SÉANCE DU 18 VENDÉMIAIRE AN III (9 OCTOBRE 1794) - Nos 49-50 27 49 Le même [BORDAS], au nom du même comité [des Finances], propose et la Convention adopte le projet de décret suivant. La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des Finances, décrète ce qui suit : Article premier. - Le compte rendu par le directeur-général, de ses opérations sur la liquidation des offices de toute nature, des jurandes et maîtrises, sera rendu public par la voie de l’impression. Art. II. - La gratification promise par l’article XLII de la loi du 7 pluviôse, aux employés des sections chargées des offices, est étendue aux employés de la section qui étoit chargée de la liquidation des maîtrises. Art. III. - Le total de cette gratification demeure réglé à la somme de 56 875 L; elle sera acquittée par la Trésorerie nationale, sur l’état de distribution qui sera certifié par le directeur-général de la liquidation (82). 50 Le même membre [BORDAS] propose et la Convention nationale décrète un projet de décret en ces termes : La Convention nationale, sur le rapport de son comité de Liquidation qui lui a rendu compte des vérifications qu’il a faites des rapports du directeur-général de la liquidation, décrète : Article premier. - Les pensions énoncées au premier état annexé à la minute du présent décret, montant à la somme de 274 381 L 12 s 11 d, pour les personnes y dénommées, nées en 1715 et au-dessus, 1717, 1718, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734 et 1742, et aux employés ci-devant retraités des brigades des ci-devant fermes de la direction d’Amiens compris au même état, seront recréées et payées sur les fonds ordonnés par l’article XIV de la loi du 22 août 1790, à compter du premier janvier de la même année. Art. II. - Les pensions énoncées, au second état, montant à la somme de 5 407 L 17 s 6 d pour les personnes y dénommées, nées en 1702, 1719, 1725, 1726, 1730, 1732, 1733 et 1734, seront créées et payées pareillement sur les fonds ordonnés par le même article XIV du titre premier de la loi du 22 août 1790, aussi à compter du premier janvier de la même année. (82) P.-V., XL VII, 61. Décret attribué à Bordas selon C*H 21, p. 8. Moniteur, XXII, 199. Art. III. - Les pensions énoncées au troisième état, montant à la somme de 136 634 L 5 s 4 d pour les personnes y dénommées, nées en 1715 et au-dessus, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1731, 1732, 1733 et 1734, et employées ci-devant retraités des brigades des ci-devant fermes de la direction d’Amiens, compris au même état, seront rétablies conformément aux articles V, VI, VII, VIII et X du titre in de la loi du 22 août 1790, et payées à compter du premier janvier de la même année, sur les fonds ordonnés par l’article XVIII du titre III de la même loi. Art. IV. - Sur le fonds de deux millions de secours, établi par l’article XV du titre III de la loi du 22 août 1790, il sera payé par la Trésorerie nationale la somme de 16 100 L aux personnes nées en 1716, 1718, 1720, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1731, 1732, 1733 et 1734, comprises au quatrième état annexé à la minute du présent décret, et suivant les proportions y établies. Art. V. - Sur le fonds de cent-cinquante mille L, dont la distraction sur le fonds de deux millions déterminé par l’article XV du titre III de la loi du 22 août 1790, a été ordonnée par le décret du 20 février 1791, il sera payé, par le payeur des dépenses diverses de la Trésorerie nationale, aux personnes dénommées au cinquième état, la somme de 580 L, suivant les proportions qui y sont énoncées. Art. VI. - Les anciennes pensions comprises dans le sixième état annexé à la minute du décret, montant à la somme de 266 399 L 17 s 2 d, réparties entre les personnes dénommées audit état, demeurent définitivement rayées des états des pensions à la charge de la République. Art. VII. - Sur les demandes nouvelles en pensions, faites par les personnes dénommées au septième état annexé à la minute du décret, la Convention nationale, considérant qu’aucune d’elles ne réunit les conditions exigées par la loi du 22 août 1790 pour obtenir des pensions, gratifications ou secours, décrète qu’il n’y a lieu à délibérer. Art. VIII. - Il sera payé par la Trésorerie nationale aux citoyens dénommés au huitième état, la somme de 40 877 L 15 s, en conformité des articles XIX et XX du titre premier, VI et X du titre III de la loi du 22 août 1790, à compter du premier janvier de la même année. Art. IX. - Sur les réclamations formées par les personnes dénommées au neuvième état, la Convention nationale, considérant qu’elles n’ont produit aucun titre qui puisse donner lieu aux rectifications demandées, décrète qu’il n’y a lieu à délibérer. Art. X. - Sur la demande en secours sur le fonds de 150 000 L, formée par la citoyenne Lacropte-Saint-Alban, femme Monnay, dénommée au dixième état, la 28 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Convention nationale, considérant qu’elle ne se trouve pas dans le cas de l’application de la loi, décrète qu’il n’y a lieu à