568 l Assemblée nationale.j ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 juin 1791.] obligation dans les termes prescrits y seront contraints par les voies ordinaires. Art. 6. « Les contribuables qui voudront anticiper leurs payements, ou même donner des acomptes plus considérables, le pourront faire valablement entre les mains du dépositaire ou receveur. Art. 7. « Chaque contribuable sera inscrit sur le registre sous un numéro, et il lui sera donné, sous le même numéro, par le dépositaire ou receveur, quittance de ses payements. Art. 8. « Conformément à l’article 10 du titre V de la loi du 1er décembre 1790, tous fermiers ou locataires seront tenus de payer, en l’acquit des propriétaires, les 3 termes de cet acompte pour les biens qu’ils auront pris à ferme ou à loyer; et les propriétaires seront tenus de recevoir le montant des quittances de cet acompte pour comptant sur le prix des fermages ou loyers. Art. 9. « Ces payements seront imputés sur les contributions foncière et mobilière des contribuables. Si ceux faits par un fermier excédaient la somme à laquelle il sera cotisé aux rôles de 1791, l’imputation de cet excédent se fera sur la cote du propriétaire à la contribution foncière. « Dans le cas où l’acompte excéderait les cotisations définitives du fermier et du propriétaire sur les rôles des contributions foncière et mobilière, il sera fait restitution du surplus par le receveur de la communauté, lorsque ces dits rôles seront mis en recouvrement sur les premiers deniers de sa recette. Art. 10. « Le receveur ou dépositaire versera, tous les 15 jours, entre les mains du receveur de district, les sommes qu’il aura reçues. Art. 11. « Le receveur de district délivrera au receveur ou dépositaire de chaque communauté un récépissé de chaque versement qui aura été fait daas sa caisse. Art. 12. « Les récépissés délivrés par le receveur du district seront imputés sur les contributions foncière et mobilière de la communauté. Art. 13. « Les membres du directoire du district formeront, de quinzaine en quinzaine, un bordereau indicatif de la totalité des sommes recouvrées par le receveur du district, et l’adresseront aux commissaires du roi à la trésorerie nationale. Art. 14. « Dans les villes qui étaient abonnées et tarifées pour parties de leurs impositions directes, l’acompte sera de la totalité du montant des rôles qui y ont été ou dû être faits pour 1790. Art. 15. « Aussitôt que les rôles de la contribution foncière et de la contribution mobilière; de 1791 seront rendus exécutoires, le3 officiers municipaux se feront représenter l’état des sommes payées acompte, et feront d’abord, sur le rôle de la contribution mobilière, article par article, l’émargement des sommes payées pour acompte par chaque contribuable. « Dans le cas où l’acompte payé excédera la cote de contribution mobilière, l’excédent sera émargé de la même manière sur le rôle de la contribution foncière. « Enfin, pour les acomptes payés par les fermiers ou locataires, qui excéderaient leur cotisation aux rôles des contributions foncière et mobilière, il en sera fait émargement aux articles des propriétaires. Art. 16. « Tous les émargements des payements acompte étant opérés sur les rôles, tant de la contribution foncière que de la contribution mobilière, le regi'tre desdits payements acompte restera déposé aux archives üe ia municipalité; et les récépissés étant entre les mains du dépositaire ou receveur, seront r. mis par lui au receveur des contributions foncière et mobilière de 1791, après que lesdits récépissés auront été visés par les ofticiers municipaux, et qu’ils auront vérifié que les sommes, versées entre les mains dudit receveur ou dépositaire forment le même total que celui des récépissés qui lui auront été délivrés par le receveur du district. » (Ce décret est adopté.) Les commissaires qui s'étaient rendus chez le roi rentrent dans la salle. M. Tronchet, l'un d’entre eux. Messieurs, en conséquence rie l’autorisation que vous nous avez donnée, nous nous sommes rendus auprès de la personne du roi et introduits comme hier dans sa chambre; et, seuls avec lui, il nous a dit qu’il nous avait prié de passer auprès de lui, parce qu’il s’était rappelé qu’il n’avait pas fait mention, dans sa déclaration, qu’il avait donné à M. de Bouillé des ordres pour protéger son passage à Montmédy. Nous avons pris la liberté de dire à Sa Majesté que nous pensions qu’il était inutile de mettre une addition à sa déclaration, parce que nous étions instruits que les ordres étaient connus au moment actuel. Le roi nous a déclaré qu’alors il ignorait absolument que ces ordres fassent connus, et que dans ce cas il ne nous aurait pas appelés. A cet égard, (Messieurs, je dois observer que la lettre dont .j’ai eu l’honneur de vous rendre compte, avait été remise à M. d’André, à neuf heures et demie dan3 cette salle, et avant l’instant où est arrivé le courrier qui apporta la nouvelle de l’arrestation de M. Mandell. M. de IWoailles. C’était hier au soir. M. Tronchet. La lettre avait été remise à M. d’André à neuf heures et demie, comme je n’étais point dans la salle. Aussitôt que nous avons observé au roi que cet ordre était connu, il nous a dit : Je juge inutile de f lire une addition de déclaration, parce que dès lors l’ordre est connu, je ne voulais que le faire connaître. M. Démeunier, au nom du comité de Constitution. Messieurs, conformément à votre décret du 25 de ce mois, il a été donné une garde particulière à l 'héritier présomptif de la couronne. Ce même décret contient une seconde disposition,