156 [Assemblée nationale.} par le passé, en observant les formes qui ont eu lieu jusqu’à présent. « Les loyers de casernement qui ne sont pas fournis en nature seront également acquittés comme par le passé. » (Ce décret est adopté.) M. le Président fait lecture de deux lettres de M. le maire de Paris qui annonce que la municipalité de cette ville a fait avant-hier et hier l’adjudication de six maisons nationales et qui informe l’Assemblée du résultat de ces ventes. M. le Président. M. de Beauchamp, député de Saiut-Jean-d’Angély, m’a adressé hier une lettre par laquelle il demande à �Assemblée de lui accorder un congé de cinq semaines. (Ce congé est accordé.) Un de MM. les secrétaires donne lecture d’une adresse des officiers municipaux de Saint-Valéry-en-Caux, qui informent l’Assemblée que le cure, ses cinq vicaires et l’aumônier de la garde nationale de cette ville ont prêté, dimanche, dernier, le serment prescrit par le décret du 27 novembre dernier, aux acclamations des citoyens. M. Audier-Massillon, au nom des comités de judicature, des finances, de l’extraordinaire et de direction de la liquidation. Messieurs, vous avez ordonné, par votre décret du 30 octobre, que les gages des officiers supprimés seront incessamment acquittés en la forme ordinaire jusques et y compris le 30 décembre 1790. Depuis lors votre comité de judicature n’a cessé de presser l’exécution de ce décret et n’a été arrêté que par le temps nécessaire pour dresser les états d’après lesquels les payements doivent être faits. Par un décret du 6 février vous avez ordonné que les états seront remis sans délai au commissaire du roi; et que les parties plaignantes remettront leurs mémoires, pour ledit commissaire en rendre compte au comité de liquidation, lequel en fera son rapport à l’Assemblée. Ce décret. nécessaire pour les arrérages d’appointements et pour les appointements des differents départements, et pour tous les objets susceptibles de liquidation, a alarmé les propriétaires d’offices; ils ont craint d’être compris dans la disposition générale de ce décret et que chaque titulaire fût obligé d’envoyer ses mémoires, de fournir les pièces justificatives et de poursuivre la liquidation et le recouvrement à Paris pour des gages très modiques dont souvent la valeur n’égalerait pas les dépenses qu’il y aurait à faite. Votre comité de judicature a pensé qu’après que les étals auront été réglés et arrêtés comme à l’ordinaire, qu’ils auront été remis au commissaire du roi, directeur de la liquidation en vertu de votre décret du 6 février, par lui vérifiés de nouveau, examinés par vos comités et définitivement arrêtés par nos décrets, rien ne devait plus suspendre l exécution du décret du 30 octobre, et que les anciens titulaires d’offices devaient être payés comme par le passé et sans être assujettis à aucunes formalités. C’est d’après ces principes que vos comités de liquidation, des finances, de l’extraordinaire et de direction de la liquidation m’ont chargé de vous présenter le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de ses comités de judicature, des finances, de l’extraordinaire et de direction de la liquidation, décrète ce qui suit : [13 février 1791.) « Lorsque les états des gages d’offices, pour les années échues jusques et y compris 1790, auront été vérifiés par le commissaire du roi, directeur général des liquidations, et décrétés par l’As— semblé nationale, sur b* rapport qui lui en sera fait par le comité de judicature, l’administrateur provisoire de la Caisse de l’extraordinaire se concertera avec l’ordonnateur du Trésor public, pour faire effectuer le payement dans les villes, conformément à l’article 1er du décret du 30 octobre dernier. » M. de Croix. J’observe à M. le rapporteur que le projet qu’il propose est absolument contraire à un décret rendu, il y a peu de jours. J’observe à l’Assemblée qu’il serait à désirer que M. le rapporteur, avant de décréter le projet qu’il propose, voulût bien se concerter avec quelques membres du comité où la question qu’il présente a été singulièrement examinée et où on a reconnu beaucoup de dangers et beaucoup d’inconvénients à adopter la forme qu’il propose. En voici une raison : ci-devant, c’étaient les receveurs généraux des finances qui étaient chargés de faire les payements des gages actuellement existants. Dans ce moment-ci, la compagnie de la recette générale des finances étant supprimée, le comité de la liquidation avait voulu se charger de payer encore dans les provinces; mais il a réfléchi que ce serait retarder pour longtemps la solde de ces comptes et s’engager à conserver des commis et des employés; quoique leurs fonctions fussent infiniment peu considérables. Ce sont ces motifs, et d’autres dont je ne me rappelle pas, qui ont déterminé le comité à solliciter le décret du 6 février. Je demande donc l’ajournement de celui qui vous est proposé et son renvoi au comité des finances. M. Aiïdier-Massillon, rapporteur. Ce que M. de Croix demande a été fait hier. Le comité général de la liquidation, dans lequel se trouvaient des membres de tous les comités qui concourent à la liquidation, a de nouveau examiné le décret du 6 février dont M. de Croix parle. Il a pesé les inconvénients qu’il y aurait de faire payer par les anciens receveurs généraux des finances ; mais il a également considéré l'inconvénient majeur qu’il y aurait d’obliger chaque propriétaire de gages modiques de venir pour cet objet poursuivre une liquidation particulière et un payement à Paris. C’est après avoir balancé ces inconvénients qu’il s’est décidé à vous proposer, non pas de faire faire le payement par les receveurs géuéraux des finances qui n’ont véritablement plus aucune fonction, mais bien par le Trésor royal, de concert avec l’ordonnateur de la caisse de l’extraordinaire. Le comité a pensé que le décret du 6 février ne pouvait pas être appliqué aux gages des offices. Il a pensé qu’il y avait un décret du 30 octobre précédent qui' était absolument contraire au décret du 6 février dernier, et qui ordonnait que le payement des gages des offices serait fait en province comme à l’ordinaire. C’est pour concilier ces deux décrets que votre comité général de la liquidation m’a chargé de vous proposer le projet de décret dont j’ai eu l’nonneur de vous faire lecture. Plusieurs membres : Aux voix ! ARCHIVES PARLEMENTAIRES.