[Convention nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. H1 brumaire an H 125 1 1 t 1er novembre 1793 livre ouvert à eet effet dans sa section; il a régulièrement acquitté ses gardes et toujours en personne, s’il n’a pas payé d’impositions c’est qu’il n’a aucune espèce de revenu, ni domicile personnel, ayant encore ses père et mère, et se trouvant logé et nourri chez un de ses oncles. Son séjour à Paris est nécessité pour les affaires de son père et de son beau-frère qui, tous deux fabricants de papier dans le départe¬ ment de la Haute-Vienne, font leurs envois dans cette capitale. « Ce citoyen n’a pas prêté le serment contenu dans les décrets des 12 et 24 juillet et 27 no¬ vembre 1790; est-il assujetti aux peines pronon¬ cées jpar celui des 29 et 30 du 1er mois de la 2e année de la République? « Il semble que ceci ne devrait pas faire une question, il n’a jamais eu aucun des titres exprimés en l’article 10 dudit décret. des 29 et 30 derniers, néanmoins, vu l’importance des circonstances, pour se mettre à l’abri de toute inquiétude et prévenir toute méprise sur son compte, il supplie le comité de législation de prononcer, ou même de faire prononcer par la Convention à son égard. La décision qui interviendra déterminera, avec son sort, celui d’un grand nombre d’individus qui, se trouvant dans un cas à peu près pareil, et ayant le malheur d’être ecclésiastiques, n’en sont pas moins bons citoyens. « Voici ce qui engage à faire cette demande : le citoyen Dumonteil a demeuré environ 4 ans et demi à la communauté des prêtres de la paroisse de Saint-Sulpice, il n’y est entré que parce que, voulant passer quelque temps à Paris, il a cru qu’il n’y avait pas pour un jeune ecclé¬ siastique de domicile plus convenable que celui d’une telle maison, n’ayant d’ailleurs aucune intention de s’y attacher. En y entrant, il y a payé pension, et n’a cessé qu’au moyen de l’abandon des rétributions qui étaient payées soit pour ses messes, soit pour les convois aux¬ quels il assistait. Il n’y a jamais eu ni le titre, ni les émoluments de vicaire du curé de Saint-Sulpice, qui avait d’ailleurs des vicaires en titre; il n’en a jamais fait les fonctions, ni même jamais eu le pouvoir de les exercer. Jamais il n’a fait ni mariages ni baptêmes et n’a jamais eu le pouvoir de les faire; il n’a jamais prêché ni catéchisé; enfin, ce qui achève de prouver invin¬ ciblement que sa résidence dans cette maison ne peut le faire réputer vicaire du curé, c’est qu’il n’a ni fait, ni signé aucun acte sur les registres de la paroisse, il était absolument, relativement à l’église de Saint-Sulpice, comme un prêtre ordinaire et sans titre, qui, demeurant dans la paroisse, assiste aux offices, aux cérémonies, exerce les fonctions communes, en un mot comme ce qu’on appelle un simple prêtre habitué, tel qu’il y en avait beaucoup à Paris et partout, lesquels n’ont jamais été et ne pou¬ vaient être réputés vicaires. La maison où il habitait était, à la vérité, sous la direction du curé; mais l’habitation dans une telle maison ne lui donnait pas plus le titre de vicaire que ne l’avaient les jeunes clercs dont le curé de Saint-Sulpice dirigeait et la maison et les fonctions à l’église. « En un mot, le citoyen Dumonteil ne peut être considéré comme vicaire ni aux yeux des lois anciennes, ni aux yeux des lois nouvelles. Sous les anciennes lois, pour être vicaire d’un curé il fallait des lettres ad hoc de l’évêque et le vicaire avait droit légal à un salaire fixe. Le citoyen Dumonteil n’a jamais eu ni lettres ni droit de cette espèce. Sous les nouvelles lois, un vicaire est un prêtre ordonné ou admis par l’évêque diocésain, et nommé authenti¬ quement par le curé pour le remplacer dans toutes les fonctions (articles 43 et 44 du titre II du 12 juillet 1790), ce prêtre ains inommé a un droit légal à] un salaire public (article 6 du titre III du même décret) et le citoyen Dumonteil n’a jamais eu ni salaire ni nomination de cette espèce il ne peut donc en aucune manière être mis au rang des vicaires et ne doit, par consé¬ quent, pas être exposé aux peines portées par le décret des 29 et 30 derniers. « L’évidence de ces raisons devrait suffire sans doute pour tranquilliser ; cependant comme dans une chose de cette conséquence le doute le plus léger et le moins fondé devient un tourment, le comité de législation est supplié de procurer une décision formelle et prompte au citoyen qui la demande et en même temps à tous ceux qui, comme lui, n’ont habité les communautés de prêtres que comme des hôtels garnis les plus décents. « A Paris, le 2e du 2e mois de la 2e année de la République française. » Au nom du même comité, le même membre [Bezard (1)] fait un rapporteur la pétition d’un prédicateur de Paris. Le décret présenté est adopté en ces termes : « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu son comité de législation sur la pétition d’un prédicateur de Paris, qui expose qu’occupé essentiellement de ses sermons, il a continué à prêcher, malgré le décret du 5 février 1791, dont il ignorait les dispositions et la publication, et demande à ne pas être compris dans la loi du 30 de ce mois, relative aux ecclésiastiques sujets à la déportation : « Décrète qu’il n’y a lieu à délibérer (2). » Au nom du même comité, le même membre [Bezard (3)] fait un rapport sur la pétition de Michel-François Couët, ci-devant évêque d’An¬ gers. Le décret présenté est adopté en ces termes : « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité de législation, sur la pétition de Michel-François Couët, ci-devant évêque d’Angers, âgé de 67 ans, qui n’a pas prêté le serment prescrit par la loi du 18 décem¬ bre 1790, « Considérant que le citoyen Couët, dès le 27 septembre 1791, a fait sa déclaration au dis¬ trict d’Angers, qu’il fixait son domicile à Paris; qu’il l’a répétée au département de Paris, ainsi qu’il résulte du certificat du 10 février 1792; (1) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 277, dossier 730. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 244. (3) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 277j dossier 730,