la pénurie du numéraire déterminerait la création d’un numéraire fictif pour subvenir aux besoins de la circulation, les administrateurs de là caisse nationale seront autorisés à la fabrication de ce numéraire fictif, jusqu’à concurrence de la somme déterminée -, ils l’emploieront au remboursement des créances les plus onéreuses; ët ledit numéraire fictif sera reçu comme espèces réel les dans toutes les caisses soit particulières, soit nationales, etc. ; lesdits administrateurs emploieront annuellement sur le fonds libre, destiné pour l'amortissement, le dixième du capital de ce numéraire fictif, qui sera anéanti dans la même proportion, ainsi que le montant des primes ou lots qui seront attachés à chaque tirage, conformément au n° 9 des pièces justificatives ; en temps de guerre il sera sursis aux tirages pour l’anéantissement de ce numéraire ficiif, qui ne sera éteint que dans le cours de dix années de paix consécutives ou interrompues. Nota. Voyez le n° 9 des pièces justificatives, relativement au papier-monnaie ou numéraire fictif ; j’observe seulement qu’il serait imprudent, en temps de guerre, de diminuer la quantité de ce numéraire, qui existera dans la circulation à l’ouverture des hostilités ; puisque, dans les temps de guerre, la balance du commerce est moins avantageuse, et que même une partie du numé- [Assemblée nationale.] ARCHIVÉS PARLEMENTAIRES. [2 octobre 1789.] raire réel passe à l’ étranger. Ainsi la prudence veut que, s’il est créé un numéraire fictif, l’ anéantissement en soit graduel, et n’ait lieu que dans la proportion de V accroissement de numéraire que procure annuellement une balance de commerce avantageuse. Art, 30. La caisse nationale chargée de recevoir ies prix d’aliénation des Lois et domaines de la Couronne. Les prix des rachats des cens et rentes foncières, et des droits féodaux dépendant des domaines de la Couronne, ensemble les prix de vente des domaines et bois existants dans la main du Roi, ainsi que la plus-value des domaines engagés au delà des finances payées par les engagistes, et le prix des domaines et bois situés dans les apanages des princes de la famille royale, seront versés tant dans la caisse nationale qu’entre les mains des trésoriers généraux des provinces, qui eu tiendront compte à la caisse nationale.; à la charge par les administrateurs de ladite caisse, de payer aux princes apanagistes, l’intérêt à 4 0/0 du prix des ventes faites dans l’étendue de leurs apanages, jüsqü’à l’époque où, par l’extinction des mâles, lesdits apanages seront réversibles à la Couronne. Nota. Voyez le n° 10 des pièces justificatives ; les moyens proposés pour conserver les bois en nature prouvent que leur aliénation ne peut être préjudiciable ; on a omis les bois et domaines dépendant des apanages ; leur vente produira au moins 100 millions ; il est juste d’en payer l’intérêt à 4 0/0 aux apanagistes ; mais cette aliénation fortifiera le capital destiné au remboursement des charges, des rentes viagères et autres créances onéreuses. Art. 31. Les assemblées provinciales chargées de l’administration des biens du clergé, et de la vente de ceux dont l’aliénation sera déterminée. Les assemblées provinciales seront chargées de la vérification des biens du clergé, pour affermer à long bail ceux dont la conservation sera destinée à la dépense du culte public, et déterminer ceux qui devront être vendus, comme les maisons et enclos situés dans les villes, dont la jouissance n’est point utile, et dont le prix d’aliénation contribuera au remboursement des rentes viagères et autres créances onéreuses, concurremment avec l’accroissement du numéraire fictif, et le prix de vente des bois et domaines de la Couronne. Les trésoriers des Etats provinciaux seront chargés du recrutement du prix de ferme des biens du clergé destinés à la* dépense du culte public, et ils en compteront à la caisse nationale, à là déduction des charges qu'ils acquitteront, suivant les états de distribution qui leur seront adressés par les administrateurs de la caisse nationale ; lesdits trésoriers seront également tenus de recevoir les prix d’aliénation des maisons et enclos des villes, qui seront vendus, et dont ils compteront à la caisse nationale. Nota. Cette disposition suppose l’adoption de la motion faite par M. l’évêque d’Autun, cas auquel j’estime qu’il serait impolitique d’aliéner les biens du clergé ; qu’il conviendrait beaucoup mieux de les conserver et de les affermer à long bail au profit de la nation, en se contentant de vendre les maisons et enclos des villes, dont la conservation serait inutile, puisque les monastères, situés dans les campagnes, offrent des habitations suffisantes pour les religieux des deux sexes. Art. 32. La caisse nationale