39 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [7 juin 1791-1 compter du 15 décembre 1790. Grosourdy, pour remboursement des droits d’échange dans les ci-devant fiefs de Hendre-ville, Levai et autres, les sommes ci-après, savoir: 1° 80 livres, ci ...... 2° 160 livres, ci ...... 3° 60 livres, ci ...... Avec les intérêts, à compter du 20 décembre 1790. Depons, pour remboursement des droits d’échange dans les ci-de-vant seigneurie et directe de Périgueux et autres lieux, la somme de 900 livres, ci ............... Avec les intérêts, à compter du 14 janvier 1791. Parties prenantes faisant en total la somme de 289,790 livres, ci. . . . 80 1. » s. » d. 160 60 900 289,790 1. » s. » d. Addition à l’arriéré du département de la marine. Aux sieurs de Bacque frères, armateurs à Dunkerque, Chapellon et Tronchaud, armateurs à Marseille, pour le montant de la liquidation de l’indemnité à eux accordée par la loi du 19 décembre dernier, pour la perte faite par les frères de Bacque, de leur navire l 'Union, et par les frères Chapellon et Tronchaud, de leur navire le Bienfaisant, l’un et l’autre navires arrêtés par les Algériens, la somme principale de 433,117 1. 4 s. 9 d., ci.... 433,117 I. 4 s. 9 d. Savoir : aux sieurs de Bacque, 74,643 1. 8 s. 3 d. ; aux sieurs Chapellon et Tronchaud, 358,463 I. 16 s. 6 d., avec les intérêts desdit i s sommes principales, à compter, à l’égard des sieurs de Bacque, du 7 mai 1789, et à l’égard des sieurs Chapellon et Tronchaud, du 1er juillet de ladite année, jusqu’à l’expiration d< la (quinzaine, après la sanction du piésent décret; à la charge par lesdits sieurs de Bacque, Chapellon et Tco chaud de payer aux intéressés, et ayants droit auxdites indemnités, les sommes énoncées dans l’avis des députés du commerce et des membres du comité contentieux des finances. « A la charge aussi, par toutes les personnes comprises au présent décret, de satisfaire aux lois de l’Etat, pour obtenir les reconnaissances définitives, ordonnances et mandats de payements à la caisse de l’extraordinaire. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. Camus, au nom du comité central de liquidation. J’ai un autre projet de décret à vous proposer. Plusieurs des personnes comprises dans les états de liquidation pour gages, pensions, gratifications, ont demandé qu’on prélevât sur leurs créances liquidées le montant de leur contribution patriotique. Or, il est arrivé que des cochers, des valets de pied et des palefreniers du roi se sont présentés au comité avec leurs quittances de contribution patriotique, tandis que le contrôleur de la cassette de la reine et son premier écuyer, gens à 16 et à 20 mille livres de traitement, s’y sont présentés sans justifier d’aucune soumission patriotique. Nous vous proposons donc de décréter que toutes les personnes comprises susdits étals pour les mêmes causes soient assujetties à rapporter la déclaration de cet e contribution et la quittance des payements qu’elles ont dû faire avant de percevoir les sommes qui leur auront été allouées. Voici le projet de décret que nous vous présentons: « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité central de liquidation, décrète ce qui suit : « Aucune des personnes employées dans les états de liquidation, ou dans tous autres états déjà décrétés, ou qui le seront à l’avenir pour raison de gages, traitements, nourritures, livrées, gratifications, pensions, subsistances et autres rétributions de service ou gratification, sous quelque dénomination et pour quelque cause que ce soit, ne pourra toucher le montant des sommes qui lui auront été att ibuées par la liquidation, qu’en rapportant la déclaration qu’elle a faite de sa contribution patriotique, ou la déclaration qu’elle n’a point été dans le cas d’en faire; et de plus, dans te piemier cas, la quittance des deux premiers tiers de la contribution patriotique, sauf à l’égard des personnes qui n’auraient pas encore payé lesdits deux premiers tiers, à compensation de leur monta . t, ou de ce qui en serait dû, jusqu à concurrence avec les sommes pour lesquelles elles auraient été liquidées, et fera alors le trésorier de l’extraordinaire la retenue, par ses mains, du montant desdits deux premiers tiers, ou de ce qui en resterait dû. » M. du Châtelet combat cette motion. (L’Assemblée, consultée, adopte le projet de décret de M. Camus.) M. Camus, rapporteur. Je propose eu oulre, Messieurs, de décréter que les conservateurs des hypothèques et gardes des rôles ne pourront provisoirement, pour raison des certificats d'opposition ou de non-opposition qu’ils délivrent, percevoir d’une même pei sonne, mr un seul et même titre, au delà d’une somme de 20 livres. Un membre propose de fixer le maximum de cette perception à 12 livres. Un membre demande qu’elle soit réduite à 4 livres. (L’Assemblée adopte l’amendement tendant à fixer le maximum de la perception à 4 livres.) En conséquence, le projet de décret suivant est mis aux voix : « Le comité central de liquidation présentera, sans délai, un projet de règlement pour fixer définitivement les droits que les conservateurs des hypothèques et gardes des rôles seront autorisés à percevoir, pour raison des certificats de non-opposition qu’ils délivent aux personnes dénommées dans les décrets de liquidation prononcés par l’Assemblée ; et cependant, par provision, lesdits conservateurs dns hypothèques et gardes des rôles ne pourront, sous aucun prétexte, exiger de la même personne, uonr un seul et même titre de créance, en quelques portions que ce titre se trouve divisé, au delà de la somme de 4 livres; sauf à eux à r tenir note de ce qu’ils prétendraient leur être dû au-dessus de ladite somme, pour en demander le payement par Ja suite, s’il y a lieu. »