462 1 [Ét�s g.çp. |7$9. p�iers.] Ç�RLRJUjlNXAlRES. |J?q,ri§ Jiprs J$s mo�.] 6° Que les aides soienf; supprimées. Art. 6. Que lé 'sel soit' rendu marchand. Àrt. 7. Enfin et principalement qu’il soit pourvu à la liberté des personnes et à la sûreté des propriétés. Fait le 13 avril 1789. Signé Jourdainne ; Noblot ; Fondarv; Lecler,§; Hamel; Yiala ; Jaquet; Mqmroy; Saintard ; Ëé-rard ; Maréchal; Marchand ; Des merveilles ; Lecomte ; Langlet ; Ductottoy ; Guffier ; Dupir ; Bon temps; Boucherot; Philippe; ftppsson; Gon-tier ; Doré ; Burat. — Ne varietur. CAHIER Des doléances , suppliques et remontrances des habitants de la paroisse de Vaujours (1). CHAPITRE PREMIER. Constitution nationale. Art. 1er. Il sera reconnu qu’à la nation assemblée, seule, appartient le pouvoir législatif ; aucunes lois ne doivent ressortir leur effet, et obtenir leur exécution, qu’elles n’aient été proposées, délibérées et consenties par la nation, et aussi revêtues du consentement du souverain. Art. 2. La liberté individuelle de chaque citoyen sera assurée et maintenue dans les termes les plus formels. Cette liberté sacrée et inviolable ne peut et ne doit être attaquée que par la forme des fois. Art. 3. Après avoir confirmé la liberté des citoyens, la nation assemblée en devra maintenir, avec une égaie précaution, les propriétés. Art. 4. Il semble devoir être publiquement reconnu que la nation, régulièrement convoquée et légalement représentée par ses Etats généraux, a seul le droit de voter et allouer des subsides, d’en ordonner la perception, d’en indiquer l’emploi, et d’en fixer le terme. Art. 5. Les Etats généraux auront le droit de se convoquer, s’assembler, et de se régénérer eux-mêmes à une époque Fixée irrévocablement, par exemple à celle de trois ans au plus tard. Art. 6. Le vœu spécial des habitants de la paroisse de Vaujours, celui que leur cœur forme avec le plus d’ardeur, et pour l’exécution duquel ils osent solliciter avec instance l’approbation et la sanction des Etats généraux, c’est que chaque province ait ses Etats particuliers toujours subsistants, se réunissant à des époques déterminées, et se régénérant de manière que les membres des trois différents ordres de chaque province puissent successivement être admis à y siégea-Art. 7. A ces Etats provinciaux, dont F heureuse existence rendra nécessairement utile celle des intendants, sera départi et confié le soin de surveiller chaque partie de l’administration et d’opérer surtout la juste répartition des subsides. Art. 8. Les Etats provinciaux seront chargés d’une caisse publique, formée, ou des contributions égales de la province, ou des économies obtenues des suppressions, changements et améliorations qui paraîtraient convenables, et que le temps et les circonstances pourront indiquer ou commander. Les fonds de cette caisse seront consacrés : 1° à tous les besoins publics de la province, tels que construction de ponts, confection de canaux, dessèchement de marais, défrichage de landes, confection et entretien des grandes (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. foutes soft pphliqpe� soit particulières, ef de communications jugées necessaires pour le commerce et l’exploitation des terres ; '2° ap sp plage - mept habituel des paroisses ’ qpj n’qnf m biens communaux ni des revenus pour Jps fabriques et les pauvres ; 3° au soulageipént extraordinaire des paroisses affligées par des maladies épidémiques, des inondations, (Tes' orages, des incendies ou autres maihéurs. ' ' ' Art. 9. Aux Etats prpyinpiaux appartiendra le droit si béaü et si précieux (l’encourager les arts et surtout Je plps noble et le plus utile de tous, l’agriculture, par des prix pt dès marqpps distinctives, et même des titres' publics d’hopneur accordés à ceux qui s’y seront distingués'.' ' ’ CHAPITRE II. Administration. Art. 1er. Les Etats généraux doivent prendre une connaissance exacte de l’état 4pp fingnpes, et en déterminer lé déficit réel. " ’ ‘ Art. 2. Ils auront à remplir une obligation non moins indispensable : ce sera ! cl é saoctibop'er la dette publique, après en avoir fixé la quotité. Art. 3. 