312 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 46 Sur la proposition d’un membre, la Convention nationale renvoie à son comité des secours la pétition de la citoyenne Pavin, pour lui en faire son rapport sous trois jours (1). 47 Sur la proposition d’un membre, la Convention nationale décrète le renvoi de la pétition de la citoyenne Préveraud, femme de Jean-Bernard Michel, ci-devant commandant de la place de Lille, destitué sans cause à lui connue, le 10 germinal dernier, au comité de salut public, pour y faire droit sous trois jours (2). 48 La commune de Meudon (3) paroît à la barre; elle félicite la Convention nationale sur les mesures vigoureuses qu’elle a prises, et réclame, sur sa responsabilité, l’élargissement du citoyen Lecoq. La Convention nationale renvoie cette proposition au comité de sûreté générale, pour y statuer s’il y a lieu (4). [La comm. de Meudon à la Conv.; s.d.]( 5). Citoyens représentans, La commune de Meudon, annimée par le patriotisme le plus pur, invariablement attachée à la République une et indivisible, n’a pu voir sans la plus profonde indignation, que des hommes aussi ambitieux que perfides, eussent formé l’exécrable projet de briser le niveau sacré de l’égalité pour s’élever au-dessus de leurs semblables et se former un trône des corps sanglans de leurs frères. Non, ce n’est point pour se donner de nouveaux fers, pour entendre prononcer le nom odieux de maître et de tyrans, que de paisibles cultivateurs se sont privés de leurs enfans, qu’ils ont eux-mêmes quitté leurs foyers et leurs champs, pour aller combattre les ennemis de leurs précieuse liberté. Nous ne voulons de maître que la loi, d’appui que nos représentans. Notre seul mot de raliment, dans toutes les circonstances relatives à notre révolution, sera toujours la Convention nationale. C’est sur elle seule que nos yeux seront toujours fixés, comme nos bras seront toujours prêts à la défendre. (1) P.-V., XLIII, 106. Décret n° 10 301, sans nom de rapporteur. M.U., XLIII, 348. (2) P.-V., XLIII, 106. Décret n° 10 300, sans nom de rapporteur. M.U., XLII, 348. (3) Départ1 de Paris. (4) P.-V., XLIII, 106. Décret n° 10 299, sans nom de rapporteur. Mentionné par Bln, 29 therm. (2e suppl1); M.U., XLII, 331; Ann. R.F., n° 249; J. Perlet, n°684. (5) C 312, pl. 1244, p. 60. Continués, citoyens représentans, d’affermir les bases indestructibles de notre République, par la punition des traîtres, et la surveillance la plus sévère sur ceux qui ne peuvent nous pardonner d’avoir atteint au mont sacré de la liberté, et d’en faire planer l’étendard sur tout le globe. Le prix de vos travaux sera bien doux, citoyens représentans. C’est le bonheur de vingt cinq millons (sic) d’hommes. Que cette idée consolante vous aide à soutenir les moments pénibles, les heures de labeur qui sont inséparables du poste d’honneur où la confiance d’un grand peuple vous a placés. Nos sentimens vous en dédommagent, puisque nous ne cessons de dire au milieu même de nos occupations rustiques; vive la République, vive la Convention nationale ! Duval (notable), Ollivier (notable), Chalbot (notable), Legrand (off. mun.), Veron , Loint (notable), Podevin (notable), Breton (notable), F. Nanquet (off. mun.), Gardebole (notable), Betou (maire) (1). [Un citoyen de cette commune prend ensuite la parole pour instruire la Convention qu’un patriote dont ils répondent, a été incarcéré il y a près de cinq mois; il annonce que la mère de ce malheureux est septuagénaire, que son fils est le seul appui qui lui reste, et que, sans lui, elle est dans l’impuissance de pourvoir à ses besoins. Il demande instamment que la Convention s’empresse de soulager la vieillesse et le malheur, en ordonnant que la liberté sera rendue à ce citoyen] (2). 