42 [Assemblée nationale.] part, le payement fait aux titulaires faisait cesser les intérêts que la nation leur doit; que, d’une autre part, les assignats délivrés aux créanciers, suivant leur destination, seront employés à l’acquisition des biens nationaux, et rentreront ainsi à une époque plus prochaine au Trésor public ; et qu’enfin les créanciers eux-mêmes recevront plus promptement ce qui leur est dû. Ces considérations puissantes ont redoublé l’ardeur de votre comité de ju ficature : il me charge de vous présenter aujourd’hui le résultat de son travail. Les offices de plus de cent dix compa-nies, tant parlements qu’autres anciennes cours, ureaux des finances et autres, se trouvent en ce moment liquidés, sauf l’approb ition de l’Assemblée; mais la rapidité avec laquelle votre comité a opéré n’a pas permis de faire expédier la totalité des procès-verbaux de liquidation. Nous avons suivi, autant que nous l’avons pu, l’ordre dans lequel les compagnies se sont fait enregistrer. Il est cependant possible que, dans le tableau que nous allons vous présenter, il se trouve en cet instant une espèce d’interversion, soit parce que quelques extraits étaient préparés, soit parce que, lors des rapports faits à votre comité, il s’est élevé quelques difficultés relativement aux prétentions de quelques compagnies ou de quelques officiers ; mais ce léger dérangement he subsistera pas dans les effet-’, et ne doit pas suspendre le mode que nous vous devons, et que les circonstances rendent indispensable. Il faut commencer à procurer le payement de ceux dont la liquidation n’est susceptible d’aucune difficulté. Quant aux officiers sur la liquidation desquels il s’est élevé quelques difficultés, votre comité n’a pu ni dû décider ; il vous en sera très incessamment rendu compte; et pour qu’il ne soit point apporté de délai préjudiciable à la nation et aux particuliers, nous vous prierons, Messieurs, de nous donner quelques instants dans vos prochaines séances du soir. Quant à la liquidation dont nous vous offrons le tableau, nous n’avons fait qu’appliquer vus décrets. Nos procès-verbaux constatent que nous nous sommes conformés à la marche que vous nous a vit z prescrite. Si l’Assemblée le désire, je lui donnerai lecture d’un ou plusieurs de ces procès-verbaux dont je me suis saisi ; mais fa crainte d’ahuser de ses moments me fera suspendre cette lecture jusqu’à ce que l’Assemblée ait manifesté son vœu à cet égard. Votre comité a pensé que plusieurs officiers ministériels, comme greffiers, snbsiituts dans les bailliages et sénéchaussées et huissiers audienciers s’étant présentés avec leurs compagnies à la liquidation, on devait d’abord rembourser leurs offices sur les comptes de l’évaluation, sauf à eux à réclamer par la suite, s’il y a lieu, les indemnités qui pourraient leur être dues en satisfaisant. aux formalités prescrites par vos décrets. Je vais vous donner lecture du tableau de liquidation dont nous rapportons les procès-verbaux : Etat des rapports de liquidation d’offices, arrêté par le comité de judicature, 4 janvier 1791; bureau des finances de Toulouse, liquidation, total ; 929,700 1.9 s. 4 d . ; dettes passives et légitimes, 629,000 livres ; mais elles sont couvertes : 1° par 490,000 livres de retenue faite depuis 1771 par ces officiers sur leur évaluation, à raison des dettes alors existantes ; 2° par les dettes actives pour 548,748 livres, en sorte qu’il y a au profit de la nation un excédent de 109,048 livres. Le procureur général des requêtes de l’hôtel |6 janvier 1791.] de Paris, somme totale : 109,176 livres, point de dettes. Châtelet d’Orléans, somme totale : 629,830 livres. Un membre demande l’impression du tableau. M. Vieillard, rapporteur. Je ne conçois pas, Messieurs, comment on demande l’impression d’un tableau semblable; car l’impression d’un tableau ne doit pas être ordonnée sans utilité. Or, à quoi servira l’impression d’un semblable tableau ? Il faut, si l’Assemblée veut en avoir connaissance, qu’elle prenne lecture du procès-verbal. J’observe que c’est pour la plus grande exactitude, et parce que c’est que nous vous présentons un premier compte que nous sommes flattés de vous le rendre de la manière la plus exacie et de vous mettre à même de connaître nos opérations. M. le Président ordonne au rapporteur de continuer. M. Vieillard, rapporteur. Finalement la somme totale de la présente liquidation est de 13,168,155). 