394 [Assemblée nationale.] ARCHIVES .PARLEMENTAIRES. |12 novembre 1790.] à l’administration de département ; qu’enfm la contrainte soit décernée contre les receveurs; quel temps perdu 1 quel retard pour le Trésor public dont le service fixe ne peut être assujetti à toutes ces variations, sans l’exposer infailliblement à manquer et sans entraîner les plus grands désordres 1 Le trésorier, que l’on vous propose d’établir dans chaque département, sera le point central où tous les receveurs de district devront verser à des époques déterminées ; il décernera les contraintes visées par l’administration de département contre ceux qui y manqueraient, et ceux-ci les décerneront contre les contribuables en retard. Celte marche sera plus rapide; l’administration générale à Paris n’aura plus que quatre-vingt-trois correspondants, au lieu de cinq cent quarante-trois. Le service du Trésor public ne sera plus interrompu, parce que les trésoriers devront toujours lui faire bon des sommes qu’ils auront pris l’engagement de lui payer tous les mois, et l’on évitera, les cascades innombrables qu’entraîneraient nécessairement la correspondance et la surveillance relative à cinq cent quarante-trois receveurs de districts. Je crois, Messieurs, avoir rendu fidèlement les motifs qui ont été présentés par les commissaires de votre comité de Constitution, et les différents avis dont la discussion a été ouverte dans votre comité des finances. Je vais actuellement vous entretenir du projet de décret qui en a été le résultat : La nomination des receveurs de district et de ces trésoriers de département, la sûreté de leur gestion et les fonctions qu’ils auront à remplir exigent une loi spéciale qui, en assurant le service du Trésor public pour la partie des impositions directes qui lui est attribuée, et les versements dans la caisse de l’extraordinaire des différents revenus à provenir des biens nationaux, fasse connaître en même temps aux directoires de département et de district, la surveillance qu’ils doivent apporter sur chacune des parties perçues et recouvrées par ces receveurs et trésoriers. Pour parvenir à ce but et établir un nouvel ordre de choses absolument indépendant de l’ancien, votre comité a pensé qu’il était indispensable de faire cesser, à compter du premier janvier 1791, les fonctions des anciens receveurs généraux, trésoriers généraux et receveurs particuliers des finances, précédemment pourvus d’offices, à charge néanmoins par eux d’achever le recouvrement de l’exercice 1790 et de ceux antérieurs, et de justifier de leur entière libération sur tous Purs exercices, avant de pouvoir prétendre au remboursement de leur office. Je passerai rapidement sur la nomination des receveurs de district et trésoriers de département; le comité n’a eu, à cet égard, qu’à adapter les dispositions de vos précédents décrets aux diverses circonstances qui peuvent se présenter. Quant à la sûreté de la gestion des receveurs, après avoir mûrement réfléchi, d’une part, sur les précautions à prendre pour empêcher le divertissement des deniers et opérer leur moindre stagnation possible dans les caisses, et, de l’autre, sur l'impossibilité d’atteindre, par un cautionnement relatif, le taux des recettes à faire par les receveurs de district et trésoriers de département, qui seront chargés en même temps de la recette des impositions, des revenus et des ventes des domaines nationaux: votre comité s’est enfin déterminé à prendre pour base des cautionnements à fournir en biens-fonds par les receveurs et trésoriers, le sixième du produit des impositions à recouvrer dans chaque district, et de proposer, tant sur cette partie que sur les revenus des domaines nationaux, des vérifications de quinzaine en quinzaine. Quant à la partie des ventes dont l’objet sera presque toujours considérable, il propose d’en faire faire le versement tous les huit jours à la caisse de l’extraordinaire; ce parti vous semblera sans doute le plus convenable, puisqu’il est démontré que, dans certains districts, les biens-fonds réunis de tous les particuliers pourraient, à peine, équivaloir la masse des domaines nationaux qui y sont en vente. La controverse qui a eu lieu sur l’établissement d’un trésorier dans chaque département, a porté naturellement votre comité des finances à rechercher tous les moyens additionnels que peut fournir cette mesure, pour assurer complètement le service du Trésor public, sur la partie de l’imposition directe qui lui est attribuée : votre comité, considérant en même temps : que la rentrée des impositions éprouve des variations dans les époques, selon l’abondance, la stérilité et même le genre des récoltes; que le Trésor public a des dépenses fixes à acquitter tous les mois; que la rentrée de ses fonds ne peut être subordonnée à