[États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sén. de Villeneuve-de-Berg.] 47 7 Pradou. •— Joseph Bouchet, négociant ; Antoine Ghabachut, ménager. Pairac. — Jean Charand, avocat ; François-Clé-ment Garilhe, avocat. Praules. — Louis Terron, ménager; Louis Sa-gnes, ménager ; André Estieulle, ménager ; Louis Jallat, notaire. Prades. — Jean-Pierre-Labrot Brouille, bourgeois ; François üussons, bourgeois. Prunet. — Chance Dubois, ménager; André Saboul, ménager. Pourchères. — Pierre-Paul-Joseph Bac, avocat ; Pierre Coing, ménager. Plauzolles. — Jean-Christophe Dussanges, seigneur dudit heu; Guillaume Joussouin, ménager. Saint-Pierreville. — Jean-Louis Lacombes Cha-bal, avocat et notaire ; François-Ignace Reymon-don, avocat; Jean-Pi erre-Garen Lacombe, bourgeois. Le Plan près Sciint-Laurent-des-Bains. — Hyacinthe Bardin, greffier consulaire. Saint-Privât. — Jean-Hilaire Marmarot, avocat; Pierre Marmarot, consul. Saint-Pierre Laroche. — Jacques Guilhou, ménager. Saint-Priest. — Jean-Etienne Faure, avocat ; Jacques Gouguard, ménager. Saint-Jean de Pourcharesse. — Jean Bombai, ménager ; Pierre Rome, ménager. Saint-Pons. — Jacques Reboul, bourgeois; Jean Antoine Mavozer, bourgeois. Ruons. — Jean-Baptiste Tame-Dechaussy, bourgeois ; Jacques Chamoutin, greffier consulaire. Roche-Colombe et Sauve-Plantade. — François Gay, ménager ; Etienne Leyrès, ménager. Ribes. — Pierre deGurgne, juge ; Jacques Payau, négociant. Rochessauve. — Pierre Meallares, ménager ; Louis Battreac, ménager. Roches. — : Henry Dehaudy, chirurgien; Pierre Debroas, ménager.' Rozières-bas-Baubiac. — Pierre Gasque, juge ; Jean Goste, notaire. Rompon. — Isaac-Elisée-Marquet de Paumier, avocat; Nicolas-An toine Blanchon, avocat. Royas. — Jean Menet, avocat ; Jean-Antoine Gally, absent. Leroux près Montpezat. — -Jean Vallier, consul; Jean-Pierre Codène, ménager. Rocher -Bribenols. — Mathieu Monsenet, ménager ; Jean Dours, ménager. Saint-Remèze. — Jean-Antoine Charrnasson , greffier consulaire. Saint-Sauveur-de-Montayut. — Jean-Pierre Roy, bourgeois ; René Fougerol, bourgeois. Saint-Symphorien. — Pierre Besse, consul ; Paul Scruschlat, ménager. Saint-Semin. — Jean-André Esprit, avocat ; Jacques-Etienne Radal, ménager. Sanühac. — Henri Duclome, bourgeois ; Jean-Pierre Bastide, ménager. Saremeyeane. — Louis Tourrel, laboureur. Sablières. — Jean Sallel, ménager; François Bourge, ménager; Antoine Prat, consul. Sallelles. — François-Clément Charaix, bourgeois ; Joseph Boissin, ménager. Sampson. — Antoine-Pellier de Sampzon ; Antoine Saroulhet, ménager. Salavas. — N’a envoyé aucun député. Sceantres. — Etienne Meallares, bourgeois ; Antoine Laville, bourgeois. Saignes. — Claude Pailès, ménager; Louis Chamyre, absent. lr* Série, T. YI. La Souche. — Jean-Louis Rieu-Lacombes, bourgeois;- Alexis Glolvy, féodiste; André Etienne, ménager. Tauret. — Jean Suchet, consul. Thines. — Jean-Antoine Comte, consul ; Pierre Boyer, ménager. Thueys et Serrecourt. — Paul Durand, juge; Marie-Régis Roux, consul. Teil et Mêlas. — Pierre-Romuald Mallis Cuchet, bourgeois ; Claude-Hector Grinolle , bourgeois ; Jean-Louis Vernet, ménager. Le Travers près Saint-Laurent des Bains. — Pierre Barbout, ménager. Sainl-Thomé. — Louis Imbert, consul ; Jacques Delauzun, négociant. Tournon et Lias. — Charles - Roger Deliviers, bourgeois; Paul-ClaudeGuimabert, juge de Privas. Lavaldaurelle. — Jean Talagran, second consul ; Louis Blanc, greffier consulaire ; absent. Saint-Vincent de Barrés. — Joseph-Hyacinthe Faure, ménager; Noé - François Descourt, ménager. Ucel. — Louis-Joseph Duclaux, avocat; François Vacher, consul. La Villedieu. — Etienne Heyraud, expert ; Claude Constant, ménager. Vesseaux. — Jean-Baptiste Dumas, avocat; Louis Vacher, bourgeois ; L. Regnier, second consul. Vogué. — Louis Dupuy, premier consul ; François Gauvet, second consul, Veyras. — Alexandre Ladreyt, bourgeois ; Jean Duffaut, consul. Vinezac. — Etienne Blacheu, négociant ; Claude Pinède, négociant. Vallon. — François Puaux, chirurgien ; Jean-Jacques Corbier, négociant; Louis Valadier-La-combe, avocat, absent ; André Groge, premier consul, absent. Valgorge. — Joseph Jouve, consul ; Jean Se-veyrac, ménager; Louis Jaquet, aubergiste. Vallos (annexe de Valgorge). — Etienne Courtines, consul. Vais. — Christophe Champanhet fils, avocat; Jacques Champanhet fils, avocat ; Louis-Casimir Durand, bourgeois ; Louis Blachères-Desplans , avocat ; User. — Jean Perbost, consul; Nicolas Chabert, ménager. Vernon. — Jean Delacroix, bourgeois ; François Malmazet, ménager. Valvignères. — Etienne Briand, premier consul; Pierre Comte, ménager. Vagnas. — Pierre Pellier , premier consul ; Jean-Joseph Malignon , bourgeois. Laveyrune e t Regloton. — André Gilles, consul. Saint-Jullien-la-Chainp. — N’a envoyé aucun député. MM. Saboul, seigneur de Beaufort, maire et premier consul ; Sevenier, lieutënant de maire, second consul, et Laporte, troisième consul, ont assisté à l’assemblée générale des trois ordres sans'voix, attendu qu’elle sc tient dans leur ville. CAHIER Des pouvoirs et instructions de l’ordre de la noblesse du bas Vivarais , à ses députés aux Etats généraux , remis à MM. le comte DE VOGUÉ et le comte d'Antraigues (1). L’ordre de la noblesse, persistant dans lesprin-(1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Corps législatif. 