[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 juin 1 79t>. J 4QJ les vicaires s’absenter du lieu de leurs fonctions, « au delà du terme qui vient d’être fixé, que pour des raisons graves ; et, même en ce cas, seront tenus les curés d’obtenir l’agrément tant de leur évêque que du directoire de leur district, les vicaires la permission de leur curé. « Art 4. Si un évêque ou un curé s’écartait de la loi de la résidence, lamunicipalitédu lieu en donnerait avis au procureur général syndic du département, qui l’avertirait par écrit de rentrer dans son devoir, et, après la seconde monition, le poursuivrait pour le faire déclarer déchu de son traitement pour tout le temps de son absence. M. l’abbé Papin. Je demande que les évêques et les curés soient obligés de remplir leurs fonctions par eux-mêmes ; pasce oves tuas, est-il dit dans l’Evangile. M. Beaumont, archevêque de Paris, voulait que je fisse mes fonctions à la quinzaine, c’est-à-dire tour à tour avec mon vicaire. M. l’abbé Bourdon. L’Assemblée nous regarde sans doute comme des fonctionnaires publics; je demande à quel fonctionnaire elle imposera un joug aussi pesant que celui auquel elle veut nous soumettre aujourd'hui? M. l’abbé Gouttes. Les lois canoniques l’ordonnent. Les articles 2, 3 et 4 sont mis aux voix et adoptés. Martineau, rapporteur, donne lecture de l’art. 5 en ces termes : « Art. 5. Ni les évêques, ni les curés ne pourront accepter des charges, emplois ou commissions qui les obligeraient à s’éloigner de leur diocèse ou de leur paroisse, et ceux qui en seraient actuellement pourvus seront tenus de faire leur option dans le délai de trois mois, à compter de la notification, qui leur en sera faite par le procureur général syndic de leur département, sinon et après l’expiration de ce délai, leur office sera réputé vacant ; il leur sera donné un successeur en la forme ci-dessus prescrite. Ne sont néanmoins comprises, dans les présentes dispositions, les fonctions publiques auxquelles ils pourront être appelés comme citoyens actifs, par le vœu de leurs concitoyens. » M. Fanjulnais. Le mot de fonctions publiques me paraît d’une signification trop étendue. Je demande qu’il soit dit, les fonctions d’administrateurs de districts et de départements, et celles de députés aux législatures. M. Populus. Les ecclésiastiques eux-mêmes ne demandent pas à être admis à toutes les fonctions publiques : on sent bien, par exemple, qu’ils n’iront pas proclamer la loi martiale, et commander de faire feu sur leurs paroissiens. Je demande donc qu’ils soient expressément exclus des fonctions de maire et d’officier municipal. M. l’abbé de l�a Salcette. La disposition proposée par M. Populus ne peut pas porter sur les titulaires de bénéfices supprimés. M. Caaalès. L’Assemblée a décrété que les ecclésiastiques étaient citoyens actifs; on ne peut pas déroger au principe. M. de Montlosier ( ci-devant comte). Si lie Série. T. XVI. l’Assemblée veut être conséquente, elle a décrété que la même personne ne pourrait exercer deux fonctions à la fois. Je demande donc que ceux des membres de l’Assemblée qui sont dans ce cas soient tenus d’opter sur-le-champ. M. Fréteau. Je demande, par sous amendement, que les élections faites soient valables ; on ne peut trop prendre de précautions pour conserver la paix ; et ce serait donner aux ennemis du bien public l’occasion de troubler l’ordre, que de convoquer de nouvelles assemblées primaires pour révoquer des choix faits par le peuple. Je demande que votre décret n’ait pas un effet rétroactif. M. Charles de Lameth. Nous discutons ici une question d’incompatibilité, et non d’exclusion; il faut donc prouver que les ecclésiastiques ne peuvent en même temps exercer les fonctions curiales et les fonctions administratives. Si nous n’avons pas tiré du clergé tout le parti que nous devions en attendre, c’est qu’il avait à soutenir des intérêts particuliers; mais comme aujourd’hui tous les intérêts sont confondus, il ne faut point exclure ceux qui se trouveraient dans le chef-lieu des districts. M. Barnave. La question qu’on traite est une grande question politique. On présente deux systèmes : l’un d’admettre les ecclésiastiques à toutes les fonctions civiles et politiques ; l’autre, de les exclure des fonctions politiques, comme moyen d’éluder l’influence qu’ont nécessairement sur les peuples ceux qui dirigent les consciences. Le parti moyen renferme tous les avantages ; il faut les exclure des fonctions permanentes, et les admettre à celles qui sont bornées dans un espace de temps connu. M. Martineau propose ainsi la rédaction de la dernière partie de l’article 5 : « Ne sont point néanmoins comprises dans la présente disposition les fonctions auxquelles ils auraient été ou pourraient être appelés par leurs concitoyens, non plus que celles de membres du conseil de district et de département et de députés aux législatures, auxquelles ils pouraient être appelés par la suite. » M. le Président consulte l’Assemblée qui adopte l’article 5 et le renvoie au comité ecclésiastique pour la rédaction. M. Martineau. Le comité avait proposé un article 6 et dernier. Il croit devoir le retirer comme inutile. M. Gobel, évêque de Lydda. La comité vous a proposé un sixième article ainsi conçu : « Le roi sera supplié de prendre toutes les mesures qui seront jugées nécessaires pour assurer la pleine et entière exécution du présent décret. » J’insiste sur cet article, afin qu’on y ajoute ces mots: par les voies canoniques, en même temps que par les voies civiles, \oici mes raisons. Il serait heureux, pour que la Constitution se terminât sans que la paix si désirable fût altérée, que rien ne portât atteinte à la consistance si nécessaire à une Constitution. L’article 4 du titre Ier est d’une exécution très embarrassante ; il porte qu’aucun citoyen, pour quelque cause que ce soit, ne pourra recourir à un évêque ou métropolitain, dont le siège serait établi sous la domination d’une puis-26