délibérer. Art. XI. - Les pensions comprises au onzième état annexé à la minute du présent décret, intitulé réclamations admises, seront rétablies et remplacées conformément à la fixation établie par ledit état; les articles qui concernent les pensionnaires dénommés dans les précédens décrets seront regardés comme non avenus, rayés sur les minutes et expéditions desdits décrets, et par-tout où besoin sera, il sera délivré de nouveaux brevets. Art. XII. - Sur la demande formée par Marguerite-Michel Bénard, née le 18 novembre 1732, veuve de Claude Ber-théas, employé dans les Aides, qui a péri dans un mouvement révolutionnaire survenu à Saint-Etienne (aujourd’hui Arme-Commune [sic pour Commune-d’Armes]), le 4 août 1790; La Convention nationale, considérant que le citoyen Berthéas a été victime des fonctions qu’il exerçoit; qu’il a été faussement accusé par la voix publique d’avoir accaparé des grains, ainsi qu’il résulte du procès-verbal dressé par la commune ; que le département de Rhône-et-Loire a demandé en faveur de sa veuve, une pension de 300 L, décrète que, conformément à l’article VII du titre premier de la loi du 22 août 1790, et à l’article premier de celle du 22 août 1791, il sera payé par la Trésorerie nationale à la citoyenne veuve Berthéas, à titre de pension annuelle et viagère, la somme de 300 L, à compter du 4 août 1790, en se conformant aux lois relatives aux pensionnaires de l’Etat. Art. XIII. - Sur la demande en indemnité, formée par la citoyenne Louise-Adélaïde-Justine de Marine, veuve de Clément Morand, ci-devant docteur régent de la faculté de Paris, et membre de la ci-devant académie des Sciences; La Convention nationale, considérant que le citoyen Morand avoit formé à grand frais une collection rare d’empreintes de végétaux et animaux trouvés dans des mines de charbon de terre, tant en France qu’en pays étrangers; qu’à la mort dudit Morand, sa veuve vendit cette collection pour être placée au cabinet d’histoire naturelle, moyennant une pension viagère de 400 L, ainsi qu’il est constaté par les certificats des citoyens Daubenton et Des-marets, commissaires nommés par l’académie des Sciences ; que le citoyen Daubenton a certifié, au nom de l’administration du Jardin National, que cette collection se trouve aujourd’hui au cabinet d’histoire naturelle : Décrète que la citoyenne veuve Morand jouira de la pension viagère de 400 L, à compter du premier janvier 1791, conformément aux lois rendues pour les rentiers viagers de la République. Art. XIV. - Les pensions, secours et gratifications accordés par le présent décret, commenceront à courir du premier janvier 1790, sauf pour les articles particuliers qui auront été fixés à une autre époque, sous la déduction de ce que les pensionnaires peuvent avoir reçu, soit à titre de traitement, soit à titre de secours provisoires, soit à compte sur les pensions dont ils jouissoient précédemment. Art. XV. - Ceux des pensionnaires compris au présent décret, dont les pensions s’éléveroient à plus de 3 000 L, ne recevront provisoirement que ladite somme de 3 000 L, à compter du premier juillet 1793 (vieux style), conformément aux décrets des 19 juin et 28 septembre 1793 (vieux style). Art. XVI. - Pour parvenir au paiement des sommes accordées par le présent décret, les pensionnaires dénommés aux différens états seront tenus de se conformer aux lois précédemment rendues sur les pensions, secours et gratifications, et notamment aux décrets des 19 et 30 juin 1793 (vieux style), à l’art. III du décret du 17 juillet suivant, à l’article II de celui du 9 nivôse dernier, et à celui du 6 germinal. Art. XVII. - Il ne sera délivré des brevets de pensions, secours et gratifications qu’à ceux des pensionnaires dénommés aux états annexés à la minute du présent décret, qui auront déposé au bureau de la direction générale de la liquidation leur certificat de résidence, conformément aux lois, et notamment aux décrets des 26 mars 1793 (vieux style), 14 et 19 pluviôse. Art. XVIII. - Sur la demande en indemnité formée par le citoyen Esprit-Toussaint Audibert, relative à des projets de finances ; La Convention nationale, considérant qu’aucun des ci-devant ministres invoqués en témoignage des travaux du réclamant, ne les a avoués ni approuvés ; que ces prétendus travaux ne lui donnent aucun titre pour obtenir ni pension ni indemnité. Décrète qu’il n’y a lieu à délibérer. Art. XIX. - Sur la demande en indemnité formée par le citoyen Pierre Milot, ancien horloger à Paris, et la demande en continuation d’une pension de 300 L à lui accordée en 1763, pour l’invention et exécution d’une pendule présentée à Louis Capet, quinzième du nom, et placée au ci-devant château de la Muette; La Convention nationale, considérant, 1° que la décision qui a motivé le brevet de pension de 300 L, ne s’est point trouvée dans les bureaux du ci-devant ministre de l’Intérieur; que l’ampliation de ce brevet ne peut y suppléer; 2° Qu’il n’est point constaté que l’invention de cette pendule puisse être regardée comme une découverte utile. Décrète qu’il n’y a lieu à