344 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée du Périgord.! Art. 60. Et les députés de la sénéchaussée de Périgueux ont déclaré protester contre les demandes particulières des sénéchaussées de Sarlat et Bergerac, en ce qu’elles pourraient contenir de préjudiciable à ladite sénéchaussée de Périgueux. Ce cahier est revêtu de grand nombre de signatures, dont beaucoup ont protesté contre l’article 3; il est entin signé Lacharmie, lieutenant général, président, et Mage, secrétaire du tiers-état. Et advenant le 24 mars 1789, nous, Jean-François Fournier, seigneur de Lacharmie, lieutenant général, déclarons, quant aux protestations contraires au sujet de l’article 3 des présentes doléances, qu’après la lecture de ces doléances, faite le 20 du courant, dans l’église de Saint-Sylvain, il s’éleva des réclamations contre cet article 3; que l’assemblée décida par acclamation qu’il serait supprimé ; que le lendemain le tiers-état assemblé, l’après-midi, dans i’église de Saint-Front, quelques personnes s’élevèrent contre l’arrêté de la veille, qui avait décidé la suppression de l’article 3; que cette réclamation excita des oppositions respectives qui se perpétuèrent le lendemain dans l’assemblée qui se forma dans l’église des Pères Jacobins; que, pour terminer toutes ces contradictions, qui retardaient le cours de notre opération, il fut, par acclamation unanime, arrêté qu’on s’en rapporterait, pour le sort de cet article 3, à la décision du sieur Loys, avocat; que l’élection des quatre députés Unie dans l’assemblée tenue dans ladite église des Jacobins, le 22 du courant, on avait réclamé la décision du sieur Loys, lequel déclara que son avis était que le susdit article 3 des présentes doléances fût supprimé; et, comme il était déjà plus de huit heures du soir, qu’un chacun était pressé de se retirer, et qu’en conséquence, il ne fut pas possible de consacrer et d’exécuter dans le moment la décision dudit sieur Loys, nous nous réservâmes de constater le fait par un procès-verbal séparé, acte fait ledit jour que dessus, et avons signé avec ledit sieur Loys et le secrétaire du tiers. Signé Loys ; Lacharmie, lieutenant général ; Mage, secrétaire. Est joint au présent cahier l’acte qui suit : « Par-devant les conseillers du Roi, notaires de la ville de Périgueux, soussignés; « Ont comparu maître Pierre deMoulinard, conseiller du Roi au présidial et sénéchal, et premier consul de ladite ville; maître Jean-Baptiste Pou-tard, avocat en la cour, conseiller du Roi en l’élection, et consul de ladite ville; maître Guillaume Gerbeau de la Faye, avocat en la cour et consul ; M. Antoine Rastouil de Gagnolle, ancien officier au régiment de Normandie, consul; M. Jean Gaguerie, procureur au présidial et sénéchal, et consul; M. Jerôme Forestier, négociant, consul ; M. Daniel Guedon, aussi consul, et M. Louis Dujarric, procureur syndic, tous nobles, citoyens et habitants de ladite ville, paroisse Saint-Front et Saint-Sillain, lesquels, comme représentant la communauté, ès qualités, et comme députés au nombre de deux à Rassemblée générale de la province, savoir, mesdits sieurs Pontard et Gerbeau de la Faye, ont déclaré, comme ils déclarent dans l’intérêt de ladite communauté, n’approuver en façon quelconque ni l’article 3 du cahier général des trois sénéchaussées, qui a trait au pouvoir législatif, qu’il n'appartient point à des sujets fidèles de contester directement ni indirectement à leur monarque, ni l’article dudit cahier qui concerne les privilèges des villes en général, et dont la suppression est demandée indéfiniment et indistinctement, tandis que la communauté représentée par six commissaires pour la rédaction de son propre cahier particulier, n’a entendu, comme elle l’a déclaré expressément par une motion séparée, ne renoncer qu’aux privilèges pécuniaires, et non à tous autres droits qu’elle tient et qu’elle a toujours tenus à titre de propriété ; n’entendant, en un mot, s’assujettir qu a l’impôt qui sera établi pour les besoins de