[États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province d’Artois.] Art. 40. Plus de garenne, sinon en lieu clos de murs. Art. 41. Maintien de l’usage de voter par ordre et non par tête, sinon en matière d’impôt. Art. 42. Réprimer les abus de la chasse des pigeonniers et volières. Administration , législation et finances de l'Artois . Art. 43. Conservation et maintien des capitulations, privilèges, franchises et immunités des provinces belgiques; point de changement sans le consentement des trois ordres. Art. 44. Aucun impôt ne sera perçu que par les Etals. Art. 45. Qu’il n’y ait qu’un seul receveur dans la province, et que les fonds soient versés immédiatement clans le trésor royal. Art. 46. Les comptes de la recette et de la dépense seront rendus publics, chaque année, par la voie de l’impression. Art. 47. Que les curés, bénéficiers, chapelains et autres ecclésiastiques séculiers et réguliers soient suffisamment et proportionnellement représentés aux Etats de la province. Art. 48. Un juge d’arrêts en Artois , en matière civile, criminelle et bénéficiale. Art. 49. Le service des officiers municipaux sera entièrement gratuit ; le droit de les élire sera rendu aux communes et ses trois ordres concourront à leur nomination; leur compte sera rendu publiquement chaque année. Art. 50. Le droit d’eau et de vent n’aura lieu en Artois. — Signé Leroux, curé doyen de Saint-Pol. Duflos, curé cl’Hesmond. Reval, curé de Sainte-Àldegonde. Dubois, curé deGivenchy. Béhin, curé d’Hersin-Coupigny. Sauvage, curé de Forest. Beu-gin, curé d’Herlin-le-Sec.Boudart, curé de Laeou-ture, Paraphé par nous, évêque d’Arras, pour éviter achangement. Signé Louis, évêque d’Arras. Signé. Diot, curé de Ligny-sur-Cauche, secrétaire. CAHIER Des pouvoirs demandes et instructions que l'ordre de la noblesse de la province d’Artois donne à ses députés aux Etats généraux; Lesquels pouvoirs et instructions ne pourront avoir effet que pour un an, à dater du jour de la première séance de l'assemblée de la nation. PRÉAMBULE. La province d’Artois, privée depuis 1484 du bonheur de se réunir en corps de nation avec les autres provinces de la monarchie, oublie en ce moment ses malheurs pour se livrer aux plus douces espérances, en délibérant sur les grands intérêts de l’Etat. Elle se félicite d’avoir conservé dans tous les temps, sous le nom d’immunités et de privilèges, quelque vestige des droits nationaux si longtemps méconnus. C’est dans le sein des Etats généraux qu’elle en retrouvera la plénitude, et que cette province, toujours libre et toujours fidèle, sera remise en possession de ses prérogatives les plus chères. De concert avec le monarque qui l’y invite, elle contribuera de tout son pouvoir à Axer la constitution française sur des bases si solides et si bien mesurées, que cet empire soit également préservé désormais du despotisme et de l’anarchie; et si, malgré tant de soins, les assemblées nationales pouvaient encore une fois se retrouver suspendues, elle trouverait de nouveau dans sa constitution particulière, ses titres, ses capitulations, 79 ses stipulations inviolables, un abri certain contre le régime arbitraire; inaccessible à toute infraction de ses droits, elle conserverait soigneusement dans son sein la dernière et précieuse étin-celle de la liberté publique, et ne désespérerait jamais d’en rallumer le flambeau. SECTION PREMIÈRE. Art. 1er. Les députés aux Etats généraux seront reconnus personnes sacrées et inviolables. Art. 2. Le retour périodique des Etats généraux sera assuré par une loi solennelle, et les députés s’opposeront à l’établissement de toutes commissions intermédiaires. Art, 3. Les Etats généraux seront toujours composés de douze cents députés au moins; ils seront tous librement élus, et on procédera à une nouvelle élection pour chaque tenue. Art. 4. A l’avenir rien ne sera réputé loi que ce qui aura été demandé par les Etats généraux, et sanctionné par le Roi. Art. 5. Les lois seront aussitôt adressées aux cours souveraines pour les faire, sur-le-champ, lire, publier, enregistrer et exécuter dans leur ressort, sans modifications ni réserves. Art. 6. La noblesse de la province d’Artois charge ses députés de faire déclarer, par les Etats généraux, que la nation française est un peuple libre, c’est-à-dire que tout Français est libre de faire ce qui ne nuit à personne et qui n’est pas défendu par les lois : les lois seules peuvent priver un citoyen de la liberté de sa personne; qu’aucun ne peut être détenu que dans les prisons publiques destinées à recevoir les prisonniers civils, criminels ou de police. Art. 7. Toute propriété sera inviolable; nul ne pourra en être privé, même à raison de l’intérêt public, qu’il n’en soit préalablement dédommagé au plus haut prix. Art. 8. Aucun impôt, ou contribution personnelle, réel ou sur les consommations , direct ou indirect, manifeste ou déguisé sous quelque forme et manière que ce puisse être, 'même sous prétexte de police, ne pourra être établi ni perçu qu’en vertu de l’octroi libre et volontaire de la nation assemblée, sans qu’aucun corps de provinces, Etats provinciaux, assemblées provinciales, villes ou communautés puissent jamais les consentir. Art. 9. Les cours souveraines nepourront jamais, en matière d’impôts, suppléer par l’enregistrement au consentement qui ne peut être donné que par les Etats généraux, et ceux qui tenteraient la levée d’un impôt dépourvu de leur sanction, seraient poursuivis et punis comme concussionnaires. Art. 10. Il ne sera ouvert aucun emprunt que du consentement des