0'n attend de la sagesse des Etats une loi qui statue que les subsides et impôts quelconques ne pourront à Pàvenir être perçus qüe d’après la sanction èt le ’ cou sente ment dés Etats également assemblés. Art.. 4. Les subsides à établir, s’il yen a, ne peuvent et ne doivent l’ètré que polir up terpps, passé lequel les agents .chargés de leur perception' seront d’éclarés ’ concussionnaires,' flétris ët unis comme tels au nom "de ia nation par les tats provinciaux. ' Art. 5. Chaque ministre ou ordonnateur sera comptable à là nation des fonds destinés ' et alloués à son département. ' 1 " ' ' ' Art. 6. Les comptes fie chacun des ministres dans leurs d i ffé r en ts dépa rte m e n ts seront' annuellement publiés. Art. 7. Il semble dans la justice que toutes les charges et contributions publiques soient également supportées par tous les ordres de l’Etat' indifféremment et collectivement pris, toutes exceptions et privilèges à ce contraire abolis." ‘ Art. 8. Il n’est pas moins équitable que, sans distinctions de rang ou de naissance, tous les citoyens puissent prétendre à toutes les places èt dignités tant ecclesiastiques que civiles et militaires. De pareilles prérogatives, dans un gouvernement sagement ordonné, doivent dèyënir la récompense du mérite, des talents et des vertus, quelque part où on Tes trouve, et chez quelque individu de la société qu’on les rencontre-. CHAPITRE III. Suppressions , changements et réformes à opérer. • Art. 1er. On demande avec instance la suppression entière de toutes les capitaineries, "onéreuses à l’Etat par les dépenses énormes qu’elles occasionnent ; elles sont vexatoirés pour Tes habitants des campagnes. Art. 2. On sollicite vivement aussiles ordres les plüs précis, les plus prompts, pour faire détrpire tous les lapins. ” 1 Art. 3. Le code des chasses demande des chan-gerhents indispensables. On y désire une procédure moins dispendieuse,' plus simple, moins obscure, surtout; il importe d’abolir ‘Fui, âge dangereux des procès-verbaux des gardes - chasse, quelquefois mal instruits, plus souvent malin- (Étefif gésn. 47§9. gabiers.) AhCHIVES R tentionnés et servant leurs ressentiments particuliers. Art. 4.11 n’est pas moins juste et même urgent de soustraire aussi les habitants des campagnes à l’inspection odieuse et tyrannique des gardes-bois ; leurs poursuites sont souvent imprévues, leurs procès-verbaux sont quelquefois infidèles, ou trop chargés. Sur ce point le code des eaux et forêts a besoin de réforme. Art. 5. À ces premières demandes de réforme dans les codes particuliers, on ajoutera d'une manière ~ plus vive encore la démande depuis longtemps trop inutilement formée d’un nouveau code civil et criminel ; il devra être sanctionné par la nation assemblée, et suivi dans toutes les provinces çiu royaume. Art. t). Pour faciliter les succès du nouveau code demandé dans le paragraphe ci-dessus, les Etats devront abolir, sans aucune restriction, toutes tes différentes coutumes des différentes provinces. Citoyens d’un même empire , sujets d’un même roi, les Français doivent être conduits par des lois 'générales et uniformes ; en ce genre toutes instructions locales doivent être anéanties. Art. 7. Pour la sûreté comme pour la facilité du commerce intérieur , il ne faut , par toute la France, que les mêmes poids et lés mêmes mesures. C’est aux Etats à fixer les uns et à déterminer invariablement les autres. Art. 8. 