[Etats généraux.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 mars 1789.] 667 Art. 6. Au moyen desdites publications et affiches, Sa Majesté a expressément défendu de donner de nouvelles assignations à aucuns de ceux qui auraient pu être précédemment assignés, en exécution des lettres de convocation adressées au bailli du Perche, ou à son lieutenant à Montagne et de la première ordonnance rendue en conséquence par le lieutenant générai au bailliage de Mortagne, antérieurement au présent règlement; voulant Sa Majesté que sur lesdites assignations données au bailliage de Mortagne à l’effet de ladite convocation, tous ceux à qui lesdites assignations auraient été signifiées, comme tous les ecclésiastiques et nobles convoqués à l’assemblée des trois Etats à Mortagne, soient tenus de se rendre à la même assemblée à Bellesme, Art. 6. Il sera procédé en conséquence, au bailliage de Bellesme, à l’assemblée des trois Etats, à l’élection des députés aux Etats générauxî au nombre prescrit par les lettres de convocation, et à toutes les autres formalités prescrites dans les bailliages principaux par le règlement du 24 janvier, qui sera exécuté, au surplus, en sa forme et teneur, dans Iesdits bailliages, selon le caractère attribué à chacun d’eux par le présent règlement; dérogeant seulement Sa Majesté, quant à ce, aux énonciations contraires contenues aux lettres de convocation précédemment-adressées au bailli du Perche et en l’état des bailliages annexé au règlement du 24 janvier dernier. Fait et arrêté par le roi, étant en son conseil, tenu à Versailles, le vingt-huit février mil sept cent quatre-vingt-neuf. Signé LOUIS ; Et plus bas , Laurent de Villedeuil. Provence. RÈGLEMENT fait par le roi pour l'execution de ses lettres de convocation aux prochains Etats généraux , dans son comté de Provence, Du 2 mars 1789, Le roi s’étant déterminé par des principes de justice à convoquer aux Etats généraux, média-tement ou immédiatement, tous les habitants de son royaume, Sa Majesté a voulu que les formes indiquées dans son règlement du 24 janvier fussent généralement suivies. Les droits et les usages de la Provence ont fixé l’attention particulière de Sa Majesté; elle a vu d’abord que cette province, convoquée aux Etats généraux, en 1614, par forme d’Etats, ne l’avait pas toujours été de la même manière, les lettres de convocation ayant été adressées quelquefois au sénéchal de Provence; et en 1588 nommément, deux sénéchaussées élurent des députés qui, malgré la réclamation des Etats provinciaux, furent admis aux Etats généraux : Sa Majesté a, de plus, considéré que la convocation par Etats, tels qu’ils sont constitués aujourd’hui, ou en y joignant un supplément arbitraire, exciterait beaucoup de réclamations dignes de son attention. En effet, le second ordre du clergé n’est point admis dans les Etats de Provence; la nombreuse partie de la noblesse qui ne possède pas de fiefs est exclue de cette assemblée, et la nomination des représentants du tiers-état est soumise à des règlements municipaux qui écartent des élections le plus grand nombre des citoyens. Enfin, Sa Majesté est instruite que le nombre respectif des trois ordres aux Etats de Provence se trouvait nécessairement inégal, puisque les deux premiers ordres y étaient admis en raison de leurs bénéfices, de leurs fiefs ou de leurs dignités, tandis que le nombre circonscrit des députés du tiers-état était invariable, et se trouvait encore composé de plusieurs nobles. Ces inégalités, ces disproportions ont pu être appliquées sans inconvénient à l’élection des députés aux Etats généraux, dans le temps où le droit d’admission à ces assemblées nationales avait été limité aux propriétaires des fiefs , aux grands dignitaires du clergé, et aux communes de certaines villes; mais le roi, d’après le voeu de ses peuples, ayant pris pour base ce grand principe de justice que les Etats ne peuvent être généraux si la représentation n’est pas universelle; que les Etats ne peuvent être libres si l’élection a d’autres bornes que la confiance; Sa Majesté ne saurait adopter, dans aucune partie de son royaume, une marche contraire à ces règles générales. Enfin, aujourd’hui qu’on distingue le droit d’administrer