[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. maire de Paris , qui rend compte à l’Assemblée, qu’en exécution de son décret, la Constitution Irançaise, décrétée par l’Assemblée nationale, et acceptée par le roi, a été hier proclamée aux acclamations du peu le dont elle doit taire le bonheur. M. le Président. Je ne puis pas me dispenser d’informer l’Assemblée que M. Souton m’écrit tous les jouis pour me rappeler un décret que je ne connais pas, mais par lequel il est autorise à dénoue» r le ministre des contributions publiques et le comité monétaire ; il demande à être entendu. M. Rabaud-Saint-Etienne. Le comité monétaire m’avait chargé, il y a quelques jours, de demander à l’Assemblée que M. Soulon soit entendu. Il a des plaintes à faire, dit-il, contre le ministre; il en a contre le comité; il en a contre la commission monétaire. Je demande, au nom du comité des monnaies, que vous vouliez indiquer un jour pour entendre M. Souton. (L’Assemblée décrète que M. Souton sera entendu à la séance de demain soir.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de Code pénal. M. Ee Pelletier-Saint-Fargeau, rapporteur. Messieurs, dans la discussion du projet de code pénal, plusieurs articles sont restés en arrière, par suite d’une décision d’ajournement et de renvoi à l’examen des comités de Constitution et de jurisprudence criminelle; ce sont ces articles que je viens vous présenter. Le premier article est l’article 5 du litre Ier de la première partie; il est ainsi conçu : « Quiconque aura été condamné à mort pour crime d’assassinat, poison ou incendie, sera attaché à un poteau dans la place publique; il y restera exposé aux regards du peuple pendant les 3 heures qui précéderont l’exécution. « Le condamné, pour crime d’assassinat ou de poison, sera revêtu n’une chemise rouge. <« Le parricide sera exposé pendant 6 heures avant l’exécution. Il aura la tête et le visage voilés d’une étoffe noire. Il ne sera découvert qu’au moment même de l’exécution. » M. Chabroud. Par les deux dispositions contînmes dans cet article, on aggrave la peine de mort. En effet, c’est l’aggraver que d’exposer pendant une heure ou pendant deux heures le malheureux qui a été condamné. La disposition qu’on vous propose est donc, à mon sens, d’une grande barbarie. Je crois que l’homme qui est exposé et qui saurait l’heure précise à laquelle il recevra la mort, serait exposé aux tourments ies plus abominables qu’un homme peut souffrir. J’observe, en sècond lieu, que cet appareil n’aurait qu’un seul effet, savoir, de faire cesser aux yeux du peuple l’effet de l’exemple salutaire que doit produire une telle exécution, de remplacer dans les cœurs du peuple la juste horreur du crime par le sentiment de la pitié. D’après cela, Monsieur le Président, je demande que cet. appareil, que cette exposition, soit retranchés de l’article. M. Ee Pelletier-Saint-Fargeau, rapporteur. Vos comités ne défendront pas la disposition de l’article, mais c’était uniquement pour se conformer aux vues qui avaient été présen-lre Série. T. XXXI. [19 septembre 1791.] 8t tées à l’Assemblée, et à une espèce de mandat formel que vous leur aviez prescrit, que vos comités vous ont proposé cette disposition. M. Emmery. Il faut conserver l’appareil de la chemise rouge et le voile noir sur la tête du parricide, mais il ne faut pas faire l’exposition en public. (L’Assemblée, consultée, décrète le retranchement de la disposition relative à l’exposition du condamné.) En conséquence, l’article modifié est mis aux voix corn mine suit : Art. 5 du titre Ier de la première partie. « Quiconque aura été condamné à mort pour crime d’assassinat ou poison, sera conduit au lieu de l’exécution, revêtu d’une chemise rouge: le parricide aura la tête et le visage voilés d’une étoffe noire; il ne sera découvert qu’au moment même de l'exécution. >- ( Adopté ) Article final de la première partie. « Toutes le peines actuellement usitées, autres que celles qui sont établies ci-dessus, sont abrogées. {Adopté.) Art. 15 de la troisième section du titre Jer de la seconde partie. « Toutes machinations ou violences ayant pour objet d’empêcher la réunion, ou d’opérer la dissolution de tout corps administratif ou judiciaire, de toute assemblée constitutionnelle et légale, soit de commune, soit de municipalité, seront punies de la peine de 6 années de gêne, si lesdites violences ont été exercées avec armes; et de 3 années de détention, si elles sont exercées sans armes. » {Adopté.) M. d’André. La rédaction de cet article ne remplit pas tons les cas qui doivent se présenter. Ainsi, par exemple, vous avez donné au pouvoir exécutif le droit de suspendre un corps administratif et de le faire remplacer par de3 commissaires. Si le corps administratif, nonobstant sa suspension, continuait ses fonctions, il se trouverait évidemment deux corps administratifs dans le même département et dans le même district. M. Ee Pelletier-Saint-Fargeau, rapporteur. Je crois qu’on peut parer à l’inconvénient allégué par le préopinant, par une simple addition qui portera que la disposition de cet article ne préjudicie point au droit accordé dans certains cas, délégué au pouvoir exécutif, de suspendre les corps administratifs. M. d’André. Il faut nécessairement, lorsqu’un corps administratif s’écartera de la Constitution, qu’il y ait des peines établies; je demande donc, par addition, que le comité nous propose quel sera le mode des peines qui existera dans le cas où le corps administratif ne se soumettrait pas aux ordres provisoires du pouvoir exécutif. M. Ee Pelletier-Saint-Fargeau, rapporteur. L’Observation est fort juste, mais ce n’est lias le moment de la traiter. Je demande que cela soit présenté pour vendredi, à terme fixe, afin que nous puissions le décréter avant de nous séparer. (L’Assemblée, consultée, décrète la fixation à vendredi prochain de la discussion de la motion de M. d’André.) 6