l’Etat, comme les deux autres ordres, d’après quoi lesdits sieurs comparants font toutes et telles protesia-tions qu’ils peuvent et doivent faire contre tout ce qui peut avoir été inséré dans ledit cahier général de contraire à ces présentes, tant pour eux que pour les autres concitoyens, pourquoi, en tant que de besoin serait, ils nous demandent d’avoir à notifier à M. de Lacharmie, président de Rassemblée du tiers, et présentement député nommé par ladite assemblée pour les Etats généraux, de le prier, requérir, et le sommer, autant qu’il serait nécessaire, de joindre la protestation susdite audit cahier général des trois sénéchaussées, pour n’en former qu’un tout, même d’en prévenir les codéputés, et ce, afin de faire connaître les dispositions desdits sieurs comparants, tant sur les droits qu’ils reconnaissent résider dans les mains du monarque, que pour ceux qui peuvent leur être propres et particuliers, et qui sont essentiellement unis à ceux du souverain, comme seigneur suzerain du fief et delà seigneurie de la présente ville ; dont et tout quoi leur avons fait acte. Fait, lu, et passé à Périgueux, après midi, dans la salle de l’hôtel de ville, le 23 mars 1789 ; la minute des présentes restée au pouvoir de maître Raynaud, l’un des notaires soussignés, et ont lesdits sieurs comparants signé avec nous. « Ainsi signé Moulinard, premier consul ; Pontard, consul, député de la ville; Gerbeau delà Faye, consul, député de la ville ; Rastouil, consul ; Gaguerie, consul; Dujarrie, procureur syndic, et nous notaires soussignés. » Et à l’instant, nous, notaires susdits et soussignés, .sur le requis desdits sieurs consuls et procureur-syndic de ladite ville, nous sommes transportés à l’hôtel de M. Lacharmie, lieutenant général de la présente sénéchaussée, où ôtant, avons trouvé mondit sieur de Lacharmie, auquel avons bien et dûment notifié l’acte de protestation ci-dessus et des autres parts, dont lui avons laissé copie pour être annexée au cahier général des trois sénéchaussées. Fait par nous, notaires soussignés, les susdit jour, mois, an et lieu que dessus. Signé Dauriac et Raynaud, avec paraphes. REMONTRANCES , Plaintes et doléances , tant générales que particulières, de la ville et communauté de Montignac , dictées d'après le vœu général par M. DE La CosTE, docteur en médecine, à présenter aux sénéchaussées de Sarlat et de Périgueux et successivement aux Etats généraux ( l). Salus populi suprema lex. (Cicéron.) La petite ville de Montignac était autrefois une châtellenie appartenant dans le treizième siècle à Raoul ou Reynal, seigneur de Pons et de Bergerac, qui la donna par son testament à Elie de Rudelli, dont la mort la fit passer dans la maison (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des A rchives de l'Empire. [Etats gén. 1789. Cahiers.J ARCHIVES PARLEMENTAIRS. [Sénéchaussée du Périgord.] 345. d’Àrchambaud, comte du Périgord, qui en avait épousé la sœur; c’est à cette époque que cette petite ville porta le nom de Montignac-le-Comte, elle fut même la demeure de ces anciens comtes du Périgord, et ayant suivi le sort de cette comté, et passé successivement dans les maisons de Bretagne et d’Albret, son château fut l’habitation de plusieurs personnages de cette dernière famille, etnotammentd’Amanieu d’Albret, cardinal. Les anciens seigneurs, comtes du Périgord, avaient fait de celte petite ville l’objet de plusieurs faveurs particulières. Les rois de Navarre qui leur succédèrent la distinguèrent par les privilèges d’un très-modique abonnement, et par une infinité d’exemptions. Sa fidélité à ses souverains a été plus particulièrement reconnue pendant les troubles qui agitèrent le règne de Louis XIII. La tenue des Etats particuliers du Périgord s’y est faite pendant les années 1571, 1597 et 1601. Dans un temps où il s’agit de libérer le père commun et la dette publique ; dans un temps où il s’agit de former une administration durable, de tracer un plan de législation qui assure à chaque citoyen une existence à