224 [Assemblée nationale.] en cas de vente du fonds, n’aura lieu que de gré à gré. (Adopté.) Art. 3. (Décrété.) « Quand il n’y aura pas de clause sur ce droit dans les baux de plus de 6 années, en cas de vente du fonds, le nouvel acquéreur à titre singulier, pourra exiger la résiliation, sous la condition de cultiver lui-même sa propriété, mais en signifiant le congé au moins un an à l’avance, pour qu’il sorte à pareils mois et jour que ceux auxquels le bail aurait fini, et en dédommageant au préalable ce fermier, à dire d’experts, des avantages qu’il aurait retirés de son exploitation ou culture continuée jusqu’à la fin de son bail, d’après le prix de la terme, et d’après les avances et les améliorations qu’il aura faites à l’époque de la résiliation. » (Adopté.) Art. 4. (Décrété.) « La tacite reconduction n’aura p’us lieu à l’avenir en bail à ferme ou à loyer de biens ruraux. » (Adopté.) Ici nous proposons pour article 5 une disposition qui est dans le sentiment de l’A-semblée et que nous avons rédigée comme suit : «Si celui qui était fermier d’un bien continue d’en jouir après l’expiration du b .il, il pourra être expulsé toutes fois et quantes par le propriétaire. Le prix de cette jouissance sera réglé d’après celui du bail qui existait; et pour la récolte qui ne sera pas faite au temps de l’expulsion, le ci-devant fermier ne pourra prétendre que le remboursement des frais de semence et de labourage, à l’amiable ou à dire d’experts. » Un membre propose pour amendement la réciprocité entre le maître et le fermier. Un membre propose que le maître n’ait le droit d’expulser le fermier que jusqu’au 1er mars. Un membre propose que ce droit existe jusqu’au 1er avril. Plusieurs membres demandent la question préalable sur ces diverses amendements. (L’Assemblée, consultée, décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur les amendements.) Un membre observe que, la tacite reconduction n’ayant plus lieu aux termes de l’article 4, l’article 5 proposé est inutile et une pépinière à procès ; il demande. en conséquence, la question préalable sur cet ariicle. (L’Assemblée, consultée, décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur l’article 5 nouveau proposé par les comités.) M. Tronchet. Après avoir déclaré que la durée des baux et clauses était purement conventionnelle, vous avez renvoyé à votre comité féodal la question de savoir s’il était dû des droits de mutation pour les baux qui excédaient 9 années. Le principe qui a déterminé votre comité à vous présenter l’article dont je suis charge, c’est qu’il n’est dû de droits de mutation que lorsqu’il y a réellement mutation dans la propriété; or un bail à ferme ou à loyer n’est pas un acte translatif de propriété; dès lors, il n’est pas dû de druit. Nous n’entendons cependant pas comprendre dans cette classe les baux à vie et les aliénations d’usufruit. [5 septembre 1791.] En conséquence, voici le projet de décret que je suis chargé de vous présenter et qui pourrait former l’article 5 de la section qui nous occupe actuellement : Art. 5. « A l’avenir, il ne serapayéaucun droitde quint, treizième, iods et ventes, ou autres précédemment connus sous le titre de droits de vente , à raison des baux à ferme ou à loyer faits pour un temps certain et limité, encore qu’ils excèdent le terme de 9 années, soit que le bail soit fait moyennant une redevance annuelle, ou pour une somme une fois payée, et ce, nonobstant toutes lois, coutumes, statuts ou jurisprudence à ce contraire; sans préjudice de l’exécntion des lois, coutumes, ou statuts qui assujettissent les baux à vie, et ies aliénations d’usufruit, à des droits de vente, ou autres droits seigneuriaux. » (Adopté.) Un membre propose un décret additionnel, tendant à abolir un droit de retrait connu dans le ci-devant comté de Toulouse sous le nom de rabattement de décret, par le moyen duquel les débiteurs, leurs enfants, leurs créanciers perdants pouvaient rentrer pendant 16 années dans (es biens vendus par autorité de justice. Un membre représente le danger de faire des lois incohérentes sans avoir fait les plus mures réflexions. (L’Assemblée, consultée, ajourne le projet de décret additionnel sur le droit de rabattement de décret.) M. IleurtaultdLamerville, rapporteur , continuant la lecture : Art. 6. (Décrété et proclamé.) « Nul agent de l’agriculture ne pourra être arrêté dans ses fonctions agiicoles extérieures, excepté pour crime, avant qu’il ait été pourvu à la sûreté des bestiaux servant à son travail, ou confiés à sa garde ; et même, en cas de crime, il sera toujours pourvu à la sûreté des bestiaux immédiatement après l’arrestation, et sous la res-ponsabiliiédeceuxqui l’auront exécutée. {Adopté.) Arl. 7. (Décrété et proclamé.) « Aucuns engrais, meubles ou ustensiles de l’exploitation des terres, et aucuns bestiaux servant au labourage, ne pourront être saisis ni vendus pour contributions publiques, ni pour aucune cause de dettes, si ce n’est au profit de îq personne qui aura fourni les ustensiles, ou les bestiaux, ou pour l’acquittement de la créance du propriétaire; et ce seront toujours les derniers objets saisis, en cas d’insuffisance, d’autres objets mobiliers. (Adopté.) Art. 8. (Décrété.) « La même règle aura lieu pour les ruches ; il est même défendu de troubler les abeilles dans leurs courses et leurs travaux : en conséquence, même en cas de saisie légitime, une ruche ne pourra être déplacée que dans les mois de décembre, janvier et février. (Adopté.) Art. 9. (Décrété.) « Les vers à soie sont de même insaisissables, ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 septembre 1791.] 