[États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] 493 Le sieur Raffaneau se soumet en tout à la décision de Sa Majesté et de ses Etats généraux, à quoi il défère avec un zèle patriotique. Signé F.-M. Raffaneau. CAHIER Des plaintes, doléances et vœux du tiers-état de la paroisse de Villebon , en la châtellenie de Montlhéry , délibérés et arrêtés en l'assemblée générale dudit tiers-état , convoquée en exécution du règlement de Sa Majesté, du 24 janvier dernier, pour la tenue des Etats généraux du royaume, et présidée par M. Jean-Paul Loyal, prévôt de la prévôté dudit Villebon (1). Art. 1er. Pour entrer dans les vues satisfaisantes de Sa Majesté, le tiers-état de ladite paroisse estimerait qu’il serait avantageux au bien de l’Etat et au bonheur des peuples, de simplifier les lois, réformer les abus qui se sont introduits dans toutes les parties d’administration, notamment dans les finances, la justice et le commerce et veiller continuellement à ce qu’il ne s’y en introduise aucun à l’avenir. Art. 2. En conséquence, que tous les impôts soient supprimés, et qu’il en soit créé un seul qui serait supporté proportionnellement par les biens-fonds, le commerce et l’industrie, et qu’il n’en soit, à l’avenir, établi aucun que du consentement des Etats généraux. Art. 3. Que les droits d’aides, notamment ceux sur les boissons et sur les bestiaux de consommation, soient supprimés et remplacés par un droit unique sur les boissons. Art. 4. Que les gabelles soient supprimées, et le prix du sel diminué, ainsi que celui du tabac. Art. 5. Qu’il ne soit accordé aucune pension que du consentement des Etats généraux et pour juste cause ; et que celles actuellement existantes soient vérifiées par les Etats généraux, pour être conservées, ou réduites, ou supprimées. Art. 6. Que les intendants des provinces et des élections soient supprimés, et leurs juridictions attribuées aux juges royaux ordinaires. Art. 6 bis . Que les juridictions des eaux et forêts et les capitaineries soient supprimées ; et la ju-riction des eaux et forêts attribuée aux juges ordinaires. Art. 7. Que le droit de chasse soit restreint et limité, et permis aux cultivateurs de prendre sur leurs héritages le menu gibier, dévastateur des récoltes. Art. 8. Que les lapins soient détruits dans tous les bois et remises quelconques. Art. 9. Que les pigeons soient enfermés dans les temps des moissons et semailles ; et permis, dans ces temps, aux cultivateurs de les prendre sur leurs héritages. Art. 10. Que les routes de chasses dans les terres cultivées soient détruites. Art. 11. Que le droit de planter des arbres le long des grands chemins soit réservé aux propriétaires riverains exclusivement. Art. 12. Qur les petits couvents et chapitres, et les bénéfices simples inutiles, soient supprimés, et leurs biens employés à l’augmentation du revenu des curés et vicaires et des fabriques pauvres , à l’établissement des maîtres et maîtresses d’écoles, au supplément des fonds de (1) Nous publions ce cahier, d’après un manuscrite des Archives de l'Empire. lro Série, T. V. charité dans les paroisses, et des lits dans les hôtels-Dieu pour pouvoir y recevoir tous les pauvres malades indistinctement, et à l’établissement d’hôpitaux dans les villes pour les pauvres orphelins, vieillards et infirmes, pour empêcher la mendicité, et opérer l’inutilité et la suppression des dépôts. Art. 13. Qu’il soit pourvu à la réforme de l’administration des justices de campagne, de manière à opérer la simplicité des procédures, la célérité de l’instruction, des jugements, et de la diminution des frais. Art. 14. Que les jurés -priseurs et les 4 deniers pour livre soient supprimés, comme onéreux aux peuples, notamment aux veuves et orphelins, et contraires à la liberté du choix. Art. 15. Que les abus qui se sont introduits dans la rénovation des papiers terriers, soient supprimés et les droits diminués, le terme de chaque rénovation très-éloigné ; sauf aux seigneurs à faire reconnaître les redevances sujettes à prescription, lorsqu’il serait nécessaire pour l’empêcher seulement. Art. 16. Que les droits de contrôle soient