[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [19 juin 1791.] blic qu’en échange d’assignats provenant des différentes créations, et ne devant augmenter en aucune manière la masse des assignats en circulation, laquelle demeure toujours fixée à la quantité de 1,20Ü millions de livres. » (Ces divers articles sont successivement mis aux voix et adoptés). M. Camus, rapporteur. Voici, enfin, Messieurs, un dernier article qui n’est autre que l’amendement de M. Anson que vous avez adopté tout à l’heure : Art. 6. « L’état des reconnaissances provisoires qui seront délivrées à la direction de liquidation, pour être employées en acquisitions de domaines nationaux, s -ra imprimé chaque mois à la suite du compte de la caisse de l’extraordinaire. » (Cet article est adopté.) L’ordre du jour est ua rapport sur les indemnités prétendues par les princes possessionnês en Alsace et dans quelques autres parties du royaume. M. d’André, au nom du comité diplomatique. Messieurs, vous avez rendu, le 28 du mois d’octobre 1790, le décret dont je vais vous faire lecture : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités féodal et diplomatique, considérant qu’il ne peut y avoir, dans l’étendue de l’Empire français, d’autre souveraineté que celle de la nation, déclare que tous ses décrets acceptés ou sanctionnés par le roi, notamment ceux des 4, 6, 7, 8 et 11 août 1789, 15 mars 1790 et autres, concernant les droits seigneuriaux et féodaux, doivent être exécutés dans les départements du Haut et du Bas-Rhin, comme dans toutes les autres parties du royaume ; « Et néanmoins, prenant en considération la bienveillance et l’amitié qui, depuis si longtemps, unissent la nation française aux princes d’Allemagne, possesseurs de biens dans lesdits departements, « Décrète que le roi sera prié de faire négocier avec lesdits princes une détermination amiable des indemnités qui leur seront accordées pour raison des droits seigneuriaux et féodaux abolis par lesdits décrets, et même l'acquisition desdits biens, en comprenant dans leur évaluation les droits seigneuriaux et féodaux qui existaient à l’époque de la réunion de la ci-devant Çroyince d’Alsace, au royaume de France, pour être, sur le résultat de ces négociations, délibéré par l’Assemblée nationale, dans la formation du décret constitutionnel du 22 mai dernier. » En conséquence de ce décret, des négociations ont été entreprises ; mais deux difficultés sur lesquelles le ministre des affaires étrangères ne peut seul prendre un parti les arrêtent en ce moment. La première est relative à la non-jouissance que les princes possessionnês en Alsace ont éprouvée pendant les deux années de la Révolution. Votre comité pense qu’il a été dans votre intention de comprendre cette non-jouissance dans les indemnités. La seconde difficulté vient de ce qu’il n’est question dans les décrets du 28 octobre, que des départements du Haut et Bas-Rhin, et non de la Franche-Comté et de la Lorraine, quoique les lr# Série. T. XXVII. 337 princes allemands aient des possessions dans ces ci-devant provinces. Les indemnités que vous voulez bien accorder, so it fondées uniquement sur la considération de la bienveillance et de l’amitié qui unissent depuis très longtemps la nation française et les princes allemands -.votre comité a pensé que cette considération étendait l’indemnité aux possessions des princes allemands, dans quelques départements qu’elles se trouvent. Voici le projet de décret que je suis chargé de vous présenter : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité diplomatique, décrète que l’indemnité annoncée par le décret du 28 octobre 1790, en faveur des princes d’Allemagne, pour leurs possessions dans les départements du Haut et du Bas-Rhin, s’étendra également aux biens par eux possédés dans les autres départements du royaume; déclare, en outre, que son intention a été de comprendre dans ladite indemnité leur non-jouissance des droits supprimés sans indemnité, à partir de l’époque de leur suppression jusqu’à celle du remboursement effectif. » M. Rewbell. Sans doute, il est très désirable de rester en bonne intelligence avec tout le monde, mais il est temps que nous sachions où en sont les négociations ouvertes avec les princes d’AUemagne possessionnês en Alsace. Je pense que l’Assemblée pourrait ordonner au comité diplomatique de lui rendre compte de l’état de ces négociations, et fixer un terme péremptoire dans lequel les princes signifieraient leur acceptation ou leur refus. (Murmures.) Plusieurs membres ; Aux voix le projet de dé cretl M. Rewbell. Quand nous nous mettons en état de défense contre leurs menaces et leurs protestations, il ne faut pas trop attendre leur amitié et leur bienveillance. (Murmures.) Il est bon que quelqu’un dans cette tribune ait le courage de faire savoir aux princes allemands qu’à la fin notre patience se lassera. M. Aavie. Lorsque l’Assemblée s’est déterminée à accorder des indemnités, le comité des affaires étrangères a donné le nom des divers possesseurs étrangers en Alsace; mais il n’a pas fait mention des villes suisses. La ville de Bâle a aussi des indemnités à réclamer... M. d’André, rapporteur. La République de Bâle a des dîmes inféodées, il ne lui faut pas d’indemnités; elle se présentera à la liquidation, et elle sera liquidée. M. Fréteau-Saint-Just. M. Lavie ignore que le comité est saisi des récla nations de cette République. L’Assemblée sait que depuis longtemps la ville de Bâle a rendu hommage aux principes d’é 5 uité qui ont déterminé nos décrets. M. Lavie peut donc être tranquille sur le degré de zèle et de célérité que le comité mettra à l'examen des réclamations de la république de Bâle. M. Graultier-Riauaat. On a proposé un amendement... M. Rewbell. Je n’ai pas proposé d’amendement. 22