192 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 septembre 1791.] que plusieurs départements de l’intérieur, trop éloignés des frontières, ne puissent former à temps leur contingent, il me semble trop heureux que l’ardeur des autres y supplée; j’ose donc espérer que l’Assemblée daignera approuver ce que j'ai fait. « J’observerai, cependant, que les départements de l’intérieur montreraient autant ne zèle que ceux des frontières, s’ils n’étaient arrêtés par le manque d’habillement; il est à craindre que si l’on ne vient de quelque manière à leur secours, leur bonne volonté reste sans effet. Je prie l’Assemblée de s’en occuper le plus tôt possible. Le bien public exige qu’il soit pris des mesures promptes, et s’il m’est permis de le dire, Monsieur le Président, mon intérêt personnel augmente encore mon impatience à cet égard. « Beaucoup de personnes, je le sais, ne trouvant pas que la levée des gardes nationales se fasse avec la célérité qu’elles désireraient, croient pouvoir m’accuser du retard que cette opération éprouvé; elles oublient que, d’après les décrets, je ne prends les gardes nationales qu’au moment où elles sont rassemblées, formées en bataillons, habillées, équipées, en un mot prêtes à marcher ; que toutes les opérations qui doivent précéder ne me regardent point, et que ce n’a été que par zèle que j’y ai pris quelque part par des avis, des instructions à ceux qui m’en ont demandés. « Aussi, Monsieur le Président, que toutes les mesures que je sollicite soient prises, que les gardes nationales soient pourvues de tout ce qu’il leur faut, et l’on verra que toutes les dispositions subséquentes, celles qui tiennent à mon administration, sont faites. La lettre de M. de Witt-gensiein en est une preuve : vous voyez, Monsieur le Président, qu’il ne me demande aucun ordre. « Je suis avec respect, etc. « Signé : Duportail. » (L’Assemblée ordonne le renvoi de cette lettre au comité militaire.) M. Chabroud, au nom du comité militaire. Vous venez d’entendre, Messieurs, les obstacles qui s’opposent à la marche des gardes nationales vers la destination qui leur est coniiée; cet obstacle est sans doute facile à faire cesser; le ministre de ia guerre vous informe des dispositions qu’il a prescrites à cet égard et qui probablement ne seront pas démenties par l’Assemblée. D’après les faits dont le comité militaire a pris connaissance, il paraît que le ministre de la guerre avait prévu, pour ainsi dire, les décrets que l’Assemblée nationale a rendus sur cet objet, car, à l’intant même de la publication de ces décrets, il a envoyé, dans les départements, des états et des plans de répartitions, des règlements provisoires pour Je mode du service de gardes nationales, et des lettres circulaires pour servir d'instructions , tant aux départements qu’aux gardes nationales et officiers généraux commandant les divisions. Un autre obstacle avait été déjà dénoncé à l’Assemblée; c’est le défaut d’équipement relativement à un certain nombre de citoyens-soldats qui se sont volontairement inscrits pour marcher vers les frontières. Cette difficulté, que vous avez renvoyée à votre cumité militaire, le ministre l’avait prévue, et votre comité me charge de confirmer les dispositions qu’il avait prescrites à cet égard aux corps administratifs. Le comité croit donc devoir rappeler à l’Assemblée et au peuple, qu’autant il faut être sévère envers les fonctionnaires publics qui négligent leur devoir, autant il est important pour la tranquillité publique, pour le maintien de la liberté et de la Constitution, qu’on se tienne en garde contre les soupçons injustes et contre les accusations trop légèrement intentées. Voici le projet de décret que je suis chargé de vous présenter : « L’Assemblée nationale, informée que plusieurs des gardes nationales volontaires, enrôlés pour la défense du royaume, n’ont pu fournir à la dépense de leur équipement, qui a retardé la marche des corps qui ont été formés à leur destination, décrète ce qui suit : * Les directoires de département pourvoiront, sans délai, à l’équipement de ceux des gardes nationales volontaires enrôlés qui n’ont pas eu les moyens d’y