diminués, surtout dans les actes de famille, et dégagés des extensions que les commis leur donnent. Art. 17. Que le centième denier ne soit pas exigible pour les donations, démissions de propriétés, par les père et mère en faveur de leurs enfants, en cas de successions collatérales, ni pour soulte, et qu’il ne soit, en aucun cas, perçu le double droit. Art. 18. Qu’il n’y ait plus de milice, sauf à y pourvoir par des engagements volontaires. Art. 19. Qu’il n’y ait plus de corvée en nature. Art. 20. Que les réparations et reconstructions des églises paroissiales et presbytères ne soient plus à la charge des habitants et propriétaires de fonds, mais prises sur les biens ecclésiastiques, à l’exception de ceux des hôpitaux et autres établissements de charité. Art. 21. Que le produit des récoltes et la consommation des blés soient vérifiés tous les ans. Art. 22. Qu’il soit établi des magasins dans les provinces pour prévenir la disette et la cherté. Art. 23. Que l’exportation des blés hors du royaume ne soit plus permise, sinon en cas de superflu bien constaté, et jusqu’à concurrence de ce superflu seulement. Art. 24. Qu’il ne soit pas permis de vendre les blés dans les fermes, mais les cultivateurs obligés de les porter, exporter et vendre dans les marchés, et que les monopoleurs soient sévèrement punis. Art. 25. Qu’il serait convenable de faire des élèves de génisses et de porcs pour la multiplication des bestiaux, et la diminution du prix de la viande. Art. 26. Que la grande quantité de grandes bêtes préjudiciables aux récoltes soit beaucoup diminuée ; et qu’il soit tous les ans détruit des biches, et n’en soit réservé que ce qui serait absolument jugé nécessaire pour les plaisirs du Roi. Fait, délibéré et arrêté en l’assemblée du tiers-état de ladite paroisse de Villebon, ce 16 avril 1789. Signé Chartier , syndic ; Gerson ; Coudray ; J. Beaujein; Garoust; Trilat; A. Parent; G. Jacquier ; J. Prieur; Palamant; F. Angibout ; J.-F. Pillard ; A.-A. Prieur; Lacemblatre ; 1\1. Angibout; A. Delaunay ; Larniés ; D. I.amant; Denis Vincent; G. Josset; F.-R. Jacquier ; G. Meunier; Jean-Baptiste Toupet; Louis Moulin; J. Gobé ; Eloi 13 49 1 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] Chevreux ; G. Prévost ; André Chartier ; Berger ; Loyal. CAHIER Des doléances, remontrances et représentations des habitants de la paroisse de Villecresnes. Art. 1er. L’impôt territorial, quelque juste qu’il soit, doit être uniquement mesuré sur lés propriétés matérielles ; et il ne faut pas que les impôts sur les consommations y entrent en considération, parce que les pauvres propriétaires, qui ne consomment point, se trouveraient surchargés, et payeraient l’équivalent de cette consommation. Le“seul impôt que l’on pourrait faire refluer sur les terres serait celui du sel. Art. 2. 11 est intéressant pour tous les habitants en général, particulièrement pour les habitants de Villecresnes, qui se trouve enclavé dans la capitainerie de Senart, de permettre la destruction du gibier, comme lapins, lièvres et perdrix. Pour le bien sentir, on observe que le gibier mange un tiers de la récolte de chaque année, et deux tiers et plus de la taille à laquelle celte paroisse est imposée. Art. 3. Les habitants jugeront seuls de la nécessité de commencer leurs récoltes de toutes natures, sans être obligés d’attendre que les seigneurs aient commencé, ou sans être obligés d’en demander la permission aux procureurs fiscaux, ce qui entraîne beaucoup d’inconvénients, et ce qui est contre la liberté naturelle : le droit étant au propriétaire de disposer de sa chose à son gré. Art. 4. 