SÉANCE DU 18 VENDÉMIAIRE AN III (9 OCTOBRE 1794) - Nos 45-47 23 45 Sur le décret qui accorde 300 000 L pour venir au secours de différens savans, un membre demande que chaque année, au jour de la fête des récompenses, le comité d’instruction publique fasse un rapport solemnel sur cet objet, et que la Convention décrète les secours et les récompenses à accorder aux savans et autres personnes qui ont contribué à l’instruction de leurs concitoyens. La Convention renvoie cette proposition au comité d’instruction publique (72). Un secrétaire lit la rédaction du décret rendu hier, et par lequel l’Assemblée a décidé qu’il serait accordé des encouragements aux artistes, aux savants et aux gens de lettres. COUPÉ (de l’Oise) : Je demande que ces encouragements soient distribués tous les ans par la Convention, de la manière la plus solennelle, et que tous les ans il soit fait, le jour des Récompenses, un rapport sur les artistes qui auront mérité la palme, et dans lequel on rendra compte des travaux, des ouvrages et des inventions qui leur auront donné des droits à la reconnaissance nationale. On demande que l’Assemblée adopte la rédaction du décret, et renvoie la proposition de Coupé au comité d’instruction publique. Cette proposition est décrétée (73). 46 Une députation de la commune de Champ-Libre [ci-devant?] près Granville [Manche] est admise à la barre ; elle félicite la Convention nationale sur ses glorieux travaux, et réclame la juste indemnité qui lui est due pour les pertes qu’elle a éprouvées lors du siège de Granville-la-Victoire, par les brigands de la Vendée, que les habitans de Champ-Libre ont concouru puissamment à repousser. La Convention nationale décrète mention honorable du dévouement de cette commune, et renvoie la pétition aux comités des Finances et des Secours, pour en faire un rapport sous trois jours (74). Les habitans de la commune de Champ-Libre réclament le payement des indemnités accordées aux malheureux citoyens de cette commune qui ont tout perdu en combattant pour la République contre les brigands ; ils exposent que ces indemnités ont été réglées par le ci-(72) P.V., XLVII, 58. C 321, pl. 1332, p. 34. Décret attribué à Coupé de l’Oise par C*II 21, p. 8. (73) Moniteur, XXII, 199; Débats, n° 748, 285; J. Mont., n 163; J. Perlet, n° 746; M.U., XLIV, 297. (74) P.V., XLVII, 58. C 321, pl. 1332, p. 35, minute de la main de Le Carpentier, rapporteur (pétition remise à Letour-neur de la Manche). Ann. R.F., n° 18; J. Fr., n" 744; M.U., XLIV, 283. devant conseil exécutif, et qu’il ne leur reste plus pour jouir de la bienfaisance nationale qu’un décret qui ordonne le payement. Un membre confirme les faits contenus dans la pétition, et en demande le renvoi aux comités des Finances et des Secours pour en faire un rapport dans trois jours. Adopté (75). 47 Rapport et projet de décret relatifs aux créances sur les ci-devant économats, rentes foncières sur les biens nationaux, offices domaniaux, offices de la maison du ci-devant roi, et brevets de retenue, présentés au nom du comité des Finances par P. Bordas (76). Citoyens, Vous avez assuré les droits des créanciers de la République; vous leur avez montré ses ressources. Ils commissent tous le prix de leur gage, et mieux encore la loyauté de la nation française. Les infâmes manoeuvres du cabinet de Londres ne sauroient les atteindre. Vos travaux seuls suffisent pour soutenir et pour justifier leur confiance. Votre comité a examiné les pièces qui lui ont été fournies à l’appui de dix rapports particuliers qui lui ont été faits par le directeur général de la liquidation. Il en est résulté d’un côté que le nombre des légitimes réclamants est porté à sept ; de l’autre, que les créances allouées s’élèvent à la somme de cent cinquante six mille cinq cent quarante-neuf livres deux deniers et finalement, que les trois autres récla-mans sont en rejet; Savoir : Trois créances sur les économats pour la somme de soixante-deux mille cent quatre livres dix sous deux deniers, ci.... 62 104 L 10s 02d Deux créances pour rentes foncières montant à quarante-huit mille quatre cent quarante-quatre hvres dix sous, ci ...... 48 444 L 10 Un office de la chambre du ci-devant roi pour la somme de quarante mille livres, ci.... 40 000 L Total des sommes à payer... 156 549 L 2d En rejet. Un office prétendu domanial, et fonds en dépendant ; Deux brevets de retenue. Mais il est, sur quelques-uns des citoyens compris dans l’état, des observations que votre comité n’a pas cru devoir vous laisser ignorer. (75) J. Paris, n° 19. (76) C 321, pl. 1332, p. 361, imprimé de 7 p. signé de Bordas, rapporteur. 24 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 1°. Outre le remboursement qui leur est accordé du capital de leur rente foncière, le citoyen Gerbier et sa femme avoient encore répété les frais qu’ils avoient exposés pour être payés des anciens arrérages; mais cet objet a été rejeté comme il devoit l’être. Non seulement ils n’ont pas obtenu de jugement qui leur ait accordé ces frais, non seulement encore il n’en a pas été fait de taxe ; mais même ces frais ont été faits contre les dispositions de l’article XX du titre IV de la loi du 5 novembre 1790. 