11 est digne des Etats généraux d’achever l’abolition entière de toutes les corvées, tant royales que seigneuriales. La prestation en argent doit en être répartie également sur tous les ordres de citoyens indistinctement pour les corvées royales. Art. 9. Les corvées seigneuriales ne peuvent et ne doivent plus subsister, pas même pour les chemins particuliers et de communication. Ce soin doit regarder exclusivement et uniquement les Etats provinciaux, lesquels à cet effet auront le droit de prélever annuellement une contribution sur toute la province , sans qu’aucun ordre puisse prétendre en être exempt. Art. 10. Pour ne plus déranger les cultivateurs de leurs occupations essentielles, les Etats provinciaux ne pourraient-ils pas occuper aux travaux publics les déserteurs, ou même les troupes en temps de paix ?’ Cette disposition aurait un double avantage, elle augmenterait la paix du soldat, et par là même améliorerait son sort ; en outre, on lui ferait éviter tous les vices de crapule oq de débauche, suites mal heureuses, niais presque nécessaires, de l’oisiveté des garnisons. Ûrt. 1 1 La milice par voie du sort n’est qu’un malheur pour les habitants des campagnes. Peut-être même pourrait-on la regarder comme attentà-tôire à la liberté. Quoi qu’il en soit, il est de la justice" des Etats généraux de chercher à remplacer cette milice par des enrôlements volontaires de soldats nationaux. Pour opérer facilement cette teyée des troupes, il suffirait d’accorder des distinctions et des récompenses pécuniaires aux soldats, après un temps fixé de seryice. Art. VI. Les lettres’ patentes du 20 août 1786, concernant les droits à percevoir par les commissaires à terriers ont imposé aux vassaux et censitaires une surcharge insupportable et vexa-toirë, surtout dans sa perception. Les Etats généraux Sont suppliés d’opérer l'affranchissement de bette dépense onéreuse. Les seigneurs, à l’avenir, ne doivent être autorisés à dresser des papiers 1 terriers de leurs possessions, que d’après {'approbation des Etats provinciaux, et ce encore soûs l’inspection de commissaires délégués par RLÇMENTAIfiES. [Paris hors les murs.] �03 lesdits Etats, tous les frais nécessités ou par des arpentages ou par des déclarations, ou par des enregistrements ; ceux même qu’occasionnerûnt la présence et le travail des commissaires des États, devront être uniquement supportés par lès seigneurs. Art. 13. Dans la confection des terriers, les commissaires délégués par les Etats provinciaux devront défendre et soutenir les vassaux et censitaires contre toutes prétentions forcées, contre les usurpations, même les plus anciennes, et enfin contre 1, 'exercice de tout droit abusif et destructif de la propriété et de la liberté de chaque individu. Art. 14. La banalité des fours, des moulins et des pressoirs, est un droit vexatoire et ruineux pour ceux envers lesquels il est exercé; les habitants des campagnes sollicitent vivement l’exemption de cet asservissement. . Art. 15. Les justices seigneuriales, tant ecclésiastiques que laïques, si l’on juge à propos de les conserver, devront être soigneusement surveillées par les cours souveraines de chaque province , et surtout par les. Etats provinciaux auxquels il appartiendra de remédier à tous inconvénients et abus, dans l’exercice de la justice, nonobstant tous droits prétendus ou récla mations des seigneurs. Art. 16. Il manque une loi qui accorde aux citoyens la liberté indéfinie de se libérer à prix d’argent de toutes charges foncières, seigneuriales et censuelles, de toute servitude réelle et personnelle, de telle nature ' qu’elles sdient ; c’est aux Etats à fixer aussi le taux du rachat desdites charges. Art. 17. Les droits d’aides et gabelles devraient être anéantis. On pourrait leur substituer des impôts d’une perception plus simple, moins dispendieuse pour le gouvernement, et surtout moins onéreuse et moins vexatoire pour les citoyens. ‘ Art. 18. Toutes les dîmes appartenant à des seigneurs, à des maisons religieuses, à des abbés commendataires