délibérer. Art. XX. - Sur la demande en indemnité formée par le citoyen Joseph Caille, rela- SÉANCE DU 18 VENDÉMIAIRE AN III (9 OCTOBRE 1794) - N° 51 29 tive à des projets de finances par lui présentés ; La Convention nationale, considérant, 1° que les projets du citoyen Caille, de faire rentrer dans le trésor public des sommes dues par des anciens fermiers-généraux, depuis le commencement de ce siècle, n’ont rien produit; 2° Que le citoyen Caille a travaillé seulement à tirer parti pour son compte d’un arrêt du conseil qu’il a long-temps et vainement sollicité ; et que, dans cette vue, il a négocié, vendu et revendu de vaines espérances, sans, aucun avantage, même apparent, pour l’Etat. Décrète qu’il n’y a lieu à délibérer. Art. XXI. - Sur la demande en indemnité formée par Joseph-François Eglez, Jean-Pierre-André-François-J oseph Thier-rin, et Claude-Eustache Chancy, ci-devant suisse, en charge et privilégié de Philippe-Joseph Orléans, dit Egalité; La Convention nationale, considérant, 1° que la demande des réclamans est fondée sur un privilège accordé aux Suisses, et dont l’effet a cessé par l’abolition des droits d’entrée sur le vin; 2° Que l’abolition de l’indemnité de 1 012 L 10 s accordée à chacun d’eux, date de l’année 1790; et qu’à cette époque, l’état des dépenses assignées sur les fermes générales a été déchargé du paiement de cette indemnité abusive; 3° Qu’en vain une déclaration enregistrée à la ci-devant cour des Aides de Paris en 1786, a confirmé la jouissance de cette indemnité qui ne peut plus subsister sous le régime de la liberté; Décrète qu’il n’y a lieu à délibérer. Art. XXII. - Sur les demandes en conservation de pensions formées par la citoyenne Catherine-Barbe Miran, épouse du citoyen Maragon, et fille de feu Jean Miran, et par les quatre enfans de feu Jean-Joseph Abeille, anciens fermiers des domaines de la ci-devant compagnie des Indes ; La Convention nationale, considérant, 1° que les pensions de 4 000 L, d’une part, accordées à la citoyenne Miran, et de 2 000 L, d’autre part, à chacun des quatre enfans de Jean-Joseph Abeille, avoient été le résultat de transactions faites et consommées entre l’ancien gouvernement et les familles Miran et Abeille; 2° Que le droit de la citoyenne Miran, femme Maragon, est certain; 3° Que celui de Jacques-Thomas Abeille, l’un des quatre enfans Abeille, l’est pareillement ; 4° Que les trois enfans Abeille sont trois filles mariées dans l’Inde, et dont on ne connoît pas les vrais prénoms; Décrète ce qui suit : Les pensions de 4 000 L, d’une part, pour la citoyenne Miran, et de 2 000 L pour chacun des enfans Abeille, sont converties en rentes viagères de pareille somme. La citoyenne Miran et Jacques-Thomas Abeille remettront au directeur-général de la liquidation leurs brevets de pensions, de laquelle remise leur sera donné recon-noissance motivée par le présent décret. Cette reconnoissance leur servira de titre pour toucher ce qui leur est dû desdites rentes viagères jusqu’au premier germinal dernier, sauf la déduction de ce qui peut leur avoir été payé, soit à compte, soit sous le titre de secours provisoire. A l’égard des trois autres enfans Abeille, dans les prénoms desquels il paroît y avoir eu erreur, il sera délivré à chacun d’eux, pour ce qui le concerne, pareille reconnoissance, en faisant la remise de leurs titres, ou en rapportant un certificat qui ne leur en a pas été fourni, et en justifiant de leurs véritables noms et qualités d’enfans de Jean-Joseph Abeille, pour toucher pareillement ce qui peut leur être dû desdites rentes jusqu’au premier germinal dernier, et sous les déductions ci-dessus énoncées. Les reconnoissances dont il s’agit seront remises comme titres desdites rentes viagères à fournir en vertu des décrets des 23 floréal et 3 prairial, relatifs aux rentes viagères, aux dispositions desquelles les réclamans seront tenus de se conformer. Art. XXIII. - Le comité des Décrets est chargé de faire passer sous trois jours, à la Trésorerie nationale, une expédition du sixième état annexé à la minute du présent décret, concernant les pensions supprimées, pour faire cesser le paiement des secours provisoires aux personnes y dénommées. Le présent décret ne sera inséré que dans le bulletin de correspondance (83). 51 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des Secours publics sur la lettre de l’agent national du département de Paris, adressée le 27 fructidor au comité de Salut public ; Considérant que les décrets qui accordent des secours aux parens des défenseurs de la patrie, ne doivent essuyer aucun retard dans leur exécution, décrète : Qu’un membre des comités civils de sections de Paris suppléera provisoirement l’officier municipal appelé, par la loi du 13 prairial, à présider les assemblées pour la nomination des vérificateurs et distributeurs des secours à accorder aux parens des défenseurs de la patrie. (83) P.-V., XLVn, 61-70. Décret attribué à Bordas selon C*II 21, p. 8. Bull., 18 vend, (suppl.); Débats, n° 756, 415-416, n 757, 425-428; M.U., XLIV, 318, 397-400, 413-414.