12 ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [Sén. de Villeneuve-de-Berg.] 478 [Elatsgén. 1789. Cahiers.] cipes de fidélité et de dévouement qui l’attachent à la monarchie et à la famille régnante, attendant, dans la plus respectueuse confiance, justice de la nation, charge expressément ses députés de remercier le Roi : 1° D’avoir assemblé les Etats généraux de son royaume, et d’avoir conservé au Vivarais le droit infiniment précieux de choisir et nommer ses députés dans ses assemblées sénéchales. 2° D’avoir établi les droits incontestables de la nation dans le résultat de son conseil du 27 décembre dernier; 3° D’avoir solennellement promis, dans ses lettres de convocation, de maintenir et faire exécuter ce qui aura été concerté entre lui et lesdits Etats généraux. L’ordre de la noblesse, voulant donner à ses députés des pouvoirs et instructions, avant de les honorer de sa confiance, elle a divisé son cahier en deux parties. La première contient le mandat spécial ; il renferme les conditions auxquelles est attaché le pouvoir que l’ordre confie à ses députés. Ce mandat est de rigueur ; il n’est permis en aucun cas aux députés de s’en écarter ; et sur les objets où le vœu de l’ordre de la noblesse est prononcé, il est défendu à ses députés d’en adopter un autre, les commettants ne les envoyant pas aux Etats généraux pour y donner leur opinion, mais pour y annoncer la leur, la soutenir, ne la jamais abandonner, et faire, si elle n’était pas adoptée, tout ce qui leur sera prescrit en cette occurrence. La seconde a pour objet de les guider dans la carrière qu’ils ont à parcourir, en leur annonçant quelle est l’opinion de leurs commettants. Sur ces objets, il leur est non-seulement permis, mais il leur est ordonné de s’éclairer par les discussions qui auront lieu dans les Etats généraux; et si le bien de l’Etat exigeait des changements ou des modifications aux articles contenus dans cette partie du cahier d’instructions, les députés suivront, après le plus mûr examen, le parti que leurs lumières et leur conscience leur feront préférer. Honorés de la plus sainte des fonctions, chargés du dépôt sacré de la confiance de leur ordre, les députés n’oublieront jamais qu’en eux seuls est placé l’espoir de leurs commettants ; qu’ils leur reste à justifier leur choix par leur fermeté, leur patriotisme et leur sagesse ; qu’ils doivent se sacrifier au service public, et mériter la plus glorieuse comme la plus douce des récompenses, en obtenant l’estime générale et la bienveillance de leur ordre. pouvoirs. Art. 1er. 11 est nécessaire d’assurer pour jamais, à chaque ordre de l’Etat, ses propriétés respectives avant de délibérer sur la consolidation de la dette publique, et de voter des subsides. Les députés demanderont aux Etats généraux le maintien inviolable de toute espèce de propriétés, et qu’il soit déclaré qu’on ne pourra attenter à aucunes, que lorsqu’il en aura été délibéré par les Etats généraux, en dédommageant les propriétaires d’après les règles fixes et invariables qui seront établies par les Etats généraux. Art. 2. L’ordre de la noblesse autorise ses députés à suivre les dispositionsdu résultat du conseil du 27 décembre 1788, sur la manière de tenir la première délibération par ordre, et au cas qu’il s’élève des difficultés sur la perpétuité de cette manière de délibérer, les députés sont autorisés à se prêter à tous les moyens concilia-toires propres à rétablir l’union et la concorde entre tous les ordres, et à se soumettre à ce qui sera décidé à cet égard par les Etats généraux. Les députés proposeront, dès la première séance, à l’ordre de la noblesse, de déclarer formellement que leur ordre entend supporter, en parfaite égalité avec le tiers-état, tous les impôts pécuniaires, afin de convaincre les communes, que ce n’est point par le désir de se soustraire aux charges publiques que l’ordre de la noblesse désire conserver l’ancienne manière de délibérer aux Etats généraux. Art. 3. Nul impôt ne peut être légalement établi, sans avoir été délibéré et consenti par les Etats généraux, légalement assemblés et régulièrement convoqués. S’il en était établi, ou prorogé, au delà du terme fixé par les Etats généraux, les ministres seront, par ce fait seul, déclarés coupables du crime de concussion : les percepteurs de pareils impôts seront déclarés concussionnaires, et, comme tels, accusés par tout officier public, pour être immédiatement livrés aux mains de la justice , afin que leur procès soit instruit sans délai. Art. 4. Aucun emprunt, aucune aliénation du revenu public ne seront valables que lorsqu’il en aura