l’abri des troubles et des usurpations; dans un temps où les droits de la raison et de l’équité naturelle triomphent, la petite ville de Montignac va se permettre de présenter les vœux qu’elle a formés en commun, et dans plusieurs assemblées particulières : 1° Le rétablissement des Etats constitutifs du Périgord est le premier objet de ses vœux. 2° Le second, que dans le cas où il serait question de nous incorporer avec la Guyenne, comme nous en sommes menacés, les députés aux Etats généraux fassent avec le crayon mâle de la vérité la peinture d’un pays où des chaînes de montagnes arides et des bruyères forment la moitié de l’étendue; d’un pays accablé depuis longtemps sous le poids des impôts, qui récolte à peine assez de grains pour la consommation de ses habitants, sans commerce par le défaut de routes ouvertes et de rivières navigables ; enfin d’un pays qui, n'ayant de surplus qu’un peu de vin sans réputation, rie peut être pour lui l’objet d’un échange ni d’aucune ressource. 3° Que lesdits députés portent pour objet de comparaison le tableau des plaines fertiles du Condomois, de l’Agenais et du reste de la Guyenne, et qu’ils insistent sur la demande des commissaires pour la vérification des faits, sur l’énorme inégalité des ressources territoriales de ces deux provinces, et l’impossibilité d’une base certaine pour une pareille association. 4° Que le nombre respectif des députés, fixé d’après les règles de l’équité naturelle, par le père commun, les délibérations se prennent par tête, comme cela fut pratiqué dans plusieurs assemblées générales, et la répartition des impôts se fasse en raison des facultés individuelles, et que leur assiette n’ait pour base que les propriétés. 5° Que ces députés, idolâtres de la patrie et du bonheur de leurs concitoyens, élus par des suffrages libres, posent pour première maxime le soulagement du peuple, vraie base de l’Etat et la pépinière de l’humanité; que, n’oubliant jamais que la première qualité de l’homme étant d’être homme, iis le réhabilitent en plaidant sa cause avec les élans du génie et l’enthousiasme du sentiment. 6° Que de pareils députés, porteurs d’un cahier contenant les remontrances et doléances de la province, ne doivent pas être liés par les pouvoirs de leurs députants, de crainte de porter le trouble et la confusion là où il ne s’agit que de communiquer des lumières pour le rétablissement de l’ordre et de la tranquillité publique. 7° Que les Etats particuliers de cette province une fois obtenus, ses représentants forment un plan d’organisation avoué d’elle, et digne d’obtenir la sanction des Etats généraux. 8° Que ces Etats en activité, ranimant les différentes branches d’industrie, s’occupent du projet de rendre la rivière de Vesone navigable par des encaissements qui, ne présentant pas de très-grandes difficultés à surmonter, feront de Montignac un entrepôt pour plusieurs objets de commerce, et surtout pour les grains qui nous viennent des autres provinces, et même des pays étrangers dans les temps de calamité telle que cette année malheureusement trop mémorable. Que la province du Limousin, accablée par la disette la plus affreuse, est prête à succomber sous ce fléau destructeur, ayant trouvé dans celte ville sa seule ressource dans les années 1770, 1774 et 1777, pendant lesquelles notre rivière était navigable, par des pluies extraordinaires, devrait donner à ce vœu la plus grande authenticité. 9° Qu’après les moyens d’extinction de la dette nationale qui doivent faire les plus chers de nos vœux, l’on s’occupe à simplifier la procédure, à diminuer le code pénal par la raison puissante que les ministères du chancelier de L’Hôpital et de M. d’Aguesseau, où les supplices ont été les moins fréquents, sont aussi ceux où il y a le moins de crimes. 10° Que la variété de la jurisprudence dans les différentes provinces n’avaint pour cause que l’anarchie féodale, l’on cherche d’après les vœux des plus grands hommes qui ont existé depuis Cicéron, à établir une uniformité si désirable. 