[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [28 janvier 1791.] 523 tion des monuments du royaume, des 5 premiers numéros de son ouvrage, intitulé : Les Monuments ou le Pèlerinage historique; L’hommage fait par Robert Allais, citoyen français et négociant à Rouen, d’un ouvrage ayant pour titre : Principes pour l’établissement et le maintien d’une bonne méthode de comptabilité; Celui d’un plan d’émulation civile et militaire, par Jean-Baptiste-Louis Latournelle, mestre de camp ; Celui de divers plans d’un palais national. M. l’abbé Bourdon, curé d'Evaux. Je vais vous rendre compte de la prestation de serment de M. Mourellon, curé de Neoux, nommé à l’évêché du département de la Creuse, en son installation. Il a démontré au peuple que, par ses décrets, l’Assemblée nationale n’avait l'ait qu’exercer le droit légitime dont la nation l’avait revêtue; que la masse énorme des biens ecclésiastiques, loin d’être dans l’institution divine, et d’avoir servi à la gloire de la religion, était directement opposée à la morale évangélique, et n’avait contribué qu’à faire moins honorer ses ministres ; il a ajouté que la destination de ses biens était de servir à la société, dont la nation seule pouvait organiser la Constitution, et sans la protection de laquelle le clergé ne pouvait exister. C’est donc, a-t-il dit, à cette même nation qu’appartient la police extérieure du culte, puisqu’il ne s’exerce que pour elle, puisqu’elle en acquitte les dépenses, et que la discipline étant entièrement distincte des dogmes religieux, il est du droit exclusif de la nation d’en régler les convenances. ( Applaudissements .) M. de La Galissonnière demande le renvoi au comité d’agriculture et de commerce, d’un projet présenté par M. Micault, d’un canal navigable par la réunion des rivière d’Aube, du Langeon et de la Biaise à la Marne. (Ce renvoi est ordonné.) M. de Clermont-Tonnerre. Messieurs, j’ai demandé la parole pour témoigner en un seul mot à l’Assemblée nationale ma profonde reconnaissance des précautions qu’elle a cru devoir prendre hier à mon égard et pour rendre au peuple du quartier que j’habite un témoignage non équivoque. J’ai traversé hier une foule de plus de 2,000 âmes environnant la maison du commissaire de police avec lequel j’étais, par des circonstances qu’il est inutile de retracer. A peine 10 ou 12 personnes ont-elles fait entendre le cri : A la lanterne! Elles étaient dans une minorité telle que je n’ai reçu de toutes les autres que des marques d’intérêt et d’attachement. J’ai traversé cette foule à pied et je suis remonté dans ma voiture au bout d’un quart d’heure pour revenir à l’Assemblée nationale. Plusieurs voix : Cela n’est pas vrai! M. Brocheton. Le maire de Paris a écrit hier à l’Assemblée nationale qu’il était faux que le peuple de Paris eût environné votre maison, et que la dénonciation de M. Malouet n’était qu’une calomnie. M. de Clermont-Tonnerre. On m’a donné un démeuti; je suis Français, je me justifierai. Plusieurs voix : L’ordre du jour ! M. de Clermont-Tonnerre. Messieurs, je ne demande à dire qu’un seul mot; c� que l’on vient de dire n’est pas en contradiction avec ce que je dis. M. le maire de Paris est sorti de cette maison dans laquelle il s’est conduit comme le maire de Paris devait se conduire, dans laquelle il a certifié aux gens qui m’environnaient, et la pureté de nos intentions... {Murmures prolongés.) M. Babey. L’Assemblée doit s’occuper d’affaires publiques et non pas de l’affaire de M. de Clermont-Tonnerre. M. de Clermont-Tonnerre. Vous entendez la calomnie et vous ne voulez pas entendre la vérité ! Plusieurs voix : L’ord re du jour ! (L’Assemblée décide qu’elle passe à l’ordre du jour.) Un de MM. les secrétaires fait lecture de la note suivante adressée à M. le Président par M. le ministre de la justice : « Le roi a donné sa sanction, le 15 de ce mois ; € 1° Au décret de l’Assemblée nationale, du 13 de ce mois, relatif à la suppression de plusieurs paroisses dans les deux îles appelées île du Palais et île Saint-Louis, à Paris; « 2° Et le 19, au décret du 27 octobre, relatif à l’installation de ceux qui sont nommés juges de district, et qui resteront membres de l’Assemblée nationale; « 3° Au décret du 9 janvier, relatif aux créances devenues exigibles, et qui appartiennent à l’ordre de Malte, ou autres ordres, soit religieux, soit militaires; « 4° Au décret du même jour, relatif au traitement des commis employés au bureau d’expédition et d’envoi des décrets, et à une augmentation provisoire de sept personnes dans les bureaux du département de la justice; « 5° Au décret du même jour 9 janvier, relatif à la circonscription des paroisses de la ville d’Orléans; « 6° Au décret du même jour, concernant les pensionnaires auxquels il est dû d’anciens arrérages de pensions, payables sous le nom de décompte; « 7° Au décret du même jour, relatif au payement de l’indemnité accordée aux porteurs de brevets de retenue; « 8° Au décret du même jour, concernant les pensions qui se payaient ci-devant à la Caissedes économats, et celles de 600 livres et au-dessous, qui étaient établies sur la caisse de l’ancienne administration du clergé; « 9° Au décret du même jour, concernant les pensions qui seront recréées eu faveur des officiers ci-devant appelés de fortune ; « 10° Au décret du même jour, relatif au temps