212 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE d’autoriser l’accusateur public à en déférer à la Convention nationale, pour qu’elle détermine sa compétence ou son incompétence, tant à l’égard de ce crime que relativement à ceux de provocation au rétablissement de la royauté, d’émigration, et à ceux qui résultent de propos inciviques, et qui ne sont pas prévus par le code pénal, et les autres loix postérieures, pour lesquelles les coupables encourent la peine de la déportation. Que la connaissance inattendue de ladite loi du 9 floréal est un évènement extraordinaire et imprévu qui doit suspendre l’examen et le débat des procès concernant Sincère Aniquet, Théophile Lefebvre, Isidore Lejeune et N. Combe jusqu’à la session prochaine, conformément aux articles XX et XXI, titre VI, de la loi du 16 septembre 1792. Qu’il n’est pas présumable que pour la fin de la session prochaine qui doit se terminer le 21 courant, la Convention nationale aura statué sur les questions qui lui sont référées, en sorte que ce serait s’exposer à traïr en pure perte la République de retenir jusqu’à cette époque les témoins assignés pour déposer dans le procès dudit Lejuste et de ses coaccusés. Le tribunal déclare que l’examen et le jugement dudit procès seront prorogés jusqu’à la session du 15 prairial prochain, conformément aux dispositions des articles XX et XXI du titre VI de la loi du 16 septembre 1792 et qu’entre tems il en sera déféré à la Convention nationale. Fait et prononcé à Douai, en la chambre du conseil du tribunal criminel du département du Nord, le 14 floréal an II, où étaient présents les citoyens, Béthune, président, Delangne fils, Ha-pon et Duhot, juges du tribunal, qui ont signé la minute du présent jugement. Au nom du peuple français, il est ordonné à tous les huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution, à tous commandans et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis, et aux commissaires du pouvoir exécutif national près les tribunaux d’y tenir la main, en foi de quoi le présent jugement a été signé par le président du tribunal et par le greffier. Béthune (présid.), Boute (greffier). « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN (de Douai), pour] son Comité de législation, sur la question proposée par le tribunal criminel du département du Nord, si, d’après le décret du 9 de ce mois, relatif aux fabricateurs ou distributeurs de faux assignats démonétisés, les tribunaux criminels peuvent encore connoître des crimes de fabrication ou distribution de ces sortes d’assignats faux, lorsqu’ils ont été commis postérieurement au 11 nivôse; » Considérant que le décret du 9 de ce mois n’a rien changé à l’ordre de compétence précédemment établi par rapport à la contre-façon des monnoies républicaines, et qu’en quelque temps qu’aient été commis les crimes de fabrication ou distribution de faux assignats, démonétisés ou non, les pouvoirs attribués aux tribunaux criminels pour en poursuivre et juger les auteurs et complices, sont toujours les mêmes; » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin de correspondance; il en sera adressé une expédition manuscrite au tribunal criminel du département du Nord»(l). 64 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN (de Douai), pour] son Comité de législation, sur la question proposée par le jugement du tribunal du district de Béziers du 13 germinal, si, d’après l’article XVII de la loi du 15 frimaire, un fermier de biens ci-devant nationaux est déchu de son bail pour n’en avoir pas donné communication à l’acquéreur dans les vingt jours de la sommation qui lui en a été faite, ou si la déchéance n’est encourue qu’après deux décades complètes et révolues, sans y comprendre les jours de la décade qui étoit commencée lors de la sommation; » Considérant que le terme de deux décades fixé par l’art. XVII de la loi du 15 frimaire ne comprend évidemment qu’un espace de vingt jours, et que la loi fait courir ce délai, non à compter de la décade qui suivra celle dans le courant de laquelle la sommation aura eu lieu, mais du jour où cette sommation aura été faite; qu’ainsi la question proposée est décidée par le texte même sur lequel les juges de Béziers ont mal-à-propos élevé des doutes; » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin de correspondance. Il en sera adressé une expédition manuscrite au tribunal du district de Béziers» (2). 