[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. { fj “1�1793 527 Art. 26. « Chacun des jurés énoncera son opinion publi¬ quement et à voix haute. Art. 27. « Les déclarations du jury seront formées à la majorité des voix; et les jugements qui inter¬ viendront en conséquence, ne seront en aucun cas sujets à cassation. Art. 28. « A l’égard des individus qui, étant compris dans la liste ordonnée par les articles 11 et suivants, et n’ayant pas réclamé dans le délai fixé par l’article 19, pourraient être saisis et mis en état d’arrestation, il sera procédé contre eux dans la forme prescrite par la section 12 de la loi du 28 mars 1793 et par celle du 13 sep¬ tembre suivant, sur les émigrés (1). » « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu ses comités de législation, d’aliénation et des domaines [Merlin de Douai (2)], décrète ce qui suit : (3) Art. 1er. « Les biens confisqués au profit de la Répu¬ blique, pour quelque cause et de quelque manière que ce soit, seront régis, administrés, liquidés et vendus comme les biens nationaux provenant des émigrés. Art. 2. « H est enjoint à l’accusateur public de chacun des tribunaux criminels, tant ordinaires qu’ex¬ traordinaires, et au président de chaque com¬ mission militaire, d’adresser à l’administra¬ teur des domaines nationaux, dans la quinzaine de la publication du présent décret, des expé¬ ditions authentiques des jugements qui, jusqu’à cette époque, auront prononcé des confiscations ou ordonné des déportations; et d’en user de même à l’avenir pour tout jugement semblable, dans les trois jours qui en suivront l’exécution. Art. 3. « L’administrateur des domaines nationaux fera dresser et remettre au comité d’aliénation un tableau ou état nominatif de tous les indi¬ vidus dont les biens ont été jusqu’à présent confisqués au profit de la République, soit par les jugements énoncés dans l’article précédent, soit par les décrets de mise hors de la loi et autres rendus jusqu’à ce jour. Les nom, prénoms, qualités, profession et dernier domicile de chaque individu y seront clairement désignés. (1) Procès-verbaux de la Convenlion, t. 27, p. 227. (2) D’après la minute du décret qui se trouve aux .. Archives nationales, carton G 282, dossier 794. • (3) Voyez ci-dessus page 460, colonne 2, note 1. Art. 4. « Ce tableau sera envoyé par l’administra¬ teur des domaines nationaux à tous les dépar¬ tements, districts et municipalités. H sera lu, publié et affiché dans toutes les parties de la République, avec injonction aux corps admi¬ nistratifs, et spécialement aux agents nationaux près les districts et les communes, de faire procéder, chacun dans l’arrondissement où il exerce ses fonctions, à la recherche et au recou¬ vrement des biens meubles ou immeubles appar¬ tenant aux individus compris dans ce tableau. Art. 5. « Le même tableau sera en outre envoyé à toutes les Sociétés populaires, avec invitation de faire parvenir, tant aux corps administratifs de la situation des biens confisqués, qu’à l’Ad¬ ministration des domaines nationaux, tous les renseignements qu’elles pourront fournir. Art 6. « Tous les mois l’administrateur des domaines nationaux fera dresser, publier et envoyer, selon le mode déterminé par les deux articles précédents, un tableau additionnel des individus dont les biens auront été confisqués au profit de la République, par les décrets rendus ou par les jugements qui lui seront parvenus depuis la publication du premier. Art. 7. « Les agents nationaux près les districts adresseront tous les mois à l’administrateur des domaines nationaux les renseignements qu’ils se seront procurés sur les biens meubles et immeubles, corporels et incorporels, de chacun des individus compris dans les tableaux qui leur auront été successivement envoyés. Art. 8. « H est enjoint à tous détenteurs de biens, meubles ou immeubles, et à tous débiteurs géné¬ ralement quelconques de créances ou autres effets appartenant aux individus compris dans le tableau ci-dessus mentionné, d’en faire leur déclaration au secrétariat de la munici¬ palité du lieu de leur résidence, dans le cours de la décade qui suivra immédiatement la publi¬ cation et l’affiche de chaque tableau, à peine d’être condamnés par voie de police correc¬ tionnelle, sur la poursuite de l’agent national du district, à une amende égale à la valeur des som¬ mes ou des objets non déclarés, et d’être en outre traités comme suspects. > Art. 9s « Ces déclarations seront, dans la décade sui¬ vante, adressées à l’agent national près le dis¬ trict, par celui de la commune. L’agent national du district les fera passer, dans la troisième décade, à l’administrateur des domaines natio¬ naux. 528 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j fg Membre "l 793 Art. 10. « L’administrateur des domaines nationaux fera dresser tous les mois, et remettre au comité d’aliénation et domaines, réunis, un état com¬ posé de tous les états particuliers qui lui auront été envoyés par les agents nationaux des dis¬ tricts. Il y sera fait mention des renseignements qui lui auront été adressés par les Sociétés popu¬ laires ou toute autre voie. Art. 11. « Tout commissaire de police, huissier, gen¬ darme ou autre fonctionnaire public, chargé de l’arrestation d’un individu qui, soit par le décret de mise hors de la loi ou d’accusation, soit par le mandat d’arrêt, soit par l’ordonnance de prise de corps, sera prévenu de crime atten¬ tatoire à la sûreté intérieure ou extérieure de la République, ou de fabrication, distribution ou introduction de faux assignats ou fausse monnaie, sera tenu, au moment où il exécutera sa mission (soit qu’il arrête le prévenu ou que celui-ci soit en fuite) d’appeler l’agent national de la commune ou, à son défaut, un officier municipal du lieu, pour apposer les scellés sur les papiers, meubles et effets du prévenu, et d’y établir un gardien, à peine de destitution, et de répondre du dommage que sa négligence aura causé à la République. Art. 12. « Celui qui aura apposé les scellés en exécu¬ tion de l’article précédent, sera tenu d’en donner avis sur-le-champ à l’accusateur public du tribunal par devant lequel le procès est ou doit être porté, et à l’agent national près le district dans l’étendue duquel est faite l’apposition des scellés. Art. 13. « Les dispositions de la loi du premier bru¬ maire dernier, relative aux biens des condamnés pour crime de fabrication, distribution ou in¬ troduction de faux assignats ou fausse mon¬ naie, sont rapportées en ce qu’elles ont de con¬ traire à la présente loi. Art. 14. « Tout acte contenant donation, aliénation, reconnaissance, obligation ou engagement quel¬ conque de la part d’un individu mis hors de la loi, déporté, ou dont les biens ont été confis¬ qués par jugement, est nul et sans effet à l’égard de la République, s’il n’a une date certaine et authentique antérieure, savoir : au décret de déportation ou de mise hors de la loi, pour ceux contre lesquels ü a été prononcé en cette forme, soit nominativement, soit sous une dénomina¬ tion générique; et au décret d’arrestation ou d’accusation, mandat d’arrêt ou ordonnance de prise de corps, pour ceux qui auront été jugés contradictoirement ou par contumace (1). » (1) Procès-verbaux de la Convention , t. 27, p. 234. « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport [Couthon] (1), du comité de Salut public, « Confirme l’arrêté pris par le comité, le 22 de ce mois, pour la marche des troupes venues de l’armée du Nord; et ordonne que Thirion, re¬ présentant du peuple, se rendra sur-le-champ dans le sein de la Convention (2). » Compte rendu du Moniteur universel (3). Couthon, au nom du comité de Salut public . Citoyens, le comité de Salut public vous annonça hier que d’après la défaite que venaient d’éprou¬ ver les rebelles, et la vigueur que devaient mettre les armées de la République à poursuivre les débris de cette horde de brigands, od pouvait les regarder comme entièrement anéantis. Sans doute si les mesures prises par le comité eussent été exécutées, ce ne serait pas en vain qu’il vous aurait annoncé la fin de la guerre de la Vendée. Le 22 frimaire le comité de Salut publio prit un arrêté portant que les 10,000 hommes de l’armée du Nord, qu’il a envoyés dans la Vendée, resteraient en station à Dreux, pour de là se porter partout où les rebelles dirigeraient leur marche. D’après les nouvelles d’hier, vous avez dû voir que les brigands pouvaient se porter vers Dreux, vers Chartres, ou du côté d’Alençon. Les 10,000 hommes de l’armée du Nord devaient poster un corps d’observation pour examiner la route que prendraient les rebelles, les poursuivre, soit qu’ils se portassent à Alençon ou à Chartres, et dans tous les cas, les mettre entre deux feux. Notre collègue Thi¬ rion, qui peut avoir des connaissances, mais qui ne se connaît pas en mesures militaires, a retenu à Dreux les 10,000 hommes de l’armée du Nord, au lieu de les faire porter vers Alençon, où les brigands ont dirigé leur marche. Garnier (de Saintes) nous écrit qu’il est très à craindre qu’ils s’emparent de cette ville. Citoyens, nous devons nous attendre qu’on accusera le comité de Salut public de cette faute ; car il est des hommes qui, sans examiner les mesures qu’il prend dans le silence du cabinet et qu’il combine avec réflexion, lui attribuent des revers qu’on ne doit qu’à l’inexécution de ses arrêtés. La lettre de Garnier, (de Saintes) nous est parvenue cette nuit, et aussitôt nous avons ex¬ pédié un courrier pour donner une meilleure destination aux 10,000 hommes stationnés à Dreux; car Thirion en a envoyé 5,000 non à Alençon, où les brigands allaient, mais à Char¬ tres, où ils n’allaient pas. Quant à la conduite de notre collègue, le comité a pensé qu’elle méri¬ tait au moins un rappel. Voici la lettre de Garnier, (de Saintes) : « Nous ne pouvons concevoir par quelle fata¬ lité 5,000 hommes, qui devaient arriver dans cette ville (il écrit d’Alençon), ont reçu l’ordre de se rendre à Chartres. Cette mésintelligence (1) D’après la minute du décret qui existe aux Archives nationales, carton G 282, dossier 794. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 239. (3) Moniteur universel [n° 88 du 28 frimaire an II (mercredi 18 décembre 1793), p. 356, col. 2]. D’autre part, voy. ci-dessus, annexe n° 1, p. 551, le compte rendu de la même discussion d’après divers journaux,