628 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 décembre 1790.] duit de leur ancien traitement, et qui devaient recevoir quelque dédommagement, et nous portons leur augmentation à la moitié pour ceux qui résident dans les cinq lieues aux environs de Paris. Les comités proposent enfin des moyens d’encouragement peu coûteux pour le bien du service, et, pour le gouvernement intérieur de la masse, un conseil d’administration composé de manière que les dépenses communes puissent en tout temps être connues des intéressés. Gomme le vœu de la Constitution est d’augmenter le nombre des citoyens actifs de manière u’un jour ce soit le titre de tous les citoyens u royaume, les comités proposent que tous les officiers et cavaliers de service jouissent des droits de citoyen actif. Cette vue morale et politique est très propre à leur donner de hautes et de justes idées de leurs fonctions et d’eux-mêmes; ce sera pour eux un motif de plus à se respecter et à respecter les lois. 11 est quelques autres dispositions particulières dans le projet de décret, dont la seule lecture fera connaître les intentions (1). Plusieurs membres demandent l’ajournement de la discussion à mardi prochain. (Cette demande d’ajournement est rejetée par la question préalable.) M. Rewbell critique la dénomination de maréchaussée et gendarmerie nationale des départements attribuée à la maréchaussée par l’article i**- du projet de décret; il trouve que deux noms sont inutiles pour un seul corps. M. Goupil croit que le nom de gendarmerie nationale est le plus beau. M. de JFoïicvilïe trouve que les mots « des départements » isole ce corps dans les départements, tandis qu’il doit appartenir à tous les départements en général. Quelques membres sont encore entendus. Les divers articles du titre premier sont ensuite adoptés dans les termes suivants : SECTION PREMIÈRE. Organisation du corps de la maréchaussée. TITRE PREMIER. Composition du corps. Art. 1er. « La maréchaussée portera désormais le nom de Gendarmerie nationale. Art. 2. « Elle fera son service partie à pied, partie à cheval, selon les localités, et. comme il sera réglé par les administrations et directoires de département, après avoir pris l’avis des colonels qui seront établis, et néanmoins les gendarmes nationaux à cheval feront le service à pied quand il leur sera ordonné. (1) Le projet de décret du comité de Constitution et militaire, ayant été imprimé et distribué avant le dépôt du rapport, a été inséré plus haut, séance du 19 décembre. Art. 3. « Cette troupe sera portée jusqu'au nombre de hommes, non compris l’augmentation qui va être décrétée pour les trois départements de Paris, Seine-et-Oise et Seine-et-Marne. Art. 4. « La gendarmerie nationale sera organisée par division; chaque division comprendra trois départements ; une seule de ces divisions comprendra quatre départements. Art. 5. « Le service de la Corse sera fait par une di-vison particulière de vingt-quatre brigades. Art. 6. « Le nombre moyen des brigades de gendarmerie nationale sera de quinze par chaque département. Art. 7. « Et néanmoins il y aura des départements réduits à douze brigades, et d’autres qui en auront dix-huit, selon les localités et les besoins du service. Art. 8. « Il y aura deux compagnies par département, et les distributions des brigades seront déterminées par le Corps législatif, sur la proposition des directoires de département, qui prendront l’avis des colonels. Art. 9. « Il y aura à la tête de chaque division un colonel; “et dans chaque département, sous ses ordres, un Jieutenant-coloneJ, qui aura, sous les siens, deux compagnies, commandées chacune par un capitaine et trois lieutenants. Art. 10. « Un secrétaire greffier sera attaché à chaque département, et servira près du lieutenant-colonel, sous l’autorité du colonel. Art. 11. « Chacun des lieutenants aura sous ses ordres un maréchal des logis et un ou deux brigadiers. Art. 12. « Chaque maréchal des logis sera à la tête d’une des brigades, et sera en même temps chef d’une ou deux autres brigades, selon les distributions mentionnées dans les articles 6, 7 et 8 précédents. Art. 13. « Les autres brigades, subordonnées à chaque maréchal des logis, auront chacune un chef particulier, lequel portera le nom de brigadier. Art. 14. « Chaque brigade sera composée de cinq hommes, y compris Je maréchal des logis ou le brigadier. Art. 15. « Chacun des trois lieutenants attachés à chaque compagnie pourra commander toutes les brigades ; et, en cas de concours, le commande-meut appartiendra au plus ancien des lieutenants.