65 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN , de Douai, au nom de] son Comité de législation, sur la dénonciation qui lui a été faite par le ci-devant ministre de la justice, d’un jugement du tribunal criminel du département de la Lozère, du 18 mai 1793, par lequel Etienne-Jean Muret, reconnu coupable d’avoir aidé et favorisé les projets hostiles des émigrés, n’a été condamné qu’à la peine de bannissement; » Considérant que ce jugement a été rendu dans la forme prescrite par la loi du 19 mars 1793, quoiqu’il n’existât aucune loi qui permit de la suivre relativement aux complices des émigrés; et qu’au fond, il est contraire à l’art. IV de la première section du titre premier de la seconde partie du code pénal, auquel il n’est pas dérogé par l’article LIV de la loi du 28 mars 1793, ainsi que la Convention nationale l’a déclaré par son décret du 8 pluviôse; (1) P.-V., XXXVII, 117. Minute de la main de Merlin (C 301, pi. 1071, p. 27) . Décret n° 9072. Reproduit dans Bim, 22 flor. (suppl*); Débats, n" 600, p. 324. (2) P.-V., XXXVII, 118. Minute de la main de Merlin, (C 301, pl. 1071, p. 29) . Décret n° 9073. Reproduit dans Bin, 22 flor. (suppl*); Débats, n° 601, p. 328. 212 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE d’autoriser l’accusateur public à en déférer à la Convention nationale, pour qu’elle détermine sa compétence ou son incompétence, tant à l’égard de ce crime que relativement à ceux de provocation au rétablissement de la royauté, d’émigration, et à ceux qui résultent de propos inciviques, et qui ne sont pas prévus par le code pénal, et les autres loix postérieures, pour lesquelles les coupables encourent la peine de la déportation. Que la connaissance inattendue de ladite loi du 9 floréal est un évènement extraordinaire et imprévu qui doit suspendre l’examen et le débat des procès concernant Sincère Aniquet, Théophile Lefebvre, Isidore Lejeune et N. Combe jusqu’à la session prochaine, conformément aux articles XX et XXI, titre VI, de la loi du 16 septembre 1792. Qu’il n’est pas présumable que pour la fin de la session prochaine qui doit se terminer le 21 courant, la Convention nationale aura statué sur les questions qui lui sont référées, en sorte que ce serait s’exposer à traïr en pure perte la République de retenir jusqu’à cette époque les témoins assignés pour déposer dans le procès dudit Lejuste et de ses coaccusés. Le tribunal déclare que l’examen et le jugement dudit procès seront prorogés jusqu’à la session du 15 prairial prochain, conformément aux dispositions des articles XX et XXI du titre VI de la loi du 16 septembre 1792 et qu’entre tems il en sera déféré à la Convention nationale. Fait et prononcé à Douai, en la chambre du conseil du tribunal criminel du département du Nord, le 14 floréal an II, où étaient présents les citoyens, Béthune, président, Delangne fils, Ha-pon et Duhot, juges du tribunal, qui ont signé la minute du présent jugement. Au nom du peuple français, il est ordonné à tous les huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution, à tous commandans et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis, et aux commissaires du pouvoir exécutif national près les tribunaux d’y tenir la main, en foi de quoi le présent jugement a été signé par le président du tribunal et par le greffier. Béthune (présid.), Boute (greffier). « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN (de Douai), pour] son Comité de législation, sur la question proposée par le tribunal criminel du département du Nord, si, d’après le décret du 9 de ce mois, relatif aux fabricateurs ou distributeurs de faux assignats démonétisés, les tribunaux criminels peuvent encore connoître des crimes de fabrication ou distribution de ces sortes d’assignats faux, lorsqu’ils ont été commis postérieurement au 11 nivôse; » Considérant que le décret du 9 de ce mois n’a rien changé à l’ordre de compétence précédemment établi par rapport à la contre-façon des monnoies républicaines, et qu’en quelque temps qu’aient été commis les crimes de fabrication ou distribution de faux assignats, démonétisés ou non, les pouvoirs attribués aux tribunaux criminels pour en poursuivre et juger les auteurs et complices, sont toujours les mêmes; » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin de correspondance; il en sera adressé une expédition manuscrite au tribunal criminel du département du Nord»(l). 