Etats généraux , consentement aussi indispensable pour hypothéquer les revenus publics que pour établir ou proroger les impôts dont il se compose. Art. il. Les dépenses de chaque département seront vérifiées, examinées et fixées par les Etats généraux, et les ministres et secrétaires d’Etat, ou ordonnateurs, ne pourront excéder les sommes qui auront été déterminées, ni les employer à aucun autre usage. Art. 12. Les ministres et. secrétaires d’Etat, ou ordonnateurs, seront responsables aux Etats généraux de leur administration, et comptables de la totalité des dépenses qu’ils auront ordonnées. Art. 13. Le Roi ne pouvant jamais vouloir ni ordonner une chose injuste, les ministres seront 80 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES responsables à l’Assemblée nationale de toute infraction aux lois. Art. 14. Les Etats généraux déclareront qu'au Roi seul appartient le droit de faire la paix ou la guerre et !a disposition et discipline de l’armée; mais qu’il ne pourra, par aucun traité, aliéner aucune des provinces ou villes du royaume, sans le consentement des Etats généraux. Art. 15. Les Etats généraux déclareront que la monarchie française est héréditaire de mâle en mâle, par droit de primoge'niture, à l’exclusion des fille-et de leurs descendants, avec représentation à l’infini, tant en ligne directe qu’en collatérale. Art. 16. Il sera reconnu et déclaré que l’armée est établie pour la défense de l’Etat contre ses ennemis, et pour le maintien de ses lois constitutionnelles. Art. 17. Tous les articles précédents seront déclarés constitutionnels et fondamentaux, et lorsqu’ils auront été arrêtés par les premiers Etats généraux, et sanctionnés par Sa Majesté, il n’y pourra être dérogé par aucun des Etats généraux suivants, si ce n’est en vertu de pouvoir précis donné à cet effet. Art. 18. Nous défendons spécialement à nos députés de consentir à aucun impôt, ni de consolider la dette publique avant que les articles ci-dessus n’aient été rédigés en forme de loi, sanctionnés par le Roi, et promulgués : dans le cas où les Etats généraux rejetteraient aucun de ces articles, nos députés protesteront formellement et demanderont acte de leur protestation, sans jamais pouvoir se retirer. SECTION II. Constitution , administration et justice. Art. 1er. La noblesse de la province d’Artois entend que l’on opine par ordre aux Etats généraux. Art. 2. L’assemblée des Etats généraux obtiendra, avant de se séparer, de nouvelles lettres de convocation pour la prochaine tenue, laquelle ne pourra être reculée au delà de l’année 1792. Art. 3. Les Etats généraux auront seuls le droit de donner la régence. Art. 4. Dans le cas où un événement empêcherait le Roi d’exercer les fonctions de l’autorité royale, le conseil d’Elat, auquel sera appelé le chancelier, assemblera les Etats généraux dans le délai de deux mois au plus tard, et le conseil d’Etat, ainsi que le chancelier, seront responsables à la nation de l’exécution de cet article. Art. 5. La nation ayant seule le droit d’établir les impôts et d’en fixer la durée, nos députés demanderont que les Etats généraux les déclarent tous supprimés ; qu’ils consentent cependant que la levée soit continuée provisoirement jusqu’au moment où ils auront décidé quelle en sera la quotité et la nature ; mais nos représentants déclareront que si, avant qu’il ait été statué sur les impôts, l’autorité venait à dissoudre les Elats généraux, les subsides cesseraient dès ce jour, et quiconque se présenterait pour en faire la levée serait poursuivi comme concussionnaire. Art. 6. Les lois constitutionnelles seront recueillies dans un code imprimé, et le Roi, lors de son sacre, sera tenu d’en jurer l’observation. Art. 7. La liberté, qui consiste à ne dépendre que des lois, exige aussi que tous les citoyens leur soient également soumis. La noblesse d’Artois, demande qu’aucun accusé ne puisse être soustrait, par l’autorité et la justice, aux formes ordinaires de l’instruction qui sera réglée pour PARLEMENTAIRES. [Province d’Artois. J tous les citoyens indistinctement ; que la différence dans les peines ne soit déterminée que par la nature des délits, et non par la qualité des personnes : et comme la plupart des violations à l’ordre judiciaire ont été motivées jusqu’ici par le funeste et absurde préjugé qui étend sur les familles la honte des suppliciés, la noblesse d’Artois demande que la nation déclare solennellement, dans son assemblée, qu’elle abjure à jamais la barbarie et l’injustice de ce préjugé; elle donne charge à ses députés d’appuyer de tous leurs efforts cette proposition, qui lui paraîtrait intimement liée avec l’abolition des lettres de cachet. Art. 8. La liberté des personnes comprend nécessairement celle de voyager ou de fixer sa demeure où l’on veut, soit dans l’intérieur du royaume ou au dehors , celle surtout de transmettre secrètement sa pensée par lettres confiées à la poste, sans qu’elles soient exposées au plus honteux de tous les espionnages, puisqu’il consiste dans la violation de la foi publique : les députés prendront toutes les précautions possibles pour que cet abus, qu’on doit regarder comme un délit, soit à jamais proscrit, sous les peines les plus sévères contre ses auteurs, fauteurs et complices. Art. 9. Les députés aviseront aux moyens de concilier la plus grande liberté possible de la presse avec le respect dû à la religion, aux mœurs, aux lois constitutives et à la personne du monarque. Art. 10. Si les précautions prises pour assurer la liberté des individus deviennent insuffisantes, la partie