et les trésoriers des Etats provinciaux chargés d’acquitter, dans les provinces, les dépenses â la charge du pouvoir exécutif. Lps trésoriers des, assemblées provinciales seront chargés. d’acquitter dans le ressort desdites assemblées, toutes les dépenses du département de la guerre et autres à la charge du pouvoir exécutif, et les payements desdites dépenses seront par eux envoyés pour comptant aux administrateurs de la caisse nationale, oui en feront la compensation avec le Trésor royal, sur l’excédant que la caisse nationale sera dans le cas d’y verser, ou qui se feront rembourser desdits payement par les adbiinistrateurs du Trésor royal, si les dépenses payées par les trésoriers des assemblée� provinciales sont supérieures, à l’excédant dont la caisse nationale sera tenue vis-à-vis du Trésor royai. Nota. Cette facilité diminuera considérablement les dépenses du département de la guerre ; elle rendra inutiles les fonctions des trésoriers de ce département et de celui de la, marine dans les provinces, de très-légères attributions aux trésoriers des assemblées provinciales suffiront pour ce service . Il est ridicule que toutes les perceptions soient envoyées des provinces à Paris, pour refluer ensuite dans les provinces: le double transport de cet argent , qui souvent n'est que fictif, est payé comme s’il était réel. Art. 33. Suppression du privilège de la caisse d’escompte inutile au moyen de l’érection de ,1a caisse nationale ou banque nationale. . A compter du ...... . jour de l’établissement de la caisse nationale, le privilège de la caisse d’escompte sera annulé : les administrateurs de la caisse nationale y seront substitués pour le compte de la nation : il sera procédé à la liquidation de la société de la caisse d’escompte et au remboursement des actions sur la valeur de 4,000 livres. Nota. Il paraît inutile d’entrer dans les détails de cette liquidation. . Art. 34. Création de billets de ia banque nationale. Les administrateurs de la caisse nationale seront autorisés à la création de billets de banque nationale, jusqu’à la concurrence de 150 millions, et lesdits billets auront cours dans toute l’étendue du royaume, seront reçus dans toutes les caisses dans tous les payement?, et pourront être convertis en espèces, à ia volonté des porteurs et à la présentation. Nota. Les billets de la caisse d'escompte n'ont de valeur qu’à Paris ; les arrêts de sursèance que cette caisse obtient tous les six mois empêchent de les convertir en espèces et les discréditent : le public aura certainement plus de confiance dans les billets de banque qui seront garantis par la nation , et qui ne seront jamais dans le cas de la suspension, Art. 35. Fonctions de la caisse nationale comme banque nationale et d’escompte. Les administrateurs de la caisse nationale et les trésoriers généraux des assemblées provinciales pour le compte de ladite caisse, auront la faculté d’escompter les lettres de change et autres effets de commerce, à l’intérêt de 4 0/0 par an ; mais ils seront garantis personnellement des effets qu’ils escompteront, au moyen d’une attribution qui sera stipulée en leur faveur, pour prix de ladite garantie. Les assemblées provinciales vérifieront toutefois et quand illeur paraîtra convenable, la caisse et la situation des trésoriers généraux, et les administrateurs de la caisse nationale seront inspectés par ies personnes qui seront, à 336 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 octobre 1789.] cet effet, préposées par l’Assemblée nationale, à laquelle ils rendront compte de leur gestion toutes les années, Nota. Il est sensible qu'une banque nationale abandonnée à des individus qui ne travailleraient que pour leur intérêt personnel ne pourrait jamais avoir la même confiance qu'une banque nationale appartenant à la nation, et dont les opérations seront garanties par un revenu libre, ou fonds d’amortissement de plus de 100 millions ; ma is il est juste de rendre les trésoriers provinciaux et les administrateurs de la caisse nationale garants des effets qu’il escompteront; sans cette précaution , la caisse ou banque nationale serait exposée aux pertes fréquentes que pourraient occasionner la complaisance et le peu d’attention des administrateurs : au surplus , on peut leur attribuer une rétribution quelconque pour prix de leur garantie. Art. 36. Comptabilité des trésoriers de districts envers les trésoriers généraux et de ces derniers envers les administrateurs de la caisse nationale. Les trésoriers généraux des assemblées provinciales auront un compte ouvert avec les trésoriers des districts de leur ressort, et les derniers feront passer tous les dix jours à leurs trésoriers généraux un bordereau de situation propre à constater