64 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN (de Douai), pour] son Comité de législation, sur la question proposée par le jugement du tribunal du district de Béziers du 13 germinal, si, d’après l’article XVII de la loi du 15 frimaire, un fermier de biens ci-devant nationaux est déchu de son bail pour n’en avoir pas donné communication à l’acquéreur dans les vingt jours de la sommation qui lui en a été faite, ou si la déchéance n’est encourue qu’après deux décades complètes et révolues, sans y comprendre les jours de la décade qui étoit commencée lors de la sommation; » Considérant que le terme de deux décades fixé par l’art. XVII de la loi du 15 frimaire ne comprend évidemment qu’un espace de vingt jours, et que la loi fait courir ce délai, non à compter de la décade qui suivra celle dans le courant de laquelle la sommation aura eu lieu, mais du jour où cette sommation aura été faite; qu’ainsi la question proposée est décidée par le texte même sur lequel les juges de Béziers ont mal-à-propos élevé des doutes; » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin de correspondance. Il en sera adressé une expédition manuscrite au tribunal du district de Béziers» (2). 65 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN , de Douai, au nom de] son Comité de législation, sur la dénonciation qui lui a été faite par le ci-devant ministre de la justice, d’un jugement du tribunal criminel du département de la Lozère, du 18 mai 1793, par lequel Etienne-Jean Muret, reconnu coupable d’avoir aidé et favorisé les projets hostiles des émigrés, n’a été condamné qu’à la peine de bannissement; » Considérant que ce jugement a été rendu dans la forme prescrite par la loi du 19 mars 1793, quoiqu’il n’existât aucune loi qui permit de la suivre relativement aux complices des émigrés; et qu’au fond, il est contraire à l’art. IV de la première section du titre premier de la seconde partie du code pénal, auquel il n’est pas dérogé par l’article LIV de la loi du 28 mars 1793, ainsi que la Convention nationale l’a déclaré par son décret du 8 pluviôse; (1) P.-V., XXXVII, 117. Minute de la main de Merlin (C 301, pi. 1071, p. 27) . Décret n° 9072. Reproduit dans Bim, 22 flor. (suppl*); Débats, n" 600, p. 324. (2) P.-V., XXXVII, 118. Minute de la main de Merlin, (C 301, pl. 1071, p. 29) . Décret n° 9073. Reproduit dans Bin, 22 flor. (suppl*); Débats, n° 601, p. 328. SÉANCE DU 21 FLORÉAL AN II (10 MAI 1794) - Nos 66 A 70 213 «Décrète que le jugement ci-dessus est annuité, et qu’Etienne-Jean Muret sera traduit au tribunal révolutionnaire. »Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin de correspondance. Il en sera adressé des expéditions manuscrites au tribunal révolutionnaire, et au tribunal criminel du département de la Lozère» (1). 66 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN, de Douai, au nom de] son Comité de législation, décrète : « Art. I. La liste des citoyens choisis par l’agent national près l’administration du département de Paris, faisant les fonctions de district, pour former les jurés d’accusation et de jugement pendant le présent trimestre, demeurera sans effet, à compter du premier prairial prochain. «Art. II. Il sera procédé, dans trois jours, à la formation d’une nouvelle liste, suivant le mode prescrit par la loi du 2 nivôse. » Cette liste sera, dans les trois jours suivans, approuvée par l’administration du département, et envoyée à qui de droit. « Art. III. Elle servira, tant pour le mois de prairial que pour le trimestre messidor, thermidor et fructidor. » Le présent décret sera envoyé, dans le jour, à l’administration, au tribunal criminel et au tribunal central des directeurs du juré d’accusation du département de Paris, et ne sera publié que dans l’arrondissement de ce département » (2). 