été délibéré dans les Etats généraux; et que ledit emprunt, ladite aliénation, y auront été autorisés par une délibération expresse. Art. 5. Aucune loi ne sera réputée constitutive et fondamentale, que lorsqu’elle aura été délibérée dans les Etats généraux, et proclamée par le Roi, d’après le consentement et sur la demande desdits Etats. Ces lois portant dans leur préambule ces mots : De l'avis et consentement des gens des trois Etats du roijaume; elles seront envoyées, pendant la tenue des Etats généraux, à tous les parlements, pour y être inscrites sur les registres, sans qu’il soit permis de les modifier. Les cours serontuéanmoinsadmises àfairedes remontrances au Roi et à la nation; elles seront tenues de les présenter avant la clôture de l’assemblée. Quant aux lois d’administration et de police, prohiul-guées en l’absence des Etats généraux, elles seront soumises au libre enregistrement et à la vérification des cours, qui, cependant, ne pourront jamais les enregistrer que provisoirement, et jusqu’à la prochaine tenue des Etats généraux. Art. 6. Aucup citoyen ne pourra être privé de sa liberté individuelle, par lettre de cachet, exil ou autrement, pour quelque cause que ce puisse être : le ministre qui aurait osé signer un pareil ordre ou connpandement, tout hprpme qui aurait aidé à l’exécuter, tous gouverneurs de villes, châteaux ou places, qui y auraient obéi, seront coupables d’attentat envers la nation, et par le fait dégradés de noblesse, déchus de leurs rang et titres dans l’ordre de la noblesse : chaque particulier pourra dénoncer un pareilcrime, en poursuivre les auteurs devant les tribunaux, et leur procès sera instruit et poursuivi jusqu’à condamnation. Art. 7. Aucun citoyen ne pourra être traduit par-devant d’autre juge que ses juges naturels et ordinaires, tant au civil qu’au criminel, par aucun arr.êt d’évocation, d’attribution ou autres. Tout droit de cprnfnittimus sera supprimé; les tribunaux d’exception seront anéantis, notamment ceux des eaux et forêts; la juridiction pré-vôtale ; celle des commissaires départis. Les commissions du conseil établies à Valence, Saumur et Reims, leur juridiction sera rendue aux tribunaux ordinaires; et quant aux parties d’administration, elles seront confiées aux Etats provinciaux. Les cours des aides seront réintégrées dans la jouis- [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES [Sén. de Villeneuve-de-Berg.] 479 sance de tous les droits qui leur furent confiés par les Etats généraux de 1355 et 1356, de telle manière que les citoyens ne reconnaissent plus qu’elles seules pour juges suprêmes en matière d’impôts. La juridiction du conseil sera très-rigoureusement restreinte. Ce tribunal ne pourra casser les arrêts des cours souveraines, que lorsqu’ils auront été rendus contre les formes prescrites parles lois, sans qu’en aucun cas, il puisse prononcer sur le fond . Art. 8. Il sera défendu par une loi positive, d’ériger aucun tribunal, d’augmenter ou diminuer son ressort, sans avoir préalablement obtenu le consentement des Etats provinciaux. Art. 9. Si les Etats généraux ordonnent d’appliquer à l’acquit de la dette publique le produit de la vente et l’aliénation irrévocable de tous les domaines, les députés n’y consentiront qu’après avoir requis préalablement les Etats généraux de faire procéder à une juste estimation desdits domaines, tant de ceux qui sont aliénés, que de ceux qui sont encore sous la main du Roi, afin que le produit de la vente desdits domaines étant connu, le Roi ne puisse prétendre sur la nation à aucun autre dédommagement, à titre de l’aliénation de ses domaines, qu’à celui qui sera constaté devoir lui être dû, à raison desdites ventes et aliénations. Art. 10. Le Roi, aidé d’un conseil de guerre, disposera ainsi qu’il le voudra des troupes pour la défense extérieure; il sera néanmoins supplié de faire connaître ses intentions d’une manière précise à cet égard. Les Etats généraux décideront d’après des règles fixes et invariables, de quelle manière doit être employée la force militaire pour le maintien des lois et de la sûreté publique. La liberté nationale étant surtout menacée par l’abus que les ministres peuvent faire des troupes étrangères à la solde de la nation, il sera expressément décidé que lesdites troupes ne pourront être employées qu’à la garde des frontières du royaume, mais toujours de préférence dans les places où elles se trouveront avec des régiments nationaux; et qu’avant d’être admises à notre service, lesdites troupes prêteront serment de ne jamais agir que contre les ennemis de l’Etat, et en aucune occurrence, même pour fait d’émeute ou cle révolte, de ne jamais porter les armes contre les citoyens. Art. 11. Quelle que soit la manière dont il sera délibéré aux Etats généraux, il est du plus grand danger que cette suprême assemblée puisse se prolonger indéfiniment, et ce danger s’accroît encore, si chaque ordre délibérant à part, le veto mutuel leur est conservé : en