120 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE de Législation, la liste de ceux qu’ils auront nommés. Art. Vin. - Les dispositions du précédent article s’appliquent à tous les juges-de-paix, même à ceux qui n’avoient point d’huissiers. Art. IX. - Le comité de Législation fera incessamment un rapport pour déterminer d’une manière précise, d’après la loi du 14 frimaire, les attributions respectives des directoires de département, de district et des municipalités, et pour fixer le nombre des administrateurs qui doivent les composer. Il lui présentera aussi ses vues, de concert avec le comité des Finances, sur le salaire des commis employés par les greffiers des tribunaux criminels (64). Les deux autres décrets ont été ajournés. Leur impression et celle du rapport sont décrétées. Deuxième déeret proposé La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Législation, décrète ce qui suit : Article premier. - Les erreurs et omissions qui ont été commises ou qui pourraient l’être à l’avenir dans les actes destinés à constater l’état des citoyens seront rectifiées par les officiers publics des municipalités ou sections où ces actes auront été reçus. Art. II. - La rectification ne sera faite que d’après une décision rendue sans frais par le juge de paix du lieu où la minute de l’acte se trouvera déposée. Art. III. - Le juge de paix indiquera avec précision l’omission ou l’erreur à réparer et la manière dont elle doit l’être. Art, IV. - La décision du juge de paix ne sera valable que lorsqu’elle aura été rendue sur le vu d’une copie certifiée de l’acte, laquelle demeurera annexée à la minute de la décision, et d’après les preuves résultantes tant des pièces authentiques que d’une enquête. Art. V. - L’enquête sera composée des témoins de l’acte s’ils se trouvent sur les lieux; à leur défaut, de parents ou d’alliés du citoyen sur lequel porte l’omission ou l’erreur, et à défaut de parents ou d’alliés, de tout autre citoyen. Le juge de paix rejettera le témoignage des personnes notoirement hors d’état de connaître les faits dont elles déposent. Art. VI. - Les citoyens intéressés à la rectification peuvent se pourvoir par appel contre la décision négative du juge de paix. L’appel ne sera plus reçu après le délai de deux décades. A l’égard de ceux qui ont été pré-(64) P.-V., XLVI, 139-142. Décret pris sur le rapport de Cambacérès. Mention dans Ann. Patr., n” 636; Ann. R. F., n° 7; C. Eg., n‘ 771; F. de la Républ., n° 8; Gazette Fr., n° 1001;. J. Fr., n’ 735; J. Paris, n“ 8; J. Perlet, n° 735; J. Univ., n' 1769; M. U., XLIV, 107-108; Mess. Soir, n' 771; Rép., n” 8, 13 et 15. sents ou dûment appelés à la rectification, il sera jugé à l’audience sommairement, et sur le simple exploit d’appel. Art. VII. - L’acte dont la rectification aura été ordonnée par le juge de paix ou par le tribunal d’appel sera apostillé, conformément à la décision. La date de la décision sera toujours exprimée dans l’apostille. Art. VIII. — Les greffiers ne pourront percevoir plus de 30 sous pour l’expédition des décisions sur toutes demandes en rectification, et ce non compris le papier. Ces décisions seront enregistrées sans frais. Troisième décret proposé La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Législation sur les difficultés qui se sont élevées à l’occasion de l’art. IV du décret du 27 germinal, sur la police générale de la République, décrète : Article premier. - Les dispositions de l’art. IV du décret du 27 germinal sur la police générale de la République ne s’appliquent qu’aux procès dont les parties ont poursuivi le jugement. Leur effet n’est point d’éteindre les instances non poursuivies, ni d’anéantir les demandes sur lesquelles il y a contestation. Art. II. - Le délai de trois mois, déterminé dans l’article IV du décret du 27 germinal, ne court ni à l’égard des défenseurs de la patrie, ni à l’égard de ceux qui se trouvent par permission du gouvernement dans les pays étrangers. Les jugements qui auraient pu être rendus par défaut contre eux depuis la promulgation du décret du 27 germinal sont nuis et comme non avenus (65). 39 Un secrétaire donne lecture d’une lettre des représentons du peuple Charlier et Po-cholle, envoyés à Commune-Affranchie [Rhône], par laquelle ils font connoître tous les moyens qu’ils emploient pour y épurer l’esprit public; et pour en bannir à jamais toutes les semences de discorde : il sem-bloit, disent-ils, que la société populaire avoit été choisie ces jours derniers par les intrigans pour être le théâtre de leurs mouvemens contre-révolutionnaires et le foyer de complots les plus sinistres. Un orateur avoit osé proférer ces paroles impies : « Le souverain est immédiatement dans les sociétés populaires... » Il est un grand principe qu’on ne sauroit jamais trop méditer : ce n’est pas une société populaire seule qui est le souverain, ce n’en est qu’une fraction. La volonté générale se compose du vœu de chaque société populaire. A la suite de son discours artificieusement prolongé, et sur sa proposition, un nombre considérable de ci-devant fonc-(65) Moniteur, XXII, 106. Mention dans J. Fr., n° 733.