|20 août 1790,1 171 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Assemblée nationale.) « Art. 52. Lorsqu’une prise aura été amarinée, elle sera regardée comme possession nationale, et tout vol d'agrès, munitions, vivres et marchandises, sera censé vol d’effets publics, et puni conformément aux articles 46, 47, 48, 49 et 50. « Art. 53. Le titre XVIII de l’ordonnance de 4784 sur les classes ayant pour titre : des Déserteurs , continuera d'être exécuté, sauf les modifications suivantes : « 1° Aux campagnes extraordinaires à la demi-solde et aux deux tiers de solde, seront substituées des campagnes extraordinaires à la basse paye de son grade; « 2° Aux campagnes extraordinaires auxquelles sont condamnés des ouvriers non navigants, sera substituée l’obligation de travailler dans le port pendant le même temps; « 3° Les peines qui devraient être prononcées oupar le commandant du port, ou par le chef des classes, ne pourront plus l’être que par le concours du commandant et intendant, et du major général de la marine ; « 4° L’article 29 sera supprimé. « Art. 54. Tous les hommes, sans distinction, composant l’état-major ou l’équipage d’un vaisseau naufragé continueront d’être soumis à la présente loi, ainsi qu’à toutes les règles de la discipline militaire, jusqu’au moment oû ils auront été légalement congédiés. « Art. 55. Les officiers, sous-officiers et soldats, soit des troupes de la marine, soit des troupes de terre embarqués sur des bâtiments de guerre, seront assujettis comme les officiers de la marine, officiers-mariniers et matelots, à toutes les dispositions de la présente loi pendant le temps de leur séjour sur les vaisseaux. « Toute autre personne embarquée sur un vaisseau sera également soumise à la présente loi, et à toutes les règles de police établies dans le vaisseau. « Art. 57. Les peines de discipline et les peines afflictives prononcées dans les cas ei-aessus énoncés, seront applicables à tous les délits commis dans les arsenaux par les officiers-mariniers, matelotset soldats. « Art. 58. En ce qui concerne les manquements au service par négligence ou désobéissance de la part des maîtres d’ouvrage, ouvriers, et autres, employés dans les arsenaux, le commandant et l’intendant du port, chacun en ce qui les concerne, pourront, selon le cas, prononcer les arrêts, la prison pendant trois jours, la privation d’un moisde solde ou appointements; pour tous autres délits majeurs, les délinquants seront légalement poursuivis, conformément aux ordonnances actuellement subsistantes pour l’exercice de la justice dans les arsenaux, en observant toutefois ce qui est prescrit pour la formation et le prononcé d’un jury. « Art. 59. L’Assemblée nationale abroge toutes les dispositions pénales contenues dausles ordonnances de la marine militaire qui ont paru jusqu’à ce jour; entendant néanmoins ne porter aucune atteinte aux autres lois sur le fait de la marine, qui doivent être exécutées, jusqu’à ce qu’il y ait été autrement statué. » Divers membres proposent des articles additionnels. Ces articles sont renvoyés au comité, M. le Président annonce l’ordre du jour de demain et lève la séance à onze heures du soir, ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. DUPONT (DR NEMOURS). Séance du vendredi 20 août 1790 (1). La séance est ouverte à neuf heures et demie du matin. M. Dinochean, secrétaire , donne lecture d’une note en date du 19 du présent mois, signée de M. le garde des sceaux, indicative des décrets sanctionnés par le roi, dont le détail suit Le roi a donné sa sanction ; « 1° Au décret de l’Assemblée nationale, du 6 de ce mois, portant que le droit d’aubaine et celui de détraction sont abolis, et que les procédures qui auraient ces droits pour objet sont leur éteintes ; « 2Q Au décret du 7, pour la réunion des différents dépôts des minutes des conseils ; « 3° Au décret du 14, relatif aux violences exercées par des sous-officiers et soldats du régiment de Poitou, infanterie, envers le sieur Bévy, lieutenant-colonel ; « 4° Au décret du même jour, concernant les troubles qui ont eu lieu à