220 (Assemblée nationale ] ARCHIVES PARLEMENTAIRES* [17 février 179l*J M. Malouet. J’observerai que le paysan ouvrier ou artisan dans les campagnes ne payait rien sous l’ancien régime, et d’ailleurs les paysans ne travaillent qu’une très petite partie de l’année. M. Garat. J’appuie l’opinion de M. Malouet; l’Assemblée a contracté l’obligation de délivrer le pauvre de l’oppression. Il n’y a que les caba-retiers, les bouchers et les marchands vendant en détail, qui devraient payer dans les campagnes. M. Andrleu appuie l’opinion de M. Garat. M. de Custine. Je demande que l’impôt des patentes soit payé par mois pour aider le pauvre ouvrier. M. Dupont. Je pense qu’il ne faut ni maximum ni minimum ; il faut que les mêmes principes de justice président à la répartition du droit et c’est le seul moyen d’y parvenir. (L’Assemblée, consultée, décrète qu’il n’y aura ni maximum ni minimum ; elle décrète également u’il n’v a pas lieu à délibérer sur l’amendement e M. Malouet.) L’article est adopté dans les termes suivants : Art. 11. (art. 12 du projet). « Le prix des patentes annuelles pour tous les commerces, arts, métiers et professions, est fixé, sous les exceptions ci-après, à raison du prix du loyer, ou de la valeur locative de l’habitation, boutiques, magasins et ateliers occupés par ceux qui les demanderont, et dans les proportions suivantes : « 2 sous pour livre du prix du loyer jusgu’à 400 1.; 2 s. 6 d.pour livre depuis 400 livres jusqu’à 800 livres, et 3 sols pour livre au-dessus de 800 livres. » (La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.) M. le Président indique l'ordre du jour de la séance de demain et lève la séance à trois heures. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. DUPORT. Séance du jeudi 17 février 1791, au matin (1). M. Voulland, secrétaire , donne lecture du procès-verbal de la séance d’hier, qui est adopté. Un membre fait lecture d’une adresse du sieur Dodun, ingénieur des ponts et chaussées du département du Tarn, qui annonce à l’Assemblée la découverte d’une nouvelle pozzolane factice. (L’Assemblée renvoie l’adresse et l’examen de cette pozzolane à son comité d’agriculture et de commerce.) Un membre annonce l’hommage fait à l’Assemblée par la Société de médecine de Paris des deux derniers volumes de ses mémoires. (1) Cette séance est incomplète au Moniteur . Un de MM. les secrétaires fait lecture de la note suivante adressée par le ministre de la justice à M. le président de l’A-semblée : « Le roi a donné sa sanction, le 9 de ce mois : « 1° Au décret de l’Assemblée nationale, du 29 janvier, relatif à la reconnaissance et à la levée des scellés apposés par les commissaires du ci-devant Châtelet de Pans, et par ordonnance de justice; ainsi qu’aux biens dont l’adjudication se poursuit en ce siège. <* 2°Et le 11, au décret du 16 décembre dernier, concernant la vente de biens nationaux à la municipalité de Dijon. « 3° A trois décrets du 17, concernant pareille vente aux municipalités de Sully, Amiens et Montpellier. 4" A deux décrets du 19, concernant pareille venteaux municipalités de Dijon et de Mirebeau. « 5° A six décrets du 20, concernant pareille vente aux municipalités de Bourg-l’Abbaye, Meung-sur-Loire, Camon, Sermaises, Kouen et Orléans. « 6° A neuf décrets du 21, concernant pareille vente aux municipalités de Montagnac, Versailles, Boinvilliers, Grosrouvres, Lacqui, Cambais, Atrungt, Polher et Etampes. « 7° Au décret du 29, concernant pareille vente à la municipalité de I.aon. « 8* A quatre décrets du 30, concernant pareille venteaux municipalités de Soisy-au-Bois, Broussy-le-Petit, Broyés et Péas. « 9° A deuxdécrets du 31, concernant pareille vente aux municipalités de Roquemaure et Neui lly-Saint-Front. « 10° A deux décrets du 5 janvier, concernant pareille vente à la municipalité d’Auxerre. « 11° Au décret du 10, concernant pareille vente à la municipalité de Villeneuve. « 12° Au décret du 27, concernant pareille vente à la municipalité de Montierender. « 13° Au décret du 29, relatif à la confection des inventaires, comptes, partages et liquidations, et aux avoués. « 14° Au décret du 30, concernant les indemnités accordées aux commandants des bâtiments de l’Etat, lorsqu’ils passeront à leur bord des personnes en vertu d’ordre du roi. « 15° Au décret du même jour, relatif à la solde des cens de mer, employés sur les vaisseaux au service de l’Etat, et au service des ports. « 16° Au décret du premier février présent mois, concernant la fixatioo des masses destinées à l’entretien des différentes parties de l’armée. « 17° Au décret du même jour , relatif à l’envoi, dans la colonie de Saint-Domingue, de trois commissaires civils pour y maintenir l’ordre et la tranquillité publique ; et de deux autres commissaires civils dans la colonie de Cayenne et de la Guyane. « 18° Et enfin, au décret des 1er et 2 de ce mois, relatif à la liquidation des offices de judi-cature supprimés. « Le ministre de la justice transmet à M. le Président les doubles minutes de ces décrets sur chacune desquelles est la sanction du roi. » « Signé : M.-L.-F. Duport. Paris, le 14 Février 1791. M. Boissonnot. Je suis chargé par la municipalité de la ville de Blaye, département de la Gironde, de mettre sous les yeux de l’Assemblée le procès-verbal de la prestation de serment faite