publique sera chargée, sous peine de prévarication, de réclamer contre toutes les détentions illégales. Art. 11. Les Etats généraux demanderont, aussitôt leur réunion, la levée et révocation de toutes les lettres de cachet actuellement existantes, et nommeront une commission pour prendre connaissance des causes de la détention de tous les prisonniers détenus en vertu d’ordre arbitraire, et pour aviser au parti à prendre à l’égard de chacun d’eux, suivant l’exigence des cas. Art. 12. Toutes les maisons de détention et de correction seront soumises à l’inspection et à la police immédiate des juges royaux du lieu où elles sont situées, et des États provinciaux. Art. 13. Quiconque sera détenu pour dettes sera mis en liberté, en donnant suffisante caution ; si c’est pour accusation, il sera interrogé, dans les vingt-quatre heures, par les juges compétents ; si c’est pour fait de police, les formes propres à la police seront observées, et la détention, dans ce dernier cas, ne pourra être prolongée au delà de huit jours. Ar. 14. Les Etats généraux s’occuperont de la réformation des lois civiles et criminelles. Art. 15. Ils demanderont que le jugement par jurés soit institué. Art. 16. Ils déclareront que le Roi ne peut juger aucune cause entre parties, mais doit les renvoyer toutes par-devant les juges compétents et établis pour rendre habituellement la justice à ses sujets, et que la juridiction des commissaires départis soit supprimée. Art. 17. Les Etats généraux demanderont la suppression de tous les droits de committimus. Art. 18. Ils déclareront qu’au Roi seul appartient le droit d’accorder toutes lettres de grâce, pardons, rémissions, abolitions, commutations de peines, lesquelles ne pourront être adressées dé- [États gén. 1789 Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province d’Artois.] sormais qu’aux cours souveraines qui les vérifieront pour reconnaître si elles ne sont pas obrep-tices ou subreptices. Art. 19. La noblesse d’Artois demande qu’il ne soit accordé désormais par le Roi aucune lettre d’état ou de surséance à un débiteur, aucune évocation de faveur, ou arrêt du propre mouvement tendant à détourner le cours de la justice ou à détruire le droit de liberté et propriété ; que les cours supérieures soient autorisées à rendre des arrêts de surséance, en connaissance de cause et sur des moyens contradictoirement discutés avec les créanciers. Art. 20. Que les offices de judicature ne puissent plus être acquis à prix d’argent; mais qu’ils soient conférés gratuitement par Sa Majesté aux sujets les plus dignes qui lui seront indiqués par le vœu des administrateurs des Etats provinciaux, et par celui des tribunaux eux-mêmes. DEUXIÈME SECTION. Finances. Art. 1er. Nos députés anfionceront aux Etats généraux que l’ordre de la noblesse a renoncé unanimement et solennellement aux privilèges pécuniaires. Art. 2. Lanoblesse de la province d’Artois, ayant fait l’abandon de tous ses privilèges pécuniaires et exemptions, demande que tous les privilèges pécuniaires, abonnements des villes et particuliers, et exemptions, soient désormais anéantis sans exception. Art. 3. Les députés de la noblesse d’Artois prendront une connaissance exacte et détaillée de la dette de l’Etat, des causes qui ont occasionné ou nécessité chaque emprunt, de la différence progressive qui s’est introduite entre la recette et la dépense des revenus publics, de l’étatdela dépense actuelle de chaque département, des améliorations et des retranchements dont chaque partie de la recette et de la dépense est susceptible. Art. 4. La dette publique ayant été ainsi vérifiée et constatée, elle sera reconnue et consolidée ; elle sera celle de l’Etat, et il sera pris tous les moyens de l’éteindre successivement. Art. 5. Il sera dressé un état de tous les offices et charges, tant civils que militaires, qui ont été mis en finance et aliénés ; du montant des premières finances et des suppléments et augmentations successifs qui y ont été ajoutés, et de la somme des intérêts qui se payent annuellement sous la dénomination ae gages desdites charges et offices. Art. 6. Nos députés demanderont que les Etats généraux prononcent sur la dette du clergé, et ne reconnaissent comme nationale que la portion qui en aurait été employée au service de l’Etat, et qui n’est pas représentative de quelques impôts dont le clergé était exempt. Art. 7. Les Etats généraux aviseront aux meilleurs moyens d’administrer les domaines du Roi, s’ils ne votent pas pour leur aliénation. Art. 8. S’ils estiment que l’aliénation ou Rengagement du domaine royal, en totalité ou en partie, puisse être avantageux aux finances, ils seront autorisés à y consentir et à donner à cet égard toute sûreté' aux acquéreurs. Art 9. Dans le cas où l’aliénation des domaines de la couronne ne serait pas décidée, les Etats généraux demanderont qu’il n’en soit plus fait d’échanges, à l’avenir, sans leur consentement. Art, 10. Les Etats généraux se feront rendre compte des échanges qui ont été faits avec le Roi, lre Série. T. II. et demanderont qu’on revienne sur ceux que seront manifestement onéreux à l’Etat. Art. 11. Toutes les contestations auxquelles pourra donner lieu la perception des droits appelés domaniaux et réunis, seront portées par-devant les juges qui connaissent des matières d’impositions. Art. 12. Les droits de franc-fief, d’amortissement et d’ensaisinement royal seront supprimés. Art. 13. Si, d’après l’examen de l’état des finances, les Etats généraux jugeaient nécessaire ou utile de recourir à quelque emprunt, ils