conséquence, il sera déclaré par une loi expresse, que les pouvoirs de tous les députés expirent nécessairement après le terme d’une année, à dater du jour de l’ouverture des Etats ; si, après l’année révolue, l’assemblée n’avait pas terminé ses opérations, dès lors, les députés étant sans pouvoir, les bailliages et sénéchaussées pourront se rassembler pour élire de nouveaux députés. Art. 12. Par une suite des mêmes principes, il sera décidé que les députés des provinces aux Etats provinciaux seront tenus de terminer leurs séances à une époque fixe, passé laquelle rassemblée sera dissoute de droit, les députés étant sans pouvoirs. Art. 13. Si toutes les provinces du royaume, sans aucune exception, renoncent à tous leurs privilèges, les députés sont autorisés à se soumettre, au nom de leurs commettants, à toutes les lois portées dans l’assemblée nationale; mais s’il s’en trouvait qui réclamassent de leurs privilèges, l’ordre de la noblesse entend conserver ceux du pays de Vivarias et de la province de Languedoe dans toute leur intégrité. Art. 14. Il est expressément défendu aux députés de consentir, sous quelque prétexte que ce soit, à la création d’une commission intermédiaire émanée des Etats généraux. Les commettants veulent et entendent qu’il soit délibéré sur l’établissement d’une pareille commission. Les députés protestent aussi contre une innovation aussi inconstitutionnelle; qu’ils déclarent que l’ordre de la noblesse ne se croira jamais soumis à aucun des actes d’administration et autres qui pourront en émaner, et ladite protestation faite, il est enjoint aux députés de se retirer aussitôt de l’assemblée; ils sont néanmoins autorisés à reprendre le cours des délibérations, sans qu’il puisse être induit de leur présence qu’ils consentent à rétablissement d’une commission intermédiaire; leur ordonnant de renouveler leurs protestations en tant que de besoin toutes les fois qu’il s’agira de ladite commission. Art. 15. La liberté de la presse sera accordée, pourvu toutefois que les écrits portent le nom de l’auteur et de l’imprimeur, afin de poursuivre judiciairement l’un et l’autre, si lesdits écrits étaient contraires à la religion, aux mœurs, ou donnaient lieu à des plaintes personnelles pour fait d’outrages ou de calomnie. Art. 16. Le culte public tendant sans cesse à reproduire par des moyens sensibles les idées religieuses qui sont nécessaires à la tranquillité et au bonheur des hommes réunis en société, les ordonnances qui enjoignent le respect dû au culte et à ses ministres seront remises sous les yeux des représentants de la nation, pour en ordonne,. de plus fort l’exécution; l’augmentation des curés et de succursales. Art. 17. Tout ministre quelconque, qu’il soit en place ou qu’il n’y soit plus lors de la tenue des Etats généraux, sera responsable de toute sa conduite publique auxdits Etats généraux; il pourra être accusé par les provinces et les particuliers ; et après l’avoir entendu, si la plainte paraît fondée, il sera prononcé sur la manière dont il doit être poursuivi et par-devant quels tribunaux. Art. 18. Après avoir pourvu aux moyens d’assurer les premières bases d’une constitution générale, les députés déclareront expressément aux Etats généraux que l’ordre de la noblesse ayant précédemment statué que les Etats généraux du Languedoc sont inconstitutionnels, nullement représentatifs d’aucun des ordres, nullement fondés de leurs procurations, incapables d’exercer aucun acte d’administration, requièrent qu’ils soient anéantis en leur totalité, ainsi que les Etats du pays de Yivarais, qui sont infectés des mêmes vices ; que ces deux administrations soient remplacées ; la première par des députés librement élus dans chaque diocèse et dans chaque ordre, par chacun desdits ordres; la seconde par les membres des trois ordres librement élus, ainsi que les premiers. Veulent et entendent lesdits commettants, que toutes les places, tant dans l’administration municipale que diocésaine, soient toujours électives et révocables à la volonté desdits Etats, et notamment celle des présidents, qui, toujours choisis dans les deux premiers ordres, seront amovibles à la volonté des Etats; il est expressément enjoint à nos Réputés de ne se prêter à aucun projet d’arrangement, à aucune ] °arte de conciliation avec, les Etats aetuels de ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sén. de Villeneuve-de-Rerg.] 180 [États gén. 1789. Cahiers.] Languedoc, de ne point communiquer directement ou indirectement avec les présidents desdits Etats, avec aucun des membres qui les composent, à moins qu’ils n’aient donné leur renonciation expresse à tous leurs prétendus droits, et que cette renonciation ait été enregistrée dans le greffe de-la sénéchaussée de leurs diocèses. Les Etats généraux n’ayant aucun droit de nous donner une constitution municipale, nos députés ne prendront que ad referendum toute proposition, tout projet qui pourrait être proposé à ce sujet aux Etats