des variations sans entraîner les plus grands inconvénients : vous propose, Messieurs, de faire souscrire par les trésoriers de département des traités avec le Trésor publie; et par les receveurs de district, avec les trésoriers de département, à l’effet de verser, mois par mois, une portion déterminée des impositions directes. Ce moyen, en assurant le Trésor public, sert en mè ne temps d’aiguillon aux receveurs, pour accélérer le recouvrement des impositions, et ils y seront d’autant plus intéressés, qu’il leur sera retenu sur leurs produits un denier quelconque, toutes les fois qu’ils manqueront aux traités qu’ils auront souscrits. Après avoir fait l’exposé des principaux motifs qui ont déterminé l’opinion de vos comités, voici le projet de décret que je suis chargé d’avoir l’honneur de vous proposer. Lorsque vous en aurez entendu la lecture, vous ne perdrez pas de vue la discussion à laquelle l’établissement des trésoriers a donné lieu; et vous serez peut-être d’opinion qu’avant de délibérer sur les dispositions que ce décret présente, il serait convenable de se décider sur cette simple question : « Admettra-t-on, oui ou non, l’établissement « d’un trésorier dans chaque département? » Le décret dont je vais avoir l’honneur de vous donner lecture est rédigé de manière à conserver ou à rejeter très facilement cette disposition. Il y aura simplement quelques articles à supprimer ou à laisser subsister. Et il est d’autant plus de mon devoir de fixer votre attention sur la question préliminaire que je vous propose, que le comité d’imposition, avec lequel votre comité des finances a également concerté ce projet de décret, n’est point d’avis d’établir un trésorier dans chaque département : PROJET DE DÉCRET. « L’Assemblée nationale, considérant qu’il importe à l’ordre à établir dans les finances,à compter du 1er janvier 1791, de statuer d’une manière définitive, tant sur les fonctions des ci-devant receveurs généraux et receveurs particuliers des [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 novembre 1790.] 3Sfâ finances que sur la nomination et le service à faire par les receveurs de district; voulant en outre pourvoir à la sûreté de leur gestion et au versement de deniers provenant des impositions directes, des revenus et des ventes des domaines nationaux, a décrété et décrète ce qui suit : « Art. 1er. Tous les offices de receveurs généraux, trésoriers généraux et de receveurs particuliers des impositions, précédemment créés dans les provinces ci-devant connues sous la dénomination de pays d*élection, pays conquis et pays d’Etats, seront éteints et supprimés à compter du 1er janvier prochain, ainsi que les commissions avec cautionnements qui avaient été établies dans quelques villes ou provinces du royaume. Il sera ourvu incessamment à la liquidation et au rem-oursement des finances et cautionnements desdits offices et commissions suivant le mode et la manière décrétés pour la liquidation des offices de judicature, après que les titulaires auront justifié de l’arrêté de leurs comptes et de leur entière libération sur tous leurs exercices. « L’intérêt desdites finances et cautionnements continuera de leur être payé, à compter du 1er janvier 1791 jusqu’à l'époque de leur liquidation et d« celle qui sera désignée pour leur remboursement, déduction faite des intérêts dus sur les sommes dont ils se trouveraient redevables à la fin de leur exercice, parce que le remboursement ou la liquidation desdites finances et cautionnements ne pourra être différé au delà d’un an après la fin de l’exercice des titulaires. « Art. 2. Seront tenus les titulaires des offices ou commissions supprimés d’achever l’exercice courant ou ceux antérieurs non soldés, et de remplir leurs engagements respectifs touchant leur comptabilité des impositions directes. À cet effet les différents directoires de district, qui comprennent dans leur arrondissement des paroisses qui faisaient ci-devant partie de l’ensemble desdites recettes, seront tenus, conformément à l’article 3 du décret de l’Assemblée nationale du 30 janvier 1790, sanctionné par le roi le 3 février, de viser les contraintes qui pourraient être nécessaires pour achever lesdits recouvrements, suit vis-à-vis des collecteurs, soit vis-à-vis des contribuables qui seraient en retard. « Quant à la contribution patriotique, les receveurs cesseront d’en suivre le recouvrement au 1er janvier 1791, et seront tenus ü’en compter de clerc à maître, par devant le directoire du district chef-lieu de la recette, dans les quinze premiers jours de février au plus tard. « Art. 3. Le recouvrement des impositions directes qui seront établies pour l’année 1791, et du restant à acquitter de la contribution patriotique pour l’année 1790, sera fait par les receveurs qui ont été