fournir, sauf la retenue de la dépense relative sur ia solde qui leur a été attribuée : en conséquence, les ministres sont autorisés à faire aux départements, sur leurs demandes les avances nécessaires. » M. Prieur. Plusieurs jeunes citoyens de Paris se proposent de former un corps de cavalerie nationale; ils sont en grande partie équipés et n’aitendent, pour s’organiser définitivement, que le décret que l’Assemblée doit rendre sur un rapport qui doit être fait par le comité militaire. Je demande que ce rapport soit fait au plus tôt. M. Chabroud, rapporteur. Le comité s’en occupe et fera son rapport incessamment. M. Amollit annonce que 2 bataillons de gardes nationales de son département sont sans armes, qu’il est allé avec ses collègues en demander au ministre de la guerre, afiu que les gardes nationales puissent se rendre à leur destination, mais que cette démarche n’a amené aucun résultat. M. JHuot de Concourt observe le même fait pour les gardes nationales de son département. M. Chabroud, rapporteur , répond que les accusations dirigées contre le ministre de la guerre ne sont pas fondées et que la lettre dont il vient d’être donné lecture y répond. Le décret proposé par le comité militaire suffit d’ailleurs pour écarter tous les bruits qui ne tendent qu’à affaiblir la confiance dont le pouvoir exécutif a besoin. M. Regnaud (de Saint-Jean-d’ Angèly). Il faudrait charger les départements de s’entendre avec le gouvernement pour ia fourniture des armes. M. d’André. Vous avez décrété qu’un corps de réserve de 20,000 hommes camperait dans l’intérieur du royaume ; vous avez même indiqué les points de rassemblement. Toutes les troupes de ligne étant en ce moment en garnison près des frontières, ce corps de réserve est infiniment important pour couvrir la capitale, dans le cas ou un passage serait forcé, ou pour se porter à ia partie des frontières qui serait attaquée. Or, de ceUe réserve, il n’y a en ce moment que les 1,800 hommes que le département de Paris a fournis. Je demande que l’Assemblée prenne les dispositions nécessaires pour que cette mesure obtienne incessamment son exécution. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [4 septembre 1791.] {93 M. Chabroud, rapporteur. Cette disposition aura son effet, dès que tous les obstacles annoncés par la lettre du ministre de la guerre seront levés. Il faut préalablement que l’Assemblée décrète la mesure que je lui ai proposée. Plusieurs membres demandent à aller aux voix sur le projet de décret présenté par M. Ghabroud. M. Camus propose de dire expressément que la retenue sur la solde des gardes nationales sera faite et de remplacer à cet effet les mots « sauf la retenue », par ceux-ci : « lesquels souffriront respectivement et successivement la retenue ». (Cet amendement est adopté.) En conséquence, le décret est mis aux voix dans les termes suivants : <« L’Assemblée nationale, informée que plusieurs des gardes nationales volontaires enrôlés pour la défense du royaume, n’ont pu fournir à la dépense de leur équipement, ce quia retardé la marche des corps qui ont été formés à leur destination, décrète ce qui suit : « Les directoires de département pourvoiront, sans delai, à l’équipement de ceux des gardes nationales volontaires enrôlés, qui n’ont pas eu les moyens d’y fournir, lesquels souffriront respectivement et successivement la retenue de la dépense relative, sur la solde qui leur a été attribuée : en conséquence, ies ministres sont autorisés à faire aux départements, sur leurs demandes, les avances nécessaires. » (Ce décret est adopté.; M. liecouteulx de Canteleu , au nom des comités des finances et de mendicité , fait un rapport sur les secours à accorder aux hôpitaux du royaume et s’exprime ainsi : Messieurs, avant de vous séparer, vous avez promis de vous occuper des besoins des pauvres. Le comité de mendicité m’a chargé de vous annoncer que les besoins urgents de plusieurs hôpitaux du royaume exigent que vous décrétiez un supplément de 1,500,000 livres qui seront réparties entre eux. Vob'i ce que le ministre de l’intérieur m’a écrit sur cet objet : « J’ai donné, Monsieur, connaissance au comité de menoicté