3�)8 [Assemblée nationale,) ARCHIVES PARLEMENTAIRES* [25 mars 1791,) M. Regnaud {de Saint-Jean-d’Angély). J’ai à informer l’Assemblée d’un fait qu’elle entendra avec plaisir. Depuis longtemps, il s’était établi un usage désastreux dans le port de Rochefort, où les ouvriers emportaient chaque soir une grande quantité de bois ; il s’était élevé des querelles à cet égard. Les ouvriers eux-mêmes se sont occupés de faire cesser cet abus; ils se sont réunis; ils ont arrêté qu’aucun d’eux n’en emporterait dans quelque quantité que ce soit. Ils se sont chargés eux-mêmes de surveiller l’exécution de cette espèce de règlement volontaire; ils sont allés chez l’intendant et chez le commandant du port leur faire part de cet arrêté et les prier de concourir avec eux à son exécution. Vous sentez, Messieurs, que les officiers municipaux, les corps administratifs ont applaudi à cette action, qui est une preuve du progrès que font le patriotisme et l’esprit public. Je crois que l’Assemblée voudra bien permettre qu’il en soit fait une mention honorable dans le procès-verbal. {Marques d'assentiment.) M. le Président annonce que la municipalité de Paris a fait part à l’Assemblée de l’adjudication, par elle faite les 22, 23 et 24 du présent mois, de différentes maisons nationales : la première louée 1,500 livres, estimée 31,000 livres, adjugée 86,200 livres; la deuxième louée 6,524 livres , estimée 67,500 livres, adjugée 120,100 livres; la troisième louée 5,800 livres, estimée 61,500 livres, adjugée 115,000 livres; la quatrième louée 5,609 livres, estimée 61,619 livres, adjugée 119,600 livres; la cinquième louée 5,308 livres, estimée 59,824 livres, adjugée 84,100 livres; la sixième louée 420 livres, estimée 5,440 livres, adjugée 14,100 livres; la septième louée 950 livres, estimée 12,880 livres, adjugée 21,100 livres ; la huitième louée 1,300 livres, estimée 20,691 livres, adjugée 32,700 livres; la neuvième louée 1,300 livres, estimée 20,000 livres, adjugée 46,100 livres; la dixième louée 900 livres, estimée 14,000 livres, adjugée 27,900 livres. M. le Président. J’ai reçu de M. le maire de Paris la lettre suivante: « Paris, le 25 mars 1791. « Monsieur le Président, « La municipalité de Paris a fixé à dimanche prochain, 27 du mois, 9 heures du matin, l’installation de M. l’évêque de Paris; elle désire donner à cette cérémonie un grand éclat, une grande solennité, et rien ne serait plus propre à en augmenter l’éclat que d’y voir l’Assemblée nationale représentée par une députation. [Murmures.) «Sans oser pressentir le vœu de l’Assemblée, je vous serais obligé de me faire savoir si elle veut permettre que des députés au corps municipal soient admis en sa présencè pour l’inviter à cette cérémonie. J’attends les ordres que vous aurez la bonté de me donner « Je suis avec respect, etc. « Signé: BAILLY. « Voix diverses : Non! non! A l’ordre du jour ! t M. Régnault. Ce n’est pas le cas de passer à l’ordre du jour. Je crois que l’Assemblée nationale donnera dans cette circonstance, comme dans les précédentes, un exemple de son respect pour la religion et de son désir de voir exécuter ses décrets. (L’Assemblée décrète qu’une députation de 12 membres assistera à l’installation d e l’évêque de Paris.) M. SLanjuinais, au nom du comité ecclésiastique. Messieurs, vous avez renvoyé à votre comité ecclésiastique la pétition des vicaires des églises supprimées (1); c’est en conséquence que je suis chargé de vous en faire le rapport. La Constitution attribue aux curés le choix de leurs vicaires; mais elle n’a point prévu le cas dont il s’agit; elle n’a point attribué aux curés des églises nouvellement circonscrites et formées par l’adjonction d’un troupeau qui avait ses pasteurs délégués; elle ne leur a point attribué le droit de les déplacer arbitrairement; elle n’a point dit que la mort ou le changement d’un curé serait une