pourront engager à cet effet le crédit de la nation, et les obligations qu’ils contracteront en son nom seront inviolablement remplies. Art. 14. L’impôt qui aura été consenti par les Etats généraux sera réparti entre toutes les provinces du royaume, au marc la livre du total des impositions qu’elles payent actuellement ; cette disposition n’aura lieu que provisoirement et jusqu’à la confection d’un cadastre général, qui seule pourra donner une base certaine pour la répartition entre les différentes provinces; les Etats particuliers seront chargés de sa perception. Art. 15. Comme en matière de constitution les formes ne sont pas indifférentes, la noblesse de la province d’Artois désire qu’à l’avenir la forme de loi ne soit plus donnée à l’établissement des impôts, qui n’ont rien de commun avec les lois, dont l’essence est la stabilité. C’est à la nation seule à porter la parole dans des actes par lesquels elle dispose d’une portion de sa propriété. Les députés proposeront ce changement à Rassemblée nationale, qui avisera à la rédaction des formules destinées à servir de monument à ce principe : que la nation française n’est imposable que de son consentement. Art. 16. Le produit des impôts et des emprunts sera versé en entier dans le trésor national ; il ne pourra en ê|re délivré aucuns deniers aux différents départements que dans la proportion fixée par les États généraux, et les trésoriers, receveurs ou préposés, en seront personnellement responsables à la nation. Art. 17. Les Etats généraux aviseront au moyen de faire contribuer les fortunes des capitalistes en proportion égale avec celle des autres citoyens. Art. 18. Le compte des finances sera rendu public tous les ans par la voie de l’impression, et un exemplaire en sera déposé aux archives des Etats généraux; il en sera également envoyé un au syndic des pays d’Etats actuellement subsistants, et à ceux qui seront établis par la suite : les Etats généraux statueront sur la forme du compte et sur l’époque de l’année oùil sera publié. Art. 19. Les Etats généraux établiront des archives pour la conservation des minutes, et nommeront l’officier préposé à leur garde. Art. 20. Les Etats généraux s’occuperont du moyen de mettre un obstacle invincible à toute espèce d’anticipation. Art. 21. Aucun changement ne pourra être introduit dans le titre, le poids ni la valeur des monnaies, que par le vœu des Etats généraux. Art. 22. L’état des pensions sera soumis à l’examen des Etats généraux : celles qui sont la récompense des services rendus à l’Etat seront payées sans retenue, et celles qui auraient été accordées à l’intrigue ou à la faveur seront réduites ou supprimées. Art. 23. Le Roi sera supplié de ne pas accumuler les grâces sur une même tête, et de les répartir avec modération et justice. 6 g 2 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province d Artois.] De la noblesse, Art. 1er. La noblesse de la province d’Artois demande que les Etats généraux pourvoient à l’exécution de lois et ordonnances concernant les usurpations de noblesse, et qu’en conséquence ilne soit permis à personne de se dire noble ni écuyer, s’iln’ est véritablement noble, ni de prendre les qualités de chevalier, de baron, de comte, de vicomte ou marquis, s’il n’en a obtenu lettres, ou s’il n’en a possession immémoriale, tant par lui que par ses auteurs. Art. 2. Que les substituts des procureurs généraux de Sa Majesté soient autorisés à poursuivre d’office les usurpateurs du titre de noble, écuyer, chevalier et des autres litres d’illustration, et à les faire condamner à rayer les titres indûment pris, et au payement d’une forte amende au profit des hôpitaux.’ Art. 3. Les Etats généraux chercheront des moyens justes d’empêcher que les anoblissement par charge ne puissent avoir lieu désormais. Art. 4. Nos députés demanderont que la noblesse de chaque province avise aux moyens de dédommager la pauvre noblesse des exemptions pécuniaires auxquelles elles a. renoncé. Art. 5. Que le respect pour la propriété, base de toute société, devienne (dans le moment du choc de tous les intérêts) plus inviolable que jamais; qu’en conséquence tous les droits attachés aux terres, fiefs, seigneuries, haute, moyenne ou basse justice, soient maintenus dans toute leur étendue, Art. 6. Les nations éclairées ayant, dans tous les temps, jugé le commerce une profession aussi distinguée qu’utile, les Etats généraux inviteront la noblesse française à s’y livrer, et déclareront que, loin de déroger, tout est honorable dans une profession où les plus faibles commencements offrent toujours l’espérance d’arriver par degré aux spéculations les plus importantes et les plus utiles à la patrie. Art. 7. Nos députés demanderont que la noblesse soit conservée dans toutes les prérogatives, honneurs, rangs et préséances qui lui ont jusqu’ici appartenu, et qui sont essentiels à toute constitution monarchiq'ue. Art. 8. Personne ne pourra entrer au service en qualité de cadet ou d’officier, qu’iJ ne soit noble, sans entendre néanmoins exclure du grade d’officier, ni même des grades les plus éminents, les soldats qui auraient bien mérité de la patrie. Art. 9. Les nobles devant admettre entre eux la plus parfaite égalité, les députés seront chargés de demander au roi que ce soit au mérite, et non pas à la faveur ou à l’extraction, que l’on donne désormais tous les grades militaires. Art. 10. Toutes les fondations et établissements publics, qui ont été institués à perpétuité en faveur de la noblesse, tels que bourses, maisons d’éducation pour les deux