49 Un membre [MONMAYOU] propose le concours du comité de la guerre avec ceux de salut public et de sûreté générale pour la surveillance de la garde nationale parisienne. La Convention nationale ajourne cette proposition jusqu’à la réorganisation de ses comités (3). 50 Sur la pétition de la citoyenne Pauline-Simonne Gueniau, femme Guyot, notaire à Montbard, district de Semur (4), qui réclame la radiation de son fils sur la liste des émigrés, d’après les pièces justificatives qui constatent sa non-émigration et sa présence (1) En marge : Mention honorable, insertion au bulletin, du 20 therm., signée P. Barras. (2) J. Sablier (du soir), n° 1483 (pour 1485); J. S. -Culottes, n° 539; J. Fr., n° 682. (3) P.-V., XLIII, 106. Décret n° 10 298. Rapporteur indiqué : Monmayou. J. Fr., n° 683; J.S.-Culottes, n° 540. (4) Côte-d’Or. 312 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 46 Sur la proposition d’un membre, la Convention nationale renvoie à son comité des secours la pétition de la citoyenne Pavin, pour lui en faire son rapport sous trois jours (1). 47 Sur la proposition d’un membre, la Convention nationale décrète le renvoi de la pétition de la citoyenne Préveraud, femme de Jean-Bernard Michel, ci-devant commandant de la place de Lille, destitué sans cause à lui connue, le 10 germinal dernier, au comité de salut public, pour y faire droit sous trois jours (2). 48 La commune de Meudon (3) paroît à la barre; elle félicite la Convention nationale sur les mesures vigoureuses qu’elle a prises, et réclame, sur sa responsabilité, l’élargissement du citoyen Lecoq. La Convention nationale renvoie cette proposition au comité de sûreté générale, pour y statuer s’il y a lieu (4). [La comm. de Meudon à la Conv.; s.d.]( 5). Citoyens représentans, La commune de Meudon, annimée par le patriotisme le plus pur, invariablement attachée à la République une et indivisible, n’a pu voir sans la plus profonde indignation, que des hommes aussi ambitieux que perfides, eussent formé l’exécrable projet de briser le niveau sacré de l’égalité pour s’élever au-dessus de leurs semblables et se former un trône des corps sanglans de leurs frères. Non, ce n’est point pour se donner de nouveaux fers, pour entendre prononcer le nom odieux de maître et de tyrans, que de paisibles cultivateurs se sont privés de leurs enfans, qu’ils ont eux-mêmes quitté leurs foyers et leurs champs, pour aller combattre les ennemis de leurs précieuse liberté. Nous ne voulons de maître que la loi, d’appui que nos représentans. Notre seul mot de raliment, dans toutes les circonstances relatives à notre révolution, sera toujours la Convention nationale. C’est sur elle seule que nos yeux seront toujours fixés, comme nos bras seront toujours prêts à la défendre. (1) P.-V., XLIII, 106. Décret n° 10 301, sans nom de rapporteur. M.U., XLIII, 348. (2) P.-V., XLIII, 106. Décret n° 10 300, sans nom de rapporteur. M.U., XLII, 348. (3) Départ1 de Paris. (4) P.-V., XLIII, 106. Décret n° 10 299, sans nom de rapporteur. Mentionné par Bln, 29 therm. (2e suppl1); M.U., XLII, 331; Ann. R.F., n° 249; J. Perlet, n°684. (5) C 312, pl. 1244, p. 60. Continués, citoyens représentans, d’affermir les bases indestructibles de notre République, par la punition des traîtres, et la surveillance la plus sévère sur ceux qui ne peuvent nous pardonner d’avoir atteint au mont sacré de la liberté, et d’en faire planer l’étendard sur tout le globe. Le prix de vos travaux sera bien doux, citoyens représentans. C’est le bonheur de vingt cinq millons (sic) d’hommes. Que cette idée consolante vous aide à soutenir les moments pénibles, les heures de labeur qui sont inséparables du poste d’honneur où la confiance d’un grand peuple vous a placés. Nos sentimens vous en dédommagent, puisque nous ne cessons de dire au milieu même