11° Que I on efface et finisse d’extirper toute espèce de servitudes, surtout celles qui tiennent à la personne, et que, par une suite de ces mêmes principes, l’on abolisse les banalités et les francs-fiefs dans tout le royaume. 12° Que l’on détruise l’imposition sur les cuirs dont il ne revient aucun avantage au Roi : par l’énorme emploi que l’on en fait à ses frais pour les troupes, et qui est une double charge ajoutée au besoin du citoyen, par la raison que les tanneurs haussent singulièrement le prix de cette marchandise, et en diminuent la qualité par le défaut de préparation. 13° Que l’on établisse aux dépens des provinces des casernes pour les troupes, afin qu’une charge que tous les endroits et tous les individus doivent supporter ne pèse pas plus sur les uns que sur les autres. 14u Que les frais multipliés des saisies par la voie des séquestres, dans tout autre cas que pour les propres deniers de Sa Majesté, ne servant qu’à satisfaire la haine des créanciers en absorbant tout à fait le montant du fruit saisi, le même jugement définitif qui établira la créance déclare le créancier propriétaire d’une partie du fonds équivalente, fixée d’après une estimation d’experts de probité et d’intelligence reconnues. 15° Qu’avec le flambleau de la justice et de la raison l’on parvienne à faire abolir la corvée en nature, et qu’elle soit remplacée comme l’on a proposé ailleurs par imposition proportionnelle répartie sur tous les individus des différents ordres. 16° Qu’en retraçant l’histoire des murmures au sujet du contrôle, source éternelle d’injustice, l’on parvienne à faire former une échelle fixe et graduelle des différents droits résultant des 346 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée du Périgord. différents actes qui y auront donné lieu. Un acquéreur par contrai de vente à pacte de rachat n’a pas le titre translatif de propriété, et payant un centième denier, qui n’est pas remboursé, il subit une exaction que la loi n’a pas prévue, et que l’on désire de voir abrogée. Autre droit de centième denier pour les actes en prolongation du terme de ces pactes de rémérés, sur lesquels le public forme des instances pour une abolition qu’exige l’équité. 17° Que les droits de commiltimus , d’où dérivent à la fois l’oppression des plus forts contre les lus faibles, et le triomphe de l’injustice sur la onne cause, soient éteints pour toujours. 18° Que l’on fixe un terme au delà duquel les rentes et droits seigneuriaux seront éteints par prescription; c’est par un pareil règlement que l’on fera tarir une source féconde de procès et d’injustices, soit entre les seigneurs voisins, soit des seigneurs avec les emphytéotes, et qui viennent delà difficulté de vérifier les anciennes limites des possessions, des empiétements ou de la perte des titres d’affranchissement. Ce règlement sera aussi utile aux seigneurs qu’aux censitaires. 19° Que les lettres de cachet qui violent si évidemment le droit des gens et par lesquelles un citoyen perd sa liberté (sans pouvoir se défendre) par l’effet d’une autorité majeure ou une surprise faite à la religion du prince, soient abolies, suivant le vœu de la loi naturelle. 20® Que l’on porte un coup d’œil attentif sur les justices seigneuriales, où les abus multipliés font gémir le citoyen ami de l’ordre, et qu’après un changement avantageux dans cette partie de la justice distributive, l’on abatte une hydre toujours renaissante de chicane. 21° Que l’on parte de l’édit d’ampliation des présidiaux pour rendre les juges en première instance souverains jusqu’à la somme de cinq ou six cents livres. Un écu a fait, il y a quelques années, perdre plus de cent journées à un charpentier de Mon-tignac qui aurait pu les employer utilement. Si la loi n’avait pas favorisé son appel au séDéchal de Sarlat, que d’argent n’aurait pas épargné ce misérable ouvrier ! 