sexes, chapitres d’hommes et de femmes, ordres militaires et religieux réservés à la noblesse, lui seront exclusivement conservés, comme par le passé, attendu que ces avantages lui sont acquis, et par l’intention des fondateurs et par la possession, et forment pour elle une propriété commune aussi sacrée que les propriétés particulières. Art. 11. La forme des preuves des chapitres nobles d’Artois, Flandres et Hainaut, sera rétablie telle qu’elle était anciennement et avant l’arrêté du conseil de 1781 ; et que les preuves des mères soient maintenues dans tous les ordres, chapitres et établissements réservés à la noblesse. Cet article est nécessaire pour procurer aux filles de condition pauvres des mariages convenables à leur état. Art. 12. Le corps de la noblesse suppliera Sa Majesté de prendre en considération la différence qui paraît s être établie, dans le temps moderne, entre la noblesse de la cour et celle du reste du royaume, et Sa Majesté sera priée d’observer que les seules causes de cette prétendue différence sont l’hérédité des charges auprès de sa personne dans les mêmes familles, qui se partagent entre elles toutes les grâces. Cet abus ne remonte qu’à l’époque à laquelle on a réglé que les femmes mariées pourraient seules occuper des places auprès de la famille royale. Art. 13. 11 sera établi un tribunal permanent et sans appel pour recevoir et juger toutes les preuves nécessaires, soit pour l’admission au service, soit pour la participation aux grâces réservées à la noblesse, afin d’éviter les inconvénients d’un juge unique, et la diversité des jugements en cette matière. Art. 14. Le Roi sera supplié de rétablir à usage d’école militaire l’hôtel qui a été destiné à cet établissement par le feu roi, comme un monument qui a honoré son règne, qui ne peut être converti à d’autres usages sans occasionner d’énormes dépenses, dont la dotation a ôté assurée sur des fonds indépendants du trésor royal, et qui, placé près de la capitale, atteste, aux yeux des étrangers et à ceux de la nation, la protection particulière des rois de France pour un ordre de l’Etat, dont la principale profession est de sacrifier son sang et sa fortune au service de la patrie. Art. 15. Les Etats généraux supplieront le Roi d’ordonner que M. le comte de Moreton-Chabril-lant soit jugé par un conseil de guerre, ainsi qu’il le sollicite, conformément à l’article 5, titre IX, de l’ordonnance militaire du 2 mars 1776, qui n’a pas été révoquée. De l’Eglise. Art. 1er. L’ordre de la noblesse d’Artois demande que les biens ecclésiastiques soient soumis par toute la France aux mêmes formes et quotités d’impositions auxquelles les propriétés des autres citoyens seront assujetties; en conséquence, que les assemblées du clergé, qui se tenaient tous les cinq ans, et qui avaient pour principal objet l’octroi du don gratuit, et l’assoiement des décimes, soient abolies ; qu’elles soiqnt remplacées par des conciles nationaux ou provinciaux, où le clergé des provinces ajoutées ou remises à la couronne soit appelé, et dont le principal objet soit l’affermissement de la foi catholique, l’observation de la discipline ecclésiastique, la conservation des libertés de l’Eglise gallicane, et là réformation des abus qui peuvent s’être introduits dans cet ordre ; qu’il soit tenu tous les ans, dans chaque diocèse, un synode où tous les curés soient obligés d’assister, au moins une fois en deux ans, à moins de légitime empêchement. Art. 2. Les portions congrues seront augmentées ; la fixation en sera déterminée par les Etats généraux. Art. 3. Au moyen de ces dispositions, il ne pourra être exigé aucunes rétributions pour l’administration des sacrements, ni pour la sépulture des morts. Art. 4. Que le privilège des gradués, qui est [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province d’Artois.] G3 devenu abusif, soit aboli ; que la libre nomination des bénéfices soit rendue aux eollateurs, et qu’il n’y soit porté d’autres restrictions que celles qui pourront assurer un meilleur choix de ministres des autels, et surtout des pasteurs. Art. 5. Que la collation de bénéfices en commande soit abolie dans tout le royaume, comme abusive et nuisible au bien public. On fera valoir à cet égard des motifs particuliers à l’Artois, dans le chapitre qui traitera des intérêts séparés de cette province. Art. 6. Les titulaires à charge d’âmes seront tenus de se conformer, pour la résidence, aux règles établies par les canons ; et les ecclésiastiques, pourvus de bénéfices simples, seront tenus de résider six mois de l’année dans le diocèse où le chef-lieu de leur bénéfice est situé, pour que la consommation se fasse au moins dans le lieu de la reproduction ; que le ministère public soit autorisé àveiller àl’exécutionde cetarticle,et à y contraindre les bénéficiers par saisie du temporel. Art. 7. La prévention du pape et les annates n’auront plus lieu en France. Des pauvre s et des hôpitaux. Art. 1er La noblesse d’Artois demande qu’il soit pris les précautions les plus efficaces pour proscrire de la France le fléau de la mendicité. Art. 2. Que chaque communauté fournisse la subsistance aux pauvres malades ou infirmes qui y sont domiciliés. Art. 3. Qu’il soit établi dans chaque province un hôpital ou renfermerie, où les mendiants seront conduits, appliqués à des travaux utiles, et contraints, par une discipline exacte, à contracter l’habitude du travail Art. 4. Que l’administration de chaque province s’occupe d’établir des ateliers de charité, qui procurent le double avantage de bannir l’oisiveté et de faire