496 lAssemblee nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 août 1791. Plusieurs membres appuient cet amendement. D’autres membres le combattent et font observer que la suppression nés octrois ne permet pas de laisser à une ville tout le poids des sols additionnels nécessaires pour acquitter ses dettes, dans le cas d’insuflisance de ses biens patrimoniaux; que ce serait en surcharger les habitants et favoriser ceux qui partageaient la charge des octrois. En conséquence, la question préalable est invoquée sur l’amendement. (L’Assemblée, consultée, décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur l’amendement.) M. Dupont (de Nemours ), rapporteur. Voici, avec une légère modification dans la rédaction, le texte de l’article 3 : Art. 3. « Les villes et communes dont les dettes excéderaient le produit de la vente de leurs biens patrimoniaux, et le bénéfice à elle attribué dans la revente des domaines nationaux qui leur auront été adjugés, seront tenues d’ajouter à leur contribution foncière, et à leur contribution mobilière, I sol pour livre, et d’en appliquer le produit au payement des arrérages, et au remboursement successif de leurs dettes ; en telle manière, que de ce sol pour livre il y en ait 10 deniersemployés à payer les intérêts, èt2denîers destinés à former le fonds d’amortissement, qui s’accroîtra d’année en année par l’extinction des intérêts, jusqu’à parfait remboursement du capital. (Adopté.) M. Dupont (de Nemours ), rapporteur , soumet ensuite à la délibération les articles 4 et 5 qui sont successivement mis aux voix dans les termes suivants : Art. 4. « Il sera libre aux villes et communes dont les dettes seraient moins considérables, d’imposer un moindre nombre de deniers pour livre, à la charge néanmoins que le fonds d’amortissement soit tel, que, joint au produit des intérêts éteints par le remboursement progressif, il puisse opérer la libération totale en 30 années. » (Adopté.) Art 5. « Les villes et communes, qui par le bénéfice à elles attribué sur la revente des domaines nationaux, et par la vente de leurs biens, autres que ceux exceptés en l’article deuxième, n’auront pu suffire au payement de toutes leurs deites, ne seront soumise�, sur l’excédent de ce qu’elles resteront devoir, qu’à l’acquittement d’un capital, dont 10 deniers pour livre de leur contribution foncière et mobilière, payeront les intérêts au denier vingt, la nation prenant à sa charge le surplus de leurs dettes. » (Adopté.) M. Dupont (de Nemours), rapporteur. Voici un article nouveau qui pourrait prendre place ici : Art. 6 (nouveau). « Les villes et communes qui se trouveront dans ce cas formeront, dans le mois de la publication du présent, l’état général de leurs dettes, et le remettront au directoire de leur district, avec les pièces justificatives; le directoire de district donnera son avis sur chaque créance et l’enverra au directoire de département, qui fera passer le tout, avec ses observations, au directeur général de liquidation. (Adopté.) M. Ango. Je demande si nous serons toujours obligés de payer les dépenses et les emprunts que pourraient faire des municipalités. M. de La Rochefoucauld. Je crois que pour dissiper les craintes de M. Ango on peut dire que les municipalités ne pourront faire aucun emprunt sans un décret formel du Corps législatif. (Marques d’assentiment.) M. Dupont (de Nemours ), rapporteur. J’adopte ; voici, en conséquence, la disposition que je propose : Art. 7 (nouveau). « Aucune ville ni commune ne pourra désormais être autorisée à faire des acquisitions d'immeubles ni des emprunts, que par décret du Corps législatif, vu l'opinion du directoire de département, et à la charge par les villes et communes à qui l'autorisation sera donnée, de fournir assignation de deniers pour le payement des arrérages, et le remboursementdu capital, suivant la progression et dans le delai qui seront fixés par décret. (Adopté.) M. Dupont (de Nemours), rapporteur, soumet à la délibération l’article 6 du projet de décret, ainsi conçu ; « Les villes seront tenues de pourvoir à leurs dépenses locales, à compter du 1er avril 1791, par des sols pour livre additionnels à la contribution foncière et à la contribution mobilière, lesquels seront établis suivant les formalités prescrites par les décrets du 29 mars et du 11 juin derniers, et sur lesquels seront déduites les sommes déjà imposées, conformément à l’article 5 dudit décret. » Après quelque discussion l’article est mis aux voix daDS les termes suivants : Art. 8. (Art. 6 du projet.) « Les villes et communes seront tenues de pourvoir àleurs dépenses locales, à compter du 1er avril 1791, par les 2 sols pour livre qui leur sont attribués sur le produit des droits de patentes, et par des sols pour livre additionnels à la contribution foncière et à la contribution mobilière, lesquels seront établis suivant les formalités prescrites par les décrets des 29 mars et 11 juin 1791, et sur lesquels seront déduites les sommes déjà imposées, conformément à l’article 5 dudit décret du 29 mars. (Adopté.) M. Dupont (de Nemours ), rapporteur , Voici Messieurs, le dernier article du projet de décret : « Les villes qui auraient des dettes exigibles, pourront, pour les acquitter, conformécmm à l’article 2 du présent décret, demander des avances sur le bénéfice qui leur est attribué dans la revente des domaines nationaux; et celles qui, pour leurs dépenses locales éprouveraient des besoins urgents, pourront demander un prêt sur les sols pour livre additionnels destinés à leurs dépenses municipales; et vu leurs pétitions, l’opinion du directoire de leur district, et l’avis du directoire de département, la caisse de l’extraordinaire sera autorisée par décret du Corps législatif à faire, mois par mois, les avances nécessaires contre les délégations qui lui seront remises sur les sols pour livres municipaux additionnels aux contributions foncière et mobilière, et sur le bénéfice de la revente des biens nationaux, sans néanmoins que lesdites avances puissent être étendues plus loin que le dernier décembre de la présente année, »