466 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 24 Le citoyen Dejean fait offrande d’une ode sur la chute de Robespierre. Mention honorable de l’offrande, renvoi de la pièce au comité d’instruction publique (94). 25 Le représentant du peuple Dartigoeyte, délégué dans les départemens du Gers et de la Haute-Garonne, se plaint d’avoir été calomnié dans un rapport du comité de Sûreté générale ; il déclare que depuis que sa mission est finie, il n’a dirigé directement ni indirectement aucune opération et qu’il n’a pas exercé d’influence dangereuse, qu’il s’est tenu en campagne dans la retraite; il demande que le comité de Sûreté générale fasse un rapport sur les opérations qu’il a faites, et s’engage à démontrer la calomnie : il demande justice. Renvoyé au comité de Sûreté générale (95). On a lu ce matin une lettre de Dartigoeyte. Il écrit qu’il a été douloureusement affecté en apprenant que pour le prix de ses longs et durs travaux, des calomniateurs déhontés ont osé le desservir au comité de Sûreté générale, et même en présence de la représentation nationale. Il assure qu’il n’est resté que 2 jours à Auch ; qu’il n’y a point exercé l’influence qu’on lui reproche, qu’il a si peu voulu se perpétuer dans ses fonctions que dès longtems, il a plusieurs fois et inutilement demandé son rappel au comité de Salut public et qu’il seroit de retour au milieu de ses collègues, sans sa mauvaise santé et sans un grand mal à la jambe gauche. Il demande que le comité de Sûreté générale qui a été trompé sur son compte, soit tenu de rendre compte des motifs qui ont déterminé son rapport. « Justice, citoyens collègues, justice, s’écrie-t-il, je suis prêt à répondre à toutes les inculpations dirigées contre moi (96). 26 Sur l’observation faite par un membre [J. BECKER], inspecteur aux procès-verbaux, qu’il s’étoit glissé une erreur dans la loi du 16 messidor relative aux certificats qui doivent être délivrés aux créanciers par les agens nationaux; le décret portant, les agens nationaux « près les départemens », au lieu d’y mettre « près les (94) P.-V., XLIX, 8. Bull., 20 brum. (suppl.). (95) P.-V., XLIX, 8-9. (96) Gazette Fr., n° 1039. Mess. Soir, n° 811. districts » ; il demande à être autorisé à en faire la correction. La Convention nationale autorise les inspecteurs des procès-verbaux à faire cette correction sur la minute (97). 27 La Convention nationale accorde un congé de cinq décades au représentant du peuple Moreau (de Saône-et-Loire), à compter de la fin de sa mission près l’école de Mars (98). 28 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [DU BOIS DU BAIS, au nom de] son comité des Secours publics, décrète : Article premier. - L’établissement connu sous le nom de Congrégation des Miramionnes et celui connu sous le nom de l’Enfant Jésus, situé rue de Sèves, qui avoient été provisoirement conservés comme hospice de santé et comme maisons d’enseignement et de charité, ayant été destinés à d’autres objets d’utilité publique, sont supprimés. Art. II. - En conséquence, les religieuses qui formoient ces deux associations, se retireront où bon leur semblera, et jouiront des pensions et traitemens réglés pour les ci-devant religieuses, par les lois des 14 octobre 1790 et 18 août 1792 (vieux style). Art. III. - Il sera payé à chacune d’elles, par la Trésorerie nationale, sur le vu du présent décret et à titre de secours provisoire, la somme de 200 L, imputable sur le traitement auquel elles ont droit (99). 29 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [DU BOIS DU BAIS, au nom de] son comité des Secours publics sur la pétition du citoyen Molé, homme de lettres, infirme par suite de ses travaux et (97) P.-V., XLIX, 9. C 322, pl. 1367, p. 34, minute de la main de Joseph Becker, rapporteur selon C* II 21, p. 23. (98) P.-V., XLIX, 9. C 322, pl. 1367, p. 35, minute de la main de A Crassous ; Eschasseriaux, rapporteur selon C* II 21, p. 23. (99) P.-V., XLIX, 9-10. C 322, pl. 1367, p. 36, minute de la main de Du Bois Du Bais, rapporteur selon C* II 21, p. 23. Mess. Soir, n° 811; J. Fr., n° 772; M. U., XLV, 268; Gazette Fr., n° 1039 ; J. Paris, n° 47 ; J. Mont., n° 24. SÉANCE DU 16 BRUMAIRE AN III (6 NOVEMBRE 1794) - Nos 30-33 467 réduit à un grand état de dénuement, après une détention de vingt-quatre ans, décrète que la Trésorerie nationale lui paiera, sur le vu du présent décret, la somme de 600 L, à titre de secours. Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance (100). 30 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MENUAU, au nom de] son comité des Secours publics sur la pétition du citoyen Laurent Cra, qui a été acquitté par le Tribunal révolutionnaire, après huit mois et demi de détention, décrète que la Trésorerie nationale, sur le vu du présent décret, paiera au citoyen Laurent Cra la somme de 850 L à titre de secours et indemnité (101). 31 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MENUAU, au nom de] son comité des Secours publics sur la pétition du citoyen Etienne Calouart, de la commune de Chacé, district de Saumur, département de Maine-et-Loire, acquitté par le Tribunal révolutionnaire, après quatre mois de détention, décrète que, sur le vu du présent décret, la Trésorerie nationale paiera audit Etienne Calouart, la somme de 400 L, à titre de secours et indemnité (102). 32 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MENUAU, au nom de] son comité des Secours publics, sur la pétition du citoyen Urbain Métet, du district de Saumur, département de Maine-et-Loire, acquitté par le Tribunal révolutionnaire après quatre mois de détention, décrète que sur le vu du présent décret, la Trésorerie nationale paiera audit Urbain Métet, la somme de 400 L, à titre de secours et indemnité (103). (100) P.-V., XLIX, 10. C 322, pl. 1367, p. 37, minute de la main de Du Bois Du Bais, rapporteur selon C* II 21, p. 23. Bull., 16 brum. ; Mess. Soir, n° 811; Gazette Fr., n° 1039. (101) P.-V., XLIX, 10-11. C 322, pl. 1367, p. 38, minute de la main de Menuau, rapporteur selon C* II 21, p. 23. (102) P.-V., XLIX, 11. C 322, pl. 1367, p. 39, minute de la main de Menuau, rapporteur selon C* II 21, p. 23. (103) P.-V., XLIX, 11. C 322, pl. 1367, p. 40, minute de la main de Menuau, rapporteur selon C* II 21, p. 23. 33 CHAZAUD fait le rapport suivant : Citoyens, vous avez, par votre loi [du 12] (104), restreint dans de justes bornes la mesure du séquestre, et vous avez aussi corrigé quelques abus dans le mode d’apposition et de levée des scellés ; mais il s’en faut de beaucoup que vous les ayez tous fait disparoître. En voilà un qui ne sauroit être indifférent à votre sollicitude. Un père de famille (et il peut y en avoir mille dans le même cas, dans cette immense cité, sujette à des changemens presque continuels d’habitation), le citoyen Mala, marchand tapissier, avoit depuis le 21 fructidor dernier, fourni aux citoyens Filhon et Emmery, ci-devant jurés au Tribunal révolutionnaire, alors logés maison dite de la Conception, rue Honoré, n° 365, divers meubles, dont il a joint l’état à son mémoire. Depuis, ces citoyens ont été mis en état d’arrestation, comme complices des conspirateurs que vous avez anéantis, et les scellés ont été apposés, non seulement sur leurs papiers, mais encore sur tous les meubles et effets garnissant leurs appartemens. C’est en vain que Mala a demandé la distraction de ceux qui lui appar-tenoient. On l’a constamment éconduit, parce qu’il n’y a pas de loi qui l’autorise. Ce citoyen souffre d’autant plus des suites de cette mesure, qu’outre qu’il est privé de ses meubles qui dépérissent, et dont il n’a encore retiré aucun produit, il paie journellement à un de ses confrères le loyer d’une partie des effets par lui réclamés, qui lui manquoient pour compléter l’ameublement. Il doit éprouver d’autant moins de difficultés dans ses demandes en la distraction et la délivrance de ses effets, qu’il a fourni à l’agence nationale des scellés des preuves irrévocables de son civisme et de la légitimité de sa réclamation. Voici le projet de décret que je vous propose (105) : La Convention nationale, sur la demande du citoyen Mala, convertie en motion par [CHAZAUD], un de ses membres, décrète qu’à la diligence de l’agence des domaines nationaux, section des scellés, en présence d’un des repré-sentans du peuple chargés de la surveillance de ceux apposés sur les meubles et effets des prévenus de complicité avec Robespierre et autres conspirateurs, distraction et délivrance seront faites au citoyen Mala, tapissier, des meubles qu’il a fournis à loyer aux citoyens Filhon et Emmery, ci-devant jurés au Tribunal révolutionnaire, depuis mis en état d’arrestation et à cette époque, logés maison (104) Moniteur, XXII, 439. (105) Débats, n° 774, 657-658. Moniteur, XXII, 439; M. U., XLV, 280.