fructifier, au profit du public, les aumônes acquises par le travail. Art. 5. Qu’il soit établi dans chaque province un hôpital pour les fous, et un autre pour les enfants trouvés. Différents objets. Art. 1. Pour prévenir tous les inconvénients attachés à la périodicité des Etats généraux, nos députés sont chargés de demander que la prochaine assemblée s’occupe des moyens d’établir des Etats généraux permanents et parfaitement constitués. Art. 2. Qu’il ne sera pris aux Etats généraux aucunes décisions qui n’aient été mises en délibération dans les trois assemblées et à trois jours différents. Art. 3. Les Etats généraux décideront combien, dans leur délibération, il faudra de voix au delà de la moitié pour déterminer la majorité, en distinguant différentes majorités, suivant l’importance des objets. Art. 4. Le voeu de chaque ordre, après avoir été préparé séparément par des rapports de commissaires, par des discussions approfondies, par des avis formés, et par des communications réciproques d’ordre à ordre, ne sera définitivement arrêté que dans les assemblées générales des trois ordres, afin de procurer la réunion parfaite de toutes les lumières, et la formation d’un vœu vraiment national. Art. 5. Les délibérations journalières des Etats généraux seront rendues publiques le plus prom-tement possible par la voie de l’impression. Art. 6. La noblesse de la province d’Artois charge ses députés afin qu’il soit accordé aux colonies françaises une représentation dans les assemblées da la nation. Art. 7. Toutes les capitaineries seront sur-le-champ et à jamais abolies, comme attentatoires à la propriété, ainsi que les réserves et chasses des gouverneurs, état-major et garnisons des places de guerre. Art. 8. Les corvées et les banalités seront ra-chetabies à raison du denier 30, à dire d’expert; ledit rachat ne pourra être fait partiellement. Art. 9. Le Roi sera supplié de ne plus accorder de survivance ni d’adjonction. Art. 10. La liste des pensions qui seront accordées à l’avenir sera imprimée chaque année avec les noms des personnes qui les auront obtenues, et contiendra sommairement les motifs qui les auront fait accorder. Art. 11. Les Etats généraux aviseront à l’examen des lois prohibitives et exclusives qui gênent le commerce. Art. 12. Gomme toutes les institutions, et surtout les' lois militaires, doivent tendre à fortifier l’esprit national et le sentiment d’honneur qui anime toutes les classes de la nation française, les députés supplieront le Roi d’ordonner que la dicipline militaire ne puisse désormais infliger aucune punition corporelle que pour des fautes qui entraîneront avec elles la privation d’honneur. Art. 13. Les députés de la noblesse demanderont qu’il soit fait un recueil des lois constitutionnelles, qu’il en soit envoyé dans toutes les municipalités un exemplaire, pour y demeurer déposé, à l’effet, par les habitants, d’en prendre communication, qu’il en soit fait lecture aux prônes des paroisses et à la porte des églises, les premiers dimanches des mois de janvier et juillet de chaque année. Art. 14. L’assemblée de l’ordre de la noblesse de la province d’Artois ne sera censée dissoute qu’après que ses députés aux Etats généraux seront venus lui rendre compte de leur mission, ce u’ils seront tenus de faire, au plus tard, dans le élai de six semaines après la clôture des États généraux. Art. 15. Sur tous les articles compris dans la deuxième section, les députés de la noblesse opineront conformément à leur instruction, sans être obligés de protester contre la majorité contraire. SECTION ni. Administration. Art. 1. La province d’Artois, conformément à ses droits, privilèges et capitulations, continuera d’être administrée par les Etats généraux provinciaux, qui, à l’avenir, devront être composés des représentants de l’universalité des ordres du clergé et du tiers-état, et de la totalité des membres de l’ordre de la noblesse, suivant le mode de convocation adopté pour la nomination des députés aux Etats généraux du royaume. Art. 2. Les députés de l’ordre de la noblesse, se conformant à l’article précédent, feront ces-cer l’usage de convoquer individuellement les membres de l’ordre de la noblesse par lettres de cachet. Art. 3. La portion de la dette particulière de la province d’Artois, qui a été contractée pour 84 [Étals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province d’Artois. fournir à l’Etat des secours extraordinaires, et qui n’est pas représentative des impositions annuelles consenties par cette province, sera réunie à la dette nationale, et les Etats généraux s’occuperont des moyens d’en libérer la province d’Artois. Art. 4. Dans le cas où les Etats généraux prononceraient le reculement des barrières, la province d’Artois ne pourra en aucune manière être soumise à l’impôt de la gabelle, sous quelque forme qu’il soit déguisé, ni à aucune imposition qui en serait représentative. Art. 5. Le tabac continuera d’être librement cultivé et débité en Artois. Art. 6. Dans le cas où les Etats généraux laisseraient subsister les fermes générales, l’extension de leur privilège introduit en Artois, dans l’étendue des trois lieues limitrophes. Art. 7. Nos députés appuieront la réclamation d’un membre de la noblesse, au sujet des dédommagements qui lui sont dus pour les terrains pris pour la confection du canal de l’Aa. Art. 8. La réclamation presque générale, contre les privilèges onéreux des états-majors des places, sera soumise à la décision des Etats généraux. Art. 9. Nos députés demanderont qu’il soit établi des Etats