386 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE ficier de police, directeur du juré ou accusateur public ou militaire, de faire interroger une seconde fois les témoins qui auront donné ces déclarations. » L’officier de police, directeur du juré ou accusateur public ou militaire, pourra également d’office les faire interroger une seconde fois. » Dans l’un et l’autre cas, les règles prescrites par les articles III, IV et V pour la première audition, seront observées pour la seconde. « IX. - Pour l’exécution des articles précé-dens, les tribunaux criminels sont autorisés, nonobstant les articles XXI et XXII du titre VI de la seconde partie de la loi du 16 septembre 1971, à prononcer tous délais nécessaires, soit sur la demande des accusés, soit sur les réquisitions des accusateurs publics. « X. - Les déclarations données par écrit, de la manière qui vient d’être déterminée, seront considérés comme déposition orales, » Par les officiers de police; »Par les tribunaux de police correctionnelle; » Par les directeurs du juré; » Par les jurés d’accusation; «XI. - Dans les affaires portées devant les jurés de jugement, ces déclarations et les observations faites par l’accusé, en conséquence des articles III et VU, seront lues publiquement lors du débat « XII. - Après le débat et la position des questions auxquelles il donnera lieu, le président demandera aux jurés de jugement s’ils sont en état de prononcer sans entendre oralement les témoins, soit militaires, soit attachés aux armées ou employés à leur suite, dont les déclarations auront été lues. « XIII. - Les jurés se retireront dans leur chambre, et décideront d’abord cette dernière question à la pluralité absolue des voix. «XIV. - S’ils la décident pour l’affirmative, ils passeront de suite à l’examen des questions du fond, telles qu’elles auront été posées par le président. « XV. - S’ils la décident pour la négative, ils rentreront sur-le-champ dans l’auditoire, et annonceront, dans la forme ordinaire, le résultat de leur délibération. «XVI. - Dans ce cas, s’il s’agit d’un délit contre-révolutionnaire, le tribunal ordonnera que les témoins, soit militaires, soit attachés aux armées ou employés à leur suite, seront assignés à comparoitre en personne, et que le débat sera entièrement recommencé devant les mêmes jurés, et à jour fixe. » Il ne pourra néanmoins faire citer les généraux en chef ou de division qu’après y avoir été autorisé par le comité de salut public. « XVII. - S’il s’agit d’un délit ordinaire, le tribunal déclarera qu’il est sursis à prononcer sur l’acte d’accusation, jusqu’à ce que les témoins dont l’audition orale aura été jugée nécessaire, cessent d’être employés activement à l’armée, ou jusqu’à ce que le comité de salut public ait déclaré qu’ils peuvent être assignés à comparaître en personne. « XVIII. - Les dispositions ci-dessus seront observées même dans les procès commencés avant la publication de la présente loi. « XIX. - La présente loi ne sera adressée qu’aux tribunaux : son insertion au bulletin tiendra lieu de publication » (1) . 37 Un membre [CAMBON], au nom des comités de salut public et des finances, présente un projet de décret qui est adopté. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport des comités de salut public et des finances, » Décrète que la trésorerie nationale ouvrira un crédit de six millions à la commission des travaux publics, pour être employés aux dépenses dont elle est chargée. » Le présent décret ne sera pas imprimé » (2) . 38 Le même membre [CAMBON] présente, au nom des mêmes comités, un autre projet sur les traites des colonies : [Projet de décret] : Art. I. - La commission de la marine et des colonies fera payer sur les fonds mis à sa disposition les lettres de change tirées par l’ordonnateur de la République à Saint-Domingue pour les dépenses publiques de la colonie. « IL - Sont réputées dépenses publiques toutes celles faites pour la conservation et la sûreté générale de la colonie, telles que solde de troupes, appointeraient des olficiers civils et militaires employés par la République, les fourni tures faites aux magasins, les travaux publics, les fortifications et les hôpitaux. « III. - Les dépenses coloniales, telles que droits de présence, voyages et autres ordonnées par les assemblées, ne sont point comprises dans les dépenses publiques : Ceux qui sont porteurs de ces créances pourront se pourvoir selon les formes légales. «IV. - Ceux qui ont droit à des pensions suivront la même marche que les pensionnaires de la République. «V. - L’ordonnateur de Saint-Domingue remettra l’état des dépenses pour servir de base (3). Il s’élève plusieurs difficultés sur l’objet du décret et sur ses dispositions; elles sont termi-(1) P.V., XXXIX, 74. Minute de la main de Merlin. Décret n° 9409. Reproduit dans Bin, 22 prair. (2e suppl*); M.U., XL, 299 et 332; Mon., XX, 712; Rép., n° 172; Débats, n°» 626, p. 315 et 627, p. 320; Mess, soir, nos 658 et 659; C. Univ., 19 prair. Mention dans J. Sablier, n° 1365; J. Fr., n° 621; J. Perlet, n° 624; Ann. R. F., n° 190; Audit. nat., n° 622; C. Eg., n° 658; J. S.-Culottes, n° 478; Ann. patr., n° D XXII. (2) P.V., XXXIX, 79. Minute de la main de Cambon. Décret n° 9405; M.U., XL, 315; Mon., XX, 665; J. Sablier, n° 1364; J. Mont., n° 42; J. Fr., n° 621; J. Perlet, n° 623; Ann. R. F., n° 190; Débats, n° 625, p. 296; Audit, nat., n° 622; J. Univ., n° 1656; C. Eg., n° 658; J. S. Culottes, n° 477. (3) J. Sablier, n° 1365; C. Eg., n° 658. 