g_£ [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Nancy.] chevalier, conseiller de la chambre des comptes ; M. le comte d’Hedival, M. Antoine de Baeourt, chevalier de Saint-Louis, ancien capitaine de cavalerie ; M. Cachedenier de Vassimon, chevalier, conseiller du parlement; M. Bona, M. Anthoine fils , procureur général en survivance de la chambre des comptes; M. de Manesv, maire royal de Nancy ; M. de Magnienville fils", M. Richard, M. Sirejean, avocat du Roi ; M. le comte de Bouzey, M, Le Geay, chevalier, conseiller de la chambre des comptes ; M. Lefebvre de Montjoie, chevalier, président de la chambre des comptes ; M. de Rouot, ancien officier au régiment de Lorraine ; M. le comte Elliot, M. lé baron de Canon, marquis de Ville-sur-lllon ; M. le comte de Leviston, M. de Sivry fils, chevalier, conseiller du parlement; M. le chevalier de Reste, M. de Silly, capitaine dans le régiment de Bourbonnais , pour lui et M. Dumesnil d’flœville, chevalier de Saint-Etienne; M. Dujard de Eléoville, M. de Mercy, ancien officier au régiment Royal-Roussillon ; M. Lefebvre l’aîné, M. Riston, M. Rozières l’aîné , M. Debraux, M. de Maud’hui, chevalier, avocat général de la chambre des comptes ; M. Jadelot, avocat; M. Didier, chevalier de Saint-Louis ; M. Marizien père, trésorier de l’Empereur; M. Rouot de Fossieux, chevalier de Saint-Lazare ; M. d’Hurdt, chevalier, conseiller à la chambre des comptes ; M. le vicomte de Grevecœur , M. Lefebvre le jeune, M. Sirejan du Reclus, M. Guilbert de Pixere-court , M. Jadelot, professeur en médecine; M. Guillaume, professeur en droit; M. Thibaut de Montbois, chevalier, conseiller en la chambre des comptes ; M. Gau vain, avocat; M. Rozières le jeune, M. de Moulon, chevalier, conseiller en la chambre des comptes; M. de Metz, M. Husson, M. Thiriet, M. le comte de Gircourt, M. de Lisle de Moncel, M. Dumas, recteur de l'université; M. Dumas fils, professeur en droit, M. le chevalier Lefebvre d’Holvetz, M. de La Barollière, M. Billiard de Chéville, lieutenant-colonel de cavalerie; M. de Marcol, chevalier, conseiller du parlement ; M. Mathieu, seigneur du vicomt de DéomLasle; M. Sirejean, avocat; M. de Magny père, chevalier, conseiller de la chambre des comptes; M. Rebour, M. le marquis d’Houdicourt de Leuoncourt, M. Friant d’Almcourt, ofticier au régiment de Lorraine, our lui et pour M. d’Alincourt, pour le fief de ille-en-Vermois ; M. de Rancé, chevalier, conseiller de la chambre des comptes; M. Guerre de Saint-Odille , M. le chevalier de Watronville, M. Desmarets, M. le baron de Vassimon, chevalier, conseiller du parlement; M. le comte de La Noue, M. Guillaume de Rogeviile, chevalier, conseiller du parlement; M. de Barville, M. Huinde Raville, M. Dujar, M. Fourier de la Borde, M. Grandjean, avocat; M. Yaultrin, M. Anthoine l’aîné, M. de Bouvier, chevalier, conseiller de la chambre des comptes; M. lebaron deFériet, M. Thibault, M. de Feydeau, M. le comte de Merigny, M. le comte de Midampierre l’aîné, M. de Bréjot, M. le comte de Brouille, M. le comte de Rennel fils, M. de Macdon-nell, M. de Busselotde Dommartin, M. de Garaudé, chevalier, conseiller du parlement ; M. de Guilbert le jeune, M. de Montmort, ancien officier aux grenadiers de France; M. le baron de Gellenoncourt, M. le comte de Vierne, M. le comte de Gardon de Yidampierre, maréchal de camp ; M. de Roguier fils, chevalier, conseiller du parlement ; M. le comte de Toustaint de Viray, maréchal de camp, seigneur du fief de Bathlémont; M. de Ferriet, capitaine commandant d’artillerie; M. le chevalier de Barbarin, lieutenant-colonel d’un régiment provincial ; M. Drouot de Saint-Mard, M. de Gellenoncourt le jeune , M. Gérard d’Hannoncelles , chevalier, conseiller du parlement; M. le comte Dubois de Riocourt, chevalier, conseiller du parlement ; M. Fourrier de Hincourt, chevalier, conseiller du parlement ; M. le chevalier de