dans toutes les provinces où il n’en existe pas. Art. 10. La nomination des officiers municipaux des villes sera rendue aux communes de l’Artois, sauf la propriété des seigneurs particuliers. Art. il. La surveillance et administration du mont-de-piété seront confiées aux états provinciaux, et on s’occupera d’y réduire le taux de l’intérêt de l’argent. Art. 12. Les Etats généraux s’occuperont des moyens de faire supprimer les droits d’eau et de vent, prétendus par les régisseurs du domaine. Justice. Art. 1er Nos députés demanderont que le conseil d’Artois soit rendu souverain en toutes matières civiles et criminelles. Art. 2. Que l’égal partage des fiefs et des anciens manoirs ne puisse être ordonné que pour la succession roturière. Art. 3. Que les receveurs des seigneurs ne puissent être nommés par eux officiers de leur justice. Art. 4. Que l’appel des jugements de police des échevinages ne puisse être relevé que par-devant les juges ordinaires. Art. 5. Qu’aucune administration générale ni particulière ne soit autorisée à obtenir l’évocation au conseil du Roi des causes où elle est partie. Art. 6. Les députés de la noblesse demanderont qu’il soit ordonné que la province d’Artois soit soustraite à la juridiction du bureau des finances de Lille, et que la connaissance des causes actuellement attribuées audit bureau des finances soit renvoyée au bailliage de cette province. Art. 7. Les députés de la noblesse demanderont que les bailliages de l’Artois aient le droit de prévention en matière civile, tant en demandant qu’en défendant, sur toutes les justices inférieures ; que, pour remédier aux abus de la prévention criminelle, il soit établi dans la province un ou plusieurs bailliages, et que le renvoi des procédures criminelles puisse être fait par les justices des seigneurs, conformément aux articles 13 et 14 de l’ordonnance de 1771, sauf pour le délai, qui sera porté à huit jours. Art. 8. Qu’en outre les procureurs du Roi des bailliages ne soient censés avoir prévenu des justices seigneuriales que sur les délits qu’il auront mentionnés dans leur première plainte. Art. 9. Les justices municipales seront conservées dans les villes d’Artois. Art. 10. Il sera pourvu, par une loi, à établir un meilleur ordre dans la province d Artois sur les mises défait, les hypothèques et la discussion des biens saisis réellement. Art. 11. Les Etats généraux prendront en considération le grand nombre de faillites qui ruinent le commerce, et aviseront aux moyens d’empêcher ce désordre. Art. 12. Ils demanderont une loi pour prolonger le délai établi pour le protêt des lettres de change, sauf celles tirées sur la place de Lyon, et établir une échéance uniforme pour les lettres de change dans le royaume. Noblesse. Education. Art. 1er. Nos députés demanderont qu’il soit avisé aux moyens de perfectionner l’éducation publique, et de préparer à l’Etat des citoyens utiles ; ils examineront s’il est avantageux de la confier à des réguliers. Art. 2. Les anciennes familles nobles de la province d’Artois, qui ont r(eçu des rois d’Espagne des titres d’honneur et d’illustration, dans le temps où ils étaient souverains de cette province, pourront en jouir en France sans avoir besoin de lettres de confirmation. Clergé. Art. 1er. Nos députés demanderont qu’il soit porté une loi pour étendre à la province d’Artois l’exécution des lettres patentes du 13 avril 1773, rendues pour la Flandre maritime, et pour ordonner que les charges et obligations des décima-teurs, relativement à la reconstruction et l’entretien des églises et presbytères, maisons vicariales et clériales, et tous autres objets les concernant ; en ce compris, ce qui est nécessaire au culte divin; et l’entretien des vicaires sera réglé en conformité des dispositions de cette loi. Art. 2. Qu'aucune personne des deux sexes ne puisse prononcer de vœux irrévocables en religion avant l’âge de vingt-cinq ans. Art. 3. Que, conformément au traité de réconciliation de 1579, il soit ordonné que les bénéfices situés en Artois soient toujours conférés à des Artésiens. Objets divers. Art. 1er. Nos députés demanderont qu’en dérogeant à l’article 154 de la coutume, la majorité, en Artois, soit fixée à vingt-cinq ans. Art. 2. Ils demanderont une loi précise pour fixer la largeur des chemins ruraux en Artois, et déterminer ceux qui pourront être plantés. Art. 3. Il demanderont une loi pour rendre plus faciles les moyens de constater les dégâts faits par le gibier. Art. 4. Qu’il soit rendu une ordonnance conforme à celle qui existe dans plusieurs provinces du royaume, pour réduire le nombre des pigeons en proportion de l’exploitation des terres, sans préjudice aux droits des seigneurs. Art. 5. Que, pour éviter l’abus du privilège exclusif des messageries, il ne soit plus exigé de permis pour aucune voiture. Art. 6. Que les baux faits par les ecclésiasti- [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES ques ne soient plus résolus par la mort ou par mutation des bénéficiers, que leurs successeurs soient tenus de les entretenir, pourvu qu’ils n’aient pas été faits in extremis , qu’ils ne contiennent pas une lésion d’outre moitié, et qu’ils n’excèdent pas neuf années. Art. 7. L’assemblée de l’ordre de la noblesse de la province d’Artois donne pouvoir à ses députés de proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, la propriété générale du royaume, les traités, capitulations et droits particuliers de la province d’Artois ; déclarant que, sur tous les objets qui ne sont pas compris ou limités dans le cahier, elle s’en