Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [11 juin 1790.] 179 Report . . .......... la nation. Le comité a pensé qu'on pouvait les fixer à ..... Les appointements des bureaux de l’hôtel des fermes .... L’augmentation de traitements des employés peut être fixée à . L’augmentation de traitements des brigades pour les parties régies à ......... Les gratifications ordinaires à . Les extraordinaires à. . . . Les loyers des maisons et logements de quelques directeurs ne sont susceptibles d’aucune réduction : ce sout des engagements qui doivent être sacrés pour la nation comme pour les particuliers . » Les honoraires du conseil de la ferme à ......... . . Architecte de la ferme ..... Le supplément de salaire aux mesureurs du grenier à sel de Paris. Enfin, les frais du compte de là ferme générale, du bureau des comptes de la régie. Les épices des différentes chambres des comptes du royaume. Ces trois articles ne doivent plus exister; les législatures auront un comité de comptabilité . Enfin les frais d’administration ont été réduits par votre comité à la somme de ......... Mais pette réduction sera portée au chapitre des frais d’administration générale. Total de la dépense de la ferme générale, à la charge du Trésor public ......... ..... Une réforme intéressante pour le public appellera l’attention de l’Assemblée. Les droits sur les saisies font partie des émoluments des directeurs et des contrôleurs. Une pareille disposition tend à faire multiplier les saisies et les vexations . Il ne faut leur accorder de remise que sur un excédent de produit. Réduction .......... Le comité proposera-provisoirement le projet de décret suivant, dans le cas pu l’Assemblée nationale n’adopterait pas la refonte immédiate ae toutes les compagnies de finance. L’ Assemblée nationale décrète ce qui suit : Art lef. Les traitements des fermiers généraux demeureront fixés pour la présente année, à . . , » Leurs frais de bureau à 2 >400 livres chaepn. ........ . Les remises qui leur seront faites sur les droits régis ne pourront excéder .... ........ Art. 2. Les appointements des bureaux de l’hôtel des fermes seront réduits à ........... . L’augmentation de traitements des employés desdits bureaux à. 925,600 1, 500,000 500,000 100,000 100,000 400,000 400,000 27,900 200,000 1,000 100,000 3,254,500 2,089,305 820,000 105,600 500,000 500,000 100,000 Les gratifications ordinaires à . Les gratifications extraordinaires, à . . . ...... . • L’augmentation de traitement des brigades pour les objets régis, à .............. .. Les gratifications de fin de bail seront supprimées. Les honoraires du conseil seront réduits à ............ Le traitement de l’architecte de Ici ferme *•.••• Le traitement accord eaux principaux employât pour leur tenir lieu d’une place supplémentaire de fermier général, sera supprimé. Le traitement des commis préposés à la descente des sels sera supprimé. La gratification au contrôleur des Sables-d’Olonne sera supprimée. L’augmentation de 2 sous par minot de sel des salines d’Hyères sera supprimée. Les frais de compte de la ferme générale et des parties en régie, les épices aux différentes chambres des comptes du royaume, seront pareillement supprimés, à compter du 1er janvier dernier. Art. 3. Les directeurs et contrôleurs n'auront plus de remises sur le produit des saisies, mais seulement sur l’excédent des produits. Art. 4. L’Assemblée nationale prendra en considération la situation et les services des employés qui seront supprimés. M. Camus. Il me semble qu’on doit retrancher de l’article 1er les 105,600 livres qui regardent les frais de bureau. Ce sont des détails particuliers qu’il ne nous appartient pas d’évaluer. Je ne vois pas non plus pourquoi on nous propose dans l’article 2 des gratifications ordinaires et extraordinaires. l’admettrai cependant, et je ne sais trop pourquoi, les gratifications ordinaires; mais quant aux gratifications extraordinaires, je demande expressément qu’elles soient retranchées de l’article. (Le premier amendement de M. Camus, mis aux voix, est adopté, et l’Assemblée décide que ces mots seront retranchés de l’article 1er: leurs frais de bureau à 2,400 livres chacun ... 1 05, 600 livres. ) M. Fréteau. La réduction du traitement des fermiers généraux ne me paraît pas bien suffisante, puisque le. prix de leur bail est réduit à moitié. Je demande que le traitement des fermiers généraux soit réduit à 660,000 livres, au lieu de 820,000 livres auxquelles il avait été fixé par le comité. M. Dupont {de Nemours). Avant tout, il fau t être juste, et il faut l’être pour tout le monde. Les fermiers généraux ont fait 1,560,000 livres de fonds, dont 1,220,600 livres ne portent que 5 0/0 d’intérêt , et 340,000 livres seulement sont payées sur le pied de 7 0/0. Il est reconnu de tous ceux qui sont instruits des affaires de finances, que très peu de fermiers généraux sont propriétaires de leurs fonds: le plus grand nombre les a empruntés ; rarement ils les ont trouvés à 5 0/0; ils les paient 5 et demi, 6 e, quelquefois plus. La plupart des fermiers généraux sout obligés de prendre sur leur salaire de quoi payer le surplus de leurs intérêts. Selon leur bail, ils avaient l’espérance d’un profit proportionné à leurs avances; vous venez de réduire ce profit, qui est le salaire de leur travail, à 30,000 fr-Ceux qui payent