l’état de leur caisse en espèces ou en effets à recevoir dans les dix jours suivants. La caisse nationale aura de pareils comptes ouverts avec les trésoriers généraux des assemblées provinciales qui enverront pareillement, tous les dix jours, leur état de situation, tant en espèces qu’en billets ou effets à l’échéance des dix jours. Au moyen de ces bordereaux, les administrateurs de la caisse nationale seront en état de fournir à ceux qui le désireront, deslettres de change à un jour de vue sur les trésoriers généraux des assemblées provinciales, et ces derniers sur les trésoriers particuliers des districts de leur arrondissement : lesdites lettres de change seront délivrées sans frais et sans escompte pour la facilité du commerce, ainsi que toutes les lettres de crédit qui pourront être tirées par les trésoriers généraux sur la caisse nationale, et par les administrateurs de ladite caisse, sur les trésoriers des assemblées provinciales. Nota. On exprimerait difficilement les facilités que les dispositions de cet article procureront au commerce ; elles seront néanmoins très-avantageuses à la caisse nationale , puisqu’ elle aura la jouissance des fonds qui seront délivrés en lettres de change à un jour de vue, sans payer aucun intérêt ; cette jouissance augmentera prodigieusement les fonds destinésà l’escompte des lettres de change et effets de commerce. Art. 37. Dispositions d’un fonds de 100 millions au profit et soulagement des propriétaires d’immeubles. Les propriétaires d’immeubles qui pour des spéculations utiles et favorables aux progrès de l’agriculture, de l’accroissement des bestiaux, dessèchements deterrains, ouvertures de canaux, etc. auront besoin de capitaux, pourront s’adresser à l’assemblée provinciale dans le ressort de laquelle leurs immeubles seront situés; ils y feront la déclaration de la valeur de leurs biens, et des hypothèques dont ils sont grevés; lesdites déclarations seront vérifiées ainsi et dans la manière expliquée dans le n° 11 des pièces justificatives concernant la nouvelle législation des hypothèques, et lesdites assemblées provinciales détermineront la somme du prêt qui sera accordé auxdits propriétaires ; laquelle ne pourra néanmoins jamais excéder moitié du fonds libre que lesdits propriétaires auront sur la valeur de leurs immeubles, d’après la vérification ci-dessus énoncée. Les prêts qui seront faits auxdits propriétaires porteront intérêt à 4 0/0, et seront par eux remboursables dans le cours de quinze années, çar sommes égales, imputables d’abord sur les intérêts, et subsidiairement sur le capital; et lesdits remboursements ne commenceront qu’à compter de l’expiration de la troisième année du prêt effectué. Les administrateurs de la caisse nationale destineront à cette sorte de prêts, un fonds primitif de 100 millions, et lorsqu’il sera, totalement employé, les prêts pour hypothèques sur les propriétés n’auront lieu que dans la proportion des remboursements effectués par les propriétaires qui auront fait des emprunts antérieurs. Nota. Un fonds de 100 millions destiné, à titre de prêts, aux encouragements propres à vivifier l’agriculture, et sans intérêt pour les trois premières années, doit avoir les effets les plus avantageux; il serait imprudent déporter plus haut la somme de ces prêts, qui se renouvelleront sans cesse, par les remboursements successifs des emprunts antérieurs. J’observe, au surplus, qu’ils ne pourront jamais exposer la caisse nationale à des pertes, puisqu’ils seront précédés des vérifications énoncées dans l’article 1 1 des pièces justificatives concernant la nouvelle législation des hypothèques. Telles sont les bases principales qui me paraissent de nature à faire profiter la nation de rétablissement d’une caisse de banque nationale qui porteront l’abondance dans toutes les provinces du royaume, faciliteront les recouvrements de l’impôt et le payement des dépenses de l’administration. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. MOUN1ER. Séance du samedi 3 octobre 1789, au matin (1). La séance est ouverte par la lecture des deux procès-verbaux de la veille. M. Faydel, secrétaire, fait la lecture du recensement des voix pour la nomination du comité militaire, composé de douze membres ; le résultat du scrutin a réuni les suffrages en faveur de : MM. Ernmery, l’aîné. De Wirapfen. Marquis de Roslaing. Comte d’Egmont. Dubois de Crancé. Marquis de Bouthillier. MM. Comte de Go mer. Vicomte de Noailles. Vicomte de Panat. Baron de Flascblanden. Baron de Menou. Comte de Mirabeau. Les députés qui ont eu le plus de voix après les membres élus sont : MM. le baron de Pouilly, Alexandre de Lameth, le marquis de Grillon, le comte de La Châtre. (1) Cette séance est incomplète au Moniteur.