cause de destitution pour ses vicaires. Elle a dit, au contraire, que ce n’en serait pas une pour les vicaires de l’évêque, dont la stabilité serait bien plus dangereuse que celle des vicaires d’un simple curé, si une stabilité toujours soumise au jugement de l’évêque et de son conseil pouvait avoir de véritables dangers. Il y a plus; dans le cas de formation d’une paroisse cathédrale par la réunion des cures voisines, la Constitution a voulu que les curés de ces paroisses devinssent de droit les vicaires de l’évêque; il est donc dans son esprit, que les vicaires d’une paroisse réunie à une autre paroisse deviennent les vicaires de celle-ci. Elle n’a sans doute pas voulu donner à un simple curé plus de liberté, plus d’autorité et d’indépendance dans le choix de ses vicaires, qu’à l’évêque même, qui a pour lui la présomption d’une plus grande sagesse et à qui est confié le gouvernement de tout le diocèse. Pourquoi hésiterions-nous à le dire, puisque c’est une vérité? Le choix arbitraire des prêtres appelés vicaires et leur destitution libre par les curés sont une invention des bas siècles, une chose inouïe dans l’Eglise primitive. L’Assemblée nationale a heureusement corrigé cet abus. Elle a rendu les vicaires inamovibles, comme tous les prêtres l’étaient selon l’ancienne discipline, sauf le jugement de l’évêque et de son conseil. Il est encore incertain si le successeur d’un curé pourra changer à son gré les vicaires qu’il trouvera dans la paroisse. Le comité ecclésiastique vous a proposé de statuer à cet égard, pour les vicaires de paroisses ordinaires, comme vous avez fait, dans la constitution civile du clergé, pour les vicaires de la paroisse cathédrale. La raison, l’équité, l’analogie exigent la même mesure pour les uns et pour les autres. Le nouveau curé sans doute choisira ses vicaires; mais il attendra que leurs places soient vacantes, ou bien il fera approuver, par l’évêque et son conseil, un changement qui ne sera jamais accordé par des considérations d’intérêt personnel, qui ne sera jamais refusé pour l’avancement de l’Eglise, pour le bien de la religion. Au reste, quelque parti que prenne l’Assemblée nationale sur cette dernière question, quand même elle croirait pouvoir permettre à un curé nouveau ce qu’elle refuse à un nouvel évêque, (lj Voyez ci-dessus cette pétition, séance du 17 mars 1791, page 153. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [25 mars 1791.] il n’y aurait pas de conséquence à tirer contre la pétition des vicaires des églises supprimées. Ce qu’ils sollicitent ne serait alors qu’une mesure momentanée, une exception passagère et bornée à leurs personnes, exception déjà reçue pour les curés des églises réunies, meme à la cathédrale, et autorisée par toute la conduite de l’Assemblée nationale, qui, dans chaque institution qu’elle a formée on coordonnée au régime de la liberté, a toujours séparé comme objets très distincts les moyens de reproduire et de perpétuer l’institution qu’elle organise ou qu’elle corrige, et ceux de la composer au moment même où elle reçoit l’existence ou subit la réforme. Reste le chapitre des inconvénients. 11 s’établira de la discorde entre un curéet des vicaires qu’il n’aura pas choisis; elle éclatera scandaleusement; les vicaires ne devront point leur place au curé, leur obéiront mai; ils manqueront à leurs devoirs. Si ces inconvénients étaient réels et sans remède, nous dirions : Les mêmes se trouvent, et bien plus probables, à rendre les curés supprimés vicaires de droit de leurs anciens confrères, devenus leurs supérieurs; et vous avez voulu qu’ils le fussent, vous les y avez même excités en faisant, dans ce cas, teur condition meilleure. Les mêmes, et bien plus graves, se trouvent à rendre les curés supprimés, pour former la cathédrale, vicaires de droit de l’évêque et ses coopérateurs dans le gouvernement de tout