225 [Assemblée nationale.] ainsi que la feuille de mûrier qui leur est nécessaire pendant leur éducation. {Adopté.) Art 10. {Décrété.) « Le propriétaire d’un essaim a le droit de le réclamer et de s’en ressaisir, tant qu’il n’a point cessé de le suivre; autrement, l’essaim appartient au propriétaire du terrain sur lequel il s’est fixé. » {Adopté.) Section III. Des irrigations et du cours libre des eaux. Art. 1er. {Décrété.) .< Nul ne peut se préiendre propriétaire exclusif nés eaux d’un fleuve ou d’uue rivière navigable ou flottable : en conséquence, tout propriétaire riverain peut, en vertu du droit commun, y faire des prises d’eau, sans néanmoins en détourner ni embarrasser le cours d’une manière nuisible au bien général et à la navigation établie. » (Adopté.) M. lianjuinais. M. Camus vient d’être instruit d’un fait dont il est important de vous rendre compte: il s’agit d’une altération que l’on veut faire à la Constitution. Je demande à l’Ass mblée d’interrompre la discussion pour l’entendre. (Oui! oui!) M. Canins. Vous savez, Messieurs, que l’ Assemblée nationale a décrété qu’elle déclarait la Constitution terminée et qu’elle n’y pouvait rien changer. Eb bien! messieurs, j’ai vu avec étonnement tout à l’heure, à l’imprimerie, que l’on avait rayé ce dernier décri t de l’acte constitutionnel. Il me semble que l’intention de l’Assemblée a été qu’il fût aussi public que cet autre décret : « L’Assemblée nationale en remet le dépôt, etc... » le demande, en conséquence, que l’Assemblée veuille bien ordonner à son imprimeur de le mettre à la suite ne la Constitution dans tous les exemplaires qu’il imprime. (Cette motion est décrétée.) Un membre: Je demande qu’on sache qu’est-ce qui a fait retrancher ce décret. M. Delavigne. Je crois que, pour éviter de pareilles erreurs, il est nécessaire de faire à l’instant la nomination de deux commissaires, du nombre desquels sera M. Camus, pour corriger les épreuves. Plusieurs membres : Elles sont corrigées. M. Delavigne... et surveiller l’impression. (L’Assemblée adopte la motion de M. Delavigne et désigne MM. Camus et Duport.) M. Christine fait lecture d’une lettre des dragons volontaires parisiens, destinés à défendre les frontières, par laquelle ils demandent que l’Assemblée rende, le plus tôt possible, un décret pour la formation de cette cavalerie volontaire. Cette lettre est ainsi conçue : « Monsieur le président, « Dès que l’Assemblée nationale a décrété la formation de plusieurs corps de gardes natio-Série. T. XXX. nales volontaires, pour marcher aux frontières, nousavons pensé qu’un corps de cavalerie pourrait être utile : en conséquence, nous nous sommes proposés au département de Paris et lui avons soumis les conditions essentielles que nous nous étions imposées pour la formation de ce corps. Nousavons été d’autant mieux accueillis par le département, que les certificats de service dans la garde nationale depuis la Révolution et l’engagement de la part des volontaires de rester encore jusqu’au 15 novembre 1792, afin de pouvoir faire deux campagnes, font partie de ces conditions ; les dangers ayant paru pressants, le département ne tarda pas de nommer des commissaires parmi ses membres pour présenter notre offre et notre demande au comité militaire et solliciter un décret pour la formation et la solde du corps de dragons volontaires de Paris. Mais nous ignorons, Monsieur le président, par quelle fatalité, malgré nos fréquentes sollicitations, nous n’avons pu obtenir que l’Assemblée nationale daigne s’occuper en ce moment de nos offres de service qui n’ont cependant pour but que de consacrer notre existe ice à la patrie pour le maintien de la Constitution, et afin de ne laisser subsister aucunes fausses interprétations de nos sentiments, nousavons, aussitôt que le décret pour la formation de la garde du roi fut rendu, remis au comité militaire notre renonciation aux prétentions d’v entrer. «C’est à vous, Monsieur le président, que nous avons recours, avec prière d’instruire l’Assemblée nationale de nos démarches et de nos demandes, et de la supplier, enfin, de tirer de cette incertitude des citoyens armés, équipés à leurs frais, pour voler au champ de l’honneur avec les gardes nationales de tous les départements, et s’acquitter du serment prononcé sur l’autel de la patrie de vivre libres ou mourir. « Nous avons l’honneur d’être, Monsieur le président, etc. » M. Salle. Vous voyez, par la lettre qui vient de vous être lue, que les volontaires à cheval de Paris se disposent à partir sur les frontières. Plusieurs membres : Ce n’est pas cela. M. Salle. Ils se sont présentés au département qui les a accueillis ; mais le comité mili taire n’en a pas rendu compte. Je propose à l’Assemblée d’ordonner à son comité militaire de lui faire son rapport demain. (L’Assemblée ordonne le renvoi de la lettre des dragons volontaires parisiens au comité militaire pour en rendre compte.) La suite de la discussion du projet de décret sur les lois rurales est reprise. M. Heurtault-Eiamerville, rapporteur , observe que les articles 2 et 3 de la troisième section seront soumis ultérieurement à l’Assemblée, et il donne lecture de l’article 1er de la 4e section, ainsi conçu : Section IV. Des plantations d'arbres, des haies et des fossés. « Art. 1er. A l’avenir, toute plantation d’arbres sera faite de manière que ni les branches, ni les racines n’anticipent sur le terrain d’autrui ; celui qui aura à se plaindre de cette anti-1 cipation pourra obliger le propriétaire des ar-15