1 s. 6 d.; et le bénéfice, toutes dettes légitimes défalquées, est de 111,000 livres. Ne sont pas compris dans ladite liquidation : le montant des offices tombés aux parties casuelles et du prix desquels la nation profite, ni le montant des dettes de chacune de ces compagnies, dont les titulaires n’ont pas encore produit les titres ou dont ies titres ne sont point en lègle, ni enfin l’indemnité résultant pour les officiers ministériels du decret du 23 décembre dernier. Tous ces objets se liquideront par la suite et par addition au procès-verbal, en satisfaisant par les parties aux formalités prescrites dans le plan de liquidation ; il en sera rendu compte successivement à l’Assemblée nationale. Messieurs , votre comité a pensé qu’il devait vous présenter un projet de décret, si vous adoptiez le tableau de remboursement. Cela est d’autant plus urgent qu’il y a maintenant des assignats destinés et mis en réserve pour le payement et le remboursement des offices de judicature; que s’il y a retardement à cet égard, il y aura un retardement égal, pour certains officiers, à l’achat des biens nationaux ; que les assignats cesseront de circuler avec la rapidité qu’il est essentiel de leur donner, et qu’enfin les intérêts qui sont à la charge de la nation se prolongeraient beaucoup au delà. Votre comité m’a chargé de vous présenter le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu « son comité de judicature, décrète que sondit « comité est autorisé à arrêter et signer les pro-« cès-verbaux de liquidation dont l’état est ci-« joint, et à faire délivrer, conformément à iceux, « les reconnaissances de liquidation des offices « supprimés, en se conformant aux dispositions « de ses précédents décrets. » M. Malouet. Votre comité a confiance en son ouvrage. Je ne prétends élever aucun doute sur la certitude des opérations et l’exactitude dont il vient de vous rendre compte ; mais vous devez, dans ces mêmes opérations, être conséquents, et vous subordonner aux principes que vous avez posés vous-mêmes. Une liquidation exige nécessairement une responsabilité de la part de ceux qui y travaillent. C’est d’après cette observation que vous avez chargé un commissaire du pouvoir archives parlementaires. 43 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 janvier 1791. J exécutif de procéder à ces liquidations. Vos comités ne peuvent être responsables : il serait injuste, il serait dangereux de vouloir les rendre ; et cependant votre comité de judicature vous présente en ce moment-ci un tableau de liquidation formant une somme assez considérable. Je suis loin de penser qu’il y ait des réductions à faire sur ce qu’il a fait. Je suis convaincu que toute liquidation d’offices doit être faite de la manière la plus avantageuse au particulier ; mais, encore une fois, une opération telle que celle qui vous est proposée ne peut être définitivement décrétée, qu’autant que vous avez un moyen de responsabilité sur ceux qui la font. Je demande donc que le tableau soit communiqué au commissaire du roi chargé de la liquidation, qu’il soit signé et garanti par lui, et qu’il soit ensuite présenté par le comité. M. iLe Chapelier. J’appuie la motion, que je crois conforme aux principes que vous avez décrétés, conforme aux principes de votre comité, qui portent qu’il y aura un bureau de liquidation établi; qu’un commissaire liquidateur sera nommé pour procéder à la liquidation sous l’inspection de votre comité; qu’il fera la liquidation; qu’il la renverra à votre comité; que vous la décréterez en masse ou en détail. Voilà ce que vous avez décrété. Voilà ce dont vous ne pouvez pas vous écarter. Le comité a donc manqué à l’exécution littérale de votre décret. M. Rewbell. Messieurs, si M. Le Chapelier veut lire la suite du décret, il y trouvera un article exprès, qui porte que le travail présenté par le comité sera rapporté pour être décrété. M. tl’André. M. Rewbell n’était pas ici quand le comité a fait son rapport. Le comité vous a exposé que le rapport qu’il vous faisait avait été arrêté le 4 janvier : par conséquent ce décret-là n’était pas prêt, ce travail-là n’était point fait. Messieurs, je prie l’Assemblée de remarquer qu’il est très important, très essentiel qu’en matière de finances vous ayez une responsabilité. Je sais bien qu’on peut dire que cela va retarder de quelques jours les opérations; mais remarquez que cela ne peut pas les retarder beaucoup, car les opérations sont faites; et je prie le comité de me dire s’il veut se charger, lui personnellement, de la responsabilité et des erreurs qui pourraient se trouver dans cet acte? D’abord lefeomité me répondra que non ; et quand il dirait oui, je dirais qu’il ne peut pas répondre oui. Nous ne pouvons pas permettre qu’un de nos comités soit responsable. En conséquence, pour la sûreté des opérations, pour la rigueur de l’exécution des décrets, j’appuie la motion de MM. Malouet et Le Chapelier, et je demande qu’elle soit mise aux voix. Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix ! M. 'Vieillard, rapporteur. J’observe à M. Le Chapelier qu’il a perdu totalement de vue le décret rendu à ce sujet {On interrompt ); mais c’est ue le décret que je propose répond à une partie es observations de M. Malouet. Messieurs, lorsque vous avez rendu les décrets qui ont donné au comité de judicature la mission dont il est revêtu, je vous prie de vous rappeler que, par un premier décret, le comité avait été chargé de faire la liquidation. Il a été remarqué depuis ce temps-là, avec beaucoup de raison, et même en quelque sorte sur la provocation du comité, qu’il ne convenait pas qu’il se chargeât, devant l’Assemblée nationale, d’une responsabilité. Alors qu’a-t-il été ordonné? Qu’il serait nommé un commis-aire par le roi; qu'il y aurait des bureaux organisés pour que le commissaire du roi pût procéder aux liquidations, et les rapporter au comité de judicature; qu’alors le comité viendrait vous proposer de sanctionner l’opération du commissaire du roi; que si l’on attendait que les bureaux fussent organisés, que le commissaire du roi fût prêt, il s’opérerait un retardement préjudiciable, et pour la nation à cause de la charge d’intérêts, et pour les particuliers; qu’enfin les domaines nationaux éprouveraient un retardement. Eh bien ! par le même décret vous avez autorisé non seulement le comité de judicature, mais le comité des finances, mais le comité de liquidation, mais le comité des pensions, à continuer leurs travaux jusqu’au 1er janvier. M. d’André me fait observer que l’opération que je présente est du 4 janvier. Je prie M, d’André de vouloir bien ne pas prendre la date de notre rapport pour la date de notre travail, car l’état est arrêté le 4 janvi r; mais il n’en est pas moins vrai que la liquidation a été faite avant le 1er janvier. Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix ! M. Vieillard; rapporteur. Enfin j’observe à l’Assemblée que le commissaire nommé par le roi est venu au comité de judicature. La marche est concertée entre nous. Il ne délivrera les quittances qu’après avoir vérilié la liquidation. Alors il y aura une responsabilité de sa part. M. Boutte vi I le-Dnmctz . S’il était vrai qu’il y eût quelque décret de l’Assemblée qui autorisât le comité à nous présenter ce tableau, il n’en faudrait pas moins encore adopter la motion de M. Malouet; car s’il était vrai qu’un jour, un seul moment, nous eussions oublié le grand, l’unique principe qui puisse assurer l’ordre dans les finances, nous devrions très certainement revenir à ce principe. Il existe un décret qui ne nous permet plus de nous en écarter. Je crois donc qu’il est impossible de refuser d’adopter la proposition de M. Malouet. La motion de M. Malouet est adoptée en ces termes : * L’état de liquidation des offices de judicature sera renvoyé au commissaire du roi pour être par lui arrêté sous sa responsabilité, et présenté ensuite par le comité de judicature à la délibération de l’Assemblée. » M. Gossin, au nom du comité de Constitution , propose le décret suivant: « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution sur les pétitions des assemblées administratives des département de l’Oise, des Hautes-Pyrénées, du Gard, d’Eure-et-Loir, du Puy-de-Dôme, de Lot-et-Garonne, de la Somme, de l’Aveyron, du Lot, de la Charente-Inférieure, de Maine-et-Loire, de l’Hérault, du Cantal, des ville et port de Cette, du district et de la commune de Cambrai , décrète ce qui suit: « Les municipalités de Mariguy-Ie-Petit et de Saint-GermaiD sont réunies à celle de la ville de Gompiègne. « Il sera en conséquence procédé à la formation d’une nouvelle municipalité pour Gompiègne, le Petit-Marigny et Saint-Germain, dans la forme prescrite par la loi.