le diocèse, et vous avez adopté cette disposition. Les mêmes se trouvent, et bien plus à craindre, puisqu’ils seraient permanents, à laisser en place les vicaires de l’évêque au décès de celui qui se les associa; et vous en avez fait une disposition constitutionnelle. Uni sent donc les coopérateurs à l’abri du venin de la discorde? Mais, plutôt, qui sont ceux que le choix de l’un par l’autre eu a préservés? Les ministres de la leligion qui ne seront pas retenus par la doctrine de paix et de charité, dont ils doivent le précepte et l’exemple, le seraient-ils par le faible motif d’un choix, ouvrage légei d’une volonté presque toujours versatile ou imprudente ou abusée. Commis par le curé directement, ou délégué par le curé en vertu de la loi, le vicaire est le ceopérateur du curé; il est son égal dans le sacerdoce, mais son subordonné dans les fonctions. S’il manque à son devoir, s’il ne se conforme pas aux justes intentions de celui qui le délègue, il doit perdre un emploi dont il s’acquitte mal; l’évêque est là pour juger le différend avec son conseil, pour ecarter la surprise et l’arbitraire. Inutile de prétendre qu’il y a des choses qu’on ne peut pas dire à l’évêque et à sou conseil, et qui doivent autoriser le renvoi d’un ancien vicaire par le curé d’une église nouvellement circonscrite. C’est d’abord uue de ces preuves ambitieuses qui ne prouvent rien à force de trop prouver.il s’ensuivrait que les vicaires devraient être amovibles aux caprices des curés; par un juste retour aux anciennes règles, vous avez statué précisément le contraire. Mais il y a uue réponse plus directe ; Tout ce qui regarde l’état extérieur des ministres doit se régler sur des preuves extérieures et non pas sur des faits qui ne peuvent ni se dire ni se prouver. Voilà le prie ci je constamment observe dans tous les temps et reconnu par la constitution civile du clergé. Tout autre système ressusciterait l’inqui-1M Série. T. XXIV. 369 sition et le despotisme, et avec eux tous les vices qui eu sont inséparables. Encore si l’on voulait, à défaut d’emploi, assurer un modique traitement aux vicaires des églises supprimées. Mais non, l’état présent des Muances ne le permet guère, et vos principes sur les pensions et récompenses exigent 3U anuées de service pour obtenir ces sortes de grâces. Aussi, le comité des pensions n’avait dessein que de proposer, en forme de secours, quelques mois de traitement aux vicaires dépouillés, sans leur faute, d'uu état que vos décrets ont déclaré inamovible. Ne vaut-il pas bien mieux, puisque c’est le vœu de la raison, de i’equité naturelle et de la Constitution même, puisqu’enlin nul obstacle ne s’y oppose; ne vaudrait-il pas mieux rendre ces ecclésiastiques aux fidèles qui les regrettent et leur accorder ta préférence pour les places de vicaires des nouvelles paroisses, après leurs curés supprimés? C’est Jà ce que voire comité ose proposer pour la troisième fois; ainsi, vous aurez, en acquittant une dette légitime, épargné les fonds du Trésor public, et récompensé par une protection éclatante a es prêtres qui les premiers, dans le clergé, ont signale leur patriotisme et leur soumission à la loi de l’Etat. Cette mesure est si juste, elle est si raisonnable que nous n’avons pas balancé à vous engager de lui donner un effet rétroactif, à compter du l«r janvier 1791, époque où a commencé l’injuste déplacement des vicaires des églises supprimées et leur remplacement par des religieux déjà stipendiés pour ne pas faire beaucoup plus que les vicaires, pour porter le poids de la chaleur et du jour. Par lapport aux vicaires des églises supprimées pour former les paroisses, et qui se trouvent par là sans emploi, U paraît convenable de les renvoyer au comité des pens.ons. Iis doivent être secourus, en attendant qu’ils aient un autre emploi. Ceux qui ont mérité un vicariat dans une simple paroisse, ne