11 est encore très-intéressant pour les habitants en général, et pour ceux de cette paroisse en particulier, de franchir les différents juges par lesquels ils sont obligés de passer pour arriver au tribunal supérieur. Ils ne l'atteignent, le plus souvent que quand ils n’ont plus de faculté pour se faire rendre justice. Ils demandent donc la liberté de s’adresser tout de suite aux présidiaux, afin de n’avoir qu’un degré de juridiction à parcourir. Art. 5. Il est encore contre le droit des gens et des propriétaires de faire payer des droits appelés vulgairement trop bu : c’est mesurer le besoin d’un citoyen, qui est plus que qui que ce soit intéressé à ménager son bien. Il ne consomme donc que ce qui est nécessaire ; son intérêt à ne pas faire plus écarte toute prohibition de cette espèce. D’ailleurs, cet impôt n’a jamais été juste, parce que souvent le besoin ou la consommation n’est que relatif en différence, par une infinité de circonstances. Les habitants de cette paroisse demandent donc l’abolition de cet impôt, dont la source prouvait d’ailleurs son équivoque. Art. 6. La liberté personnelle ; constater la dette de la nation ; déterminer le moyen de la remplir; la liberté de chaque paroisse de percevoir l’impôt assietté sur elle sans frais, soit par la voie des collecteurs ou autres. Art. 7. N’admettre les impôts que jusqu’à l’assemblée la plus prochaine des Etats généraux, dont l’époque sera fixée par celle à commencer le 27. Pendant cet intervalle, on fera établir un bureau intermédiaire, chargé de la perception des impôts et l’acquittement de la dette. Art. 8. L’abolition des droits des aides sur les vins et boissons, les remplacer par une percep-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. tion en nature, que chaque province aura la faculté d’acheter, et ensuite d’affermer dans chaque municipalité. Art. 9. Les paroisses ne pourront être représentées aux assemblées de la province du département ou bureau intermédiaire, que par des députés nommés par les trois ordres de chaque municipalité, et non par des personnes commises par la cour. Art. 10. On demande un règlement pour les colombiers, en sorte que personne ne puisse en avoir que proportionnellement à ses terres, et qu’on soit contraint de les tenir renfermés dans les temps des semailles et maturité des grains. Art. 11. On demande d’empêcher toute société et monopole relativement aux grains ; rechercher les magasins des marchands et monopoleurs pour faire conduire au marché. Art. 12. Gomme aussi de faire des recherches dans les communautés, pour, à l’égard de grains qu’elles ont en magasin , les faire conduire dans les marchés voisins pour la facilité du peuple. Art. 13. On demande aussi qu’il soit fait défense aux gardes-chasses, inspecteurs et sous-inspecteurs d’aller dans aucuns grains avec leurs chevaux ni chiens, comme aussi dans les vignes lors de la maturité des raisins. Art. 14. On demande aussi qu’il soit permis à toutes personnes, propriétaires ou locataires, d’aller dans les blés ou avoines, pour nettoyer les mauvaises herbes qui y croissent, sans aucune interruption des gardes-chasses ni leurs supérieurs. Art. 15. On demande la liberté de faire du chaume aussitôt après la récolte, coque les gardes des seigneurs empêchent par respect pour leur gibier, par préférence à tous nos bestiaux. Art. 16. Nous demandons aussi, comme étant imposés à un rôle de corvée, et que, dans notre endroit, ayant des réparations qui y contraignent, on ne nous laisse pas dans l’embarras sans y faire aucunement travailler, et les chemins n’étant plus praticables. Fait et arrêté en l’assemblée de la communauté des habitants de la paroisse de Villecresnes, ce 14 avril 1789. Signé Denis Lecoq; Lécolant; Motheau, syndic; Bedeau; Lalouette. CAHIER Des plaintes, doléances et vœux du tiers-état de la paroisse de la Villedubois, du ressort du châtelet de Paris , délibéré et arrêté en l’assemblée générale dudit tiers-état , convoquée en exécution du règlement de Sa Majesté du 24 janvier dernier , pour la tenue des Etats généraux du royaume ; ladite assemblée présidée par Louis Didier-Ladey, notaire et greffier des bailliages et châtellenie de Manousses, Nozay , la Villedubois et dépendances , faisant pour l’absence de M. le bailli , à cause de son indisposition (1). Art. 1er. D’après la tendresse que le Roi montre à ses sujets, les habitants demandent, comme une suite de sa charité envers ses peuples, que la taille, capitation et toutes autres impositions soient prises au marc la livre, et à raison de chaque propriété. (1) Nous pupliuns ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire.