[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 septembre 1191.] 399 priméâ ; et totites les commissions données aux personnes qui composent lesdits bureaux sont révoquées. « Art. 7. Les traitements et appointements attachés aux commissions ou emplois supprimés par les articles 5 et 6, ne seront payés que jusqu’au premier janvier prochain, sauf à être accordé des retraites ou secours à celles des personnes supprimées qui en sont susceptibles par la nature et la durée de leurs services, conformément à la loi du 23 août 1790 et à celle du 31 juillet dernier. « Art. 8. La police des manufactures sera confiée aux municipalités pour y maintenir, comme par le passé, le bon ordre et la bonne foi. « Art. 9. Le ministre de l’intérieur est autorisé à organiser convenablement les bureaux relatifs au commerce général, mais de manière que la totalité des dépenses ne puisse pas excéder annuellement 150,000 livres, dont le ministre mettra les états de distribution sous les yeux du Corps législatif. L’une des sections de ces bureaux remplacera celui de la balance du commerce, et formera un dépôt central des connaissances commerciales, Sous le titre à.' archives du commerce. « Art. 10. Les ministres des contributions publiques, de la marine et des affaires étrangères feront remettre au bureau desdites archives du commerce, tous les documents commerciaux dont les agents qui ressortissent à leurs départements, seront dépositaires, ainsi que ceux qui doivent leur être transmis d’office, par les ambassadeurs, envoyés ou consuls de la nation française auprès des puis-ances étrangères oU dans nos colonies. « Art. il. Les régisseurs nationaux des douanes, les directeurs et autres préposés de cette régie concourront à la formation et à l’envoi des états destinés pour les archives du commerce, en se conformant à cet égard, aux instructions qui seront adressées aux régisseurs par le ministre de l’intérieur. « Art. 12. Les tableaux généraux du commerce français devront être terminés par le bureau des archives du commerce, dans les quatre mois qui suivront l’expiration de chaque année. « Le ministre de l’intérieur sera tenu de les présenter, à chaque législature, avec ses observations, dans le courant du mois de juin suivant. » Un membre : Je demande l’ajournement du décret en entier; il présente des dispositions importantes : on ne peut supprimer ainsi des établissements utiles et laisser le ministre maître de les organiser à son gré. Plusieurs membres : Aux voix l’ajournement ! M. Régnault. L’Assemblée peut ajourner le décret; mais il est un article important à décréter sur-le-champ , c’est la suppression de toutes les chambres de commerce. Il est impossible que l’Assemblée nationale, après avoir détruit toutes les corporations, se sépare en en laissant encore subsister une. M. <*©udard, rapporteur. Si vous supprimez les chambres de commerce, vous ne pouvez pas ajourner tout le reste du décret, il faut aussi décréter la suppression des inspecteurs du commerce. MM. Desèie, Càstéllânet et Roussillon présentent diverses observations. (L’Assemblée ferme la discussion; elle décide ensuite de délibérer sur les articles 1, 5, 6 et 7 du projet et ajourne les autres articles à la prochaine législature.) En conséquence, les articles 1, 5, 6 et 7 du projet sont mis aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : Art. 1er. « Toutes les chambres de commerce qui existent dans le royaume, sous quelque titre et dénomination qu’elles aient été créées ou formées, sont supprimées à compter de la publication du présent décret. » {Adopté.) Art, 2. « Les bureaux établis pour les visites et marques des étoffes, toiles et toileries sont supprimés, ainsi que lesdites visites et marques. Les commissions données aux préposés chargés desdits bureaux, ainsi qu’aux inspecteurs et directeurs généraux du commerce et des manufactures, inspecteurs ambulants, et élèves des manufactures, sont révoquées. » {Adopté.) Art. 3. « Le bureau créé à Paris pour l’administration du commerce et des manufactures, par le règlement du 2 février 1788, ainsi que le bureau de la balance du commerce, sont également supprimés ; et toutes les commissions données aux personnes qui composent lesdits bureaux, sont révoquées. » {Adopté.) Art. 4. « Les traitements et appointements attachés aux commissions ou emplois supprimés par les articles 2 et 3 ci-dessus et qui sont payés par le Trésor public, ne seront payés que jusqu’au leï janvier prochain, sauf à être accordé des retraites ou secours à telles des personnes supprimées qui en sont susceptibles par la nature et la durée de leurs services, conformément à la loi du 23 août 1790 et à celle du 31 juillet dernier. » {Adopté.) M. Rarrère, au nom du comité des domaines , présente un projet de décret relatif à la liquidation de l'indemnité qui peut être due au sieur de Maimbourg pour le domaine qui lui a été concédé dans Vile de Corse. Ce projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants : * L’Assemblée nationale, vu l’urgence des circonstances, décrète qu’il sera procédé sans délai à la liquidation de l’indemnité qui peut être due au sieur de Maimbourg, pour le domaine qui lui avait été concédé dans l’île de Corse, dont il a été dépossédé par un décret précédent. » (Ce décret est adopté.) M. Rarrère, au nom du comité dès domaines, fait un rapport sur l'échange de la ei-devant principauté d'Henrichemont et de Boisbelles. Il s’exprime ainsi : Messieurs, par votre décret sur la législation domaniale, du 22 novembre 1790, vous avez décidé que tous contrats d’échange des biens nationaux, non consommés, seraient examinés pour être confirmés ou annulés par un décret formel des représentants de la nation. Louis XV a fait avec M. Béthune-Sully père