généraux. La constitution municipale diocésaine de la province ne pouvant être légalement établie que dans une assemblée des trois ordres de la province, pour l’assemblée municipale, et dans une assemblée des trois ordres des diocèses, convoquée dans chaque sénéchaussée, pour l’assemblée diocésaine. Tous ces objets importants, préalablement terminés, les députés, après avoir déclaré inconstitutionnels tous les impôts quelconques perçus jusqu’à ce jour, les uns comme établis sans le consentement de la nation, les autres comme prorogés arbitrairement au delà de la durée que les Etats généraux leur avaient fixée, reçoivent pouvoir de leurs commettants, mais non autrement, de consolider la dette publique, d’établir de nouveaux subsides, également supportés par tous les citoyens, à raison de leurs facultés et propriétés, et de les porter jusqu’au taux nécessaire pour établir le niveau entre la dépense et la recette, et pas au delà; mais ils attachent aux pouvoirs qu’ils leur donnent de consentir à des impôts comme condition expresse; premièrement de déterminer la quotité fixe de chaque impôt en particulier; secondement, ils en fixeront irrévocablement le terme, et ne leur donneront d’autre durée que l’intervalle de l’assemblée des Etats généraux qui les aura accordés jusqu’à la tenue prochaine d’une autre assemblée, dont l’époque et le jour seront nécessairement indiqués dans l’acte même qui octroira le subside. Art. 19. Si jamais, contre toute attente, les communes, égarées par des instigations, formaient des demandes attentatoires à la propriété; si, peu satisfaites de la déclaration des deux premiers ordres, qui se soumettent à supporter en parfaite égalité tous les impôts pécuniaires, elles proposaient des décrets injustes qui eussent pour but la violation des propriétés, tels que le rachat forcé des censives, la conversion des prestations en grains en prestations pécuniaires, il est enjoint en ce cas aux députés de déclarer qu’ils ne peuvent assister à aucunes délibérations à ce sujet; que les Etats généraux, conservateurs suprêmes des propriétés, ne peuvent permettre qu’on délibère s’il sera permis de les dilapider, et qu’ils ajoutent à cette déclaration une protestation spéciale contre tout ce qui sera délibéré à cet égard. Gela fait, les députés se retireront et annonceront que la volonté de leurs commettants, en se soumettant à supporter en parfaite égalité tous les impôts, n’ayant été autre que de rendre justice au peuple dans l’espoir qu’il respecterait lesdits droits de propriété, et cette attente ayant été énoncée comme condition nécessaire à la renonciation de tous privilèges pécuniaires, l’ordre de la noblesse réclame dès ce moment tous ses privilèges, n’entend et ne veut se dépouiller d’aucuns jusqu’à ce que les communes aient sanctionné que les propriétés sont inviolables et hors de toute atteinte. Art. 20. Dorénavant, le sénéchal, ou celui qui présidera en son absence, n’auront voix délibérative dans l’assemblée des trois ordres, que lorsqu’ils posséderont des propriétés autres que leurs charges dans le ressort de la sénéchaussée ; et en ce cas même ils ne pourront prononcer aucun jugement qu’étant assistés de quatre membres de l’ordre, élus au scrutin, et en aucun cas le président ou le sénéchal n’aura le droit de dissoudre l’assemblée. INSTRUCTION. Art. 21. La libre élection de tous les officiers municipaux sera entièrement remise aux villes et communautés du royaume, ainsi que l’entière disposition du revenu des communes, sans qu’il soit permis en aucun cas aux commissaires départis, ni à aucun ministre, de se mêler directement ou indirectement de ladite administration, sauf néanmoins le consentement à l’établissement des subventions accordées par les Etats provinciaux, et la comptabilité devant lesdits Etats. Art. 22. Les députés feront ce qui dépendra d’eux pour qu’il soit trouvé des moyens d’atteindre le revenu des capitalistes et le bénéfice du commerce, pour les soumettre à l’impôt dans la même proportion que les revenus territoriaux. Art. 23. S’occuper des moyens à prendre pour diminuer les droits imposés sur la justice distributive; exiger qu’il soit donné un nouveau tarif des droits de contrôle, clair et précis, qui sera soumis à l’enregistrement et à la vérification des cours, auquel il ne sera jamais rien innové sans le consentement des Etats généraux. Art. 24. Les députés s’occuperont de la suppression de tous droits de péages, transit et autres, imposés au profit des particuliers, des provinces ou du domaine du Roi, qui, étant onéreux au commerce, gênent son activité, à la charge de rembourser les propriétaires desdits droits, quand ils auront préalablement prouvé qu’ils étaient fondés en titre pour les percevoir. Art. 25. Les prêts à jour seront susceptibles de rapporter au prêteur l’intérêt légal jusqu’au remboursement. Art» 26. Faire rendre une loi par laquelle il sera statué que les droits de cens seront soumis à la prescription