2°. Il en est de même relativement aux frais répétés par le citoyen Choren. Mais ce dernier éprouve le bénéfice de la loi sur le principal de sa rente : comme elle était exempte de toute retenue, il a fallu, conformément à l’article II du titre III de la loi du 29 décembre 1790, y ajouter un dixième ; en sorte que sa rente de 1 111 L qui, au denier vingt, n’auroit produit qu’un capital de 22 222 L, en forme, d’après la loi, un de 24 444 L 10 s. 3°. A l’égard de l’office d’Octavie Soucnet Dal-vimar, ancien gouverneur des pages de la chambre, votre comité a considéré que l’édit d’août 1783 avoit fixé sa finance; que ce même édit avoit prescrit d’en verser le montant entre les mains du trésorier de la maison du ci-devant roi; que ce versement a eu lieu; que l’emploi en est attesté, et il a pensé que dans ce cas, les pièces et le certificat produits équivalent à une quittance de finance que jamais on n’accor-doit pour cette espèce de charges. 4°. Alexandre Damas avoit obtenu le 20 avril 1788, un brevet de retenue de 10 000 L sur la somme de 15 000 L, est-il dit, par lui déposée pour le prix de la charge de commandant du régiment ci-devant Beauvoisis. Ce dépôt est en effet justifié. Le 19 avril René Augustin Mari-gner avoit prêté à Damas 6 000 livres, auxquelles le brevet fut spécialement affecté. Le 21 juillet suivant, Marigner prêta encore à Damas 4 000 livres payables un an après, sous le cautionnement et l’ obligation solidaire d’Huguette-Claudine Dethy, veuve d’Antoine Damas. Alexandre Damas a émigré. Marigner, son créancier privilégié sur le brevet, a produit en temps utile toutes les pièces nécessaires à la liquidation de ce brevet de retenue, dont il prétend couvrir la valeur. Votre comité, d’accord avec le département de Paris et avec le commissaire liquidateur, qui ont séparément donné leur avis, ne partage pas entièrement l’opinion du créancier Marigner. Tous s’accordent à penser que Marigner a un privilège assuré sur ce brevet pour la somme de 6 000 livres, et que la production qu’il a faite lui suffit pour en obtenir le paiement sur la liquidation qui vous est proposée. Mais il n’en est pas ainsi pour la somme de 4 000 L prêtée le 21 juillet à Damas. Ce prêt a eu lieu en faveur de la mère et en faveur du fils. Ils se sont l’un et l’autre obligés solidairement. La grande présomption est que l’emprunt étoit fait par la mère. Dans l’intervalle d’un mois qui s’écoula entre les deux prêts, il est peu probable que le second ait été fait au fils, qui avoit touché le premier de 6 000 livres. Marigner lui-même l’avoit si bien senti, qu’il obtint le 14 février 1793 une condamnation solidaire, et contre la mère, et contre le fils. Il ne s’agit donc, dans ce moment, que d’accorder au citoyen Marigner une somme de 6 000 livres, avec les intérêts qui sont courus depuis le 5 février 1792, jusqu’au 21 septembre 1793, sur la liquidation du brevet de l’émigré Damas, et de liquider les 4 000 livres restantes au nom de Damas, pour être distribuées un jour, s’il y a lieu, aux créanciers légitimes de cet émigré. 5°. Les trois rejets que j’ai annoncés seront bientôt justifiés. Un décret du 29 janvier 1792 a liquidé les offices de greffier en chef et alternatif mi-triennal, appartenans à Jean-Pierre Percheron. Il réclame aujourd’hui encore la liquidation de ses autres offices de greffier triennal, etc., etc. Il fonde sa nouvelle réclamation sur la prétendue domanialité de ces derniers objets. D’une part, ces nouvelles dépendances ont été casualisées ainsi que les greffes anciens et alternatifs, et la moitié du triennal, qui déjà ont été liquidés comme casuels. De l’autre, ces nouveaux offices et droits étoient, à l’époque de la suppression des tribunaux, casuels, et non domaniaux. De l’autre, ils ont dû être et ont été en effet implicitement compris dans l’évaluation faite sans réserve par Percheron lui-même de ses offices, en exécution de l’édit de 1771. De l’autre enfin, ils ont fait partie, tant du prix réel de l’acquisition de son prédécesseur, que de la liquidation décrétée le 5 février 1791, et encore à des conditions auxquelles il n’a pas satisfait d’une manière qui puisse le faire profiter des réserves qu’il avoit faites lors de sa liquidation. 6°. Enfin, les quittances de finance rapportées par Marie-François d’Harcourt, énoncent bien que la somme qu’elles relatent est le prix de la finance fixée à la charge de commissaire général de la cavalerie légère ; mais elles n’expriment pas que cette même somme est en même temps le remboursement du brevet du prédécesseur de Marie-François d’Harcourt. Et il y a mieux. Les originaux du brevet de retenue et de provisions dudit d’Harcourt n’ont été enregistrés à la direction générale de la liquidation que le 25 nivôse. Le délai fatal pour faire un dépôt valable étoit lors de cette remise, expiré depuis douze jours. La déchéance étoit donc encourue aux termes du décret du 9 brumaire. A l’égard d’Anne-François d’Harcourt-Beu-vron, vous devez le juger d’après son propre témoignage, d’après celui du tyran, d’après la vérité, d’après la justice. Son brevet porte en termes exprès qu’il est accordé en pur don. Jugez donc de l’indemnité qui lui est due; car elle doit être relative à sa perte. Un membre, au nom du comité des Finances fait un rapport et propose un projet de décret qui est adopté en ces termes : La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des Finances, décrète :