JAssemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 février 1791.) £ Fontainebleau , Compiègne et autres maisons royales, étaient ci-devant acquittées sur le domaine de Versailles. Ge domaine consistait dans le produit des fermes et autres objets contenus dans le parc et formant le domaine de Versailles, et aussi dans les octrois de la même ville. C’était sur cela qu’étaient imputées toutes les fournitures de bougies, chandelles, bois, charbon et autres nécessités des maisons royales. Ge domaine avait jusque-là suffi. Dès le 1er juillet 1790, elles ont toutes passé sur la liste civile; mais il reste à acquitter l’époque du 1er juillet 1790 au 1er janvier 1791. La recette n’a pu suffire à cet acquittement, parce qu’à cette époque la recette des octrois à Versailles a considérablement diminué et a été, dans les derniers mois de 1789, presque anéantie, que le roi a cessé d’habiter Versailles. Depuis cette époque, vous avez donné ces octrois à la commune de Versailles, pour subvenir à ses dépenses. Ils ont donc été dès lors détournés de leur destination première, et les fournisseurs qui ont besoin de leurs fonds, et qui en sollicitent la remise depuis cette époque, n’ont pu être payés. Ils se sont alors présentés au Trésor public et le Trésor public n’a pu les acquitter, parce qu’ils n’étaient point imputés sur le Trésor public, et qu’il ne pouvait point se charger de cette nouvelle dépense sans une autorisation pour la somme de 350,000 livres formant ce qui reste à acquitter sur ces fournitures de la maison du roi à Versailles et dans les maisons royales, dépenses qui étaient ci-devant faites par le domaine de Versailles. H est incontestable que le Trésor public, jusqu’à l’époque où la liste civile a commencé, doit en être chargé et c’est ce décret que je viens solliciter. M. Camus. Il est contre vos principes d’ordonner le payement d’une somme quelconque sans qu’il été vérifié si cette somme est réellement due et pourquoi. Je demande donc que cette liste soit renvoyée à la liquidation selon la route ordinaire. (L’Assemblée ordonne le renvoi de la motion de M. de Gernon au bureau de liquidation.) M. Camus, au nom du comité des pensions. Messieurs, il y a maintenant dans la caisse de l’extraordinaire 89 millions. J’ai l’honneur de proposer , de la part du comité des pensions, le projet de décret suivant pour ordonner le payement des brevets de retenue liquidés : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des pensions, qui a rendu compte des vérifications faites par le directeur général de la liquidation, décrète qu’en conformité de l’article 3 de la loi du 1er décembre 1790, il sera payé aux porteurs de brevets de retenue, dont les* noms vont suivre, les indemnités qui seront pareillement désignées avec les intérêts , à compter du jour de la remise et enregistrement de leurs mémoires et pièces, conformément à l’article 4 de la loi du 19 janvier dernier, savoir ; « A César-Henri de La Luzerne , ci-devant secrétaire d’Etat au département de la marine, 400,000 livres d’indemnité, et les intérêts de ladite somme, à compter du 1er janvier dernier. « A Armand-Marc de Montmorin , secrétaire d’Etat au département des affaires étrangères, 400,000 livres d’indemnité, et les intérêts de ladite somme, à compter du 13 janvier dernier. « A François-Emmanuel Guignard, ci-devant secrétaire d’Etat, 400,000 livres d’indemnité, et les intérêts de ladite somme, à compter du 13 janvier dernier. « A Didier-Michel de Saint-Martin, commissaire des guerres, 70,000 livres et les intérêts de ladite somme, à compter du 12 janvier dernier. « A Jean-François-Henri Collot , commissaire des guerres, 70,000 livres et les intérêts , à compter du 13 janvier dernier. « A Antoine-Pierre Buhot, commissaire des guerres, 70,000 livres et les intérêts, à compter du 10 janvier dernier. « A la charge, par chacun des dénommés au présent état, de se conformer aux lois de l’Etat pour les mandats à obteuir de l’administrateur de l’extraordinaire, et pour les quittances à donner au trésorier de l’extraordinaire. » M. ülalouet. Il paraît que les effets dont le payement est ordonné par le décret sont loin de remplir la somme qui reste sans emploi dans la caisse de l’extraordinaire. (Le projet de décret est adopté.) M. Camus , au nom des comités de l’extraordinaire, des finances, de la direction de liquidation, de liquidation et de fabrication des assignats. Voici, Messieurs, un autre projet de décret concerté entre vos commissaires de l’extraordinaire, des finances, de la direction de liquidation, de liquidation et de fabrication des assignats, et je suis venu ici pour dire qu’il n’y a qu’à présenter le mémoire pour être payé. « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de ses comités de l’extraordinaire, des finances, de la direction de liquidation, de liquidation et de fabrication des assignats, décrète ce qui suit : 1° Les états, soit arrêtés au conseil, soit ordonnancés, des gages, traitements et appointements des différents départements, seront remis sans délai au commissaire de la liquidation, et les parties prenantes lui remettront leurs mémoires, pour, par ledit commissaire, en rendre compte au comité de liquidation, lequel en fera son rapport à l’Assemblée; 2° Les fournisseurs et entrepreneurs dans les différents départements, porteurs de mémoires arrêtés et ordonnancés, les remettront au directeur général de la liquidation; ceux qui seraient au comité de liquidation seront pareillement remis audit directeur, à l’effet par lui d’en rendre compte sans délai au comité de liquidation, qui en fera son rapport à l’Assemblée; 3° Les commissaires entrepreneurs et autres auxquels il avait été délivré, pour des objets de dépense antérieurs au 1er janvier 1790, des ordonnances sur lesquelles ils ont reçu des sommes en acompte, remettront lesdi tes ordonnances entre les mains du garde du Trésor public, seront payés du restant desdites ordonnances ensuite de la vérification qui sera faite, d’après le certificat du garde du Trésor public, pour constater ce qu’ils ont reçu et ce qui leur reste dû; 4° Les porteurs de titres exécutoires et authentiques les remettront pareillement au directeur de liquidation, pour, sur le rapport qui en sera fait par les comités respectivement chargés de la surveillance de la direction de liquidation, le payement des sommes portées auxdits titres être décrété par l’Assemblée, sans retardation de l’exécution desdits titres, lorsqu’ils ne seront pas attaqués par les voies de droit. » (Le projet de décret est adopté.) M. Camus, au nom des comités de i’extraor-