ainsi qu’à tous autres bénéficiers simples, doivent être supprimées. La dîme, le subside le plus ancien peut-être, surtout le premier consacré par la religion, semble ne devoir appartenir en totalité quaux curés de*s paroisses, ou séculiers ou réguliers, à la charge par eux d’acquitter tous frais ordinaires ou extraordinaires de reconstructions ou de réparations des chœurs de leur église, d’entretien de vases sacrés , linge d’autel, etc. Dans les paroisses où le produit des grosses et menues dîmes serait trop considérable eu égard aux besoins, aux charges du Cubé ainsi qu’au nombre de ses pauvres, aux dépenses-nécessaires dans son église,’ les Etats provinciaux auront le droit de lui imposer une contribution pour la caisse commune de la province; cette contribution sera toujours ‘assise en raison des revenus et en considération des charges et du plus ou moins de ressources dans les paroisses sgit des biens communaux, soit des biens des fabriques. Art. 19. Au défaut de cette contribution à la-uelle on pourrait soumettre les curés sur lepro-uit de leurs dîmes, l’excédant dudit produit pourrait être employé par les Etats provinciaux à rétablissement d’un vicaire, à la solde d’un maître et d’une maîtresse d’école, à la fondation de prix à distribuer à la j eun esse pour l’encourager , ou dans i’étude de la religion, ou dans les travaux de la campagne, à l’institution d’une maison de Sœurs de la Gharité, pour le soulagement des malades, et autres objets non moins essentiels. Art. 20. Tous les bénéfices en commende, abbayes, 101 [Étals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] rieurés, ainsi que tous autres bénéfices simples, oivent être anéantis. Ces revenus ecclésiastiques ' seraient mieux employés à la fondation d’hôpitaux dans les provinces, où il y en a trop peu, d’hospices publics pour les vieillards de l’un et l’autre sexe, d’ateliers de charité pour tous les états, et surtout à l’augmentation du revenu des curés, trop modique, pour que les titulaires vivent d’une manière digne de leur état, et opèrent dans leur paroisse tout le bien que la sensibilité comme la religion peuvent leur commander. Art. 21. Si, pour laisser au souverain le privilège précieux de récompenser dans l’état ecclésiastique les talents, les vertus etles services, on croit devoir laisser subsister leg commendes, au moins serait-il nécessaire d’obliger les titulaires à résidence ; de cette manière Je numéraire ne s’exporterait plus au delà des provinces où il doit payer le travail et les sueurs du cultivateur, et refluer par échange de besoins sur la classe la plus indigente des citoyens; les biens dépendant de ces bénéfices tixes, surveillés par la présence du maître, régis par lui, ou au moins sous ses yeux, seraient mieux administrés que par des agents intéressés. Les réparations, dont il serait comptable, soit dans les églises, les lieux claustraux, et même les fermes, qui sont à sa' charge, seraient plus soigneusement et plus fidèlement faites. En outre, les pauvres des campagnes seraient mieux soulagés. Art. 22. Les huissiers-priseurs nouvellement établis dans les provinces en sont devenus les fléaux autant par leur privilège exclusif que par les frais énormes qu’ils occasionnent : leur suppression est de la plus urgente nécessité. Art. 23. 