67 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN, de Douai, au nom de] son Comité de législation sur la question proposée, tant par le ci-devant ministre de la justice et le commissaire des administrations civiles, police et tribunaux, que par diférens tribunaux criminels, et des pétitions particulières, et tendante à savoir de quelle manière il doit être procédé à l’égard des individus qui, fondés sur la loi du 3 septembre 1792, demandent la révision des jugemens de condamnation à peines afflictives ou infâmantes, rendus contre eux dans l’ancienne forme, mais dont les procédures sont égarées ou ne peuvent être représentées; » Considérant que le bienfait de la révision n’a été accordé par la loi du 3 septembre 1792, que sous la condition que les procédures sur (1) P.-V., XXXVII, 119. Minute de la main de Merlin, (C 301, pl. 1071, p. 32). Décret n° 9074. Reproduit dans Bin, 22 flor. (suppl*) ; J. Perlet, n° 597; Débats, n° 601, p. 329; mention dans J. Sablier, n° 1311; C. Eg., n° 631. (2) P.-V., XXXVII, 120. Minute de la main de Merlin, (C 301, pl. 1071, p. 34). Décret n° 9075. Reproduit dans Débats, n° 599, p. 308; M.U. XXXIX, 360; J. Paris, n° 497; mention dans J. Matin, n° 690; J. Lois, n° 591; J. Sablier, n° 1310. lesquelles ont été rendus les jugemens seroient mises sous les yeux des juges réviseurs; que cette condition manquant, la révision ne peut pas avoir lieu, et qu’il ne peut, en ce cas, rester aux condamnés à des peines perpétuelles, que la faculté d’en demander la réduction au maximum déterminé par le code pénal, ainsi qu’il est réglé par la loi citée : » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin de correspondance » (1). 68 La Convention nationale rend les décrets suivans : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité des secours publics, sur la pétition du citoyen Jacques Me-zeray, soldat au 5e bataillon de l’Orne, que son âge de 65 ans et ses infirmités mettent hors d’état de continuer son service, ainsi que le constate son congé de réforme, du 22 frimaire dernier : » Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Mezeray la somme de 150 liv. à titre de secours provisoire, imputable sur la pension à laquelle il a droit, et qui sera déterminée par le Comité de liquidation. » Le présent décret ne sera pas imprimé » (2). 69 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité des secours publics sur la pétition du citoyen Pierre Minel, père de famille, âgé de 75 ans et infirme, qui, après avoir élevé douze enfants, demeure chargé de son petit-fils, âgé de 5 ans, dont le père est dans les isles françaises, et qui a encore un de ses enfans au service de la patrie dans le régiment ci-devant d’Artois; dont l’indigence et les besoins urgens sont attestés par le Comité de bienfaisance de la section de l’Observatoire : » Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Minel la somme de 300 liv., à titre de secours. » Le présent décret ne sera pas imprimé » (3). 70 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité des secours publics, sur la pétition de la citoyenne Picaut, veuve Lorry, âgée de 73 ans, domiciliée dans la section des Lombards; (1) P.-V., XXXVII, 120. Minute de la main de Merlin, (C 301, pl. 1071, p. 35). Décret n° 9076. Reproduit dans Bin, 22 flor. (suppl*); Débats, n° 601, p. 329. (2) P.-V., XXXVII, 121. Décret n° 9081. Reproduit dans Bln, 23 flor. (suppl*). (3) P.-V., XXXVII, 122. Décret n° 9082. Reproduit dans Bin, 23 flor. (suppl*). SÉANCE DU 21 FLORÉAL AN II (10 MAI 1794) - Nos 66 A 70 213 «Décrète que le jugement ci-dessus est annuité, et qu’Etienne-Jean Muret sera traduit au tribunal révolutionnaire. »Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin de correspondance. Il en sera adressé des expéditions manuscrites au tribunal révolutionnaire, et au tribunal criminel du département de la Lozère» (1). 