de nos occupations rustiques; vive la République, vive la Convention nationale ! Duval (notable), Ollivier (notable), Chalbot (notable), Legrand (off. mun.), Veron , Loint (notable), Podevin (notable), Breton (notable), F. Nanquet (off. mun.), Gardebole (notable), Betou (maire) (1). [Un citoyen de cette commune prend ensuite la parole pour instruire la Convention qu’un patriote dont ils répondent, a été incarcéré il y a près de cinq mois; il annonce que la mère de ce malheureux est septuagénaire, que son fils est le seul appui qui lui reste, et que, sans lui, elle est dans l’impuissance de pourvoir à ses besoins. Il demande instamment que la Convention s’empresse de soulager la vieillesse et le malheur, en ordonnant que la liberté sera rendue à ce citoyen] (2). 49 Un membre [MONMAYOU] propose le concours du comité de la guerre avec ceux de salut public et de sûreté générale pour la surveillance de la garde nationale parisienne. La Convention nationale ajourne cette proposition jusqu’à la réorganisation de ses comités (3). 50 Sur la pétition de la citoyenne Pauline-Simonne Gueniau, femme Guyot, notaire à Montbard, district de Semur (4), qui réclame la radiation de son fils sur la liste des émigrés, d’après les pièces justificatives qui constatent sa non-émigration et sa présence (1) En marge : Mention honorable, insertion au bulletin, du 20 therm., signée P. Barras. (2) J. Sablier (du soir), n° 1483 (pour 1485); J. S. -Culottes, n° 539; J. Fr., n° 682. (3) P.-V., XLIII, 106. Décret n° 10 298. Rapporteur indiqué : Monmayou. J. Fr., n° 683; J.S.-Culottes, n° 540. (4) Côte-d’Or. SÉANCE DU 20 THERMIDOR AN II (7 AOÛT 1794) - Nos 51-54 313 dans le département de la Vendée, où il combat les brigands depuis 10 mois; La Convention nationale décrète que la pétition et pièces y jointes seront renvoyées au comité de législation, pour faire un prompt rapport sur cette affaire (1). 51 La Convention nationale, sur la proposition d’un membre [CHAMBORRE], renvoie à ses comités de sûreté générale et de législation la pétition présentée à la barre au nom de Xavier Bernard, et suspend jusqu’au rapport, qui sera fait incessamment, l’exécution de l’arrêté du département de Saône-et-Loire, qui condamne ledit Bernard à la déportation (2). 52 [Plusieurs citoyens, cultivateurs du département de la Creuse, réclament l’élargissement de plusieurs de leurs frères arbitrairement incarcérés. Celui des pétitionnaires qui porte la parole a été lui-même une des malheureuses victimes de la persécution exercée par la faction de Robespierre; il s’est échappé avec peine de sa prison, et a fait près de cent lieues à pied pour venir implorer la justice de la Convention] (3). La Convention nationale, sur la pétition qui lui a été présentée par Silvain Pasturaud et Silvain Grandprey, de la commune d’Aze-rables, district de La Souterraine, département de la Creuse, Décrète que l’exécution des mandats d’arrêt décernés contre les pétitionnaires et contre dix autres particuliers de la même commune, sera suspendue, et que les trois citoyens qui ont été incarcérés seront remis en liberté. Renvoie au comité de sûreté générale pour examiner la conduite du comité révolutionnaire de la commune d’Azerables (4). 53 La citoyenne Dubost, se disant femme Rostaing, demande à profiter de la loi qui accorde des secours aux veuves des défenseurs de la patrie : elle observe que, ne pouvant produire d’extrait de mariage qu’on (1) P.-V., XLIII, 107. M.U., XLII, 348. Décret n° 10 297. Rapporteur : Turreau. (2) P.-V., XLIII, 107. Décret n° 10 296. Rapporteur : Chamborre. J. Sablier (du soir), n° 1 483 (pour 1485); M.U., XLII, 348; Ann. patr., n° DLXXXIV (les gazettes signalent qu’il s’agit d’un ex-prêtre). (3) J. Sablier (du soir), n° 1483 (pour 1485); C. univ., n° 950; M.U., XLII, 348; Mess. Soir, n°718; J. Mont., n° 100. (4) P.