386 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE ficier de police, directeur du juré ou accusateur public ou militaire, de faire interroger une seconde fois les témoins qui auront donné ces déclarations. » L’officier de police, directeur du juré ou accusateur public ou militaire, pourra également d’office les faire interroger une seconde fois. » Dans l’un et l’autre cas, les règles prescrites par les articles III, IV et V pour la première audition, seront observées pour la seconde. « IX. - Pour l’exécution des articles précé-dens, les tribunaux criminels sont autorisés, nonobstant les articles XXI et XXII du titre VI de la seconde partie de la loi du 16 septembre 1971, à prononcer tous délais nécessaires, soit sur la demande des accusés, soit sur les réquisitions des accusateurs publics. « X. - Les déclarations données par écrit, de la manière qui vient d’être déterminée, seront considérés comme déposition orales, » Par les officiers de police; »Par les tribunaux de police correctionnelle; » Par les directeurs du juré; » Par les jurés d’accusation; «XI. - Dans les affaires portées devant les jurés de jugement, ces déclarations et les observations faites par l’accusé, en conséquence des articles III et VU, seront lues publiquement lors du débat « XII. - Après le débat et la position des questions auxquelles il donnera lieu, le président demandera aux jurés de jugement s’ils sont en état de prononcer sans entendre oralement les témoins, soit militaires, soit attachés aux armées ou employés à leur suite, dont les déclarations auront été lues. « XIII. - Les jurés se retireront dans leur chambre, et décideront d’abord cette dernière question à la pluralité absolue des voix. «XIV. - S’ils la décident pour l’affirmative, ils passeront de suite à l’examen des questions du fond, telles qu’elles auront été posées par le président. « XV. - S’ils la décident pour la négative, ils rentreront sur-le-champ dans l’auditoire, et annonceront, dans la forme ordinaire, le résultat de leur délibération. «XVI. - Dans ce cas, s’il s’agit d’un délit contre-révolutionnaire, le tribunal ordonnera que les témoins, soit militaires, soit attachés aux armées ou employés à leur suite, seront assignés à comparoitre en personne, et que le débat sera entièrement recommencé devant les mêmes jurés, et à jour fixe. » Il ne pourra néanmoins faire citer les généraux en chef ou de division qu’après y avoir été autorisé par le comité de salut public. « XVII. - S’il s’agit d’un délit ordinaire, le tribunal déclarera qu’il est sursis à prononcer sur l’acte d’accusation, jusqu’à ce que les témoins dont l’audition orale aura été jugée nécessaire, cessent d’être employés activement à l’armée, ou jusqu’à ce que le comité de salut public ait déclaré qu’ils peuvent être assignés à comparaître en personne. « XVIII. - Les dispositions ci-dessus seront observées même dans les procès commencés avant la publication de la présente loi. « XIX. - La présente loi ne sera adressée qu’aux tribunaux : son insertion au bulletin tiendra lieu de publication » (1) . 37 Un membre [CAMBON], au nom des comités de salut public et des finances, présente un projet de décret qui est adopté. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport des comités de salut public et des finances, » Décrète que la trésorerie nationale ouvrira un crédit de six millions à la commission des travaux publics, pour être employés aux dépenses dont elle est chargée. » Le présent décret ne sera pas imprimé » (2) . 38 Le même membre [CAMBON] présente, au nom des mêmes comités, un autre projet sur les traites des colonies : [Projet de décret] : Art. I. - La commission de la marine et des colonies fera payer sur les fonds mis à sa disposition les lettres de change tirées par l’ordonnateur de la République à Saint-Domingue pour les dépenses publiques de la colonie. « IL - Sont réputées dépenses publiques toutes celles faites pour la conservation et la sûreté générale de la colonie, telles que solde de troupes, appointeraient des olficiers civils et militaires employés par la République, les fourni tures faites aux magasins, les travaux publics, les fortifications et les hôpitaux. « III. - Les dépenses coloniales, telles que droits de présence, voyages et autres ordonnées par les assemblées, ne sont point comprises dans les dépenses publiques : Ceux qui sont porteurs de ces créances pourront se pourvoir selon les formes légales. «IV. - Ceux qui ont droit à des pensions suivront la même marche que les pensionnaires de la République. «V. - L’ordonnateur de Saint-Domingue remettra l’état des dépenses pour servir de base (3). Il s’élève plusieurs difficultés sur l’objet du décret et sur ses dispositions; elles sont termi-(1) P.V., XXXIX, 74. Minute de la main de Merlin. Décret n° 9409. Reproduit dans Bin, 22 prair. (2e suppl*); M.U., XL, 299 et 332; Mon., XX, 712; Rép., n° 172; Débats, n°» 626, p. 315 et 627, p. 320; Mess, soir, nos 658 et 659; C. Univ., 19 prair. Mention dans J. Sablier, n° 1365; J. Fr., n° 621; J. Perlet, n° 624; Ann. R. F., n° 190; Audit. nat., n° 622; C. Eg., n° 658; J. S.-Culottes, n° 478; Ann. patr., n° D XXII. (2) P.V., XXXIX, 79. Minute de la main de Cambon. Décret n° 9405; M.U., XL, 315; Mon., XX, 665; J. Sablier, n° 1364; J. Mont., n° 42; J. Fr., n° 621; J. Perlet, n° 623; Ann. R. F., n° 190; Débats, n° 625, p. 296; Audit, nat., n° 622; J. Univ., n° 1656; C. Eg., n° 658; J. S. Culottes, n° 477. (3) J. Sablier, n° 1365; C. Eg., n° 658.