365 I Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 mars 1790.] exception qui l’affligerait sensiblement. Ce sont les gens riches qu’il faut forcer à déclarer ; les indigents industrieux se sont empressés de venir au secours de la patrie, et leurs déclarations ont été faites les premières. Divérs amendements sont ensuite présentés et adoptés pour comprendre les femmes et les filles au nombre des personnes sujettes à la contribution et pour en exempter les hôpitaux et les maisons de charité. Le décret est ensuite adopté en ces termes : « Art. 1er. Toute personne jouissantde ses droits et de ses biens, qui a au delà de 400 livres de revenu net, devant payer la contribution patriotique établie par le décret du 6 octobre dernier, sanctionné par le roi, ceux dont les revenus ou partie des revenus consistent en redevances en grains ou autres fruits, doivent évaluer ce revenu sur le pied du terme moyen du prix d’une année sur les dix dernières. « Art. 2. Tous bénéfices, traitements annuels, pensions ou appointements, excepté la solde des troupes; tous gages et revenus d’offices, qui avec les autres biens d’un particulier excéderont 400 livres de revenu net, doivent servir, comme les produits territoriaux ou industriels, de base à sa déclaration, sauf à lui à diminuer ses deux derniers paiements dans la proportion de la perte ou diminution des traitements, pensions, appointements ou revenus quelconques, qui pourraient avoir lieu par les économies que l’Assemblée nationale se propose de faire, ou par l’effet de ses décrets. « Art. 3. La perte d’une pension, d’un emploi ou d’une partie quelconque de l’aisance, n’est pas une raison pour se dispenser de faire une déclaration, et de payer la contribution patriotique, si, cette perte déduite, il reste encore plus de 400 livres de revenu net. « Art. 4. Tout fermier ou colon partiaire doit faire une déclaration, et contribuer à raison de ses profits industriels, s’ils excèdent 400 livres de revenu net. « Art. 5. Les tuteurs, curateurs et autres administrateurs sont tenus de faire les déclarations our les mineurs et les interdits, et pour les éta-lissements dont ils ont l’administration, excepté les hôpitaux et maisons de charité ; et la contribution qu’ils paieront, leur sera allouée dans leurs comptes. « Art. 6. Les officiers municipaux imposeront ceux qui, domiciliés ou absents du royaume, et jouissant de plus de 400 livres de rente, n’auront pas fait la déclaration prescrite par le décret du 6 octobre. Ils feront notifier cette taxation à la personne ou au dernier domicile de ceux qu’elle concernera. « Art. 7. Dans un mois du jour de cette notification, les personnes ainsi imposées par les municipalités pourront faire leurs déclarations, lesquelles seront reçues et vaudront comme si elles avaient été faites avant la taxation de la municipalité, ces personnes affirmant que leurs déclarations contiennent vérité. Ce délai d’un mois expiré, la taxation des officiers municipaux ne pourra plus être contestée ; elle sera insérée dans le rôle de la contribution patriotique, et le premier paiement sera exigible conformément au décret du 6 octobre. « Art. 8. Tout citoyen actif, sujet à la contribution patriotique parce qu’il posséderait plus de 4U0 livres de revenu net, sera tenu, s’il assiste aux assemblées primaires, de représenter avec l’extrait de ses cotes d’impositions, tant réelles que personnelles, dans les lieux où il a son domicile ou ses propriétés territoriales, l’extrait de sa déclaration pour la contribution patriotique, et ces pièces seront, avant les élections, lues à haute voix dans les assemblées primaires. « Art. 9. Les municipalités enverront à l’assemblée primaire le tableau des déclarations pour la contribution patriotique ; ce tableau contiendra les noms de ceux qui les auront faites, et les dûtes auxquelles elles auront été reçues; il sera imprimé et affiché pendant trois années consécutives dans la salle où les assemblées primaires tiendront leurs séances. «Art. 10. S’il s’esttenu des assemblées primaires et fait des élections avant la publication du présent décret, elles ne seront pas recommencées, et on ne pourra en attaquer la validité sur le motif que les dispositions de ce décret n’y auraient pas été exécutées. « Art. 11. L’Assemblée nationale charge son président de présenter dans le jour le présent décret à la sanction du roi. » M. Démeunier demande à rendre compte d’une sentence d' adjudication des étaux des boucheries de la ville et faubourgs de Paris. La parole lui est accordée. M. Démeunier. Par un décret du 5 novembre, vous avez établi pour Paris un tribunal provisoire de police. Il y a trois ou quatre jours que vous avez autorisé les municipalités à exercer les fonctions de la police. Ces deux décrets jugent d’avance la question que le comité de constitution m’a chargé de vous soumettre. Le comité de police a rendu une sentence d’adjudication des étaux de boucherie ; les bouchers ne veulent pas se soumettre à cette sentence, que vous ne l’ayez reconnue. Le tribunal de police a suivi les anciens règlements de police ; il a fait une chose très utile et très urgente ; il a usé du droit que lui accordaient vos décrets. — Le comité de constitution propose le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale déclare que le tribunal de police, en rendant, le 16 de ce mois, une sentence d’adjudication des étaux de boucherie, s’est conformé aux termes des décrets, et en conséquence ordonne que ladite sentence sera exécutée selon sa forme et teneur. » M. Camus. Le préopinant n’est pas très instruit des faits; il y a, par uh ancien privilège, des maisons qui ont exclusivement le droit d’étalage; vous avez supprimé les privilèges en général; vous avez particulièrement supprimé ce droit avec ceux de minage, etc. Je m’oppose à ce que la sentence soit confirmée, et j’observe d’ailleurs que vous ne devez pas vous occuper d’une sentence. M. Démeunier. M. de Vauvilliers, administrateur au département des subsistances, a établi, dans un mémoire que j’ai entre les mains, que si la sentence n’est pas confirmée, il lui est impossible de répondre de l’approvisionnement de Paris. Au reste, l’Assemblée peut renvoyer ce projet important au comité de commerce. M. Camus. Je demande la question préalable et je fonde cette proposition sur ce que la liberté de commerce vaudra toujours mieux que les privilèges pour approvisionner Paris. M. le Président consulte l'Assemblée qui prononce le renvoi au comité de commerce. M. le Président. Un courrier extraordinaire,