[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [ A nnesces.] RAPPORT SUR LE RÉGIME A DONNER A L’ILE DE CORSE, QUANT AUX DROITS DE TRAITES, FAIT AU NOM DES COMITÉS D’AGRICULTURE ET DE COMMERCE ET DES CONTRIBUTIONS PUBLIQUES, Par M. GOUDARD, Député de Lyon. (Imprimé par ordre de l’Assemblée nationale.) Messieurs, Vos comités d’agriculture et de commerce et des contributious publiques ont eu à examiner si on appliquerait à l’île de Corse le nouveau tarif des douanes, ou si on la considérerait, quant aux traites, comme l’étranger effectif. En considérant l’établissement du tarif en Corse sous le point de vue de l’intérêt de cette île, vos comités ne se sont pas dissimulé qu’il ne lui serait point avantageux ; car, quel que soit son régime quant aux traites, elle recevra les productions de notre industrie en franchise, et si elle était renfermée dans les barrières, elle serait tenue d’acquitter les droits sur ce qu’elle recevrait de l’étranger. Son commerce, dans ses propres ports, serait gêné par les déclarations et les visites; il en coûterait d’ailleurs des frais de garde assez considérables. D’un autre côté, il est difficile de refuser à la Corse, déclarée partie intégrante de l’Empire français, l’admission en franchise, de ses huiles, de ses soies, de ses cires, de ses vins, de ses eaux-de-vie, en justifiant de leur origine ; et cette origine ne peut être constatée qu’en établissant, dans les principaux ports de cette île, des préposés qui puissent vérifier, avant leur sortie, les objets exportés, et prendre des précautions pour assurer leur identité à leur arrivée en France. Pour concilier tous les intérêts, j’ai été chargé, au nom de vos comités, de vous proposer le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, voulant accorder aux relations commerciales de l’ile de Corse toute l’extension dont elles sont susceptibles, et cependant empêcher que, sous prétexte d’importer ses productions dans le royaume, on n’y en introduise d’étrangères qui pourraient être parvenues dans cette île au moyen de sa libre communication avec les autres nations ; décrète ce qui suit : Art. 1er. « L’île de Corse jouira, dans ses relations commerciales, d’une libre communication avec l’étranger : en conséquence, les exportations du royaume pour cette île seront assujetties aux droits de sortie et aux prohibitions, fixés par le nouveau tarif. Art. 2. « Les importations de la Corse dans les ports de France, seront également traitées comme celles venant de l’étranger, à l’exception des soies, des cires, des huiles, des vins et eaux-de-vie du cru de ladite île, lesquels n’acquitteront aucun droit, lorsqu’ils seront importés par bâtiments français. Art. 3. « Pour jouir de l’exemption accordée par l’article ci-dessus, les propriétaires des marchandises énoncées audit article seront tenus de les représenter aux préposés, qui seront établis, par la régie des douanes, au nombre de deux dans chacun des ports de Saint-Florent, Calvi, Ile-Rousse, Ajaccio, Bastia, Bonifacio et Porto-Vecchio, de faire plomber les ballots de soie et de cire destinés pour le royaume, de faire rouanner les futailles d’huiles, vins et eaux-de-vie, et de faire accompagner ces objets d’on passavant énonciatif des qualités des formalités qui auront | été remplies pour leur expédition. »