Lalle-ment, M. le comte de Montluc , capitaine au régiment du Roi ; M. de Gollenel, chevalier, président à mortier du parlement; M. de Domgermain, ancien capitaine d’infanterie; M. Vaultrin, M. Du-rival, de l’académie de Nancy ; M. Thibaut d’Abau-mont, chevalier de Saint-Louis ; M. le marquis de Fussez, bailli de Bourmont; M. Marizien fils, substitut du parlement ; M. Vallet, pour le fief de Villev; M. de Bertinet, procureur du Roi du bailliage de Nancy ; M. de Bouteiller, chevalier, conseiller du parlement; M. Bugnot de Farémont, chevalier, ancien ofticier aux Gardes-Lorraines ; M. de Malartic, lieutenant du Roi à Nancy ; M. le comte de Chamissot, maréchal dé camp ; M. le comte Louis de Chamissot, capitaine de chasseurs; M. Dubomme, officier ; M. Gauthier, chevalier, conseiller de la chambre des comptes ; M. le marquis d’Ourches de Tantonville, M. le chevalier de Jobard, chevalier de Saint-Louis; M. Mengin de la Neuville fils, chevalier, conseiller du parle-iement; M. Millet de Ghevers, chevalier, conseiller du parlement; M. le comte de Bourcier de Montureux, M. Breton de Lacour, professeur en droit. CAHIER Des plaintes et doléances de Vordre du tiers-état du bailliage de Nancy. nota. Ce cahier manque aux Archives de l’Empire. Nous le faisons rechercher en Lorraine et, si nous parvenons à le découvrir, nous l’insérerons dans le Supplément qui terminera le Recueil des cahiers. CAHIER De l’ordre de la noblesse du bailliage de Lunéville et pouvoirs des députés aux Etats généraux (1). L’assemblée de la noblesse du bailliage de Lunéville, réunie dans une salle du château dudit lieu, au terme des lettres de convocation données à Versailles le -7 février dernier, et de l’ordonnance de M. le lieutenant général du bailliage, rendue en conséquence le 27 du même mois, pour conférer, tant des remontrances, plaintes et doléances, que des moyens et avis qu’elle a à proposer en l’assemblée générale de la nation, et pour élire, choisir et nommer ses représentants, donne, par le présent acte, aux personnes qui seront choisies par la voie du scrutin, les pouvoirs généraux pour la représenter aux Etats généraux, y proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe dans toutes les parties du gouvernement, la prospérité générale du royaume, et le bonheur tant commun que particulier de tous les citoyens. Art. 1er. L’abolition des lettres de cachet, sous les modifications que les Etats généraux croiront les plus sages. Art. 2. Qu’il soit reconnu, dans la forme la plus solennelle, par un acte authentique et permanent, (1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat . 85 {Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Nancy.] que la nation seule a le droit de s’imposer, c’est-à-dire, d’accorder ou de refuser les subsides, d’en régler l'étendue, l’emploi, l’assiette, la répartition, la durée; d’ouvrir des emprunts, et que toute autre manière d’imposer ou d’emprunter est illégale, inconstitutionnelle et de nul effet. Art. 3. Fixer irrévocablement le retour périodique et permanent des Etats généraux, au terme arrêté par eux, pour prendre en considération l’état du royaume, examiner la situation des finances, l’emploi des subsides accordés pendant la tenue précédente; en décider la continuation ou la suppression, l’augmentation ou la diminution ; pour proposer en outre des réformes, des améliorations dans toutes les branches de l’économie politique ; et dans le cas où t’assemblée des Etats n’aurait pas lieu, après le délai fixé, autoriser les Etats particuliers à s’opposer à la levée des impôts, et même les cours souveraines à poursuivre comme concussionnaires tous ceux qui en voudraient continuer la perception. Art. 4. Arrêter que les lois, autres que les lois générales et permanentes ou les bursales, c’est-à-dire les simples lois d’administration et de police, seront, pendant l’absence des Etats généraux, provisoirement