rapporte aux vues patriotiques et au zèle de ses députés. — Etaient signés : Foasier de Rusé. commissaire ; Dubois de Fosseux, commissaire ; Lesergent d’Hisbergue, commissaire -, Charles de Lameth, commissaire ; Briois de Beaumez, commissaire ; duc de Montbazon, commissaire. Plu-� sieurs membres de la noblesse s’étant retirés, MM. le marquis de Croix, le marquis de Créqui et le comte de Cunchy, qui avaient été nommés commissaires, et qui avaient concouru à la rédaction du cahier, ne l’ont pas signé, étant du nombre de ceux qui se sont retirés. Etaient signés : Le duc de Guines, président. De Beuguy de Pomera. Le marquis d’Alciaty. Le chevalier de Bavre. De Beuvarler. De Beugriie de Bonduce. De Ballencourt. Bouquelde Beauval. Bouquet de la Comté. Boudeau deMengrivai. Flomen-tin de Gommecourt. Cacheleu de N ceux. Priez-Car-don-Douvrin. Chomel de Montfort. Christian-Marie Oudart, vicomte deCourounel. Lecomte de Creni. Le comte de Croix. DeHanonde la Bu caille. Helle-meuse de Berry. Dambrine de Ramcourt. Damiens de Renchicour't. De Hault deVeault. Chevalier des Lyons de Moucheaux. Desmaretz d’Hersin. Donjon de Saint-Martin. Boucher de Marole. Doulans. Durand. Le Febvre de Tron-Marquets. Le François de Fetel père. De Fourmestreaux de Pas. Fromentin de Forestel. De Jouffroy de la Cressonnière. Le Merchier de Bois-Hulin. Le chevalier du Pire-Dhinge. DeBeugnie d’Hagerne. Blin. Blin de Gri-court. Blin de Gricourt fils. Blin, major de l’ile de France. Boilel du Cardamoi. Boisquillon de Fres-cheville. De Beaumont. Bruno de Beaumez. Fromentin de Surtot. Huleux de Souchet. Giroult Delsbrosse. Godefroy. Gosse de Louez. Gosson de Riouval.Goyer de Sennecourt. Dambrime. Hemart de Moimure. Huvinot de Bourghelle. Chevalier de Lalbenque. Lallart, chevalier de Saint-Louis. Lal-lart de Bertelle. Lallart de la Bucquière. Alexandre de Lameth; Le Caron de Canettemont. Le Caron de Sains. Enlart de Granval. Enlart de Pottier. Le Francon Dufelel fils. Le Jay deMilli. Le Mayeur de Simencourt. Le Merchier" de Renaucourt. Le Mercier du Carieul. De Lenquesaing. Quarré de Boiry. Le Ricque de Violaine. Le vicomte de Maries. Le Roi d’Hurtebize. Le Roux de Puisieux. Le Roux du Châtelet père. Le Roux du Châtelet fils. Le Sergeant Dacq. De Sar. Taffin de Givinchi. De Locher de Torte-Fontaine. Adrien-François de Longueval. Adrien de Longueval de la Vasserie. De Malet, baron de Coupigny. Marc de Saint-Pierre. Le baron de Mengin. Noizet de Saint-Paul. Le chevalier de Saint-Paul. De Pan Dwisques. Taffin de Iiocquet. Thiebault, doyen du conseil d’Artois. Joly de Sailly. Wartel Derlencourt. Werbier Dau-ligrieul. Vaillant, secrétaire. Quarré d’Hermaville. Le Bicque de la Bourse. Raulin de la Vasserie. De Raulin-Murenel. De Raulin de la Motte-Quiery. PARLEMENTAIRES. [Province cl’Artois. j Ruyaut de Bernicourt. Ruyaut de Cambrone. Le Sergeant de Bayenghen. Le Sergent de Monnecove . Lio de Guzelin'ghen. Taffin de Gœulzin. Jean-Joseph de Longueval. De la Vassière Dancre. Le président de Madré. De Marbais de Norrant. Le marquis de Marescaille. De Milly. Rouvrois de Li-bessart. Pourra. Prévôt de Woilly. Thery de Gricourt. De Valicourt.De Wirquin. Werbier de Cha-tenay. Du Wicquet de Rodelenghen. Collationné, certifié sincère et véritable, et conforme à l’original, reposant ès archives du bail liage royal et gouvernance d’Arras, par nous greffier commis à ladite gouvernance, secrétaire greffier de l’assemblée générale des trois ordres de la province d’Artois, soussigné, ce 2 mai 1789. Mathon. CAHIER Des plaintes et doléances du tiers-état de la province d’Artois. nota. II nous a été impossible jusqu’à ce jour de nous procurer le cahier du tiers-état d’Artois qui ne se trouve ni aux Archives de l’empire, ni aux archiv es départementales à Arras Nos recherches continuent, et plus tard nous donnerons cette pièce si nous parvenons à la découvrir. CAHIER Des doléances d’Arras (ville) (1). DOLÉANCES GÉNÉRALES AU ROYAUME. Art. 1er, Qu’aux Etats généraux le tiers-état ait un nombre de députés égal à celui des deux ordres réunis et que les avis et les voix soient comptés par tête. Art. 2. Le retour périodique des Etals généraux du royaume. Art. 3. Une règle fixe pour les dépenses de tous les départements et qui détermine les apanages des princes. Art. 4. Que les impôts ne puissent être levés s’ils ne sont consentis par la nation et qu’ils soient supportés par les trois ordres sans distinction. Art. 5. La liberté indéfinie de la presse sur l’administration générale et publique du royaume et sur l’emploi des revenus de l’Etat et leur comptabilité. Art. 6. L’abolition des dispenses en cour de Rome et du droit d’annate, et que les dispenses soient accordées gratuitement par l’évêque diocésain. Art. 7. Une loi pour simplifier la procédure. Art. 8. Réforme du Gode criminel, tant au fond qu’en la forme. Art. 9. Egalité des peines sans distinction des classes de citoyens. Art. 10. Une loi qui obvie aux suites du préjugé contre les familles des suppliciés, en prononçant des peines graves et corporelles contre ceux qui en feraient le reproche, et en défendant aux corps et communautés quelconques tant ecclésiastiques que laïques d’en faire un moyen d’exclusion. Art. 11. Des lois sévères contre les banqueroutiers et plus de lettres de surséance, de répit, sauf-conduit ou autre du même genre. Art. 12. Suppression du traité du commerce (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives départementales d’Arras. M. Godin, archiviste en chef du Pas-de-Calais, a eu l’obligeance de nous en envoyer une copie.