ou doivent être incessamment nommés par les administrations de district. Lesdits receveurs seront pareillement chargés de percevoir les deux derniers termes de la contribution patriotique, les revenus des biens nationaux et le produit des ventes desdits biens. « Art. 4. La nomination des receveurs de district sera faite par le conseil' de l’administration de district au scrutin et à la pluralité absolue des suffrages, de manière que l’élection soit toujours terminée au troisième tour. « S’il y avait au troisième tour partage de voix, il sera levé par le directoire de département. « Art. 5. Les receveurs de district ne pourront être destitués que pour forfaiture jugée. « Art. 6. En cas de mort ou de démission d’un receveur, le directoire de district sera autorisé à commettre en son lieu et place, avec les précautions convenables pour la sûreté des deniers, à la continuation des recouvrements, jusqu’à ce que le conseil assemblé ait pu procéder à une nouvelle nomination. « Art. 7. Les receveurs de district seront tenus de fournir un cautionnement en biens-fonds, appartenant, soit à eux personnellement, soit à ceux qui se rendront leurs cautions, et ce cautionnement sera de la valeur du sixième du montant de la somme totale que chaque recereur sera chargé de percevoir en impositions directes par an seulement. « Art. 8. La proportion des cautionnements déterminés par l’article précédent sera étahlie à l’égard des receveurs de district déjà nommés, ou qui doivent l’être incessamment, sur le montant de toutes les impositions directes de la présente année 1790. A l’avenir, ladite proportion sera établie sur le montant des impositions directes de l’année de la nomination du nouveau receveur. « Art. 9. Dans le cas où, par l’effet de la répartition générale des impositions directes, la somme totale à recouvrer sur le district se trouverait diminuée, lecautionnementautérieurement fourni dans la proportion prescrite par l’article 3 ci-dessus ne pourra être réduit que lors delà nouvelle élection. « Art. 10. Dans le cas contraire, et si le cautionnement primitivement fourni se trouvait tombé au-dessous de la proportion du septième du montant effectif des impositions directes, le receveur de district sera teuu de fournir le supplément nécessaire pour reporter la totalité de son cautionnement à la proportion du sixième prescrit par l’article 3. « Art. 11. Les administrations de district ne recevront en cautionnement les biens-fonds qui seraient chargés de quelques hypothèques, soit pour des dettes contractées par le propriétaire, soit par des reprises et droits matrimoniaux, que pour la somme dont la valeur desdits biens se trouvera excéder le montant desdites charges, d’après les cerlilicats des bureaux des hypothèques ou les contrats de mariage, que lesdit s administrations se feront représenter, et d’après les déclarations assermentées des receveurs ou de leurs cau'ions des diverses créances hypothécaires dont les biens-fonds offerts en cautionnement se trouveraient grevés. « Art. 12. S’il était reconnu, par la suite, que les déclarations et affirmations exigées par les deux articles précédents n’eussent point été faites avec vérité, les receveurs ou les cautions qui se seraient rendus coupables de ce délit seront poursuivis comme stel lionataires. Le receveur de district sera en outre déchu de sa place si ce délit a été commis par lui personnellement, quand bien même il offrirait d’ailleurs une solvabilité suffisante. « Art. 13. Les administrations ne pourront recevoir pour cautionnement les biens grevés de substitution. Il sera fait en conséquence, à la diligence du procureur-syndic, sur les registres des tribunaux, les vérifications nécessaires, à l’effet de constater si aucuns des immeubles offerts en cautionnement ne se trouvent substitués. « Art. 14. Les actes de cautionnement desdits receveurs seront reçus par les directoires de district, et emporteront privilège et préférence sur les biens affectés auxdits cautionnements, à dater du jour de la réception des actes y relatifs, nonobstant tous usages et coutumes à ce contraires. 