centenaire; que les arrérages ne pourront être réclamés que de cinq ans, bien entendu, néanmoins, qu’il sera accordé dix ans à tous les propriétaires de pareils droits pour se mettre en règle. Art. 27. Les députés demanderont que les grâces de l’Etat ne soient jamais accumulées sur les mêmes têtes ; que la liste de toutes les pensions soit imprimée tous les ans, et que dans ledit état soit spécifié, à quel titre elles ont été accordées; qu’il y soit fait mention de toutes les grâces antérieures qu’auront obtenues ceux à qui on accordera de nouveaux bienfaits; toutes lesdites pensions seront acquittées dans les provinces , ou ceux qui les auront obtenues en requerront le payement. Art. 28. Si les Etats généraux jugent nécessaire de supprimer quelques tribunaux, il sera aussitôt pourvu au remboursement des finances de ceux qui les composent : ils jouiront des privilèges. attachés auxdites charges. Art. 29. Qu’il paraît inconstitutionel à l'ordre de la noblesse que certains chapitres nobles, sans avoir égard aux lois primitives de leur fondation, aient osé, sans pouvoir, augmenter la quantité des preuves nécessaires pour y être admis : en conséquence, les députés réclament qu’il soit enjoint par les Etats généraux, à tous les chapitres nobles, de s’en tenir aux titres primitifs de leur constitution, sans jamais les altérer, (Etals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sén. de Villeneuve-de-Berg.j 434 Arl. 30. Qu’il sera établi un meilleur code de comptabilité ; de telle manière que la dette nationale étant répartie sur chaque province, les impôts desdites provinces, et les recettes des fermiers généraux et des régisseurs, seront versés dans la caisse d’un seul receveur provincial, qui sera chargé d’acquitter tous les intérêls dus par ladite province, et généralement toutes les dépenses civiles et militaires, et s’il y a un excédent de recette, le receveur provincial sera tenu de verser dans les caisses du receveur des provinces voisines pour l’acquit des mêmes dépenses. Art. 31. Que la chambre des comptes de Paris ne soit plus la seule du royaume où soient rendus les comptes des finances et des dépenses du trésor royal ; maisque chaque année chacune des chambres des comptes du royaume soit tenue d’envoyer à Paris deux de ses membres, qui porteront le compte des recettes et dépenses de leur ressort et qui seront obligés de vérifier avec les commissaires de la chambre des comptes de Paris l’état du trésor royal, et la totalité des recettes et dépenses du royaume, sans qu’il leur soit permis d’allouer aucune ordonnance de comptant. Art. 32. Suppression de tous les bureaux de recette sur le bord du Rhône pour les traites de la douane de Valence, le denier Saint-André, les péages du Roi, etc., etc. Et en attendant, faculté aux habitants de Languedoc de se servir du Rhône en franchise pour le commerce intérieur. Art. 33. Le Languedoc en général, et le Viva-rais en particulier , soulagés du droit de 12 sous au lieu de 10 sous par livre, qu’ils payent sur le prix du sel. Art. 34. Les députés prendront la connaissance la plus exacte du montant du déficit , et avant de consolider la dette publique, ils proposeront aux Etats généraux la réduction de tous les intérêts des empi'unts publics au denier vingt, et le consentement de cette réduction sera nécessaire pour que les députés accordent aux créanciers du Roi la garantie nationale ; ils demanderont que les intérêts de tous les créanciers de l’Etat soient assujettis à tous les impôts dans la même proportion que ceux qui seront répartis sur les terres, excepté toutefois les intérêts qui auront été réduits à un taux moindre que le 5 p. 0/0 de leur capital. Art. 35. Tout emprunt viager sera réduit à 10 p. 0/0, et les députés demanderont aux Etats généraux que les rentes viagères soient assujetties à un impôt proportionnel qui leur fasse subir une partie des charges publiques. Art. 36. L’état de notaire exigeant, de la part des citoyens, la plus grande confiance, devient par cela même aussi important qu’honorable ; la dégradation où est tombé cet état est une des sources des malheurs publics ; celle des procès qui dévorent les campagnes, et leur indigence est la cause de la perte de leurs registres et de l’incurie qu’ils ont de les conserver; il est essentiel au bonheur des peuples que cet emploi soit honoré ; et la noblesse demande qu’il soit même permis à ses membres de l’exercer sans dérogeance, après avoir, dans tous les cas, soumis les notaires à l’examen le plus sévère, et en avoir diminué le nombre, surtout dans les campagnes : les Etats provinciaux seront chargés de répartir les offices de notaire ainsi qu’ils le jugeront convenable et d’établir, soit pour leur admission aux offices, soit par la manière dont ils l'exerceront, et les moyens à prendre pour veiller à la conservation de leurs registres, les lois qui leur paraîtront les plus convenables. Arl. 37. La nouvelle constitution que les Etats généraux doivent