11 est de la justice de la nation assemblée d’abolir absolument et sans réserve aucune tous les privilèges exclusifs, quels qu’en soient la nature, les motifs et les occasions. Art. 24. Les droits de contrôle ou d’insinuation doivent être anéantis, ou du moins, si on les laisse persister, il importe qu’ils soient rédigés par un nouveau tarif, qui mette à l’abri de la concussion des receveurs préposés. Art. 25. La suppression des loteries,, quelles qu’elles soient, devient de la plus indispensable nécessité;’ on peut les regarder comme un brigandage public au milieu des nations qui les tolèrent ; en outre, elles sont destructives de toutes les fortunes des particuliers. Art. 26. Les Etats généraux, en même temps qu’ils s’occupent de régler la législation et le gouvernement de l’Etat, ne doivent pas négliger le solo aussi indispensable et aussi sacré de surveiller les mœurs publiques, de prohiber avec sévérité tous livres contraires à la religion, au gouvernement, à la décence, d’interdire avec une égale sévérité tous les jeux de hasard, et de mettre au luxe les bornes les plus précises et les plus circonscrites. Signé M. David ; Antoine ; Pierre Monet ; Cha-monin; Nicolas Legrand; Boujot ; Claude Cha-monrin ; Pierre Auger ; Pierre Legrand.; Antoine Nicolas ; Goutte ; Chamonin ; Catité ; Jean Claude ; J.-B. Hoyaux; Jéan-Baptiste Derain ; Porion ; Jos-üiffe; Lemaire; Antoine; Guilleminault; J. Bourgeois; Jean Guilleminault, syndic. CAHIER Des doléances de la paroisse de Vemars (1). Art. 1er. Sera représenté qu’un fermier ne pourra posséder deux fermes, à tel nombre de charrues qu’elles se puissent monter. Art. 2. Que Sa Majesté et les Etats généraux voudront bien faire rectifier les erreurs faites dans le cadastre de M. l’intendant, afin de mettre les cultivateurs plus à portée de payer leurs impositions, en leur accordant le soulagement qui leur est dû. Art. 3. Que l’impôt étant un objet indispensable, ils seront suppliés de réunir en un seul, sous telle dénomination qu’il leur plaira, tous ceux dont la multitude et la diversité font gémir les habitants de la campagne, lequel, une fois fixé, sera invariable, et né pourra, sous quelque prétexte que ce soit, être augmenté ; et que tout journalier en soit exempt. Art. 4. Que toutes immunités et prétentions aux charges publiques soient supprimées, particulièrement les privilèges pécuniaires, sans distinction de personnes et de rangs. Art. 5. Que les dîmes soient remboursées en argent et à dire d’experts. Art. 6. Que les droits de minage et de halle soient supprimés. Art. 7. Que le blé ne soit plus vendu à la mesure, mais au poids. Art. 8. Que le droit de franc-fief soit aboli. Art. 9. Que tout droit de péage, sous telle dénomination qu’il soit, soit supprimé. Art. 10. Que, pour faciliter aux propriétaires les moyens de réunir les parties éparses de leurs possessions, et la culture de leurs terres, le droit d’échange soit supprimé, comme il en a déjà été ordonné pour la province de Bourgogne, par différents édits et déclarations. Art. 11. La suppression de toutes les capitaineries. Art. 12. Que toutes les remises, en bonne terre seulement, eu égard à leur peu de produit, et aux dommages qu’elles font aux grains à cause de leur ombre et de la retraite qu’elles offrent au gibier de toute espèce, soient détruites. Art. 13. Que les lapins soient proscrits et détruits à perpétuité. Art. 14. Q’il soit libre de rembourser les cham-parts, surcens et rentes seigneuriales. Art. 15. Que les pigeons, "à moins que les propriétaires ne les tiennent renfermés quatre mois de l’année, savoir : mars, juillet, août et octobre, soient détruits, ou au moins réduits. Art. 16. Qu’il y ait des tribunaux ruraux d’établis, pour juger toutes les affaires relatives à l’agriculture et à sa police. Art. 17. Que les bénéficiers et gros décimateurs soient obligés seuls à la construction , reconstruction et réparations des églises et presbytères. Art. 18. Que la mendicité soit totalement détruite, au moyen qu’on établira dans chaque paroisse une caisse de bienfaisance pour l’entretien des pauvres et des anciens domestiques. Art. 19. Que tous les bénéficiers seront obligés de tenir les baux et engagements faits par leur prédécesseur ; lesquels baux ne pourront être moins de neuf ans. ' Art. 20. Que la culture, les arts et le commerce (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives deVEmpire .