818 [AiMfflbiM OAtfonale.) ARCHIVES PABLBMENTAIRBS. f3 septembre 1700.1 par la confection des lois, par le rétablissement de l’ordre public; enfin, pur la paix et le calme, sans lesquels il ne peut exister ni industrie, ni commerce, ni, par conséquent, impôts et force publique. Voici le projet de décret que j’ai l’honneur de vous proposer: PROJET DE DÉCRET, L’Assemblée nationale décrète : Art. 1er. Au 15 avril prochain, les assignats actuels cesseront de porter intérêt ; le coupon échu sera payé, et les deux autres seront détachés. Art. î. Il sera créé pour 400 millions de nouveaux assignats, dans la même forme que les récédents, à l’exception qu’il ne leur sera attri-ué que 1 1/2 0/0 d’intérêt, lequel sera payé au porteur desdits assignats au 15 avril prochain, et à cette époque l’intérêt cessera. Art. 3. Les nouveaux assignats seront déposés dans la caisse de l’extraordinaire, et ne seront mis dans la circulation qu’en vertu d’un décret de l’Assemblée nationale, et pour les emplois ci-spécifiés ; savoir: t° Le payement des dépenses fixes, et les intérêts de la dette ; 2° Le payement des emprunts à époque, dont les échéances sont arrivées; 3° L’arriéré des départements après liquidation. Art. 4. La quantité d’assignats en circulation ne pourra jamais excéder 800 millions, et on les en retirera le plus tôt possible, soit par le produit de la contribution patriotique, ou par toutes autres recettes extraordinaires. Art. 5. Toutes les municipalités seront tenues, dans le délai de deux mois, de faire faire les estimations des biens nationaux situés dans leur arrondissement, d’en faire afficher les ventes, et de recevoir les enchères, pour leedits biens être adjugés par les assemblées administratives, dans les formes et les délais qui seront prescrits par l’Assemblée nationale. Art. 6. Les propriétaires des contrats de rentes constituées pourront garder leurs titres sous la forme actuelle ou les échanger contre une obligation nationale, en nom, ou au porteur, au capital de vingt fois le revenu. Ceux de dettes non liquidées recevront une obligation nationale lors de la liquidation opérée au capital fixé par ladite liquidation, et portant intérêts de 5 0/0. Les propriétaires des rentes viagères, âgés de 50 ans et au-dessous, pourront aussi convertir leurs rentes en une obligation nationale, au capital de dix fois le revenu; quant à ceux de 30 ans et au-dessous, il leur sera accordé un capital de onze fois le revenu. Art. 7. Tous les créanciers actuels de l’Etat, dont les contrats seront sujets à liquidation, et qui seront eux-mêmes débiteurs par hypothèque, sur les places, charges ou offices supprimés, pourront se libérer légalement par la traditiou des obligations nationales qu’ils auront reçues ; et moyennant ce payement, toutes oppositions seront “levées et toutes hypothèques purgées. Art. 8. Pour la facilité desdils remboursements les obligations nationales seront de 10,000 livres, 5,000 et 1,000 livres. Art. 9. Toutes les créances sur l’Etat auront droit de concourir à l'achat des J4eD8 uqtionaux dq JfUîianièrq suiyantq t 1° Les rentes viagères, d’après la conversion, et sur le pied du capital, ainsi qu’il est dit à l’article 6 du présent décret; 2° Les rentes constituées à perpétuité, sur l’hôtel de ville de Paris pour vingt fois la rente actuelle ; 3° Les rentes constituées, avec promesse de remboursements des capitaux à époque fixe, pour le capital entier; 4° Les obligations nationales pour leurs capitaux, plus l’intérêt échu ; 5° Les assignats pour le capital, plus 3 0/0 de prime, laquelle prime sera accordée toutes les fois que lesdits assignats seront employés aux payements des biens nationaux. Art. 10. Tout porteur d’assignats, ou autres créances, aura le droit de forcer la vente <’es biens nationaux, dans les formes qui seront prescrites par l’Assemblée nationale, en déposant dans les caisses de département, le prix de l’estimation qui aura préalablement été faite des