[Assemblée nationale» ARCHIVES PARI à nourrir les vendangeurs, à fournir aux frais de transport et de façon à se pourvoir de tonneaux, et il est obligé, en outre, à avancer un droit réservé qu’on doit lui rendre s’il vend en gros. Enfin, il n’est pas de pillage et de vexation que n’éprouve le vigneron ; c’est au point que le receveur des aides de Yilleneuve-le-Roi a fait pour douze mille livres de faux billets. Il en a été convaincu : il a été forcé de l’avouer ; et j’observe que ce commis n’a pas été pendu. Je demande que l’Assemblée prenne des dispositions pour tranquilliser le peuple sur cet objet. M. Gillet-Lajacquenifnière. Chez moi on percevait 30 sols par barrique et on rendait 24 sols quand elle était vendue en gros. Je représentai aux receveurs combien cet impôt était onéreux au peuple : ils en convinrent. Je leur proposai d’abonner à 5 sols qui ne seraient restituables en aucun cas : ils y consentirent et cet abonnement a eu lieu depuis. Je demande qu’un pareil abonnement soit proposé provisoirement aux fermiers. M-l’abbé Aubert, cuvé de Couvignon. L’insurrection est infaillible surtout dans la campagne où le peuple n’a pris patience que dans l’espoir de voir supprimer les aides à la fin de cette année. Je supplie l’Assemblée de prendre promptement un parti à ce sujet. M. Dillon, curé du Vieux-Pouzanges. Il n’est pas possible que les campagnes puissent payer un droit aussi accablant. Il y a eu des années, lorsque la récolte a été abondante, où cet impôt a produit autant que la taille. Comment veut-on que les campagnes puissent y résister et payer un droit sur une denrée, dont quelquefois on ne retire pas un sou ? M. Vernier dit que lecomitédes finances consent à insérer dans le décret, les mots : jusqu'à ce qu’il ait été autrement statué. (Cette disposition additionnelle est mise aux voix et adoptée.) : Il est fait lecture d’une adresse de M. Cailleau, Ijbraire-imprimeur de l’Université de Paris, dans laquelle jl fait hommage à l’Assemblée nationale d’un exemplaire d’un ouvrage intitulé : Dictionnaire bibliographique, historique et critique des livres rares , précieux, singuliers , curieux , estimés et recherchés , soit manuscrits , soit imprimés , en trois volumes in-8°. U’Assemblée ordonne qu’il sera fait mention dans son procès-verbal de l’offre patriotique que M. Cailleau fait d’un ouvrage qui est le fruit d’un travail de trente ans, et que les savants et curieux ont justement honoré de leur approbation et de leur suffrage. M. Bouche, membre du comité des décrets, expose que l’Assemblée nationale a décrété, le 8 mai dernier, que les membres de l’Assemblée nationale actuelle ne pourront être nommés par le roi pour remplir les fonctions de commissaires du roi dans les tribunaux de justice, que quatre ans après la clôture de la présente session ; et ceux des législatures suivantes, que deux ans après la clôture des sessions respectives. Il fait observer que ce décret constitutionnel, de la sévérité duquel les membres de l’Assemblée nationale devaient s’enorgueillir, a été omis dans les proclaïuaUQns des 24 août et 11 septembre EMENTAIRES. [23 septembre 1790.] derniers; qu’il doit être exécuté ; et il demande, en conséquence, que l’Assemblée nationale veuille bien décréter cette exécution dans les termes suivants. '< L’Assemblée nationale, s’étant fait représenter le décret constitutionnel du 8 mai dernier, portant que les membres de l'Assemblée nationale actuelle ne pourront être nommés par le roi pour remplirles fonctions de commissaires du roi dans les tribunaux de justice, que quatre ans après la clôture de la présente session ; et ceux des législatures suivantes, que deux ans après la clôture des sessions respectives : >< Considérant que ce décret, omis dans les proclamations des 24 août et 4 septembre, a été rendu pour faire suite à l’organisation judiciaire, décrète qu’il sera, dans le jour, présenté à l’acceptation du roi. « Décrète, en outre, que son président est chargé de supplier Sa Majesté de révoquer toutes les nominations aux places de ses commissaires dans les tribunaux de justice, qui seraient contraires au décret ci-dessus du 8 mai dernier. » (Le projet de décret présenté par M. Bouche est mis aux voix et adopté.) M. Vernier, rapporteur du comité des finances , propose un projet de décret sur les abonnements de régie à Saint-Lô, qui est adopté en ces termes: «Sur le rapport fait à l’Assemblée nationale par son comité des finances : «1° Des abonnements arrêtés les 5 et 19aoûtder~ nier, entre les directeurs et préposés de la régie générale, les officiers municipaux, le procureur de la commune de Saint-Lô, les marchands bouchers de ladite ville, pour le payement des droits qui y sont établis en remplacement de la taille; 2° Des avis du directoire du district de Saint-Lô, des 26 août et 1er septembre, et de celui du directoire du département de lu Manche, du 11 de ce mois, desquels il résulte que lesdits abonnements sont avantageux au public et à l’administration, il a été rendu le décret suivant : « L’Assemblée nationale décrète que lesdits abonnements seront exécutés provisoirement dans toutes leurs dispositions, jusqu’au premier janvier prochain. » M. Alexandre de Lameth, au nom du comité militaire, propose les articles suivants additionnels au décret sur le mode d'avancement dans l'armée : TITRE PREMIER. DU REMPLACEMENT. « Art, 10. Le grade de major étant supprimé dans la nouvelle organisation, les majors prendront le grade de lieutenant-colonel. « Ne pourront cependant les majors titulaires et ceux par brevet, prendre rang qu’après les lieutenants-colonels titulaires pour le commandement dans les régiments ; mais ils prendront leur rang d’ancienneté dans la colonne des lieutenants-colonels pour l’avancement aux places de colonels, en comptant deux années de major pour une de lieutenant-colonel. « Art. 15. Les officiers de tous grades et de toutes les armes, actuellement en activité, réformés par la nouvelle organisation, conserveront jusqu’à leur remplacement dans leur grade, la moitié des appointements dont ils jouissent en ce