[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 août 1790 ] nation, à la loi, au roi, et de combattre jusqu’à notre dernier soupir les perfides appuis de l’ancien despotisme et leurs lâches adhérents. Une autre députation des étudiants de l’Université de Toulouse est également admise à la barre par le même motif que la députation d’Uzès. Cette députation exprime avec énergie les sentiments d’admiration, de reconnaissance et de dévouement dont elle est pénétrée envers l’Assemblée. M. le Président témoigne aux deux députations la satisfaction de l’Assemblée, et les admet à l’honneur de la séance. M. YoideJ, au nom du comité des recherches. Un agent d’une petite ville, ayant acheté au marché du village de Pannautier, le 16 juillet dernier, une quantité peu considérable de blé, a été arrêté par le peuple, et aurait perdu la vie sans le secours de la garde nationale de Carcassonne et les sages mesures prises par la municipalité de cette ville. Plusieurs paysans sont détenus comme coupables d’avoir excité cette émeute. Le comité des recherches propose un décret qui est adopté en ces termes : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des recherches, décrète que le présidial de Carcassonne suivra, sur les derniers errements, la procédure instruite par le prévôt de ladite ville contre les auteurs, fauteurs et complices de l’émeute arrivée au village de Pannautier, le 16 juillet dernier, contre la libre circulation des grains, et sera le jugement rendu et mis à exécution en dernier ressort par ledit présidial. Décrète, en outre, l’Assemblée, que son Président écrira à la municipalité de Carcassonne une lettre de satisfaction de la conduite qu’elle a tenue dans cette circonstance, et que ladite municipalité communiquera cette lettre au régiment de Noailles, à la maréchaussée et à la garde nationale. » M. Voidel. Le comité des recherches demande l’autorisation de se concerter avec le ministre, pour la translation à Paris du sieur Trouard de Riolles. M. de lia Chèze. Le comité des recherches demande à faire acte de pouvoir exécutif. Je propose l’ordre du jour. (L’ordre du jour est adopté.) M. Voidel. Je suis encore chargé de vous de-mandi r deux choses. La première, c’est d’autoriser votre comité à aller recevoir les déclarations de M. l’abbé de Barmond, au moment où il arrivera à Paris; la seconde est d’inviter votre comité de Constitution à présenter incessamment un projet de loi pour la haute cour nationale. M. Rewbell. Ce que demande le comité est inadmissible. En ce qui concerne l’abbé de Bar-mond, ce serait un acte extra-judiciaire; en ce qui concerne la haute cour nationale, son institution n’est nullement décidée, et votre décret sur les jurés la rendra probablement inutile. Je demande l’ordre du jour. (L’Assemblée décide qu’elle passera à l’ordre du jour.) M. Cliasset donne lecture, ainsi qu’il suit, au nom du comité ecclésiastique, d 'articles addition-o85 nels et explicatifs du décret du 24 juillet demie sur le traitement du clergé actuel. L’Assemblée nationale, expliquant différents articles de son décret du 24 juillet dernier, sur le traitement du clergé actuel, décrète ce qui suit : Art. 1er. Le traitement des vicaires des villes, pour la présente année, sera, outre leur casuel, de la même somme qu’ils sont en usage de recevoir, et dans le cas où cette somme, réunie à leur casuel, ne leur produirait pas c�llede 700 livres, ce qui s’en manquera leur sera payé dans les six premiers mois de l’année 1791. Art. 2. La diminution des revenus attachés aux bénéfices, qui proviendra de l’augmentation faite en faveur des curés jusqu’à concurrence de 500 livres, et en faveur des vicaires jusqu’à concurrence de 250 livres, ainsi que la diminution qui résultera des droits supprimés sans indemnité, seront l’une et l’autre supportées, tant par le pensionnaire sur un bénéfice non tombé aux économats, que par le titulaire de ce même bénéfice, proportionnellement à la quotité de ce que chacun retirait de ce bénéfice. Art. 3. La réduction qui sera faite par le retran chement des droits supprimés sans indemnité ne pourra, de mè ne que celle résultant de l’augmentation ci-dessus des portions congrues, opérer la diminution du traitement des titulaires actuels, ni des pensions, au-dessous du minimum fixé pour chaque espèce de bénéfice. Art. 4. Les évêques et les curés qui auront été pourvus et qui auront pris possession de leurs bénéfices, à compter du 1er janvier 1790, n’auront d’autre traitement que celui attribué à chaque espèce d’office par le décret général sur la constitution nouvelle du clergé. Art. 5. A l’égard de tous les autres titulaires, qui auront été pourvus et qui auront pris possession, à compter de la même époque, ils n’auront d’autre traitement que celui accordé par l’art. 10 dudit décret, sans qu’il puisse excéder la somme de' 1,000 livres. Art. 6. Les bénéficiers, dont les revenus anciens auraient pu augmenter en conséquence d’unions légitimes et consommées, mais dont l’effet est suspendu en tout ou en partie par la jouissance viagère des titulaires dont les bénéfices ont été supprimés et unis, recevront, au décès desdits titulaires, une augmentation de traitement proportionnée à ladite jouissance, sans que cette augmentation puisse porter le maximum déterminé pour chaque espèce de bénéfice. Plusieurs membres demandent à aller aux voix. D'autres membres demandent la parole. M. Martineau. J’observe que l’article 1er semble revenir sur l’article constitutionnel relatif au traitement du clergé; c’est une conduite versatile très préjudiciable à la chose publique; en effet, c’est en pleine connaissance de cause que le traitement des vicaires de ville a été fixé différemment de celui des vicaires de campagne; en prétendant se faire représenter un tableau du casuel des vicaires de ville, c’est enchevêtrer la machine, la compliquer de manière à en rendre le jeu impossible;, on saura bien combien il y a eu de mariages, de baptêmes et d’enterrements, maison ne saura pas le quantum des assistances. On ne doit point faire de lois locales; s’il y a quelques endroits où les vicaires de ville n’aient pas de casuel, la perte que feront momentanément ces