SÉANCE DU 27 BRUMAIRE AN III (17 NOVEMBRE 1794) - N° 33 337 qu’elle n’ait atteint l’âge de quatre ans et aucun agneau mâle avant l’âge d’un an. Art. II. - Aucun agneau femelle ne pourra être livré à la castration. Art. III. - Tout citoyen convaincu d’avoir tué, soit une brebis, soit un agneau, avant l’âge fixé par la présente loi, sera condamné à payer une amende de la somme de 25 L par chaque tête de bétail. Art. IV. - Les contraventions aux articles précédens et paiemens des amendes seront poursuivis à la diligence des agens nationaux des communes et jugées par la police municipale. Art. V. - Les propriétaires des troupeaux seront tenus de conserver entiers les plus forts et les mieux conformés de leurs agneaux mâles, et dans la proportion d’un sur quarante brebis; la Convention nationale se réservant d’accorder des primes à ceux qui seront parvenus à élever les plus beaux béliers. Art. VI. - L’insertion du présent décret au bulletin tiendra lieu de promulgation (112). (112) P.-V., XLIX, 255-257. Rapporteur Isoré selon C* II, BOURDON (de l’Oise) observe que ce décret ne peut donner lieu qu’à des vexations contre une foule de citoyens ; et qu’il lieu de ces règlements et lois punitives, contraires à l’agriculture, il est de la sagesse des législateurs de combiner des mesures qui, parlant à l’intérêt de tous, seront entendues et suivies de tous ; il réclame en conséquence le rapport du décret et l’envoi de ses observations à l’examen du comité. Après quelques débats, cette double proposition est décrétée. (113) La séance est levée à trois heures et demie (114). Signé , LEGENDRE, président; GOUJON, MERLINO, THIRION, secrétaires. En vertu de la loi du 7 floréal, l’an troisième de la République française une et indivisible. Signé , GUILLEMARDET, BALMAIN, J. -J. SERRES, C.A.A. B LAD, secrétaires (115). (113) Rép., n° 60. (114) P.-V., XLIX, 257. Moniteur, XXII, 529 indique quatre heures. (115) P.-V., XLIX, 257. 21.