-V., XLIII, 107. Décret n° 10 295. Minute de la main du rapporteur, Boudin. lui a refusé, quoique munie de toutes les autres preuves, elle ne peut participer à ces secours. La Convention renvoie sa demande au comité des secours pour examiner cette question (1). 54 Les gendarmes de la 29e division réclament contre les calomnies dirigées contre eux (2). [Des gendarmes paroissent à la barre; l’orateur s’exprime en ces termes : Représentans, six gendarmes de la 29e division de la gendarmerie parisienne, jaloux, pour l’honneur de leur corps et pour eux-mêmes, de détruire les calomnies avancées par quelques journalistes, et de restituer à l’histoire un fait passé dans la journée mémorable du 9 thermidor, se présentent à votre barre. Les détails dont ils vont vous entretenir se sont passés sous les yeux des deux représentans Courtois et Robin, qui sont à même d’en attester l’authenticité. Le 9 thermidor, à 5 heures du soir, au moment où nous nous appercûmes de l’erreur dans laquelle nous étions en suivant la bannière du traître Hanriot, nous revînmes à notre premier poste, après avoir refusé d’obéir à ce scélérat; nous apperçûmes un citoyen, placé à l’une des fenêtres du restaurateur Berger, rue Honoré, qui nous demanda d’une voie élevée où nous allions. Nous répondîmes que nous retournions où l’honneur nous commandoit d’aller. Le poste d’honneur est là, reprit le citoyen qui nous parloit, en nous montrant le chemin qu’avoit pris Hanriot, et je vous ordonne, au nom du peuple français, au nom de la loi, d’arrêter ce traître et de le traduire au comité de sûreté générale, mort ou vif. Comme nous ignorions le décret de la Convention, nous demandâmes à notre tour à ce citoyen de quel droit il nous donnoit un pareil ordre. — Qu’importe qui je spis, reprit-il, pourvu que je vous donne un bon conseil au nom de la sûreté publique. Au reste, vous voulez savoir mon nom, le voici : je me nomme Courtois, représentant du peuple; je suis ici avec mon collègue Robin, qui partage mes sentimens, et qui intime le même ordre. Ces deux représentans sont témoins qu’à l’instant même nous retournâmes au galop sur nos pas pour exécuter leur ordre, et c’est par suite des mesures vigoureuses que nous prîmes, que le monstre fut arrêté et enchaîné. C’est moins pour satisfaire l’amour-propre que doivent ressentir de bons citoyens, quand ils ont bien servi leur patrie, que pour empêcher que des faits de cette nature ne soient empoisonnés par les malveillans, que les six gendarmes qui ont rempli un devoir sacré réclament (1) P.-V., XLIII, 107-108. Décret n° 10 307, sans nom de rapporteur. (2) P.-V., XLIII, 108. SÉANCE DU 20 THERMIDOR AN II (7 AOÛT 1794) - Nos 51-54 313 dans le département de la Vendée, où il combat les brigands depuis 10 mois; La Convention nationale décrète que la pétition et pièces y jointes seront renvoyées au comité de législation, pour faire un prompt rapport sur cette affaire (1). 51 La Convention nationale, sur la proposition d’un membre [CHAMBORRE], renvoie à ses comités de sûreté générale et de législation la pétition présentée à la barre au nom de Xavier Bernard, et suspend jusqu’au rapport, qui sera fait incessamment, l’exécution de l’arrêté du département de Saône-et-Loire, qui condamne ledit Bernard à la déportation (2). 