894 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 septembre 1791. un nouveau décret à l’appui de la loi du 5 septembre, ni qu’elle fasse consigner rinterpellatioo dans son procès-verbal : les personnes intéressées l’apprendront assez par les nouvelles publiques et elles vous béniront bientôt d’avoir brisé leurs fers. MM. Regnaud ( de Saint-Jean-d’ Angély ) , Gaultier-Biauzat et Roger appuient les observations de M. Barrère. M. Boussion déclare ne pas insister sur son observation. (L’Assemblée décrète quelle passe à l’ordre du jour.) M. Alexandre de Beauharnais, au nom du comité militaire. Messieurs, l’Assemblée a, le 30 juin dernier, reoduun décret à l’occasion du changement des drapeaux de l’armée ; une des dispositions de ce décret porte que la nouvelle forme qui sera exécutée en conséquence des autres dispositions du décret, sera communiquée à l’Assemblée par le comité militaire. Le comité, de concert avec le ministre de la guerre, a arrêté cette nouvelle forme dont je vais vous donner connaissance. Le drapeau du premier bataillon de chaque régiment dhnlanterie sera blanc avec une bande aux couleurs nationales; au haut du drapeau seront trois bandes horizontales aux couleurs nationales. Le drapeau du second bataillon sera aux couleurs affectées au régiment avec les variétés dans chaque division, à raison du rang que le régiment occupe dans la division dont il fait partie. Les changements faits dans les étendards ou guidons des troupes à cheval seront également d’après les mêmes principes : les cravates seront aux couleurs nationales. Enfin les drapeaux, étendards et guidons porteront, avec le numéro du régiment, cette inscription : « Discipline. — Obéissance à la loi. » Le comité a pensé, Messieurs, que ces changements ne pourraient qu’inspirer à tous ceux qui font partie de la force publique, l’attachement à la Constitution qu’ils doivent maintenir et à la discipline qui seule peut multiplier les forces de ceux qui les destinent à la défense de la patrie. Je prie Monsieur le Président de consulter l’Assemblée sur la question de savoir si elle adopte la nouvelle forme présentée par son comité militaire. (L’Assemblée, consultée, décrète qu’elle adopte les nouvelles formes de drapeaux, étendards et guidons présentées par le comité militaire.) M. Pétion. Je désirerais adresser une question à M. Prugnon et lui demander pourquoi on n’a pas encore statué sur l’emplacement du tribunal criminel de Paris. M. Prugnon, au nom du comité d'emplacement. J’ai eu soin de vous et j’ai parlé de vous en votre absence; il a été décidé que votre tribunal criminel — non pas vous — serait ajourné. (Rires.) M. Pétion. Si l’on attend un décret de la prochaine législature, on se trouvera peut-être dans l’impossibilité de faire à temps les travaux nécessaires pour préparer le local, tandis que, si on désignait dès maintenant un lieu quelconque, il serait possible d’aménager aussitôt la distribution et de faire tout ce qui est indispensable. Autrement, il arrivera que l'emplacement sera désigné et que le terme de l’entrée en exercice du tribunal arrivera sans qu’on ait d’emplacement. M. Duport. J’observe que les tribunaux civils même ne sont pas logés non plus. M. Regnaud (de Saint-Jean-d’ Angély) . Les tribunaux civils sont logés provisoirement; je demande qu’on loge provisoirement aussi le tribunal criminel à la Tournelle. M. de l�a Rochefoucauld. Cette installation provisoire me paraît fort inutile; puisqu’il faut que le tribunal criminel soit logé, il n’y a qu’à autoriser le département à le placer au palais. (L’Assemblée, consultée, décrète que le directoire du département de Paris est autorisé à déterminer dans l’enceinte du palais l’emplacement du tribunal criminel.) M. Barrère. Avant que l’Assemblée nationale se sépare, j’ai à remplir un grand devoir qui est aussi le vôtre; je suis chargé de vous présenter, dussiez-vous la rejeter, une pétition faite au nom de deux millions de citoyens, qui défendent la Constitution dans les gardes nationales, et qui la défendent d’une manière bien désintéressée, puis-qu’iissontles seuls citoyensquin’en recueillent pas les bienfaits. C’est des fils de famille que je veux vous parler. Leur pétition est évidemment juste, et peut être décrétée dans le moment, puisqu’il ne s’agit que de décider que le véritable propriétaire peut jouir et disposer de sa propriété. (Murmures.) Je pourrais vous montrer les rapports politiques, civils et commerciaux qui fondent ceit ; demande ; car on pourrait vous dire que vous leur avez donné des droits illusoires, en leur permettant de devenir citoyens actifs et éligibles; vous avez donné et retenu à la fois. Comment, en effet, seront-ils citoyens actifs et éligibles, dans une Constitution qui établit l’éligibilité aux fonctions publiques par les contributions; comment seront-ils éligibles ceux à qui la loi romaine défend d’avoir aucune propriété à leur disposition et jouissance? Vous ne connaissez pas tout l’empire absolu établi par les lois romaines sur les propriétés des fils de famille. Le père a l’usufruit légal des biens donnés à ses enfants, et de ceux qu’ils acquièrent par leur industrie, leur commerce ou leur économie; c’est de ces biens que le fils de famille ne peut jouir ni disposer. De pareils propriétaires ne peuvent donc pas être contribuables; ils ne peuvent donc pas être citoyens actifs ; ils ne peuvent pas acquérir pour eux; ils ne peuvent pas recevoir pour eux. Ces principes convenaient peut-être à la Constitution romaine, où l’esclavage civil était établi dans les familles. Je remarquerai cependant qu’au milieu de ces lois despotiques, les Romains avaient déclaré que les fils de famille étaient réputés pères de famille pour toutes les fonctions publiques. Au contraire, parmi nous, les fils de famille, n’étant pas contribuables personnellement, ne peuvent être admis aux fonctions publiques, à moins que vous ne leur permettiez d’être propriétaires de leurs propriétés. Cette expression paraît bizarre; elle peint cependant l’état malheureux du fils de famille dans les pays de droit écrit, et même dans la Flandre, où la mère a aussi l’usufruit légal. Le moment est venu de les faire jouir de leurs droits incontestables; c’est une confirmation des droits civils pour la propriété, c’est favoriser la prospérité commerciale et industrielle que d’en-