Schelestadt depuis le 8 juin dernier, et notamment le 31 juillet et jours suivants ; et portant défenses au sieur Herrem-berger et autres, se prétendant élus officiers municipaux de ladite ville, d’y exercer aucune fonction publique; « 5° Au décret du 15, relatif aux armes que les corps administratifs pourraient réclamer des commandants ou administrateurs de la marine ; « 6° Au décret du même jour, qui autorise la municipalité de Paris à nommer deux commissaires, qui, conjointement avec ceux des départements d’Yonne, Seine-et-Marne et autres départements, recevront le compte général de l’ancienne administration de la ci-devant province de l’Ile-de-France; « 7° Au décret du même jour, qui déclare comme non-avenu le décret lancé contre M. l’abbé Raynal, le 21 mai 1781, et la saisie et annotation de ses biens; « 8° Au décret du même jour, relatif aux soumissions des municipalités, et des particuliers pour l’acquisition de domaines nationaux; « 9° Et enfin au décret du 17, concernant les mouvements qui ont eu lieu à Carcassonne et dans les environs les 7, 8, 9 et 10, à l’occasion de la circulation des grains. » « Signé : Champion de Cicé, « Arch. de Bordeaux , » Paris, ce 19 août 1790. M. Dinocheau donne ensuite 'lecture d’une autre note, datée du même jour, annexée à la précédente, et contenant l’état des différentes expéditions en parchemin de plusieurs lettres patentes et proclamations du roi, au nombre de dix�-huit, lesdites expéditions pour être déposées dans les archives de l’Assemblée nationale, ainsi qu’il suit : « 1° De lettres patentes en réformation de celles du 17 mai dernier, données sur le décret du 14 dudit mois, relatif à l’aliénation aux municipalités de 400 millions de domaines nationaux ; (1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 172 [Assemblée nationale. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 août 1790-1 « 2° De lettres patentes sur le décret du 3 juillet, relatif au rachat de ceux des droits féodaux, sur lesquels il avait été réservé de statuer par les article 9, 10 et 11 du décret du 2 mai dernier; « 3° D’une proclamation sur le décret du 4 juillet, qui a pour but de faire cesser les difficultés qui s’opposaient à la circulation des poudres et autres munitions tirées, soit des arsenaux, soit des fabriques et magasins de la régie des poudres; « 4° De lettres-patentes sur le décret du 9, concernant les postes et messageries; « 5° De l< tires patentes sur le décret du 20, portant suppression des droits d’habitation, de protection, de tolérance et redevances semblables sur les juifs; « 6° D’une proclamation sur le décret du même jour, qui autorise le payement fait par les officiers municipaux de Gimont, d’une somme de 2,400 livres pour logement de soldats; « 7° D’une proclamation sur le décret du 26 qui règle provisoirement le traitement de table dans les rades et à la mer, des officiers de la marine, commandants les bâtiments de guerre; « 8° De letties patentes sur le décret du même jour, qui autorise les officiers municipaux de la ville de Donzy, à faire uu emprunt de 10,000 livres ; « 9° D’une proclamation sur le décret du 28, concernant le passage des troupes étrangères sur le territoire de France et contenant diverses dispositions relatives à la police des frontières, aux demandes d’armes et des munitions de guerre et à leur distribution ; « 10° De lettres patentes sur le décret du 3 de ce mois, portant que le présidial de Carcassonne suivra, sur les derniers errements, la procédure instruite par le prévôt de ladite ville contre les auteurs et complices de l’émeute arrivée au village de Penauiier, le 16 juillet, à l’occasion de la circulation des grains; « 11° D’une proclmation sur le même décret; « 12° D’une proclamation sur le décret du 5, portant que l’assemblée du département des Landes se Oindra en la vilb-de Mont-de-Marsan, et que les électeurs, après avoir formé le corps administratif, se retireront en la ville de Tartas, pour y délibérer sur la (acuité qui leur a été laissée de proposer uu alternat, s’ils le jugeaient convenable; « 13° De lettres patentes sur le décret du même jour, concernant les procédures criminelles qui s’instruisent dans les déoartements de l’Ille-et-Vilaine , de la Loire-Inlérieure et Morbihan, à l’occasion des dégâts et voies de fait commis dans quelques purois.