396 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 novembre 1790.] « Art. 15. En cas de décès ou de fuite d’aucun desdits receveurs, il sera procédé, à la requête du procureur syndic, par les officiers du tribunal du district, à l’apposition des scellés, comme aussi à la vérification de la situation et de la caisse du receveur; et si, d’après le résultat de ladite vérification, il existe un débet, les poursuites nécessaires pour le recouvrement des deniers divertis seront faites devant le tribunal de district, à la diligence du procureur syndic. « Art. 16. Tous les effets mobiliers et deniers comptants appartenant à un receveur de district ou à ses cautions seront affectés à la sûreté des deniers perçus par le receveur et au payement intégral de ses débets, par privilège et préférence à tous autres créanciers, à la réserve seulement de la portion du prix qui pourrait être due, ou au vendeur, ou au créancier, bailleur de fends, et même à tous autres créanciers du vendeur, si les formalités nécessaires à l’établissement de leurs privilèges et droits ont été observées. « Les immeubles acquis, à quelque titre que ce soit, par le receveur depuis sa nomination, seront pareillement affectés à la sûreté des débets, par privilège et préférence à tous autres créanciers, à la réserve seulement de la portion du prix qui pourrait être due, ou au vendeur, ou au créancier, bailleur de fonds, et même à tous autres créanciers du vendeur, si les formalités nécessaires à l’établissement de leurs privilèges et droits ont été observés. « Art. 17. L’hypothèque pour la sûreté des débets sera acquise du jour de la réception du cautionnement sur tous les immeubles qui lui appartiennent, et pareillement sur c< ux de la caution, à compter du jour de l’acte de cautionnement, même sur ceux qui auraient été acquis par leurs femmes séparées, à moins qu’il ne soit prouvé légalement qu’elles ont fourni les deniers employés à l’acquisition. « Les administrations de district seront tenues de faire valoir les droits, hypothèques et privilèges énoncés dan3 les trois articles précédents, à peine d’en demeurer responsables. « Art. 18. Dans le cas de faillite d’un receveur, le directoire de l’administration du district sera tenu de justifier qu’il a fait exactement la vérification prescrite par l’article 20 du présent décret, faute de quoi les membres composant ledit directoire seront personnellement et solidairement responsables du déficit. Le procureur-syndic sera tenu de faire tous les quinze jours, par écrit, sur le registre des délibérations du directoire, son réquisitoire, pour que lesdites vérifications soient faites exactement, faute de quoi, il supporterait le premier la peine de la responsabilité, dans le cas où un receveur viendrait à manquer. «Art. 19. Les receveurs de district seront tenus d’avoir des registres sur lesquels ils inscriront, date par date, de suite et sans rature ni interligne, les payements de chacun des collecteurs, au moment même où chaque payement sera effectué entre leurs mains. Ledit registre sera coté et paraphé a chaque page par le président de l’ad-minisiration de district, ou par le vice-président du directoire. « Art. 20. La situation de chacun desdits receveurs sera vérifiée et constatée, le 15 et le dernier jour de chaque mois, par deux membres du directoire de district, lesquelssetransporterontdans le bureau de recette, où ils se feront représenter les registres, à l’effet de vérifier s’ils sont tenus avec i’exactitude prescrite par l’article précédent, de les calculer et de les arrêter, en portant en toutes lettres la somme totale de la recette, celle de la dépense, enfin le restant encaisse ou l'avance résultant de la comparaison de la recette avec la dépense. « Quant à la vérification qui se fera le, dernier jour de chaque mois, les deux membres du directoire du district, indépendamment des formalités ci-dessus prescrites, feront former en leur présence, par le receveur, un bordereau pour chaque nature de recette, contenant le montant de la recette et celui de ses payements, dont il sera tenu de leur représenter les pièces justificatives ; enfin, le restant en caisse. « Des bordereaux seront formés doubles, certifiés véritables par le receveur, et visés par les deux membres du directoire qui auront fait la vérification. Ils conserveront l’un desdits bordereaux et adresseront l’autre au directoire du département, lequel transmettra les détails et les résultats au ministre des finances pour enqui concerne les impositions directes, et au commissaire du roi au département de la caisse de l’extraordinaire pour les objets relatifs à cette caisse, à l’effet d’en présenter le tableau général au Corps législatif pour chacune de ces parties repective-ment. « Les regislres seront clos à la fin de chaque année, et l’excédent de recette ou dépense sera porté en tête des enregistrements de l’année suivante. « Art. 21. Les municipalités feront parvenir au directoire de chaque district, en juillet et décembre de chaque année, un relevé de toutes les quittances qui auront été fournies par le receveur du district aux collecteurs de chaque municipalité, afin d’en comparer le montant avec celui porté en recette par le receveur sur ses registres. « Les municipalités seront également tenues de vérifier, chaque mois, les rôles des collecteurs, pour faire la comparaison des sommes émargées auxdits rôles avec les récépissés qui leur auront été fournis par les