une province, du droit de la représenter dans l’universalité de ses intérêts, Sa Majesté n’a pas cru devoir rejeter les représentations qui lui ont été faites au nom de ses sujets de Provence, pour réclamer le droit individuel et incessible de concourir tous, médiatement ou immédiatement, à la rédaction de leurs cahiers d’instructions ou de doléances, et à la nomination de leurs représentants aux Etats généraux. Sa Majesté, d’ailleurs, considérant avec peine la diversité d’opinions qui règne en Provence sur les droits des différents ordres, relativement à la députation aux Etats généraux, a senti d’autant plus la convenance d’une forme judiciaire qui acquitte envers tous les ordres les obligations de l’autorité souveraine, et qui rend la légalité de la convocation indépendante de l’acquiescement d’une portion quelconque des sujets du roi. Sa Majesté, en accordant à son pays de Provence un grand nombre de représentants, n’aurait pu, sans altérer sensiblement les proportions établies pour tout son royaume, attribuer une députation à chacune des sénéchaussées dont la province est composée, et ce juste motif l’a détei minée à en réunir quelques-unes ; mais leurs députés, rassemblés dans un lieu principal, auront une part aussi réelle aux élections, que les sénéchaussées autq-risées, en raison de leur population, à choisir, directement et sans aucune association, leurs députés aux Etats généraux. Enfin, Sa Majesté réserve à toutes les sénéchaussées, aux Etats de la province et aux trois ordres en général, les droits qu’ils pourraient avoir à une nouvelle forme de convocation et d’élection aux assemblées d’Etats généraux qui suivront celle de 1789. Sa Majesté n’a pu, cette première fois, concilier tous les vœux, ni atteindre dans chaque détail à la perfection la plus complète ; mais elle ne doute pas que tous ses sujets, essentiellement intéressés au bien général, qui doit être le résultat de la prochaine tenue des Etats généraux, ne suspendent leurs diverses prétentions pour s’occuper uniquement du grand objet qui doit fixer en ce moment leur principale attention. Art. 1er. Les lettres de convocation, le règlement y annexé, et le présent règlement, seront incessamment envoyés au gouverneur du comté de Provence, pour les faire parvenir, dans l’étendue de son gouvernement, aux sénéchaux d’épée à qui ils seront adressés , ou à leurs lieutenants, ainsi qu’à la procédure de Barcelonnette 668 [Etats generaux.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 mars 1789. Art. 2. Les sénéchaux d’Aix, d’Albes et de Marseille, et en leur absence leurs lieutenants convoqueront dans le plus bref délai et dans les formes prescrites par le règlement du 24 janvier, dernier, tous ceux des trois Etats du ressort dans lequel ils ont la connaissance des cas royaux, pour procéder tant à la rédaction du ou des cahiers des trois ordres, qu’à l’élection des députés aux Etats généraux, au nombre et dans la proportion déterminés par les lettres de Sa Majesté. Art. 3. Les sénéchaux, ou leurs lieutenants dans les autres sénéchaussées de la province, ainsi que la préfecture de Barcelonnette, convoqueront aussi dans le plus bref délai' les trois états du ressort dans lequel ils ont la connaissance dès cas royaux, pour procéder, conformément audit règlement, à la rédaction du ou des cahiers desdits trois états. Art. 4. Dans chacune des assemblées des sénéchaussées et préfecture mentionnées en l’article précédent, il sera nommé le nombre de députations déterminé par l’état annexé au présent règlement, chaque députation devant être composée d’un membre du clergé, d’un membre de la noblesse, et de deux membres du tiers-état. Art. 5. Tous les députés nommés dans lesdites sénéchaussées se réuniront au jour qui leur sera indiqué par le sénéchal, ou son lieutenant de chacune des trois sénéchaussées indiquées pour leur réunion, dans les villes de Draguignan, Foreal-quier et Toulon, corformément au tableau ci-an-nexé, qui indique l’arrondissement dans lequel chacune desdiles sénéchaussées et préfecture doit se trouver rangée. Art. 6. Les députés des trois ordres nommés dans lesdites sénéchaussées et préfecture, et réunis dans les trois villes ci-dessus dénommées, procéderont