adressées aux Etats provinciaux, ou à leurs assemblées intermédiaires, pour en recevoir leur sanction avant que les cours puissent les enregistrer, et veiller à leur exécution. Art. 5. Que le pouvoir judiciaire, qui est une branche de la puissance exécutive, et que Sa Majesté fait exécuter en son nom par les officiers qu’elle institue, soit maintenu dans toute l’étendue de l’autorité qui lui est propre, en sorte que tout établissement de commission extraordinaire, tout arrêt d’évocation soient déclarés illégaux, et qu’aucun acte de pouvoir absolu ne puisse suspendre ni détourner le cours de Injustice réglée. Art. 6. La libre élection des officiers municipaux, et l’entière disposition des revenus des communes , sous l’autorité des Etats provinciaux. Art. 7. Que, conformément à la promesse de Sa Majesté, il soit rétabli et formé des Etats particuliers dans chaque province, dont l’établissement et l’organisation seront sanctionnés et approuvés par les Etats généraux, Etats qui, toujours subsistants, soit par eux-mêmes, soit par leurs commissions intermédiaires, seront comme autant de ramifications de l’assemblée nationale, participeront à son pouvoir, veilleront à l'exécution de ses arrêtés, et seront chargés delà répartition et perception des impôts, et de tous les détails de l’administration intérieure dans chaque territoire. Art. 8. Déclarer décidément les ministres du Roi responsables de toutes les atteintes portées aux lois constitutionnelles, ainsi que des déprédations qui auraient lieu dans leurs divers départements, et qu’ils puissent être poursuivis en conséquence. Art. 9. Que la censure soit supprimée, et la liberté de la presse assurée, en rendant toutefois les auteurs et imprimeurs garants de leurs productions. Art. 10. Que le gouvernement ne puisse, sous aucun prétexte, violer le dépôt des postes. Tels sont les pouvoirs préliminaires sur lesquels nous enjoignons à nos députés de faire statuer dans Rassemblée des Etats, préalablement à toute autre délibération, avant surtout de voter sur l’impôt ; déclarant que si nos représentants, sans avoir égard aux clauses expresses du présent mandat, jugeaient à propos de concourir à l’octroi des subsides, nous les désavouons formellement et les regardons, dès à présent, comme déchus de leurs pouvoirs, incapables de nous lier par leur consentement, et àjarnais indignes de notre confiance. Après l’obtention de ces articles fondamentaux, il sera permis à nos représentants de délibérer de leurs subsides, et nous leur enjoignons de demander : Art. 1er. Le tableau exact et détaillé de la situation des finances. Art. 2. La connaissance approfondie du montant du déficit, et ses véritables causes. Art. 3. La publication annuelle des états de recettes et de dépenses, à laquelle sera jointe la liste des pensions, avec l’énoncé des motifs qui les auront fait accorder, pour travailler efficacement à leur réduction. Art. 4. La reddition publique des comptes, par pièces justificatives, à chaque tenue des Etats. Art. 5. La fixation motivée des dépenses des divers départements. Art. 6 Que tous les impôts annuels soient annulés et révoqués, pour être remplacés par des impôts nouveaux, répartis entre tous les ordres, la noblesse renonçant expressément à tout privilège pécuniaiie, et que les impôts qu’il serait trouvé bon de conserver, le soient par une concession. nouvelle, en sorte qu’il n’en subsiste désormais aucun qui n’ait son origine dans la concession libre des prochains Etats, et qu’il ne soit octroyé qu’à terme, pour cesser de. plein droit, au plus tard, six mois après l’époque Axée pour le retour de l’assemblée de la nation, qui seule aura le droit de les proroger, ou plutôt de les octroyer de nouveau. Art. 7. La distinction des impôts à octroyer en subsides ordinaires et subsides extraordinaires ; ces derniers affectés à l’extinction des dettes