sont pas pour ceta présumés capables de coopérer au gouvernement général du diocèse ; ils ne sont pus eu grand nombre, et plusieurs sont déjà replacés; ce sera pour le Trésor public uu léger farueau. Voici, MesMeurs, le projet de décret que je suis charge ue vous présenter ; « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité ecclésiastique, décrète : « Art. 1er. Les vicaires des églises paroissiales et succursales, qui ont été ou seront supprimés en vertu des précédents décrets, et qui se trouveront sans emploi par l’effet desdites suppressions, auront droit, pourvu qu’ils aient prêté le serment prescrit par la loi du 26 décembre dernier, de requérir, suivant l’ordre de leur ancienneté dans le saceidoce, et par préférence à tous autres que les cures des églises supprimées, les places de vicaires qui ont été ou seront vacantes à compter du 1er janvier 1791 dans les églises auxquelles aura été réuni en tout ou en partie le territoire de celle où iis exerçaient leurs fonctions de vicaires; et ce, nonobstant tout choix qui aurait pu être fait au contraire avant ou après la puulicatiou du présent décret; en conséquence, aucun titulaire de cure circonscrite dans le cours des anuées 1791 et 1792 ne pourra refuser de les employer à leur réquisition en ladite qualité, s’ils n’out obtenu déjà une autre place ue vicaire ou uu autre office ecclésiastique, ou U {Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 370 si le refus n’est motivé sur des causes légitimes jugées telles par l’évêque et son conseil. « Art. 2. A l’égard des vicaires des églises imprimées pour former une paroisse cathédrale, et qui se trouveront sans emploi par l’effet de ladite suppression, ils sont exceptés de la disposition précédente; mais les directoires de département en enverront l’état au comité des pensions avec la note de leur âge, de la nature et du temps de leur service. Le comité des pensions et celui des affaires ecclésiastiques présenteront ensuite leurs vues à l’Assemblée nationale sur les moyens de secourir lesdits vicaires jusqu’à ce qu’ils aient été replacés. » M. Camus. Il y a dans le décret deux dispositions qui me paraissent intolérables. L’une, c’est que le curé sera obligé de prendre le plus ancien vicaire. Le curé a de droit la faculté de choisir ses vicaires. Je ne conçois pas comment on peut lui en ôter la faculté. Faites comme vous avez fait relativement aux employés : qu’on prenne parmi les vicaires supprimés. Voilà mon premier amendement. En second lieu, vous donnez un effet rétroactif à votre décret. Or, je ne vois pas comment on peut proposer de déplacer les vicaires qui sont en place et qui ont prêté leur serment, puisque autrement ils ne pourraient pas remplir de fonctions publiques, pour y mettre des nouveaux venus. Ainsi je propose ces deux amendements : le premier, que la loi n’ait lieu que pour l’avenir; le.second, que le curé choisisse parmi tous les vi-ca’ires de son département, sans être obligé de suivre l’ordre d’ancienneté. (Ces deux amendements sont décrétés.) M. lianjulnais, rapporteur. Au moyen de l’adoption des amendements de M. Camus, il est inutile de conserver le second article, et de renvoyer au comité des pensions. voici en conséquence la nouvelle rédaction que je propose : <> L’Assemblée nationale, ouï le rapport qui lui a été fait par son comité ecclésiastique, ,de la pétition présentée par les vicaires des églises supprimées, décrète : Art. 1er. « Les vicaires des églises paroissiales et succursales, qui ont été ou seront supprimées en vertu des précédents décrets, et qui se trouveront sans emploi par l’effet desdites suppressions, auront droit, pourvu qu’ils aient prêté le serment prescrit par la loi du 26 décembre dernier, d’être préférés à tous autres prêtres que les curés des églises supprimées, pour toutes les places de vicaires vacantes dans le