[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 janvier 1791.] 549 6° Adresse des sous-officiers et soldats del’hô-te! roval des Invalides, contre un arrêt de la cour des aides du 10 de ce mois. (L’Assemblée en ordonne le renvoi à son comité des rapports.) M. le Président. J’ai reçu de M. le ministre de la justice la note suivante : « Le roi a donné sa sanction, le 9 de ce mois: « 1° Au décret de l’Assemblée nationale du 8, concernant les sieurs Mignot, dit de Bussy, Du-bost, dit Gurcieux, et autres y dénommés, détenus aux prisons de l’abbaye Saint-Germain-des-P rés ; « 2° Le 16 au décret du même jour, 16 janvier, relatif au régiment de Soissonnais, et à la compagnie du régiment de Pentbièvre-Dragon, qui étaient à Avignon; « 3° Et le 19, au décret du 27 octobre, relatif à l’installation de ceux qui sont nommés juges de district, et qui resteront membres de l’Assemblée nationale; « 4° Au décret du 11 janvier, concernant l’établissement de tribunaux de commerce, et la nomination de juges de paix dans différentes villes et cantons; « 5° Au décret du même jour, concernant le payement des pensions des ecclésiastiques détenus dans des maisons de sûreté ou de charité, et de ceux qui sont infirmes, ou âgés de plus de 70 ans; « 6° Au décret du 12, relatif à une sentence rendue par la municipalité de Montmorency, le 13 décembre dernier, contre le sieur Gobert; « 7° Au décret du même jour, concernant les droits du département de Seine-et-Oise, et de la municipalité de Meudon, sur le lieu de Fleury, et ceux du département de Paris et de la municipalité d’Issy, sur le lieu des Moulineaux; « 8° Au décret du même jour, relatif à ce qui s’est passé à Dax, à l’occasion des scellés apposés sur les portes du cboeur de l’église de cette ville; « 9° Au décret du même jour, concernant l’abrogation des coutumes et statuts qui accordaient une autorité et une foi en justice aux cueilloirs et cueillerets ci-devant tenus pour la perception des droits seigneuriaux et des rentes foncières; « 10° Au décret du 12 janvier, présent mois, portant qu’il n’y aura qu’un juge de paix à Limay; « 11° Au décret du 13, relatif aux théâtres publics et aux ouvrages qui peuvent y être représentés; « 12° Au décret du 14, concernant le traitement annuel de 6,000 livres, accordé au sieur Joseph-Louis Delagrange ; « Et enfin, au décret du même jour, relatif à la signature des contrats de rentes constituées ou reconstituées sur l’Etat. « Le ministre de la justice transmet à M. le Président les doubles minutes de ces décrets sur chacune desquelles est la sanction du roi. « Signé : M.-L.-F. Duport. < Paris, le 26 janvier 1791. » L’ordre du jour est la présentation d’un second projet de décret relatif au revenu public à établir sur la consommation du tabac dans le royaume(\). (1) Voyez le rapport de M. Rœderer, séance du 13 septembre 1790, Archives parlementaires, tome XVIII, p. 729. M. Rœderer, rapporteur. Messieurs, votre comité vient de faire imprimer un second projet de décret, qui diffère en plusieurs points de celui que je vous ai proposé à la suite de mon premier rapport. Le voici : « Art. 1er. — À compter de la promulgation du présent décret, il sera libre à toute personne de cultiver, fabriquer et débiter du tabac dans le royaume. « Art. 2. — L'importation du tabac étranger fabriqué continuera à être prohibée. « Art. 3. — 11 sera libre d’importer, par les ports qui seront désignés, du tabac étranger en feuilles, moyennant une taxe de 50 livres par quintal. Art. 4. — Le tabac en feuilles provenant de l’étranger pourra être mis en entrepôt dans les magasins de la régie qui seront destinés à cet usage, et réexporté à l’étranger sans payer aucun droit. « Art. 5. — Nul ne pourra fabriquer ou débiter du tabac dans le royaume, s’il n’a acquitté la taxe qui sera réglée et s’il n’en peut produire la quittance. « Art. 6. — Une régie nationale fera fabriquer et vendre du tabac au profit du Trésor public, et les tabacs en feuilles qu’elle jugera à propos de tirer de l’étranger seront exempts de droits. » Les partisans de l’impôt du tabac diront que le comité a bien mal profité des lumières qu’ils ont répandues sur cette matière. Je répondrai que le comité ne s’est pas dissimulé les avantages de l’impôt du tabac, avantages qui sont exclusifs à cette espèce d’impôt. Dans quelque pays, dans quelques parages qu’il soit établi, il offrira toujours des résultats favorables. Si on le compare avec le droit d’enregistrement, on voit qu’il n’a pas l’inconvénient de se payer en grosses sommes, qu’il ne détruit pas les capitaux. Si on le compare avec le droit du timbre, on voit qu’il n’a pas l’inconvénient de charger également des profits inégaux, des entreprises d’un produit différent. Si on le compare avec d’autres droits indirects, on voit qu’il n’occasionne pas le renchérissement des comestibles, renchérissement qui produit celui de la main-d’œuvre, qui nuit aux manufactures, au commerce intérieur et extérieur. Mais l’impôt du tabac, tel qu’il était anciennement établi, a aussi des inconvénients qui ne sont propres qu’à cet impôt, et qui en contre-balancent les avantages. On vous a dit, par exemple, que l’impôt du tabac n’a d’autre défaut que celui de se percevoir par le moyen d’un privilège exclusif; on vous a dit que tout prvilège au profit d’un particulier était injuste; mais que le privilège que la nation se donne à eile-même, et pour le profit de tous, n’est pas comparable à celui qui serait établi au profit d’un particulier et au préjudice de tous. Il ne s’agit pas ici d’un privilège exclusif, mais bien d’une prohibition du droit inaliénable qu’a chaque propriétaire de cultiver ses terres comme il le juge convenable. Un privilège peut exister, quand il est consenti par tous et pour l’intérêt de tous ; mais quel est le résultat de la prohibition de la culture du tabac? C’est une imposition sur l’industrie ; c’est un privilège exclusif donné aux nations étrangères ; c’est un impôt établi, non pas sur les revenus, mais su� la suppression des revenus. C’est couper, c’est déraciner l’arbre pour en cueillir les fruits; c’est frapper la terre pour la stériliser. C’est une atteinte directe et violente à la liberté et à la propriété... On pour-