0�3 (Assemblée nationale.] protestations, pour mettre enfin un terme au délire des ennemis du bien public. (L’Assemblée, consultée, renvoie la protestation de M. de Botherel au comité des recherches pour la prendre en considération ainsi que celles du même genre et en rendre compte dans la huitaine par la présentation d’un projet de décret.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret sur les baux à convenant et domaines congéables (1). M. Coroller du Jtloustoir. Messieurs, dans la nuit du 4 août et jours suivants, vous avez détruit la féodalité, ennemi mon:-trueux et barbare qui pressurait tous les Français et leurs propriétés. Dans cette suppression avez-vous compris les usements sous l’empire desquels gémissent plus d’un million de citoyens bretons qui réclament votre sollicitude et vos soins ? On vous dira sûrement, Messieurs, qu’il n’y a de véritable propriétaire que le funcier. C’est là un paradoxe, pour ne pas dire uneherésie détestable. ( Rires à droite.) Eu effet, Messieurs, dans l’association qu’il y a entre le propriétaire et le colon, les murs, les fossés, les arbres fruitiers lui appartiennent encore. Si la prospérité du royaume vous est chère, détruisez ces usements détesiatdes qui nuisent à l’agriculture et à l’éducation des buis dans ma province. Mes codéputés et moi, nous avons charge expresse, par nos cahiers, de réformer cette charge onéreuse. 11 est certain que le fonds appartient entièrement au propriétaire foncier et non pas au colon. Je demande donc la question préalable sur le projet des comités, me réservant d’ailleurs de lui en substituer un autre, dans le cas où elle serait admise. M. Tronchet, rapporteur, développe les motifs qui ont dicté le projet de décret des comités; il fait connaître la nature et les effets du bail à domaine congéable, dans lequel ou ne trouve rien que de confoime aux premiers principes de la justue et de la liberté oans les conventions sociales; il ne dissimule point les abus dont le temps l’a infecté et que les comités conviennent d’anéantir ; il répond aux divei ses objections des adversaires du projet et termine ainsi : Adopteriez-vous môme cette idée de suppression des baux àdom.iine congéable? ce ne serait pas encore une raison d’admettre la question préalable qu’on demande sur le projet du comité; car il ne s’y trouve que trois articles concernant les baux à passer ; tous les autres ne concernent que les baux existants. Nous ne vous proposons donc pas d’abolir ce contrat, mais d’en supprimer les abus que personne n’entend soutenir. Je demande donc qu’on aille aux voix sur le projet des comités, article par article. (L’Assemblée ferme la discussion.) M. Coroller dn ftVoustoir fait lecture d’un nouveau projet de décret conforme aux idées émises dans son opinion. (L’Assemblée accorde la priorité au projet des comités.) M. Tronchet, rapporteur, fait lecture de l’article premier du projet des comités, ainsi conçu : (31 mai 1791.] Art. lw. « Les concessions ci-deYant faites dans les départements du Finistère, du Morbihan et des Côtes-du-Nord, par les propriétaires fonciers aux doæamers, sous les titres de baux à convenant ou domaines congéables, et de baillées ou renouvellement d’iceux, continueront d’être exécutées entre les parties qui ont contracté sous cette forme, leurs représentants ou ayants-cause, mais seulement sous les modifications et conditions ci-après exprimées; et ce, nonobstant les usements de R hun, Cornouailles, Brouerec, Tréguier et Gouello, et tous autres qui seraient contraires aux règles ci-après exprimées, lesquels usements sont à cet effet, et demeureront abolis, à compter du jour de la publication du présent décret. » M. l»e Chapelier. Il me semble que l’article est mal ré >igé, en ce que l’abolition des usements se trouve à la tin, de manière qu’elle est à peine aperçue. Je demande que l’on fasse deux articles de ce premier article ; le premier annoncerait aux colons le principe consolant qu’ils ne sont plus sous le régime féodal, que les usements sont pour toujours abolis; le second port rait que les baillées à domaine congéable actuellement existantes subsisteront, suivant les règles qui seront prescrites. M. Tronchet, rapporteur. Cette proposition ne peut être admise, parce que ce serait une manière indirecte de vous faire préjuger les disposions de l'article 7 qui conserve les usements, relativement à la distinction du fonds et des édifices, au terme du payement des redevances convenan-cières et à la faculté de bâtir. Je demande en conséquence que la délibération sur l’amendement de M. Le Chapelier soit suspendue jusqu’à ce que l’Assemblée ait délibéré sur cet article. (L’Assemblée, consultée, décrète l’ajournement de l’amendement de M. Le Chapelier et adopte sans modification l’article premier du projet des comités.) (La suite de la discussion est renvoyée à la séance de demain soir.) M. le Président annonce que la séance de demain soir sera entièrement consacrée à la continuation de la discussion sur les domaines congéables. La séance est levée à neuf heures et demie. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. BUREAUX DE PUSY. Séance du mardi 31 mai 1791, au matin (1). La séance est ouverte à neuf heures du malin. Un de MM. les secrétaires commence la lecture du procès-verbal de la séance d'hier, au matin. M. Chabroud. Messieurs, je demande à faire ARCHIVES PARLEMENTAIRES* (1) Voy. ci-dessus séance du 30 mai 1791, page 628. (l) Cette séance est incomplète au Moniteur * 629 [Assemblée nationale.