remboursables à époque fixe, et au payement des rentes viagères. Art. 8. La dette reconnue nationale, en obligeant toutefois les créanciers de l’Etat de supporter, pour prix de cette garantie, le même impôt qui sera supporté par les propriétaires des terres. Art. 9. L’établissement des caisses provinciales, sous la seule inspection des Etats provinciaux, dans lesquelles seront versées les sommes provenant des subsides octroyés pour l’acquittement de la dette, laquelle dette sera partagée entre les provinces, proportionnellement à leur impôt. Art. 10. La confirmation des capitulations et des traités qui unissent les provinces à la couronne, à moins que toutes ne se réunissent à en faire le sacrifice pour une constitution uniforme et avantageuse. Art. 11. Solliciter de la bonté du Roi et de la justice des Etats généraux une loi particulière pour la province de Lorraine, qui déclarera patrimoniaux tous les domaines aliénés avant 1737? époque de sa réunion à la couronne, sans qu’à la suite, et sous aucun prétexte, ils puissent êtrere-cherchés. Cette loi, fondée sur l’esprit du traité de cession, peut seule assurer la fortune de la noblesse de cette prqvince, qui tient une grande partie de ses possessions de la munificence de ses anciens souverains, et qui ont été la récompense des longs et loyaux services qu’elle leur a rendus. Cette grâce a été accordée par Louis XIV à la Franche-Comté, après qu’il l’eut conquise, pour les domaines qui avaient été aliénés par ses souverains précédents. 86 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Nancy.] [États gén. 1789 Cahiers.] Art. 12. L’acensement par adjudication, et en détail, des domaines non aliénés, à l’exception des bois; cette adjudication à faire par-devant les Etats provinciaux, Art. 13. La réforme de maîtrises, à charge du remboursement des finances et provisions en argent, et l’établissement d’une meilleure administration pour les forêts domaniales, communales et ecclésiastiques, confiées à la surveillance des Etats provinciaux, Art. 14. La suppression des emplois inutiles, ceux des gouvernements de provinces et des villes qui ne demandent pas résidence ; obliger toutes personnes qui possèdent plusieurs emplois, soit civils, soit militaires, d’opter pour l’un d’eux. Art. 15. Que la règle établie par les canons et conciles, au sujet de la pluralité de bénéfices, soit une loi nationale et exécutée. Art. 16. Que les évêques soient autorisés adonner toutes les dispenses pour lesquelles on a coutume de recourir à Rome, ainsi que le titre canonique des bénéfices consistoriaux et autres situés dans leurs diocèses. Que les archevêques soient égalementautorisés à instituer les évêques, et le primat des Gaules les archevêques. Art. 17. Que les annates des bénéfices consistoriaux soient versés dans la caisse d’amortissement, pour l’extinction delà dette nationale. Art. 18. Qu’on tienne la main à l’exécution des ordonnances concernant la dot et les pensions des religieux et religieuses. Art. 19. Qu’il ne soit établi aucune levée de deniers pour le culte divin, luminaire, ornements, entretien des églises, ministres de la religion, etc., sous aucune dénomination quelconque, les biens ecclésiastiques devant y fournir. Qu’il ne soit également établi aucune* levée de deniers en faveur des pauvres, qu’après avoir acquis la preuve que les biens ecclésiastiques seront insuffisants, quand on aura prélevé l’entretien honorable et décent des ministres de l’église et les dépenses du culte divin. Art. 20. Que les Etats généraux s’occuperont à améliorer et à régler les revenus des curés et vicaires de campagne; lesquels ne pourront plus rien exiger pour les fonctions indispensables relatives à leur ministère. Art. 21. Qu’attendu la preuve malheureusement acquise pendant l’hiver désastreux que nous venons de passer de la dureté de certains grands bénéficiers, qui ont refusé des