receveurs de district. « Art. 22. S’il était reconnu par le résultat de l’opération prescrite par l'article précédent qu’un receveur ne se fût pas conformé scrupuleusement pour la tenue de ses registres à ce qui est prescrit par l’article 12 ci-dessus, il lui serait enjoint, pour la première fois, d’êire plus exact à l’avenir, et, en cas de récidive, il serait privé de sa place après que sa prévarication aurait été jugée, ainsi qu’il est prescrit par l’article 5. « Art. 23. Il sera établi dans le chef-lieu de chaque département un trésorier, clans la caisse duquel les receveurs des divers districts du même département seront tenus de verser le produit de leurs recouvrements; ledit trésorier sera nommé par le conseil de l’administration de département, en la même forme qui a été réglée par l’article 4 précédent, pour la nomination des receveurs du district; et s’il y avait partage de voix, celle du président de l’administration du département sera prépondérante. Le trésorier nommé ne pourra être destitué que pour prévarication jugée. Encas de mort ou de démission dudit trésorier, il sera pourvu provisoirement à la continuation des fonctions de sa place par le directoire, jusqu’à ce que le conseil rassemblé puisse procéder à ia nomination d’un nouveau trésorier. « Art. 24. Le receveur de la communauté, auquel une ou plusieurs municipalités auront adjugé la perception des contributions foncières et personnelles, sera garant envers lesdites municipalités, du versement, dans la caisse du receveur du district, du montant total des rôles dont la percep- [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 112 novembre 1790.] 397 tion lai aura été adjugée, et dans les termes prescrits par ladite adjudication, à moins qu’il n’y ait insolvabilité de la part de quelques contribuables, et qu’il n’ait fait constater ladite insolvabilité et les diligences qu’il aura faites, par la municipalité intéressée, et les membres du conseil général de la commune seront tenus d’en faire l’avance, sauf le rejet ou la décharge, ainsi qu’il sera ordonné par le directoire du département, d’après l’avis du district. « Art. 25. Les membres du conseil général delà commune seront responsables envers les receveurs du district de la solvabilité et du payement du receveur auquel ils auront adjugé la perception de leur contribution foncière et personnelle; et faute de payement du receveur de la communauté dans le terme prescrit, le receveur du district se pourvoira devant le directoire dudit district, qui sera tenu de viser sans délai la contrainte, à l’effet d’obliger le receveur de la communauté et subsidiairement les membres du conseil général de la commune, à faire les avances des sommes dont les municipalités seront en retard, sauf le recours contre la communauté intéressée, s’il y a lieu . « Art. 26. Les receveurs jouiront pour tout traitement d’une remise ou taxation sur leur recette effective, provenant tant des contributions foncière et personnelle, que du produit annuel du revenu des biens nationaux, déduction faite des taxations des collecteurs sur les contributions foncière et personnelle, des non-valeurs, décharges et modérations. Ladite remise sera réglée à raison : De trois deniers pour livre sur les premières 200,000 livres ; Deux deniers pour livre sur les deuxièmes 200,000 livres ; Un denier pour livre sur ce qui excéderait 400,000 jusqu’à 600,000 livres; Et au delà de cette somme, un denier et demi seulement; Et pour la contribution patriotique, un denier pour livre seulement. « Art. 27. Au moyen des taxations réglées par l’article précédent et des dispositions des articles 23 et 24, lesdits receveurs ne pourront réclamer aucun traitement particulier à titre de remboursement ou indemnité de frais de bureaux, ni à quelque autre titre que ce puisse être, pas même à raison de la recette du montant des ventes des biens nationaux, sauf le remboursement des frais de versement, dans la caisse de l’extraordinaire, des deniers qui proviendront desdites ventes. » M. le Président. L’Assemblée entend-elle discuter en ce moment ? Voix nombreuses : Oui ! Oui 1 M. Rœderer. Je demande que la discussion s’établisse d’abord sur l’article 23 pour savoir si, oui ou non, il y aura des trésoriers de département. Le comité de l’imposition m’a chargé de vous proposer le rejet de cet article. M. tue Couteulx. Le comité des finances croit qu’il y aurait avantage pour la chose publique à créer un trésorier par chaque département, pour faciliter le service du Trésor ; mais il s’en rapporte à cet égard à la sagesse de l’Assemblée. M. Rœderer. Le gouvernement n’aura bientôt plus aucun rapport, pour l’argent, avec les receveurs de district; nous aurons des trésoreries nationales d’où les fonds ne sortiront qu’à mesure des besoins. M. l