biens dont il voudra poursuivre la vente, et sauf l’enchère. Art. 11. Tout porteur d’assignats pourra les échanger à volonté à la caisse extraordinaire, contre des obligations nationales: réciproquement, les obligations nationales pourront s’échanger contre des assignats-monnaie, pourvu toutefois, que la somme de ceux en circulation, n’excède pas 800 millions. Art. 12. Les rentes sur l’Etat dont le capital n’aura pas été employé à l’acquisition des biens nationaux, au premier janvier 1794, seront consolidées à perpétuité, à quelques deniers qu’elles aient été constituées. QUATRIÈME ANNEXE ALA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU 5 SEPTEMRE 1790. Note de M. Anson sur l'opinion de M. l'abbé Maury, concernant la dette publique . Je vous dirai, Monsieur l’abbé, ce que Lucien disait à Jupiter : Tu te fâches; tu prends ta foudre; tu as donc tort. Quant à moi, je conserverai ma sérénité ordinaire au milieu des foudres de votre éloquente polémique, et je répondrai par un fait très simple, mais bien tranchant, à votre acharnement, vraiment risible, sur un objet assez peu intéressant par lui-même, et-qui ne vaut plus la peine que nous perdions votre temps à nous écrire par notre imprimeur. Les deux tiers de votre longue épître sont employés à prouver que l’aperçu qui fut remis au comité du mois de décembre 1789, était celui des dépenses extraordinaires de 1789. Vous entassez arguments sur arguments, pour obscurcir de plus en plus une chose fort claire ; j’en conclus une seconde fois, que vous traitez une matière qui ne vous est nullement familière. Ouvrez les yeux, Monsieur l’abbé, et lisez ce que je vous envoie; c’est cet aperçu lui-même, imprimé chez Baudouin, que vous auriez bien fait de chercher dans vos papiers, ayaqt de le discuter sans l’entendre. Voyez-vous son titre : Aperçu des dépenses ppptraordimim 4e V année 1790? Voyep-yous [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLHMENTAffiES. [6 septembre 1790.] 019 note du 15 décembre 1789, qui le termine ? Elle vousrappelle, en propres termes, que c’était pour subvenir aux dépenses de 1790 que le ministre demandait que la caisse d’escompte fournit 80 millions en 1790. Voyez-vous ces dépenses de la guerre et de la marine, ces remboursements des pays d Etats, etc, qu’il était question de retard er,*et non pas les frais de la Révolution, ni tous ceux que vous citez? Voyez-vous le total que vous dites être de 105 millions, mais qui n’était que de 95,470,000 livres? Ce sont ces mêmes dépenses que M. Decker a rappelées en mai 1790, dans son aperçu de la totalité des dépenses des huit derniers mois de cette année ; les dépenses excessives d’une année formant nécessairement des dépenses extraordinaires dans l’année qui suit, et qui les acquitte. Reconnaissez-vous enfin avec quelle légèreté vous vous êtes engagé à prouver ce qui n’existe pas ? Vous vous êtes créé une chimère pour la combattre : mais votre roman n’est point assez intéressant pour le continuer. Au reste, ne soyez point étonné que lorsque des départements on fait des recettes en 1789, le Trésor public fasse des fonds en 1790 pour les payer. Ne soyez point étonné que le comité des finances ait proposé d’examiner ces arriérés de 1789, et années antérieures, avapt de les payer en 1790; car enfin une nation et ceux qui la représentent ne doivent pas acquitter sur-le-champ ce qui n’est pas encore liquidé. Il me semble que si le comité de liquidation déplaît aux éternels demandeurs des créances déjà rejetées, il tranquillise tous les citoyens sur cette partie de la dette publique. Je ne me lasserai point de répandre des consolations à cet égard, parce qu'elles sont fondées sur des vérités. Le comité des finances a appuyé son fidèle tableau de la dette publique, sur des pièces justificatives qui y sont annexées : appuyez votre effrayant catalogue de quelques pièces, et ou les comparera. Quant à M. Necker, je ne l’ai jamais adulé ; il le sait bien : mais je