secours aux pauvres de leurs terres ou dîmeries, lesquels n’en ont trouvé que dans la charité des curés et laïcs, il sait impérieusement ordonné de donner aux pauvres des campagnes un secours égal au moins à la valeur du sixième des dîmes ecclésiastiques, autres que celles des curés. Art. 22. Que l’on ne puisse à l’avenir acquérir la noblesse que pour services rendus à l’Etat, services qui seront certifiés par les Etats provinciaux. « Art. 23. Demander au Roi que les trois quarts des régiments soient donnés à des officiers qui auront vingt-cinq ans de service. Art. 24. Que les charges à finance ne pourront plus être vendues par les titulaires et leurs, héritiers; mais que le Roi pourvoira dans la forme accoutumée, à charge par le successeur de rembourser au prédécesseur ou à ses héritiers le montant de la finance. Art. 25. Qu’il soit pourvu à l’abus des arrêts de surséance devenus arbitraires, et trop souvent prodigués à des débiteurs de mauvaise foi, mais en faveur. Art. 26. Que le Roi n’accorde plus de dispenses pour posséder des charges de magistrature avant vingt-cinq ans complets, et que les procureurs soient supprimés. Art. 27. La réformation du Gode civil et criminel. Art. 28. La suppression des offices d’huissiers-priseurs, si onéreux aux gens de la campagne. Art. 29. Le refus à l’avenir d’obtention et du renouvellement de tout privilège exclusif, destructeur du commerce et de l’industrie. Art. 30. Demander la suppression totale des salines, comme nuisibles à la province par l’énorme consommation des bois qu’elles entraînent, et qui devient de jour en jour plus rare. Art. 31. La suppression des traites et foraines. Art. 32. On opinera par ordre aux Etats généraux. Art. 33. Que les Etats généraux déterminent à qui doit appartenir la régence, en cas de la mort des rois, et quels seront les pouvoirs du régent. Toutes lesquelles demandes et remontrances, rédigées par les commissaires élus selon le règlement de Sa Majesté, ont été lues publiquement à l’assemblée de la noblesse tenue au château de Lunéville, dans la salle désignée par M. le lieutenant du bailli de Lunéville, examinées, discutées et approuvées par elle, le 27 mars 1789, et de suite signées par le président et les commissaires, ainsi que le duplicata qui a été déposé entre les mains de M. le lieutenant général. L’assemblée de la noblesse déclare que, sur tous les autres objets non exprimés ci-dessus, qui pourront être proposés et discutés aux Etats, tant pour l’intérêt de la nation en corps, que pour le bonheur personnel de chacun de ses membres, elle s'en rapporte à ce que ses députés, en leur âme et conscience, estimeront devoir être statué et décidé pour le plus grand bien commun ; elle s’abstient d’inscrire dans le présent cahier plusieurs fautres objets de détail qui tiennent aux intérêts locaux de la province, tant parce que les Etats généraux ne doivent pas être distraits du soin exclusif qu’exigeraient les matières relatives à l’intérêt général du royaume, que parce que ces objets particuliers d’administration intérieure seront plus utilement confiés aux Etats provinciaux, dont Sa Majesté vient encore récemment de nous promettre le rétablissement. Quoique l’assemblée ne puisse avoir aucun doute sur la probité et le désintéressement de ceux de ses membres qui seront choisis pour la représenter aux Etat généraux, son intention étant de la mettre à l’abri même des soupçons, elle exige d’eux qu’ils s’engageront sur leur honneur à n’accepter aucune pension ni grâce de la cour, pour eux ou pour leurs enfants, soit pendant la tenue des Etats généraux, soit deux ans après leur clôture, sans le consentement des Etats de la province. Signé le vicomte de Lignéville, président ; le comte de Fiquelmont, le marquis de Raigecourt, Thiebault de Ménonville, Daristay de Ghâteaufort, commissaires; Fournier de Rathélèmont, secrétaire de la noblesse.