de service, pour la décoration militaire, des officiers des régiments de grenadiers royaux, des régiments provinciaux, des bataillons de garnisons et des gardes-côtes, ainn que des mousquetaires et autres officiers de la maison militaire du roi, reformés en 1775 et 1776; « 11° Au décret du même jour 9 janvier, relatif aux juridictions de Prud’hommes ci-devant établies, et particulièremeut à celle des patrons-pêcheurs de Toulon , « 12° Au décret du même jour, concernant 524 (Assemblée nationale.) l’adjonction de quatre commissaires et deux signataires au comité de l’extraordinaire ; « 13° Au décret du 10, concernant les porteurs de créances sur l’Etat, dont le remboursement est ordonné; « 14° Au décret du 11, relatif à la fabrication d’une menue monnaie d’argent, jusqu’à concurrence de 15 millions; « 15° Et enfin, au décret du même jour, concernant l’union de la commune d’Allauch au district de Marseille; Du lieu de t’Isle d’Elle au département de la Vendée; « Et la distraclion des communes de Mérigon et de Mauvaisin, du district de Mirepoix « Le ministre de la justice transmet à M. le président les doubles minutes de ces décrets, sur chacune desquelles est la sanction du roi. » Signé :M. L. F. Duport. « Paris, le 25 janvier 1791. M. le Président. Messieurs, l’Assemblée a décrété qu’il serait procédé aujourd’hui au tirage au sort des 42 départements qui doivent, aux termes des précédents décrets, députer chacun un membre pour la formation du tribunal de cassation. Voici les 83 départements écrits sur 83 billets séparés; il est inutile, cerne semble, de les véri-lier. Plusieurs voix : Oui ! oui ! Plusieurs voix: Non! non! M. le Président. Pour éviter toute difficulté, cette vérification va être faite. (Il est procédé à cette vérification par MM. les secrétaires.) M. le Président agite ensuite les billets dans une urne et il en extrait quarante-deux les uns après les autres. Ce tirage au sort fournit les départements ci-après : Départements . M. I�e Chapelier. Il ne suffit pas, à mon sens, que votre procès-verbal constate l’opération que vous venez de faire ; il faut encore rendre le décret suivant : « L’Assemblée nationale décrète que les électeurs des départements ci-dessus dénommés, pro-[28 janvier 1791] céderont pour cette fois à l’élection des membres qui composeront le tribunal de cassation, conformément aux. décrets rendus pour la formation de ce tribunal. « Décrète, en conséquence, que les électeurs des susdits départements se rassembleront aussitôt après la publication du présent décret, pour procéder à l’élection; et que les électeurs qui se trouveront rassemblés pour l’exécution des décrets de l’Assemblée nationale, procéderont à l’élection des membres du tribunal de cassation, quoiqu’ils n’aient pas été spécialement convoqués à cet effet. « Décrète que le président de l’Assemblée nationale se retirera dans le jour auprès du roi, pour lui demander sa sanction. » M. Bnzot. Messieurs, vous avez déjà décrété qu’il y aurait pour chaque département un tribunal criminel et un president pour ce tribunal. Ne serait-il pas possible d’unir au décret proposé par M. Le Chapelier une disposition qui autorisât les électeurs à procéder à la nomination de ce président. Alors ils ne seraient pas dans l’obligation de s’assembler deux fois et les gens de la campagne ne quitteraient pas aussi fréquemment leurs foyers. M. I�e Chapelier. Cette opinion est conforme à l’avis que j’ai proposé hier au comité de Constitution; mais on m’a observé que l’on était occupé à faire une instruction sur l’élection des jurés, dans laquelle on ferait connaître l’importance de cette institution et la nécessité de choisir des hommes assez éclairés pour remplir dignement les fonctions de juges criminels. La conséquence naturelle est qu’il faut attendre que l’instruction soit faite. On m’a ajouté que, d’ici à trois mois, les jurés ne pourraient pas être en activité et qu’à cette époque, nous avions lieu d’espérer que les électeurs s’assembleraient pour nommer des députés et qu’alors ils composeraient le tribunal. (Le projet de décret de M. Le Chapelier est adopté.) Un de MM. les secrétaires fait lecture de la lettre suivante adressée à M. le président par M. de Montmorin, ministre des affaires étrangères, relativement aux réclamations des différents membres de l'Empire germanique qui ont des possessions en Alsace : « Monsieur le président, « Le roi m’a ordonné de communiquer à l’Assemblée nationale la lettre que Sa Majesté a reçue de l’empereur, relativement aux réclamations des princes et des différents membres de l’empire germanique qui ont des possessions en Alsace. J’ai l'honneur de vous envoyer ci-jointe une traduction fidèle de cette lettre dont l’original est en latin. Sa Majesté avait d’abord pensé qu’il suffirait que j’en donnasse connaissance au comité diplomatique de l’Assemblée nationale; ce que je fis alors : mais les différentes versions de cette lettre qui se sont répandues dans le public, et les alarmes qu’elles paraissent y avoir causées, ont fait juger à Sa Majesté qu’il était nécessaire que j’en donnasse à l’Assemblée une communication publique et authentique. Le roi m’a en même temps ordonné d’informer l’Assemblée que cette démarche, officielle et prévue depuis longtemps, du chef de l’Empire, avait été précé-ARCIIIVES PARLEMENTAIRES.