l’estime ; nous sommes divisés d’opinion, tant sur la liquidation de la dette publique que sur quelques autres points d’administration; mais il n’en emporte pas moins tous mes regrets, quoiqu’il ne soit pas honoré des vôtres; je l’ai toujours combattu franchement dans l’intérieur des comités ; dans la tribune, j’ai parlé de lui avec les égards qui étaient dus à sa longue expérience, et à la pompe nationale avec laquelle il fut rappelé en 1789 ; j’ai été plus conséquent que bien d’autres. Permettez qu’en finissant je rassemble ici quelques expressions éparses dans votre lettre, et qui réunies peuvent répandre quelque jour sur les sentiments qui vous agitaient en l’écrivant ; les voici: astuce, imbroglio, comptes arrangés, tours de passe-passe, subterfuges financiers. Gomme je suis du nombre de ces financiers qui ne retiennent jamais le bien d’autrui, trouvez bon que je vous restitue sans délai ces diverses épithètes qui vous appartiennent, puisqu’elles sont sorties de votre plume ; la mienne ne s'accoutumera jamais à en faire usage. J’ai l’honneur d’être, avec la plus parfaite considération, Monsieur, votre très-humble et très-obéissant serviteur, Signé : ÂNSON. Ce 5 septembre 1790. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. DE JESSÉ. Séance du lundi 6 septembre 1790 (1). La séance est ouverte à neuf heures et demie du matin. M. Delacour-d’Ambéxieux, secrétaire , donne lecture du procès-verbal de la séance du samedi 4 septembre au soir. M. Buzot, autre secrétaire, lit le procès-verbal de la séance d’hier. Cette lecture ne donne lieu à aucune réclamation. Un de MM. les secrétaires lit ensuite la note, en date du 5 de ce mois, signée de M. le garde des sceaux, indicative des décrets sanctionnés par le roi, à laquelle note est annexé l’état énon-ciatif des expéditions en parchemin pour être déposées dans les archives de l’Assemblée nationale, de plusieurs lettres patentes et proclamations au nombre de 35. Suit le détail de ladite note et expéditions. Le roi a donné sa sanction : « 1° Au décret de l’Assemblée nationale du 26 de ce mois, relatif à une dénonciation faite par le procureur du roi de la maréchaussée de Tulle, contre les officiers de son siège, à l’occasion des procédures instruites par eux concernant les troubles du département de la Corrèze. « 2° Au décret du 28, par lequel l’Assemblée nationale déclare vendre à la municipalité de Paris, des biens nationaux dont l’état est annexé audit décret, pour la somme de 3,591,745 liv. 13 s. « 3° Au décret du même jour, qui, en improu-vant la conduite de la municipalité de Mouton, porte que le roi sera prié de donner des ordres pour qu’il soit informé des excès de violences commis contre le sieur Quillard et sa famille. « 4° Au décret du 29, portant que les officiers invalides, compris en l’état envoyé à l’Assemblée nationale, le 14 avril dernier, par le ministre de la guerre, seront payés pour la présente année jusqu’à concurrence de 600 livres, etque les personnes portées sur l’état des gratifications annuelles assignées sur les fonds de la loterie royale de l’année 1788, seront aussi payées de l’excédant qui leur reste dû pour l’année 1789 seulement. « 5° Au décret du même jour, pour rectifier une erreur dans l’article 10 du décret du 26 juillet relatif aux droits de voirie et de plantation d’arbres. « 6° Au décret du 31, portant que les gardes-chasses et autres préposés à la conservation des propriétés nationales dans le grand et le petit parc de Versailles, ne pourront employer que les moyens qui sont indiqués par les décrets de l’Assemblée nationale, sanctionnés par le roi. « 7° Au décret du même jour, portant que les ateliers de secours, actuellement existants dans la ville de Paris, seront supprimés, et qu’il en sera, sur-le-champ, formé de nouveaux, soit dans la ville de Paris, soit dans les différents départements. « 8° Au décret du même jour, portapt qu’il sera Q) Cette séance est incomplète att Moniteur*