département où ils exerçaient leurs fonctions avant ladite suppression, à l’exception des places de vicaires de la paroisse cathédrale : en conséquence, aucun curé ne pourra, jusqu’à ce qu’ils aient été replacés, se dispenser de choisir parmi eux ses vicaires. Art. 2. « Pour assurer l’exécution du présent article, il sera tenu, au secrétariat du directoire de clique département, une liste où s’inscriront les vicaires des églises supprimées de ce même département, qui désireront jouir de la préférence qui leur appartient; et lesdits curés ne pourront, à l’avenir, choisir leurs vicaires que parmi ceux qui seront inscrits sur cette liste, jusqu’à ce 125 mars 1191.) qu’elle soit épuisée. A mesure qu’ils auront été replacés, lesdits vicaires seront rayés de la liste par apostille marginale, de la main du président du directoire de département, ou de celui qui en fera les fonctions ; et copie de cette liste sera envoyée tous les ans au secrétariat de chaque district, pour être consultée par les curés qui auront à nommer des vicaires. » (Ce décret est adopté.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret sur la régence du royaume. M. Thonret, rapporteur. Messieurs, vous avez renvoyé à aujourd’hui l’examen du quinzième article du projet de votre comité; cet article est ainsi conçu : « Si, à raison de la minorité d’âge du parent appelé à la régence, elle avait été déférée par élection ou dévolue à un parent plus éloigné, celui qui n’avait été exclu d’abord que par son défaut d’âge, deviendra régent aussitôt qu’il aura atteint sa majorité. A cette époque, le régent élu, ou au moins proche en degré de parenté, cessera ses fonctions. » Voici nos motifs en peu de mots : Avant que la régence eût été déléguée héréditairement, comme vous l’avez fait par les premiers articles, elle n’appartenait pas de droit à aucun des individus de la famille du roi, puisque c’est une fonction publique qui ne peut jamais être patrimoniale, et dont on ne peut être investi que par délégation; mais depuis que vous avez décrété l’appel à la régence par l’ordre successif, l’expectative légale, donnée suivant le décret aux individus de la famille du roi, devient un droit. Or, en principe général, la minorité ne fait que suspendre l’exercice des droits, mais elle ne l’anéantit jamais; et parce que celui à qui cet exercice est donné se trouve mineur au moment de l’exercice du droit, il n’en devient pas pour cela péremptoirement dépouillé ; l’exercice dort, pour revivre au moment de la majorité. Telle est la loi générale. Nous avons examiné ensuite quel pourrait être l’effet de l’exclusion péremptoire du parent s’il n’était pas majeur au moment de l’ouverture de la régence; et, pour le sentir, il ne faut que réfléchir sur cette hypothèse-ci : Le roi mineur n’a que 2 ou 3 ans, le parent à qui la régence est déférée de droit a 18, 19 ans, il touche à sa majorité, il faut appeler un parent plus éloigné. Prenez garde à cette autre hypothèse. : Le parent à qui le droit appartient, mais qui est exclu par sa minorité, est le seul parent, alors la régence devient élective. C’est un citoyen, un étranger à la famille qui est appelé à l’élection. On suppose que le parent exclu l’a été parce qu’il lui manquait quelques années ou quelques mois pour la majorité. Une régence est une position assez attrayante ; si ce parent, devenu majeur, a de l’ambition, s’il est entreprenant ou bien intrigant, s’il se fait des partisans, c’est l’occasion d’un grand trouble. Nous avons donc cru que la tranquillité publique pourrait se trouver, dans plusieurs circonstances, intéressée avec le principe du droit pour que celui qui n’avait été exclu qu’à raison du défaut d’âge vienne à l’exercice de la régence lorsqu’il sera majeur. On a, Messieurs, annoncé une contradiction contre cette disposition. Vous venez d’entendre les motifs du comité ; ils n’ont