22° Qurun sentiment d’humanité dirige la peinture des maux qu’occasionne le sort de la milice et les différents classements aux levées de la marine. Que de mères et de pères délaissés, de femmes et d’enfants dans la désolation, de terres incultes et d’effets d’émigration, chargent le tableau ! Et qu’en se rappelant de l’origine des Français et de leur étymologie, l’on renonce au sort de la milice et des classements qui ne donnent souvent que des gens de eomplexion délicate, humiliés de cette espèce de service qu’on ne réserve qu’à la dernière classe des citoyens. Que l’on se rappelle que l’honneur commande impérieusement à la nation, et que la reconnaissance venant à graver le nom de ceux des soldats qui auront, par l’ancienneté de leurs services, bien mérité de la patrie, l’Etat ne manquera jamais de défenseurs; qu’alors on fixe une somme déterminée pour donner, aux frais des habitants de tous les ordres, dans un arrondissement déterminé, aux soldats dont le sort des circonstances leur fait une nécessité de réclamer le montant. 23° Que les doléances plus particulières de la ville de Montignac au sujet de la surcharge extraordinaire, par le support des impositions des anoblis et privilégiés qui devaient être rejetées sur toute la province, et par le transport du taux des biens que les habitants avaient sur d’autres paroisses, ce qui a doublé depuis quarante ans le montant du rôle, soient examinés par les Etats, et qu’on y ait les égards que la justice et la raison réclament également. 24° Que la ville de Montignac, qui a joué un rôle dans les annales du Périgord, qui a gagné beaucoup du côté de l’agrément, par la construction d’un très-joli pont et d’un quai superbe (par la beauté d'un couvent où les religieux vraiment citoyens, qui se sont procuré le - nécessaire par leur travail le partagent avec le malheureux indigent) rentre dans ses droits d’alterner d’avec les villes de Périgueux, Sarlat et Bergerac, comme elle l’a fait autrefois, et que la commission intermédiaire s’y tienne pendant le trienneou l’espace de temps qui suivra cette assemblée provinciale. Si la petite ville de Montignac, au rapport même des historiens, a donné des preuves de fidélité à ses souverains, surtout à Louis XIII, que ne ferait-elle pas à Louis-Auguste, dont les bontés paternelles, et l’affection pour son peuple, qui le feront figurer dans l’histoire avec les Titus, les Marc-Aurèle et les Antonins, tendent à faire réaliser-le projet d’Henri le Grand de rendre le royaume si florissant que le moindre de ses sujets eût une poule à mettre le dimanche dans son pot. Ministres généreux, qui, par votre sagesse, votre courage et vos lumières, secondez si bien les vues du monarque bienfaisant qui nous gouverne, recevez l’hommage sincère que rendent à vos vertus les habitants de cette petite ville, et tenant tout de vous-même, que nos vœux particuliers pour la prolongation d’une carrière aussi honorable et aussi utile, soient exaucés au gré de la patrie dont vos bienfaits lui départiront à elle le bonheur et à vous l’immortalité. Nous, habitants de la ville de Montignac, assemblés en vertu des lettres du Roi, en date du 24 janvier dernier, attestons reconnaître dans les vues patriotiques de cet écrit, dicté par M. de La Goste, l’expression fidèle des vœux que nous avons formés, et que ce citoyen chargé de notre confiance par une délibération du 30 novembre dernier, nous a lu et avons signé : Martel; La Rivière de Roulon, maire; Mournaud, consul; Lasserve; LassaiJe; Redon; Pebeyrelalue ; Martin ; Laroche; Laporte; Perie ; Causeloube ; Leymarie ; Latronche ; Cfiastel ; Ghapoul ; Deme-rilhou ; Grand; La Lande; Ghastel ; Gourseran; Souillac ; Le Sinllia; Le Fraisse, premier consul ; Martin; Tardif, lieutenant; La Lande; Grangier; üoursat; Castelane; Cournil ; Gontier; Pierre; Pierre Marisan ; Dezon ; Yeyssières ; Baysse; Labrousse; Baillar; Hommier; Ghapoul; Larivière cadet; Grand; Decoli ; Requier; Grand ; Frapin ; Marson ; Obarbier; Mayaudon; Boyer, secrétaire de la jurade; Labrousse ; Dujarie de la Garde, avocat et ancien juge; Desvi�ne de Fonfroide, juge, et Ghalupt, procureur d’office.