leurs fonds à 6 0/0 n’au 40,000 40,000 100,000 20,000 1,000 �o() [Assemblée nationale,] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [12 juin. 1790,] raient donc que 15,000 francs de salaire. Il n’v a point du tout de proportion. L’amendement me paraît injuste. Je demande que l’article soit adopté tel qu’il est proposé par le comité. (L’Assemblée adopte l’amendement proposé par M. Fréteau et les quatre articles proposés par le comité.) ?? Divers membres présentent encore des observations. Enfin le décret est rendu en ces termes : « Art. 1er. Les traitements des fermiers généraux demeureront fixés, pour la présente année, à 660,000 livres. « Les remises sur les droits régis ne pourront excéder 500,000 livres. » Art. 2. Les appointements des bureaux de l’hôtel des fermes seront réduits à 500,000 livres. « L’augmentation des traitements desdits bureaux, à 100,000 livres. « Les gratifications ordinaires, 40,000 livres. « Les gratifications extraordinaires, 40,000 liv. « Augmentation de traitement des brigades, pour les objets régis, 100,000 livres. « Honoraire du conseil de la ferme, 20,000 liv. « Honoraire de l’architecte de la ferme, 1 ,000 liv. t Le traitement accordé aux principaux employés pour leur tenir lieu d’une place supplémentaire de fermier général, supprimé. « Traitement des commis préposés à la descente des sels, supprimé. « Supplément de salaire des mesureurs de sel de Paris, supprimé. « Gratifications aux contrôleurs des Sables-d’O-lonne, supprimées. « Augmentation des deux sols par minot de sel, des salines d’Hyères, à M. Forbin, supprimée. « Art. 3. Les frais de compte de la ferme générale des parties régies, et les épices à différentes chambres de compte, supprimées à compter de janvier 1790. « Art. 4. Les directeurs et contrôleurs n’auront plus de remises sur les saisies, mais seulement sur l’excédent des produits. « Art. 5. L’Assemblée nationale prendra en considération la situation et le service des employés qui seront supprimés. M. de Folleville fait la motion pour que le comité des impositions présente incessamment son rapport sur la ferme du tabac. M. Herwyn, membre du comité d’agriculture et du commerce, requiert que M. Rœderer, rapporteur du comité des impositions, soit entendu préalablement. L’Assemblée prend en considération les motifs allégués pour l’ajournement, et décrète que le rapport sur la ferme générale du tabac sera ajourné après qu’on aura entendu le rapporteur du comité des impositions. Un de MM. les secrétaires fait lecture de la lettre suivante adressée aux députés du Roussillon, par la municipalité de Perpignan : « Nous avons lu dans la Gazette nationale ou le Moniteur universel , que la société patriotique de Perpignan avait dénoncé à l’Assemblée nationale la municipalité de cette ville, pour avoir refusé de prêter le serment civique, et que cette dénonciation avait été renvoyée au comité des recherches. Nous aimons à croire que c’est à tort que cet article a été inséré. Mais, en cas que la dénonciation fût vraie, nous supplions l’Assemblée nationale de vouloir bien nous nommer les dénonciateurs. » M. le Président invite l’Assemblée à se retirer dans ses bureaux pour procéder à la nomination de six adjoints au comité de la marine. La séance est levée à trois heures. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. LE MARQUIS DE BONNAY, ANCIEN PRÉSIDENT. Séance du samedi 12 juin 1790, au matin (1). La séance est ouverte à 9 heures du matin. M. le marquis de Bonnay, ancien président, prend le fauteuil en l’absence de M. le président, et préside l’Assemblée. M. l’abbé Boyer, secrétaire , donne lecture du procès-verbal de la séance delà veille, qui est adopté. M. le baron de Jessé, secrétaire, lit le procès-verbal de la séance du jeudi soir, 10 juin, et ajoute ensuite : A la demande du comité ecclésiastique, je propose une modification dans la rédaction de l’article 7 du titre II sur la nouvelle organisation du clergé. Cet article ne porte plus dix ans de cure et cinq ans de vicariat, mais simplement quinze ans, soit comme vicaire, soit comme curé. M. Goupil de Préfeln. Il est bien étonnant qu’on nous propose de revenir le lendemain sur un décret porté la veille : vous ne voulez pas donner à la législature une pareille instabilité. M. Martineau, rapporteur. La proposition du comité ne tend qu’à mettre plus de clarté dans vos décrets. Pour être nommé curé, il faudra avoir été cinq ans vicaire. D’après ce calcul, la nouvelle rédaction ne vous présente rien que de très juste, et lève toute espèce de difficulté. Un membre observe que cela n’a pas été décrété . M. Martineau, rapporteur. Eh bien 1 je vous propose de le décréter. On pourra faire des exceptions en faveur des curés actuels, et des évêques dont les sièges vont être supprimés ; mais je demande qu’on décrète d’abord le principe que, pour être éligible à une cure, il faudra avoir été cinq ans vicaire, ou avoir exercé telle autre fonction que l’Assemblée déterminera. M. l’abbé Gouttes. J’observe que certains curés actuels, qui ont vicarié dans un autre diocèse pendant moins de dix ans ou qui ont été nommés curés sans avoir été vicaires, se trouveraient exclus. M. l’abbé Oudot. Je crois qu’il est équitable de décider que d’autres que les vicaires peuvent être éligibles aux cures. (1) Cotte séance est incomplète au Moniteur.