dans chacune desdites villes, par forme de réduction et par la voie du scrutin, au choix de huit députés, savoir : deux de l’ordre du clergé, deux de l’ordre de la noblesse, et quatre du tiers-état, pour représenter aux Etats généraux les trois ordres des sénéchaussées de chaque arrondissement, et y porter les cahiers qui y auront été rédigés et qui leur seront remis à cet effet, ainsi que le procès-verbal de l’assemblée de chacune desdites sénéchaussées et préfecture. Art. 7. Les sénéchaux de Draguignan, Forcal-quieret Toulon, ou leurs lieutenants, dresseront procès-verbal de ladite élection, ensemble de la remise qui sera faite aux dé pûtes élus pour les Etats généraux, des cahiers et procès-verbaux rédigés dans chaque sénéchaussée de l’arrondissement. Ces procès-verbaux contiendront également les pouvoirs généraux et suffisants qui auront été donnés auxdits 'députés, conformément aux lettres de Sa Majesté, et à ce qui est prescrit au règlement du 24 janvier. Art. 8. Chacune des trois assemblées d’arrondissement sera présidée par le sénéchal de la sénéchaussée où.s opérera la réduction des députés, ou par son lieutenant, sans qu’il puisse en résulter aucun titre de supériorité desdites trois sénéchaussées sur les autres sénéchaussées et préfecture comprises dans l’arrondissement. Art. 9. Si, indépendamment des sénéchaussées et préfecture comprises en l’état qui sera annexé au présent règlement, il existait en Provence quelque justice royale ayant la connaissance de tous les cas royaux, le sénéchal le plus prochain du chef-lieu où se tient Injustice, ou son lieutenant, en convoquera les trois états, Sa Majesté lui attribuant, à cet effet seulement, tout pouvoir et uridiction, sans préjudice, en tout autre cas, des droits et pleine indépendance desdites justices royales et des sujets de leur ressort. Art. 10. Les villes comprises en l’état annexé au présent règlement s’assembleront dans la forme prescrite par l’article 26 du règlement du 24 janvier, et enverront à l’assemblée générale de la sénéchaussée le nombre de députés fixé par ledit état. Art. 1 1 . La classe utile et intéressante des ménagers, des paysans propriétaires et des fermiers qui habitent lesdites villes, sans y faire une corporation, sera réunie en une seule assemblée, pu divisée par quartier, à la diligence des officiers municipaux, et sous l’inspection de l’un d’entre eux ; et dans chaque assemblée il sera nommé, pour représenter ladite classe à l’assemblée municipale, deux députés sur cent membres qui seront présents. Art. 12. Le règlement du 24 janvier dernier sera exécuté dans toute l'étendue du comté de Provence, en toutes les dispositions auxquelles il n’est pas dérogé par le présent règlement. Fait et arrêté par le roi, étant en son Conseil, tenu à Versailles, le 2 mars 1789. Signé LOUIS ; et plus bas , Laurent de Villedeuil. Ordre des élections et députations dans les sénéchaussées du comté de Provence , et dans la préfecture de Barcelonnette, pour rassemblée prochaine des Etats généraux. Fait et arrêté au conseil d’Etat du roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles, le 2 mars 1789. Signé Laurent de Villedeuil. [Etats généraux.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 mars 1789.] 669 Etat, par ordre alphabétique, des villes du comté de ■ Provence qui doivent envoyer plus de quatre députés aux assemblées des sénéchaussées , et au nombre de députés que chacune y enverra. Fait et arrêté en conseil du roi' Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le 7 février 1789. Signé Chastenet de Puységur. Rivière-Verdun. RÈGLEMENT fait par le Roi pour V exécution de ses lettres de convocation aux prochains Etats généraux , dans le pays de Riviere-Verdun. Du 19 février 1789. Le roi a accordé, par son règlement du 24 janvier dernier, au pays de Rivière-Verdun, une députation aux prochains Etats généraux. Ge pays, réuni sous une administration commune, a député directement à l’assemblée des Etats généraux du royaume en 1614 ; le roi veut lui conserver cet avantage, suppléer, comme il en a été usé par le passé, par une attribution particulière, au défaut de bailliages et sénéchaussées royales qui ne se trouvent pas dans son arrondissement. En