52 [Plusieurs citoyens, cultivateurs du département de la Creuse, réclament l’élargissement de plusieurs de leurs frères arbitrairement incarcérés. Celui des pétitionnaires qui porte la parole a été lui-même une des malheureuses victimes de la persécution exercée par la faction de Robespierre; il s’est échappé avec peine de sa prison, et a fait près de cent lieues à pied pour venir implorer la justice de la Convention] (3). La Convention nationale, sur la pétition qui lui a été présentée par Silvain Pasturaud et Silvain Grandprey, de la commune d’Aze-rables, district de La Souterraine, département de la Creuse, Décrète que l’exécution des mandats d’arrêt décernés contre les pétitionnaires et contre dix autres particuliers de la même commune, sera suspendue, et que les trois citoyens qui ont été incarcérés seront remis en liberté. Renvoie au comité de sûreté générale pour examiner la conduite du comité révolutionnaire de la commune d’Azerables (4). 53 La citoyenne Dubost, se disant femme Rostaing, demande à profiter de la loi qui accorde des secours aux veuves des défenseurs de la patrie : elle observe que, ne pouvant produire d’extrait de mariage qu’on (1) P.-V., XLIII, 107. M.U., XLII, 348. Décret n° 10 297. Rapporteur : Turreau. (2) P.-V., XLIII, 107. Décret n° 10 296. Rapporteur : Chamborre. J. Sablier (du soir), n° 1 483 (pour 1485); M.U., XLII, 348; Ann. patr., n° DLXXXIV (les gazettes signalent qu’il s’agit d’un ex-prêtre). (3) J. Sablier (du soir), n° 1483 (pour 1485); C. univ., n° 950; M.U., XLII, 348; Mess. Soir, n°718; J. Mont., n° 100. (4) P.-V., XLIII, 107. Décret n° 10 295. Minute de la main du rapporteur, Boudin. lui a refusé, quoique munie de toutes les autres preuves, elle ne peut participer à ces secours. La Convention renvoie sa demande au comité des secours pour examiner cette question (1). 54 Les gendarmes de la 29e division réclament contre les calomnies dirigées contre eux (2). [Des gendarmes paroissent à la barre; l’orateur s’exprime en ces termes : Représentans, six gendarmes de la 29e division de la gendarmerie parisienne, jaloux, pour l’honneur de leur corps et pour eux-mêmes, de détruire les calomnies avancées par quelques journalistes, et de restituer à l’histoire un fait passé dans la journée mémorable du 9 thermidor, se présentent à votre barre. Les détails dont ils vont vous entretenir se sont passés sous les yeux des deux représentans Courtois et Robin, qui sont à même d’en attester l’authenticité. Le 9 thermidor, à 5 heures du soir, au moment où nous nous appercûmes de l’erreur dans laquelle nous étions en suivant la bannière du traître Hanriot, nous revînmes à notre premier poste, après avoir refusé d’obéir à ce scélérat; nous apperçûmes un citoyen, placé à l’une des fenêtres du restaurateur Berger, rue Honoré, qui nous demanda d’une voie élevée où nous allions. Nous répondîmes que nous retournions où l’honneur nous commandoit d’aller. Le poste d’honneur est là, reprit le citoyen qui nous parloit, en nous montrant le chemin qu’avoit pris Hanriot, et je vous ordonne, au nom du peuple français, au nom de la loi, d’arrêter ce traître et de le traduire au comité de sûreté générale, mort ou vif. Comme nous ignorions le décret de la Convention, nous demandâmes à notre tour à ce citoyen de quel droit il nous donnoit un pareil ordre. — Qu’importe qui je spis, reprit-il, pourvu que je vous donne un bon conseil au nom de la sûreté publique. Au reste, vous voulez savoir mon nom, le voici : je me nomme Courtois, représentant du peuple; je suis ici avec mon collègue Robin, qui partage mes sentimens, et qui intime le même ordre. Ces deux représentans sont témoins qu’à l’instant même nous retournâmes au galop sur nos pas pour exécuter leur ordre, et c’est par suite des mesures vigoureuses que nous prîmes, que le monstre fut arrêté et enchaîné. C’est moins pour satisfaire l’amour-propre que doivent ressentir de bons citoyens, quand ils ont bien servi leur patrie, que pour empêcher que des faits de cette nature ne soient empoisonnés par les malveillans, que les six gendarmes qui ont rempli un devoir sacré réclament (1) P.-V., XLIII, 107-108. Décret n° 10 307, sans nom de rapporteur. (2) P.-V., XLIII, 108.