de l’Assemblée nationale, de l’état de distribution des 3 millions accordés, par le décret du B juillet dernier, pour subvenir aux besoins pressants et momentanés des hôpitaux du royaume. Le comité a pensé qu’il devrait vous faire passer cet état qui constate l’insuffisance des fonds décrétés. Je vous prie, Monsieur, de vouloir bien le mettre sous les yeux de l’Assemblée nationale. J’ai lieu de croire qu’elle accordera un nouveau secours qui devient indispensable pour satisfaire aux demandes déjà énoncées, ainsi qu’àcelles qui surviendront indubitablement, et je pense que ce secours ne peut être moins de 1,500,000 livres. « Signé : DELESSART. » Voici l’état qu’a envoyé M. le ministre de l’intérieur relativement à l’emploi des 3,000,000 de livres de secours décrétés le 8 juillet 1791 pour les besoins pressants et momentanés des hôpitaux du royaume. « Hôpital général de Paris, 250,000 livres par lre Série. T. XXX. mois, ce qui fera pour 6 mois échéant le 8 janvier 1792, la somme de ........ 1 ,500,000 liv. « Hôtel-Dieu de Paris, 100,000 livres par mois, pour 6 mois ...... 600,000 » « Hôtel-Dieu de Lyon , 300,000 livres, payables par cinquième. . . . 300.000 » « Hôpiiaux de Rennes ........ 48,000 » « Hôpitaux de Brest .......... 70,000 » « Hôpitaux de CaeD .......... 50,000 » 2,568,000 liv. « Ces sommes ont été accordées sur les demandes des municipalités, les délibérations des conseils généraux des communes contenant les engagements prescrits par le décret, et les avis des directoires ne district et de département. » Après avoir terminé votre glorieuse carrière comme Assemblée constituante, vous ne vous séparerez pas sans organiser l’administration générale des hôpitaux, et sans assurer aux pauvres les secours qu’ils ont Je droit d’attendre sous un nouveau gouvernement, constitué d’après des principes d’humanité et de bienfaisance. Votre comité de mendicité doit vous présenter incessamment son dernier travail sur cette partie si importante à l’administration générale du royaume. Alors, ainsi que vous l’avez déjà annoncé, Messieurs, vous terminerez vos travaux, en donnant les moyens d’acquitter la dette nationale la plus sacrée qu’elle ait contractée, lorsque vous avez mis des biens immenses à sa disposition, et particulièrement lorsque vous avez rendu les dîmes aux propriétaires des terres. Mais, en attendant le moment où les nouvelles dispositions que vous adopterez seront mises en exécution, vous n’avez pas voulu laisser les hôpitaux du royaume dans la détresse à laquelle ils pouvaient être exposés depuis la suppression des droits d’entrée. Le 8 juillet vous avez rendu un décret dont je vais vous rappeler les principales dispositions : « Art. 1er. Il sera destiné, sur les fonds de la caisse de l’extraordinaire, une somme de 3 millions pour les secours provisoires que pourront exiger les besoins pressants et momentanés des hôpitaux du royaume, laquelle sera avancée successivement à titre de prêt. « Art. 2. Les différentes municipalités qui réclameront ces avances en faveur de leurs hôpitaux seront tenues de rétablir ces avances dans la caisse de l’extraordinaire, dans les six premiers mois de l’année 1792, par le produit des sols additionnels aux contributions foncière et mobilière, et sur les droits des patentes à imposer en 1791. « Art. 3. Ces municipalités seront tenues, en outre, de donner, en garantie de ces avances, et de la restitution des deniers à la caisse de l’extraordinaire, le seizième qui leur revient dans le produit de la vente des biens nationaux dont elles sont soumissionnaires. « Art. 4. Adéfaut de cette garantie du seizième les hôpitaux ou les municipalités seront tenus de présenter en garantie [de ces avances les capitaux des rentes appartenant aux hôpitaux sur le Trésor national, ou d’autres créances vérifiées être à la charge dudit trésor, et liquidées à la caisse de l’extraordinaire, ou même les bie.is-fonds que pourraient posséder les hôpitaux qui sont dans le besoin, et en faveur desquelles seront faites les avances de la caisse de l’extraordinaire. « Art. 5. Les sommes qui seront ainsi avancées à titre de prêt aux différents hôpitaux de 43