-es de ces départements; « 14° D’une proclamation sur le décret du même jorr, portant que les citoyens actifs de la ville de Montiéon, des hameaux de Garai-on et du Goua, seront convoqués dans ladite ville de Montiéon pour y élire une municipalité; c 15° D’une proclamation sur le décret du 7, portant, que jusqu’à l’entière formation de la municipalité et du département de la ville de Paris, il sei a sursis à son égard à l’exécution du décret du 12 juin dernier, relatif à l’inscription pour le service de la garde nationale ; « 16°. D’une proclamation sur le décret des 10 et 11, concernant les réclamations à faire par des troupes de la marine, gens de mer et autres objets de police et de discipline, tant sur les vaisseaux qu ■ dans les ports et arsenaux ; « 17°. D une proclamation sur le décr< t du 14, cpncernant l'insubordination dont les sous olfi-cierset soldats du régiment du Poitou se sont rendus coupables, et les violences auxquelles ils se so"t portés envers leur lieutenant-colonel ; « 18°. Et enfin, d’une proclamation sur le décret du 16, qui règle les mesures à prendre pour la punition des ins'igateurs des excès commis par les régiments en garnison à Nancy. » M. de Toulouse-Lautrec, député de Castres , demande et obtient uu congé pour cause de santé. M. Mourot, député du Béarn, demande la permission de s’absenter à cause du dérangement de sa santé. L’Assemblée le lui permet. M. Hell. Messieurs, je suis instruit que plus de cent curés royaux dans les départements du Haut et du Bts-Rhin qui n’avaient, jusqu’à ce moment, que 4t)0 livres par an, ne sont pas payés et qu’il y a un déficit de 30,000 livres dans la caisse ecclésiastique. En conséquence, j’ai l’honneur de vous proposer l’adoption du projet de décret suivant : « L’Assemblée, ayant été informée que les curés royaux des départements du Haut et Bas-Rhin, n’ont pas été payés de leur compétence, considérant que l’entretien des ministres du culte est la première dette de l’Etat, elleadécrété et décrète ce qui suit : «Art. 1er Que les directoires des départementsdu Haut et Bas-Rhin feront payer incessammentdes deniers de la nation qui doivent se trouver dans les caisses ecclésiastiques ou des premiers deniers qui rentreront, lesarrérages de compétences des curés royaux de leurs départements; « Art. 2. Que les dépositaires des caisses ecclésiastiques et des revenus des bieus des ci-devant jésuites rendront incessamment leurs comptes par-devant les directoires ; « Art. 3. Que M. le pr ésident se transportera dans le jour chez le roi, pour supplier Sa Majesté de sanctionner ce décret, et d’en faire ordonner la prompte exécution; M. Lanjuinais. Je demande le renvoi de ce projet de décret au comité ecclésiastique. (Ce renvoi est ordonné.) M. Gossin, rapporteur du comité de Constitution. Messieurs, les électeurs du département du Finistère à qui la fixation du chef-lieu de département avait été renvoyée, n’ayant pu s’accorder entre eux, sont convenus de s’en rapporter à l’Assemblée nationale sur cette fixation. Les trois villes de Quimper, Landerneau et Garhaix sont en concurrence. La faiblesse de cette dernière ville l’écarte sans retour. Aucune desdeux autres n’est centrale; mais le plus grand nombre d’administrés, le voisinage de Brest, la surveillance qui doit être toujours active sur ce premier dépôt des forces navales du royaume out déterminé le comité en faveur de Landerneau. M. l’abbé Bérardier. Je viens combattre la proposition du comité et j’espère vous convaincre en quelques mois que votre choix doit se porter sur Quiinper. Cette ville est, en effet, dans le voi-sn âge du dépôt des marchandises de l’Inde; la côte de Quimper est aussi pauvre que celle de Landerneau est opulente; vous ne pouvez donner toutes les faveurs à une même ville et si Quimper perdait le chef-lieu, vous prononceriez sa ruine totale.