66 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN, de Douai, au nom de] son Comité de législation, décrète : « Art. I. La liste des citoyens choisis par l’agent national près l’administration du département de Paris, faisant les fonctions de district, pour former les jurés d’accusation et de jugement pendant le présent trimestre, demeurera sans effet, à compter du premier prairial prochain. «Art. II. Il sera procédé, dans trois jours, à la formation d’une nouvelle liste, suivant le mode prescrit par la loi du 2 nivôse. » Cette liste sera, dans les trois jours suivans, approuvée par l’administration du département, et envoyée à qui de droit. « Art. III. Elle servira, tant pour le mois de prairial que pour le trimestre messidor, thermidor et fructidor. » Le présent décret sera envoyé, dans le jour, à l’administration, au tribunal criminel et au tribunal central des directeurs du juré d’accusation du département de Paris, et ne sera publié que dans l’arrondissement de ce département » (2). 67 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN, de Douai, au nom de] son Comité de législation sur la question proposée, tant par le ci-devant ministre de la justice et le commissaire des administrations civiles, police et tribunaux, que par diférens tribunaux criminels, et des pétitions particulières, et tendante à savoir de quelle manière il doit être procédé à l’égard des individus qui, fondés sur la loi du 3 septembre 1792, demandent la révision des jugemens de condamnation à peines afflictives ou infâmantes, rendus contre eux dans l’ancienne forme, mais dont les procédures sont égarées ou ne peuvent être représentées; » Considérant que le bienfait de la révision n’a été accordé par la loi du 3 septembre 1792, que sous la condition que les procédures sur (1) P.-V., XXXVII, 119. Minute de la main de Merlin, (C 301, pl. 1071, p. 32). Décret n° 9074. Reproduit dans Bin, 22 flor. (suppl*) ; J. Perlet, n° 597; Débats, n° 601, p. 329; mention dans J. Sablier, n° 1311; C. Eg., n° 631. (2) P.-V., XXXVII, 120. Minute de la main de Merlin, (C 301, pl. 1071, p. 34). Décret n° 9075. Reproduit dans Débats, n° 599, p. 308; M.U. XXXIX, 360; J. Paris, n° 497; mention dans J. Matin, n° 690; J. Lois, n° 591; J. Sablier, n° 1310. lesquelles ont été rendus les jugemens seroient mises sous les yeux des juges réviseurs; que cette condition manquant, la révision ne peut pas avoir lieu, et qu’il ne peut, en ce cas, rester aux condamnés à des peines perpétuelles, que la faculté d’en demander la réduction au maximum déterminé par le code pénal, ainsi qu’il est réglé par la loi citée : » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin de correspondance » (1). 68 La Convention nationale rend les décrets suivans : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité des secours publics, sur la pétition du citoyen Jacques Me-zeray, soldat au 5e bataillon de l’Orne, que son âge de 65 ans et ses infirmités mettent hors d’état de continuer son service, ainsi que le constate son congé de réforme, du 22 frimaire dernier : » Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Mezeray la somme de 150 liv. à titre de secours provisoire, imputable sur la pension à laquelle il a droit, et qui sera déterminée par le Comité de liquidation. » Le présent décret ne sera pas imprimé » (2). 69 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité des secours publics sur la pétition du citoyen Pierre Minel, père de famille, âgé de 75 ans et infirme, qui, après avoir élevé douze enfants, demeure chargé de son petit-fils, âgé de 5 ans, dont le père est dans les isles françaises, et qui a encore un de ses enfans au service de la patrie dans le régiment ci-devant d’Artois; dont l’indigence et les besoins urgens sont attestés par le Comité de bienfaisance de la section de l’Observatoire : » Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Minel la somme de 300 liv., à titre de secours. » Le présent décret ne sera pas imprimé » (3). 70 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité des secours publics, sur la pétition de la citoyenne Picaut, veuve Lorry, âgée de 73 ans, domiciliée dans la section des Lombards; (1) P.-V., XXXVII, 120. Minute de la main de Merlin, (C 301, pl. 1071, p. 35). Décret n° 9076. Reproduit dans Bin, 22 flor. (suppl*); Débats, n° 601, p. 329. (2) P.-V., XXXVII, 121. Décret n° 9081. Reproduit dans Bln, 23 flor. (suppl*). (3) P.-V., XXXVII, 122. Décret n° 9082. Reproduit dans Bin, 23 flor. (suppl*).