donner aux provinces, exige de la part de l’ordre de la noblesse une recherche sévère des faux nobles; elle désire en conséquence que les Etats généraux établissent des règles fixes et invariables sur la manière de faire les preuves de noblesse, et qu’il soit prononcé des amendes contré les faux nobles, quand les preuves de leur usurpation seront légalement constatées. Art. 38. L’ordre de la noblesse ayant perdu une foule d’emplois qui lui étaient particulièrement attribués, et l’honneur d’être noble étant un malheur de plus pour un noble indigent, l’ordre demande que la loi de Bretagne soit généralement adoptée. Art. 39. Bien que les Etats généraux soient composés de tous les ordres de citoyens, il est cependant aussi juste que constitutionnel qu’aucun ordre n’y soit opprimé par l’influence des autres ordres, et que, dans chaque ordre, surtout, il ne s’y trouve en trop grand nombre une classe de députés opposée aux'intérêts d’une partie de l’ordre. Dans le clergé, les curés ont un intérêt directement opposé à celui des évêques et autres bénéficiers; en conséquence, il est constitutionnel que, dans l’ordre du clergé, il y soit appelé plus d’évêques et de bénéficiers et moins de curés; comme il est de toute justice que dorénavant l’orclre de la noblesse soit représenté par une quantité de députés supérieure à ceux du clergé, les membres de cet ordre n’étant qu’usu-fruitiers, et ceux de la noblesse étant propriétaires. Art. 40. Les motifs qui, en des temps reculés, autorisèrent l’établissement des corps monastiques, ne subsistant plus, et ces corps, en s’éloignant eux-mêmes de l’esprit de leur institut, ayant rendu également nuisibles à l’Etat leur existence et leur opulence, il sera demandé qu’il soit défendu aux corps religieux de recevoir des novices ; il sera offert à chaque monastère d’en séculariser les sujets, en leur accordant des pensions. Les religieux, pour annoncer, à cet égard, leur volonté, délibéreront par tète ; leurs biens seront employés à des objets de charité; mais en aucun cas les revenus ne pourront sortir des provinces où ils seront situés, et ne pourront être affectés à aucun évêché ni commanderie. Art. 4L Tous les citoyens, nobles ou roturiers, seront admis aux charges de magistrature, nonobstant tout arrêté contraire des cours souveraines ; les charges de magistrature seront données au concours entre les prétendants, le fils de maître préféré à mérite égal. Art. 42. Réduction des offices, suppression des anoblissements par les charges de secrétaire du Roi, jurats, syndics et échevins. Art. 43. La conservation du ressort du parlement de Toulouse en son entier, l’attribution présidiale accordée à toutes les sénéchaussées du ressort, particulièrement à celle de Ville-neuve de Berg , avec pouvoir de juger en dernier ressort jusqu’à la concurrence de 3,000 livres en principal : le Vivarais ne sera tenu de payer aucune indemnité aux officiers du sénéchaLde Nîmes, pour l’érection de ses deux sénéchaussées. Art. 44. Les baillis, sénéchaux ou officiers, seront tenus de résider à leurs sièges, de faire, dans leur ressort, les visites prescrites par la loi : la réforme des lois civiles et notamment sur le fait des testaments, substitutions, donations, et celle qui a pour objet la poursuite du crime de faux, seront vivement sollicitées. Art. 45. Le compte des finances tel qu’il aura 182 [États gên. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sén. de Villeneuve-de-Berg.] été présenté aux Etats généraux, avec les pièces justificatives qui le certifieront, seront rendus publics par la voie de l’impression. Art. 46. Les délibérations des Etats généraux, et celles de chaque ordre, si l’on délibère par ordre, seront publiées chaque jour par la voix de l’impression. Art. 47. Les députés proposeront aux Etats généraux qu’il soit ordonné que, lorsqu’une motion aura été suffisamment discutée, on ne prendra les opinions que le lendemain de la délibération, et toute adhésion par acclamation sera sévèrement proscrite. Art. 48. Chercher un moyen pour que les citoyens qui auront des procès avec les officiers des cours souveraines, puissent, s’ils redoutent l’influence de leurs adversaires, les traduire par-devant d'autres tribunaux que celui dont ils sont membres. Art. 49. Les juges seront obligés d’opiner à haute et intelligible voix, en matière civile, les portes ouvertes, en présence du peuple et des parties, soit que l’on juge la cause par écrit, soit qu’on la porte à l’audience. Art. 50. 