conséquence, Sa Majesté a ordonné et ordonne ce qui suit : Art. 1er. Les lettres du roi, pour la convocation aux États généraux, indiqués au 2 avril prochain, seront envoyées au gouverneur de la province, qui les fera tenir au sieur marquis de Ghalvet, ou aux juges du pays et juridiction de Verdun, qui fera les fonctions de son lieutenant. Art. 2. Le sieur marquis de Ghalvet, ou le juge faisant fonctions de son lieutenant, convoquera, suivant les formes prescrites par le règlement du 24 janvier dernier, tous ceux des trois états du pays de Rivière-Verdun, sous quelque ressort que se trouvent les villes et communautés qui en dépendent. Art. 3. Sa Majesté a attribué et attribue, à cet effet, au sieur marquis de Ghalvet, tout pou voir et commission pour remplir toutes les fonctions attribuées dans le reste du "royaume aux baillis et sénéchaux : Sa Majesté a commis et commet pareillement le juge de Verdun pour faire les fonctions de son lieutenant, et en son absence, l’officier qui le remplace; l’officier du siège qui exerce les fonctions du ministère public, pour remplir celles de procureur du roi, et le greffier dudit siège, pour celles de greffier. Art. 4. Sa Majesté déclare formellement que lesdites attributions n’auront lieu que pour ladite convocationet actes qui en dépendent, n’entendant pour tout autre cas porter aucun changement dans l’ordre des juridictions et arrondissement des ressorts. Art. 5. Il sera procédé dans l’assemblée des trois états convoquée dans la ville de Verdun, et présidée par le sieur marquis de Ghalvet ou son lieutenant, à l’élection de quatre députés pour les États généraux, savoir : un du clergé, un de la noblesse, et deux du tiers-état. Art. 6. Le règlement du 24 janvier dernier sera annexé au présent règlement, et sera suivi et exécuté en tout ce à quoi il n’est pas dérogé par le présent. Fait et arreté par le roi, étant en son conseil, tenu à Versailles, le dix-neuf février mil sept cent quatre-vingt -neuf. Signé LOUIS ; Et plus bas , Laurent de Villedeuil. Rouen. RÈGLEMENT fait par le Roi pour V exécution de ses lettres de convocation aux États généraux , dans les bailliages de Rouen et de Charleval , et dans les justices seigneuriales d' Andely , Gisors, Lyon et Ver non. Du 10 mars 1789. Sur ce qui a été représenté au roi que dans l’état annexé au règlement du 24 janvier dernier, le bailliage de Charleval avait été omis parmi les bailliages secondaires qui doivent se réunir aux bailliages de Rouen pour députer aux États généraux, et que le siège de Gisors, qui avait été compris parmi ces bailliages secondaires, n’avait plus les caractères de bailliage royal , Sa Majesté, en rendant au bailliage de Charleval le droit de convocation dont son titre le rend susceptible, a voulu pourvoir en même temps à ce que les députés des villes et communautés qui ressortis-saient précédemment au bailliage de Gisors, conservassent l’avantage d’une convocation également rapprochée de leurs territoires dans les différentes justices seigneuriales qui divisent actuellement l’ancien ressort de ce bailliage, et dont le quart des députés du tiers-état seulement seront tenus de se rendre à l’assemblée du bailliage de Rouen, comme ils s’y seraient rendus de Gisors. En conséquence, Sa Majesté a ordonné et ordonne ce qui suit : Art. 1er. Il sera incessamment adressé, par le secrétaire de l’État de la province, une expédition du présent règlement au bailli de Rouen, ou à son lieutenant, pour être lue, publiée et registrée audit bailliage, sur les conclusions du procureur du roi. Art. 2. En exécution du présent règlement, il sera envoyé par le bailli de Rouen, ou par son lieutenant, des copies collationnées d’icelui, ensemble les lettres de convocation adressées par Sa Majesté audit'bailli de Rouen, ou à son lieute-tenant, et du règlement du 24 janvier dernier, tant au lieutenant du bailliage-de Charleval, qu’aux baillis ou lieutenants des justices seigneuriales d’Andely, Gisors, Lyon et Vernon. Art. 3. Le lieutenant du bailliage de Charleval remplira dans son ressort, en exécution des lettres de convocation de Sa Majesté, et du règlement du 24 janvier, dont les. copies collationnées lui auront été envoyées par le bailli de Rouen, ou