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES* [31 mai 1791.] quelques observations, à propos de ce procès-verbal, et à en interrompre la lecture, pour vous entretenir de la gendarmerie nationale et du décret que vous avez rendu hier à cet égard. Il est essentiel que la gendarmerie soit composée de telle façon que les officiers de ce corps puissent faire un service 'habituel et journalier, et que leurs places ne soient pas considérées parles directoires de département comme d* s retraites dues à la vieillesse. Telle a été d’ailleurs la volonté de l’Assemblée en déterminant l’activité de service nécessaire pour obtenir ces places et l'âge au delà duquel elles ne pourront être obtenues. Par le décret d’hier, vous avez introduit une exception qui peut être susceptible deg plus grands inconvénients; et d’exception en exception, vous arrivez à détruire votre décret primitif sur l’organisation de ce corps!. Je demande donc que votre décret d’hier soit rapporté. M. Merlin. Je demande lé renvoi de la motion au comité et le rapport du décret à l’Assemblée. ...... M. Moreau. Je demande que M. Rabaud, qui a fait rendre ce décret, soit entendu avant que rien soit changé aux dispositions adoptées hier. Un membre dit qu’en prononçant ce rapport, il convient de renvoyer la-question au comité mi'it-iire. (L’Assemblée, consultée, décrète que le décret interprétatif rendu à la séance d’hier au matin, et relatif à la gendarmerie nationale, sera regardé comme non-avenu et qufr la question est renvoyée au comité militaire.) M. le secrétaire continue la lecture du procès-verbal de la séance d’hier, au matin. M. Bouche. Messieurs,, la rédaction de votre décret d’hier, co ncernant la. nomination et le traitement des membres des tribunaux criminels est obscure et erronée; je crois qu’on ne peut l’adopter dans la forme où. il est présenté. Je demande donc que la. rédaction de ce décret soit renvoyée au comité, de. jurisprudence criminelle, pour que M. le rapporteur nous en fasse uue plus claire et plu s. complète, avec la distinction précise et nette des traitements qui seront attribués aux jurés p.e Paris .et à ceux des provinces, du royaume. (Ce renvoi est décrété.) ...... (Le procès-verbal est adopté.) . . Up, de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance djhier au soir, qui est adopté. M*. Camus. Messieurs, le rapport que je suis chargé de vous faire sur l'organisation des bureaux et des dépenses de V administration de la caisse de l'extraordinaire èst prêt; lorsque l’Assemblée voudta m’entendré,' jè suis disposé à prendre la parole. (L’Assemblée décrète que ce rapport sera mis à l’ordre du jour de jeudi prochain.) M. I* ru gnon, au nom; du comité d'emplacement , présente trois projets de décret : Le premier, relatif à Y emplacement du corps administratif du district de Péronne, est ainsi coa£u ; « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité d’emplacement, autorise le directoire du district de Pé'onne, département de la Somme, à acquérir, aux frais des administrés et dans les termes prescrits par les décrets de l’Assemblée nationale, la maison des cordeliers de cette ville, pour placer le corps administratif du district. « L’autor�e également à faire procéder à l’adjudication au rabais des réparations et arrangements intérieurs portés au devis estimatif du 27 février dernier ; le montant de laquelle adjudication sera supporté par tous les administrés. « Excepte de la pré-ente permission d’acquérir, le jardin et les deux portions de terrains situés à ses extrémités, lesquels jardins et terrains seront vendus dans les formes ci-dessus prescrites. » (Ce décret est adopté.) Le deuxième, relatif à l 'emplacement des corps administratifs du département d'Indre-et-Loire et du district de Tours, est ainsi conçu : « L’Assamblée nationale, ouï le rapport de son comité d’emplacement, autorise le directoire du département d’Indre-et-Loire à acquérir, aux frais des administrés, et dans les formas prescrites par les décrets de l’Assemblée nationale pour la vente des biens nationaux, pour y établir le corps administratif du département, la portion de bâtiments de l’intendaoce, qui est au fond de la premiè'e cour, et en face de la rue de la Sellerie, ainsi que ladite cour et les issues qui sont au midi, donnant sur la rue des Fossés-Saint-Georges, avec l’aile de ladite maison, entre ladite cour et la deuxième cour de ladite intendance et une portion de l’aile des bâtiments qui règne sur la rue, au rez-de-chaussée, tel que le tout est énoncé et détaillé aux articles premier, jusques et compris l’article 39 du procès-verbal de visite et estimation desdits bâtiment5*, dressé par le sieur Deschamps, expert, le 23 février dernier. « Autorise également le directoire du district de Tours à acquérir, aussi aux frais des administrés, et dans les formes ci-dessus prescrites, pour y placer le corps administratif du district, une autre portion des bâtiments de ladite intendance, qui règne sur la rue de la Sellerie, tel que le tout e-t énoncé et détaillé dans les articles 40, jusqnes et compris l’article 63 du procès-verbal du 23 février dernier. . , , « Autorise pareillement, tant lé directoire du département que celui du district, à faire procéder, chacun pour ce qui peut les concerner, à l’adjudication au rabais des réparations et arrangements intérieurs nécessaires, sur le devis estimatif qui en sera dressé ; pour, le montant de ladite adjudication, être supporté par lesdits administrés. « Excepte de la présente permission d’acquérir, les deux corps de bâtiments et objets accessoires qui sont dans la deuxième cour de ladite intendance, ainsi que ladite deuxième cour, tels qu’ils sont résignés et détaillés' au susdit procès-verbal estimatif, dans les articles 74, jusques et compris le dernier article 10 V, pour être tous lesdits objets ci-dessus exceptés, réservés, loués et vendus én là manière accoutumée, et ie prix du loyer ou de la vente versé à la caisse du district. » (Ce décret est adopté.) Le troisième, relatif à Y emplacement du corps administratif du distict de Châtellerault , est ainsi �conçu :