11 sera érigé auprès de chaque cour souveraine des bureaux de pacification; les parties pourront s’y présenter avant de poursuivre un jugement d’appel. Art. 51. Les administrations provinciales établiront une ou plusieurs commissions, pour examiner les procès des communautés, et les concilier, avant qu’elles iaen't commencé les premières poursuites. Art. 52. Les députés requerront qu’il soit incessamment procédé à la réforme de la procédure criminelle et à l’adoucissement des lois pénales, et qu’en attendant on supprime la sellette, la question, et qu’il soit accordé des dédommagements effectifs aux innocents relaxés. Art. 53. Suppression des lettres de surséance, des privilèges exclusifs, et, autant que les circonstances pourront le permettre, l’abolition des loteries. Art. 54. Il sera établi dans toute l’étendue du royaume un même poids et une même mesure. Art. 55. Les biens communaux étant un objet d’inquiétude pour toutes les communautés, une source intarissable de procès, demander qu’il soit porté une loi générale qui autorise à les aliéner ou à les partager. Art. 56. Le seul moyen de détruire les ordres arbitraires, étant de soumettre tous les citoyens aux mêmes lois pénales, il sera avisé, par les Etats généraux, un moyen de détruire le préjugé qui rend commune à une famille l’infamie infligée à un de ses membres. Art. 57. Dorénavant, le plus ancien capitaine deviendra, de droit, lieutenant-colonel de son régiment. Art. 58. Obtenir que les protestants servent dans l’armée, et ceux qui y ont servi le temps prescrit, seront décorés de la croix du Mérite militaire, après le temps du service exigé pour l’obtention de la croix de Saint-Louis, et que leurs enfants soient admis à l’Ecole militaire. Art. 59. Arrêter qu’à l’avenir tout citoyen revêtu d’un emploi militaire ne pourra en être privé que par jugement, et il sera formé, par les Etats généraux, un conseil de guerre, chargé de statuer sur les destitutions à venir, et surtout sur celles qui auront pu être prononcées depuis la dernière ordonnance. Les députés seront spécialement chargés de requérir le jugement de M. de Moreton, et celui de Joseph-Simon Dubreuil-Helion, capitaine au régiment d’Orléans-infanterie, nos compatriotes, qui ont réclamé l’appui de l’ordre de la noblesse. Art. 60. L’on s’occupera à anéantir la vénalité des offices militaires, à donner une meilleure constitution aux milices, à réduire le nombre des officiers généraux employés; tous les gouvernements des provinces seront supprimés, ainsi que les états-majors en troisième ligne, et les officiers jugés inutiles dans le reste de l’étaLmajor; il sera donné aux inspecteurs des appointements fixes, au lieu des logements qui leur sont accordés ; toute survivance sera supprimée; enfin, les députés seront généralement chargés de concourir, avec tous les autres députés du royaume' à tout ce qu’ils croiront utile au militaire. Art. 61. Lorsque les nobles auront des procès entre eux ou avec le seigneur du lieu qu’ils habiteront, ils pourront décliner la justice seigneuriale, porter leur cause devant les juges royaux, et ne reconnaître qu’eux seuls pour juges en matière criminelle. Art. 62. Les députés seront expressément chargés de réclamer, comme faisant partie du ressort de la sénéchaussée de Villeneuve, les communautés de Pradelles, -Concouron et Monstor, Saint-Arcous et Barges, Àrlempdes, Saint-Glé-ment-sous-Pradelles, Saint-Etienne du Vigan, la Chapelle, Graillouzes, lssarles, Masan, Lafare en Montagne, le Graux de Guerraud, Saint-Cirques, le Cellier de Luc, Saint-Alban en Montagne; les-dites communautés étant toutes contribuables dans la sénéchaussée de Villeneuve-de-Berg, ne doivent jamais en être distraites. Art. 63. La violation du dépôt des lettres confiées à la poste, étant l’abus de confiance le plus lâche et le plus odieux, les députés requerront expressément qu’il soit établi un nouveau régime à ce sujet, qui assure désormais la fidélité des postes. Tels sont les pouvoirs et instructions que l’ordre de la noblesse confie à ses députés. Assujettis à ne jamais s’écarter des pouvoirs, il les exhorte à méditer les instructions, à se pénétrer des principes qui les ont dictées, pour qu’ils deviennent les règles de leur conduite. Sans doute, il serait heureux pour eux que leur ordre pût les guider et déterminer leur opinion sur tous les objets, avant d’aller remplir leur honorable mission! Ils ont un vœu à former, l’ordre de la noblesse se hâte de l’exaucer; ils désireront sans doute que l’ordre qui les députe se réunisse pour les recevoir, pour examiner, juger leur conduite et les honorer du témoignage de son estime, s’ils ont suivi les ordres de leurs commettants, pour les déclarer indignes à jamais de leur confiance, s’ils avaient trahi la sainteté de leur ministère; en conséquence, il est ordonné aux députés de se rendre à Villeneuve-de-Berg, quarante jours après la clôture des Etats. L’ordre de la noblesse sera convoqué dès cet instant pour cette époque, à l’effet d’y entendre le compte qu’ils rendront de leur conduite et prononcer son opinion à cet égard. Fait et arrêté à Villeneuve-de-Berg, dans la chambre de la noblesse, en présence de tous Messieurs de l’ordre. Signé Balasuc; La Boissière; Vogué; Vinezac; le chevalier deMallian; Marcha de Saint-Pierville; de Granoux; Digoine; Beaulieu; de Blou; Jovyac; de Gayot; Pampelonne; Travernol de Barrés,' secrétaire; Launay d’Antraigues, secrétaire de l’ordre.